La propriété industrielle ne se conçoit pas sans l’inventeur. Pourtant, lorsque l’inventeur est un salarié, la titularité du brevet ne lui appartient pas nécessairement. Le législateur a, dès la loi du 2 janvier 1968, institué une summa divisio entre les inventions de mission, qui appartiennent à l’employeur, et les inventions hors mission, qui restent la propriété du salarié, tout en ménageant une catégorie intermédiaire — l’invention hors mission attribuable — qui confère à l’employeur un droit d’attribution sous condition de juste prix. Ce dispositif, codifié à l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi du 5 février 1994, déroge au principe fondamental posé par l’article L. 611-6 du même code selon lequel « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » (article L. 611-6 CPI) et constitue l’un des piliers de l’équilibre entre la liberté de l’employeur d’exploiter les innovations générées dans son entreprise et les droits du salarié inventeur.
Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis 2022, enrichi ce cadre légal d’une construction prétorienne qui en précise la portée et les limites. Par trois arrêts publiés au Bulletin intervenus entre janvier 2022 et juin 2026, elle a successivement précisé le sort du droit au brevet sur l’invention de mission cédée à un tiers, l’articulation entre la qualité pour agir en contrefaçon du déposant et l’action en revendication du véritable inventeur, et la qualification de la cession d’un brevet par une personne publique comme acte de valorisation. Cette jurisprudence, à la fois technique et structurante, mérite un examen approfondi.
Par ailleurs, la loi du 22 juillet 2013, modifiant l’article L. 615-21 du code de la propriété intellectuelle, a renforcé le rôle de la Commission nationale des inventions de salariés en instituant une proposition de conciliation susceptible de valoir accord entre les parties. La pratique de cette commission, couplée à celle du tribunal judiciaire de Paris, seul compétent en la matière, dessine les contours d’un contentieux de la rémunération supplémentaire et du juste prix où les critères d’appréciation demeurent largement prétoriens.
L’étude de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, éclairée par les textes en vigueur, permet de mesurer l’état du droit positif sur la titularité des inventions de salariés (I) avant d’examiner l’office du juge dans le contentieux de la revendication et de la rémunération (II).
I. La titularité du brevet : une summa divisio entre invention de mission et invention hors mission
A. L’invention de mission : l’attribution exclusive du droit au titre à l’employeur
L’article L. 611-7, 1, du code de la propriété intellectuelle dispose que les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur (article L. 611-7 CPI). Ce même texte prévoit que le salarié auteur d’une invention de mission bénéficie d’une rémunération supplémentaire dont « les conditions sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail », et qu’à défaut de convention collective de branche applicable à l’employeur, « tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire ». Ce texte instaure une dérogation au principe général posé par l’article L. 611-6 du même code, selon lequel le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. L’invention de mission échappe donc au salarié, y compris lorsque ce dernier est le véritable inventeur, dès lors que son contrat de travail comporte une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré les conséquences de cette attribution exclusive dans un arrêt du 5 janvier 2022. En l’espèce, un salarié, recruté en qualité de responsable de projets par une société, avait développé une invention que son employeur avait intégrée dans des brevets français et européens. Ces brevets avaient ensuite été cédés à une société tierce, laquelle les avait déposés. Le salarié inventeur agissait en revendication de propriété de ces titres, estimant que l’invention lui appartenait. La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce que « il résulte des articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994, que si l’inventeur est un salarié et que l’invention est faite dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur. Aucune disposition n’empêche celui-ci de céder ce droit à un tiers » (Com. 5 janv. 2022, n° 19-22.030, Bull.).
Cet attendu de principe consacre deux enseignements majeurs. D’une part, le droit au brevet sur l’invention de mission appartient au seul employeur, à l’exclusion du salarié inventeur qui n’a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle. D’autre part, l’employeur est libre de céder ce droit à un tiers, lequel pourra opposer au salarié la nature d’invention de mission de l’invention protégée. La Cour précise en effet que le cessionnaire, ayant cause du cédant, « peut opposer au salarié inventeur, qui demande le transfert du brevet à son profit, la nature d’invention de mission de l’invention protégée par le brevet, sur laquelle le salarié n’a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle ». La cession n’affecte donc pas la nature de l’invention, et le salarié ne saurait profiter de la transmission du brevet à un tiers pour revendiquer un droit qu’il n’a jamais possédé.
