I. La délimitation du périmètre de protection du droit d’auteur à l’épreuve de l’intelligence artificielle générative
A. La notion d’œuvre protégeable confrontée à l’absence de création humaine originale
La protection du droit d’auteur français repose sur un principe fondamental énoncé dès le premier article du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Cette protection s’étend, selon l’article L. 112-1 du même code, à toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Le législateur a pris soin de mentionner expressément, au neuvième alinéa de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
Or, la généralisation des outils d’intelligence artificielle générative bouleverse ces catégories juridiques patiemment édifiées depuis la loi du 11 mars 1957. La Cour d’appel de Düsseldorf, dans un arrêt du 2 avril 2026 (I-20 W 2/26), a été saisie d’un litige emblématique de ces mutations. Un photographe professionnel avait réalisé un cliché représentant un chien tentant d’attraper un jouet sous l’eau. Une école canine, ayant antérieurement collaboré avec ce photographe, a utilisé cette photographie comme modèle de base pour un logiciel d’intelligence artificielle générative, lequel a produit une nouvelle image que l’école a ensuite publiée sur son site internet. Le photographe, découvrant cette publication en octobre 2025, a sollicité une mesure d’interdiction provisoire après une mise en demeure restée infructueuse.
À cet égard, la Cour d’appel de Düsseldorf a déployé une analyse d’une rigueur remarquable en rappelant la notion autonome d’œuvre en droit de l’Union européenne, telle que consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice. Cette notion impose deux conditions cumulatives : d’une part, une création originale constituant une création intellectuelle propre à l’auteur, et d’autre part, une identifiabilité avec une précision et une objectivité suffisantes. La juridiction allemande en a déduit que l’image générée par intelligence artificielle ne pouvait être qualifiée d’œuvre au sens du droit d’auteur, faute d’apport créatif suffisant de la part de l’opérateur humain ayant utilisé le logiciel.
Cette solution rejoint la conception française de l’originalité, laquelle exige que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur et reflète des choix créatifs qui lui sont propres. En conséquence, une image produite par un algorithme dont les paramètres n’ont pas été suffisamment influencés par une intervention humaine caractérisée ne saurait bénéficier de la protection du droit d’auteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation applique ce standard avec constance, ainsi qu’en témoigne l’arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin) rappelant que la protection est accordée au créateur ou à son ayant cause, le bénéfice de cette protection étant subordonné à la caractérisation de l’originalité par la révélation de choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 17 décembre 2025 (RG n° 23/15731), a fait une application éclairante de ces principes à l’occasion d’un litige portant sur la reproduction non autorisée d’une photographie de la tribu des Andaman. Se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 1er décembre 2011, affaire C-145/10, Eva-Maria Painer contre Standard Verlags GmbH), le tribunal a rappelé qu’une photographie est susceptible de protection par le droit d’auteur à condition qu’elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs, et ce de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Le tribunal a relevé que, si le photographe avait choisi le thème et le lieu, il n’avait pas fait le choix des sujets ni de leur pose, les deux femmes photographiées ayant été prises sur le vif de leur déplacement, sans directives du photographe. Par ailleurs, le choix de la lumière avait nécessairement été contraint par le caractère naturel de la source de lumière ainsi que par le caractère instantané du cliché.
Cette exigence de choix arbitraires et créatifs, que la juridiction parisienne distingue soigneusement du simple savoir-faire technique, trouve un écho direct dans l’arrêt düsseldorfois. De même que les choix de cadrage, de composition, de perspective et de lumière constituent les éléments protégeables de la photographie originale, ce sont précisément ces choix créatifs que le logiciel d’intelligence artificielle doit avoir reproduits pour que l’atteinte au droit d’auteur soit constituée. Or, abstraction faite du motif général, l’image générée par l’algorithme n’incorpore pas ces choix expressifs.