La chambre commerciale a également rappelé, dans son arrêt du 28 janvier 2026, l’importance de la distinction entre les nullités relatives et absolues en matière de marques, principe qui innerve plus largement l’ensemble du droit de la propriété industrielle et commande de ne pas confondre le défaut de titularité avec une cause de nullité du brevet (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Bull.). Cette distinction est essentielle : le défaut de droit au titre n’affecte pas la validité du brevet, mais ouvre seulement la voie de l’action en revendication.
La qualification d’invention de mission suppose la réunion de deux conditions cumulatives. En premier lieu, le salarié doit avoir été investi d’une mission inventive, ce qui requiert l’existence d’un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives, ou d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. En second lieu, l’invention doit avoir été faite dans l’exécution de cette mission. La Cour de cassation exerce sur ces conditions un contrôle qui, sans être léger, laisse aux juges du fond une marge d’appréciation souveraine quant aux fonctions effectivement exercées par le salarié.
À cet égard, l’article L. 611-7, 3, impose au salarié auteur d’une invention d’en informer son employeur, qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire. Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause et s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre l’exercice des droits conférés par le code de la propriété intellectuelle. Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit. Ces obligations d’information et de formalisme écrit participent de la sécurité juridique recherchée par le législateur dans un contentieux où la preuve des circonstances de l’invention est souvent difficile à rapporter.
B. L’invention hors mission attribuable : le mécanisme du droit d’attribution et du juste prix
L’article L. 611-7, 2, du code de la propriété intellectuelle régit le sort des inventions qui ne relèvent pas de la mission du salarié. Si toutes les inventions hors mission appartiennent en principe au salarié, le texte institue une catégorie intermédiaire : l’invention hors mission attribuable. Lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.
Ce droit d’attribution est conditionné au versement d’un juste prix. Le texte précise que « le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ». La loi ne détermine donc pas de méthode de calcul du juste prix, dont la fixation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les critères d’évaluation du juste prix, tels que dégagés par la pratique et la jurisprudence, sont essentiellement économiques. Ils prennent en considération les apports initiaux respectifs de l’employeur et du salarié : le premier peut avoir fourni les moyens techniques, les données, le financement et l’environnement de recherche ; le second, son ingéniosité, son temps et ses compétences. Ils intègrent également l’utilité industrielle et commerciale de l’invention, appréciée au regard des perspectives d’exploitation, des économies réalisées ou des gains escomptés. En cela, le juste prix se distingue de la rémunération supplémentaire due au salarié auteur d’une invention de mission, laquelle est déterminée par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail, et ne donne pas lieu à une évaluation judiciaire identique.
En conséquence, l’équilibre voulu par le législateur repose sur un triple dispositif : l’invention de mission, dont le droit appartient tout entier à l’employeur, moyennant une rémunération supplémentaire conventionnelle ; l’invention hors mission attribuable, dont le salarié conserve la titularité mais dont l’employeur peut obtenir l’attribution contre un juste prix ; et l’invention hors mission libre, qui appartient exclusivement au salarié. La chambre commerciale veille à la stricte application de cette architecture, comme l’illustre sa jurisprudence la plus récente.
II. L’office du juge dans le contentieux des inventions de salariés
A. La Commission nationale des inventions de salariés et le tribunal judiciaire : l’articulation des voies de règlement des litiges
L’article L. 615-21 du code de la propriété intellectuelle institue, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, une commission paritaire de conciliation présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire, dont la voix est prépondérante en cas de partage. Si l’une des parties le demande, toute contestation portant sur l’application des articles L. 611-7 et L. 611-7-1 lui est soumise (article L. 615-21 CPI). La commission dispose d’un délai de six mois pour formuler une proposition de conciliation. Cette proposition vaut accord entre les parties si, dans le mois de sa notification, aucune d’elles n’a saisi le tribunal judiciaire compétent statuant en chambre du conseil.
Ce mécanisme de conciliation préalable facultative présente une originalité certaine. Il ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action judiciaire, mais une voie alternative que les parties peuvent emprunter avant ou parallèlement à la saisine du tribunal judiciaire. La proposition de conciliation, si elle est acceptée, acquiert force obligatoire et peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire saisi sur simple requête. Ce dispositif répond au souci de désengorger les juridictions et d’offrir aux parties un cadre de résolution amiable présidé par un magistrat spécialisé, assisté d’experts que la commission peut désigner pour chaque affaire.
En cas d’échec de la conciliation ou de saisine directe du tribunal judiciaire, le contentieux relève du tribunal judiciaire de Paris, seul compétent en application de l’article R. 615-29 du code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, juge de cassation des décisions rendues par cette juridiction, exerce un contrôle qui porte tant sur la qualification des inventions que sur l’évaluation des rémunérations et des justes prix. Sa jurisprudence récente illustre l’attention qu’elle porte à la motivation des décisions des juges du fond, particulièrement lorsqu’il s’agit d’examiner l’ensemble des demandes indemnitaires du salarié inventeur.
À cet égard, l’arrêt rendu le 3 juin 2026 par la chambre commerciale rappelle avec force l’exigence de motivation qui pèse sur les juges du fond. En l’espèce, un enseignant-chercheur mis à disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique avait inventé deux outils informatiques de gestion de documents numériques. Les brevets correspondants, déposés par l’INRIA et l’université, avaient été cédés à une société tierce. L’inventeur sollicitait le paiement d’une prime d’intéressement et la réparation de plusieurs préjudices distincts, notamment la perte de carrière, la perte du bénéfice du concours scientifique et le préjudice moral. La cour d’appel de Paris avait rejeté l’ensemble de ces demandes au seul motif que les conditions de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies. La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article 455 du code de procédure civile, jugeant que la cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions de l’inventeur qui sollicitait des sommes « susceptibles de lui être dues nonobstant le constat de l’absence de faute commise par l’université et l’INRIA en relation avec l’application des dispositions de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle » (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081, Bull.).
Cette décision, bien qu’intervenue dans le contentieux des inventions de fonctionnaires et agents publics régi par l’article R. 611-12, porte un enseignement transposable au contentieux des inventions de salariés : la gratification légale ou statutaire — qu’il s’agisse de la rémunération supplémentaire, de l’intéressement ou du juste prix — ne saurait être confondue avec les autres chefs de préjudice dont le salarié ou l’agent inventeur peut demander réparation. Le juge doit examiner distinctement chaque demande indemnitaire, sans se retrancher derrière le constat que le régime spécifique de l’invention n’a pas été méconnu par l’employeur ou la personne publique. La distinction est capitale pour le praticien : elle commande de structurer le dispositif de ses conclusions en isolant, d’une part, la demande fondée sur le droit à rémunération ou au juste prix, et d’autre part, les demandes indemnitaires autonomes susceptibles d’être fondées sur un autre texte.
B. L’action en revendication : la protection du véritable inventeur face à la soustraction
L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle ouvre à la personne lésée une action en revendication de propriété de la demande ou du titre délivré lorsqu’un brevet a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle (article L. 611-8 CPI). L’action se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle, ou, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, par cinq ans à compter de l’expiration du titre.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 juin 2026, précisé les effets de l’action en revendication sur la qualité pour agir en contrefaçon du titulaire apparent du brevet. En l’espèce, la société Minakem avait déposé un brevet français portant sur un procédé de préparation chimique en désignant M. Z. comme inventeur. Deux sociétés concurrentes contestaient la validité de ce brevet et soutenaient que Minakem était dépourvue de qualité à agir en contrefaçon à leur encontre, au motif que les inventeurs réels n’étaient pas ceux désignés dans la demande de brevet. La Cour de cassation rejette cette argumentation et pose un principe d’une grande portée pratique : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Bull.).