B. La distinction entre éléments expressifs protégés et simple motif non appropriable
L’apport le plus singulier de l’arrêt de la Cour d’appel de Düsseldorf réside dans la seconde étape de son raisonnement, portant sur la délimitation des éléments protégés au sein de l’œuvre photographique. La juridiction allemande a en effet distingué le motif de la photographie — son sujet général, en l’espèce un chien sous l’eau avec un jouet — des éléments expressifs protégés par le droit d’auteur, à savoir le cadrage, la composition, la perspective et la lumière. Dès lors que l’image générée par intelligence artificielle ne reproduisait que le motif général, sans reprendre les choix créatifs déterminants de la photographie originale, la Cour a exclu toute atteinte au droit de reproduction de l’auteur.
Par ailleurs, cette distinction entre le fonds commun non protégeable et les éléments expressifs originaux trouve un écho précis dans le contentieux français de la propriété littéraire et artistique. La protection conférée par l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur, ne s’étend précisément qu’aux éléments qui portent l’empreinte de la personnalité du créateur. Les caractéristiques dictées par le sujet lui-même, les contraintes techniques inhérentes à la photographie subaquatique, ou les postures naturelles de l’animal ne relèvent pas du monopole d’exploitation de l’auteur.
La jurisprudence récente du tribunal judiciaire de Paris illustre la rigueur avec laquelle le juge français opère cette distinction. Dans un jugement du 5 mars 2025 (RG n° 22/15081), le tribunal a rejeté l’action en contrefaçon de droits d’auteur intentée par un photographe et la SAIF à l’encontre de La Tribune Nouvelle, en retenant que les choix opérés lors des phases préparatoires, des prises de photographies et de leur développement relevaient du travail technique du photographe et n’étaient pas explicitement revendiqués comme constituant des caractéristiques originales. Le tribunal a estimé que « le travail spécifique à chaque photographie sur le cadrage, les décors, ainsi que la position des modèles en vue de traduire leur profession et leur personnalité, ne révèle pas un choix créatif empreint de la personnalité du photographe », les poses adoptées étant courantes, le choix des décors dicté par le lieu des séances de photographie et le cadrage apparaissant usuel dans le genre de la photographie de portrait.
Dès lors, l’analyse duale allemande — absence d’œuvre protégeable du côté du résultat généré par l’intelligence artificielle, absence de reproduction des éléments protégés du côté de l’œuvre originale — constitue une grille de lecture transposable aux litiges qui ne manqueront pas de se multiplier devant les juridictions françaises. Le Règlement européen sur l’intelligence artificielle, dont l’article 50 relatif à la transparence des contenus générés est entré en application le 2 août 2026, facilitera l’identification de l’origine des images sans résoudre la question substantielle de la qualification juridique des créations assistées par intelligence artificielle.
II. La transposition de l’analyse duale dans le contentieux de la propriété intellectuelle devant la chambre commerciale
A. L’exigence d’originalité et la charge probatoire dans l’action en contrefaçon
Le contentieux de la propriété intellectuelle impose à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur de rapporter la preuve de l’originalité de son œuvre. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt du 31 janvier 2024 précité, que cette charge probatoire ne peut être renversée que par une revendication de propriété émanant de la personne physique ayant réalisé la création. Cette exigence de rigueur probatoire, transposée au litige opposant un photographe à un utilisateur d’intelligence artificielle, impose au demandeur de démontrer non seulement la titularité de ses droits, mais également la matérialité de l’atteinte portée aux éléments expressifs originaux de son œuvre.
À cet égard, l’arrêt de la Cour d’appel de Düsseldorf éclaire une difficulté probatoire majeure : l’image générée par intelligence artificielle, précisément parce qu’elle n’est pas elle-même une œuvre au sens du droit d’auteur, ne peut être appréhendée au travers des catégories classiques de la contrefaçon que si elle incorpore, d’une manière ou d’une autre, les choix créatifs protégeables de la photographie source. Or, l’expérience démontre que les logiciels d’intelligence artificielle générative tendent à extraire le motif général de l’image source, en en transformant substantiellement les éléments expressifs. La similitude des sujets ne saurait suffire à caractériser un acte de contrefaçon.