Cet attendu consacre une solution pragmatique qui préserve l’effectivité du droit des brevets. Il empêche qu’un défaut de titularité, aussi avéré soit-il, ne paralyse l’action en contrefaçon dirigée contre les tiers, tant que le véritable inventeur n’a pas exercé avec succès l’action en revendication. La protection du brevet contre la contrefaçon est ainsi dissociée de la question de la titularité réelle, cette dernière relevant de l’action en revendication. En d’autres termes, le brevet demeure opposable aux tiers contrefacteurs, même si le titulaire apparent n’est pas le véritable inventeur, sous réserve que l’action en revendication n’ait pas abouti.
La même décision a également fourni des précisions importantes sur l’appréciation de l’activité inventive, condition de brevetabilité prévue par l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle. La Cour rappelle que « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » et précise que la personne du métier « est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com. 24 juin 2026, précité). Ces définitions, qui reprennent et synthétisent une jurisprudence constante dont l’arrêt Lufthansa du 19 mars 2025 constitue l’une des expressions les plus récentes (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576, Bull.), offrent aux praticiens un cadre d’analyse stabilisé pour apprécier la validité d’un brevet contesté.
Par ailleurs, la même décision illustre l’application de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle à l’hypothèse de la soustraction d’invention. La cour d’appel de Paris avait constaté que des anciens salariés de la société Minakem, devenus fondateurs et salariés de la société concurrente, avaient eu accès aux procédés de fabrication protégés par le brevet de leur ancien employeur. Elle en avait déduit que « l’invention protégée par ce brevet avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem ». La Cour de cassation approuve cette analyse et rejette le pourvoi, validant ainsi le mécanisme de l’action en revendication comme instrument de protection du véritable inventeur face à la spoliation de ses droits. Cette décision confirme que l’action en revendication peut prospérer dès lors que le demandeur établit que l’invention lui a été soustraite et que le défendeur, en déposant le brevet à son nom, a agi de mauvaise foi.
L’articulation entre l’action en revendication et l’action en contrefaçon constitue désormais l’un des axes majeurs du contentieux des inventions de salariés. La jurisprudence de la chambre commerciale, en dissociant la titularité réelle du droit d’agir contre les contrefacteurs, assure la protection du brevet sans préjudice des droits du véritable inventeur, lequel conserve la faculté d’agir en revendication dans les délais de prescription qui lui sont ouverts.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur les inventions de salariés, telle qu’elle ressort des arrêts rendus entre janvier 2022 et juin 2026, témoigne d’une volonté de concilier la protection du salarié inventeur et la sécurité juridique des opérations de cession et de valorisation des brevets. La distinction fondamentale entre l’invention de mission, qui appartient à l’employeur, et l’invention hors mission attribuable, dont le salarié conserve la titularité sous réserve d’un droit d’attribution moyennant un juste prix, est préservée et précisée.
Par ailleurs, la Cour de cassation a consacré trois principes qui structurent désormais le contentieux : la libre cessibilité du droit au brevet sur l’invention de mission, l’indépendance de la qualité pour agir en contrefaçon par rapport à la titularité réelle du brevet, et l’obligation pour le juge de motiver distinctement le rejet de chaque chef de demande indemnitaire du salarié inventeur. Ces enseignements offrent aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé, dont la maîtrise conditionne l’efficacité des actions en justice engagées pour le compte des inventeurs salariés ou de leurs employeurs.
La pratique de la Commission nationale des inventions de salariés, combinée à l’office du tribunal judiciaire de Paris, continue de façonner le régime de la rémunération supplémentaire et du juste prix, dans un domaine où la loi renvoie largement à l’appréciation judiciaire. L’attention que la Cour de cassation porte à la motivation des décisions des juges du fond constitue, à cet égard, une garantie essentielle pour les justiciables.