Cependant, lorsque la preuve de choix créatifs libres est rapportée, le juge français n’hésite pas à reconnaître l’originalité de la photographie. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un jugement du 4 mars 2025 (RG n° 23/08738), a reconnu l’originalité d’une photographie de surfeuse prise en pleine mer, en retenant que le photographe avait organisé la séance de prise de vue, choisi un matériel étanche pour être à proximité de l’action, effectué des réglages nécessaires à la luminosité, et réalisé des retouches pour traduire une ambiance et une mise en valeur du visage de son sujet. Le tribunal en a déduit que ces éléments établissaient « l’existence de choix délibérés, libres et créatifs du photographe quant à la mise en scène, la composition, la lumière, l’angle, le cadrage et l’atmosphère créée qui traduisent incontestablement l’expression de sa personnalité », rejetant ainsi le moyen tiré d’une contestation de l’originalité. La reproduction non autorisée de la photographie par le magazine Closer a été sanctionnée à hauteur de 10 000 euros.
Cette décision bordelaise illustre avec une particulière netteté le standard probatoire applicable : l’originalité n’est pas exclue par le caractère spontané de la prise de vue, pourvu que l’auteur démontre une succession de choix délibérés antérieurs, concomitants et postérieurs à la prise de vue. En transposant ce standard au contentieux de l’intelligence artificielle, il appert que le photographe qui saisirait le juge d’une prétendue contrefaçon par image générée devrait démontrer, par delà l’identité du sujet, la reprise de ces choix délibérés dans le résultat algorithmique. Or, cette démonstration se heurte à l’opacité de fonctionnement des systèmes d’intelligence artificielle, dont les processus de génération ne restituent pas la chaîne causale reliant le prompt utilisateur aux caractéristiques de l’image produite. Il s’agit là d’une difficulté probatoire qui n’a pas encore été tranchée par la Cour de cassation.
En conséquence, le photographe français qui souhaiterait agir en contrefaçon contre l’utilisateur d’un outil d’intelligence artificielle générative devra apporter la preuve, d’une part, de l’originalité de ses choix de cadrage, de composition et de lumière, et d’autre part, de la reprise de ces choix dans l’image générée. La simple identité du sujet ou du motif ne constitue pas, au regard de l’état du droit positif, un fondement suffisant pour prospérer dans une action en contrefaçon de droit d’auteur. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé avec netteté dans le jugement du 15 janvier 2025 (RG n° 21/10880), en énonçant qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, « seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, étant en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole ».
B. La loyauté procédurale et la proportionnalité des mesures probatoires face à la contrefaçon algorithmique
L’administration de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle est gouvernée par un principe de loyauté dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin, affaire Puma/Carrefour). La Cour y énonce que « le requérant doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Elle ajoute que le demandeur a l’obligation de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation », privant ainsi les procès-verbaux de saisie-contrefaçon de toute force probante en cas de manquement à cette exigence. La Cour s’est appuyée, pour fonder cette solution, sur la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui impose aux procédures nationales d’être loyales et proportionnées, et sur l’article 10 du code civil dont découle l’obligation de loyauté des débats.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a renforcé la protection des opérateurs économiques contre les mises en cause abusives en retenant, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin, affaire Manufacture du marronnier), qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette solution, approuvée par la doctrine contemporaine, impose au titulaire de droits d’auteur de ne pas utiliser la menace d’une action en contrefaçon comme un instrument de pression commerciale avant que le juge du fond ait reconnu l’existence de l’atteinte alléguée.
Dès lors, la combinaison de ces deux exigences jurisprudentielles — loyauté dans l’administration de la preuve et retenue dans la mise en cause des tiers — dessine un cadre procédural protecteur pour les utilisateurs d’intelligence artificielle générative, tout en préservant les droits des créateurs. Le titulaire d’un droit d’auteur photographique qui suspecterait une atteinte à son œuvre par une image générée algorithmiquement ne saurait engager une saisie-contrefaçon sans avoir préalablement soumis au juge l’intégralité des éléments permettant d’apprécier la proportionnalité de cette mesure exorbitante du droit commun. De même, il ne saurait adresser aux clients ou partenaires de l’utilisateur de l’intelligence artificielle une mise en demeure fondée sur une simple suspicion de contrefaçon, sans exposer sa propre responsabilité civile pour dénigrement.
En outre, le contentieux émergent de la contrefaçon par intelligence artificielle générative impose aux praticiens une double vigilance : d’une part, la démonstration rigoureuse de l’originalité des choix créatifs du photographe et de leur incorporation dans l’image produite par l’algorithme ; d’autre part, le respect scrupuleux des exigences procédurales de loyauté et de proportionnalité qui gouvernent l’administration de la preuve et la mise en œuvre de l’action en contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au fil de ses arrêts, un édifice jurisprudentiel qui, sans avoir encore été confronté directement aux litiges impliquant l’intelligence artificielle, fournit des principes directeurs pleinement applicables à ce contentieux d’un genre nouveau. Les photographes professionnels, les entreprises éditrices de contenu et les développeurs d’intelligence artificielle trouveront dans cette construction prétorienne des repères solides pour anticiper les risques juridiques liés à l’utilisation croissante des outils de génération d’images.
La portée comparative de l’arrêt düsseldorfois ne saurait néanmoins être surestimée, le droit allemand des adaptations libres (article 23 de la loi allemande sur le droit d’auteur) différant sensiblement des mécanismes français de l’exception de courte citation ou de la parodie. Les régimes nationaux du droit d’auteur, pour harmonisés qu’ils soient par les directives européennes successives, conservent des spécificités qui interdisent toute transposition mécanique d’une solution étrangère dans l’ordre juridique interne. Toutefois, la convergence des standards européens d’originalité, sous l’impulsion unificatrice de la Cour de justice de l’Union européenne, tend à réduire ces écarts et à favoriser l’émergence d’une dogmatique commune de la création assistée par intelligence artificielle. Les praticiens français du droit de la propriété intellectuelle gagneront à suivre avec attention les développements jurisprudentiels allemands, qui préfigurent les questions que le juge français devra trancher à brève échéance.
L’enseignement majeur de cette construction prétorienne réside dans la nécessité, pour les utilisateurs d’intelligence artificielle générative, de documenter les choix créatifs qu’ils effectuent dans le paramétrage des outils de génération. La simple saisie d’un texte descriptif dans un logiciel d’intelligence artificielle ne confère pas à l’utilisateur la qualité d’auteur au sens du droit de la propriété intellectuelle, mais une intervention créative substantielle dans la conception et la sélection du résultat pourrait, le cas échéant, fonder une revendication de droits. La pratique professionnelle devrait des lors intégrer la conservation des traces des étapes successives de la création — prompts, itérations, retouches manuelles — afin d’être en mesure de démontrer l’existence d’un apport créatif humain suffisant.
Conclusion
L’arrêt de la Cour d’appel de Düsseldorf du 2 avril 2026 fournit au juge français une méthode d’analyse rigoureuse pour appréhender les litiges opposant photographes et utilisateurs d’intelligence artificielle générative. L’exigence d’un acte créatif humain substantiel pour qu’une image bénéficie de la protection du droit d’auteur, et la distinction entre le motif général non protégeable et les éléments expressifs originaux, constituent des principes qui s’insèrent harmonieusement dans les catégories du Code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, par ses décisions de décembre 2023 sur la loyauté probatoire et d’octobre 2025 sur le dénigrement par mise en cause infondée, des garde-fous procéduraux qui garantissent un équilibre entre la protection des droits des créateurs et la liberté d’innovation technique. La construction prétorienne des juridictions parisiennes sur la charge de l’originalité, telle qu’illustrée par les jugements de 2024 et 2025, offre un cadre d’analyse complémentaire qui pourra utilement guider les praticiens confrontés aux premières affaires de contrefaçon par intelligence artificielle. Ces principes, replacés dans le contexte de l’entrée en application des obligations de transparence issues du Règlement européen sur l’intelligence artificielle, dessinent les contours d’un droit d’auteur à la fois protecteur et réaliste, capable de s’adapter aux mutations technologiques sans renier ses fondements anthropocentriques. L’office du juge consistera à déterminer, au cas par cas, si l’utilisateur de l’outil d’intelligence artificielle a fait preuve d’une créativité suffisante pour revendiquer la qualité d’auteur, ou s’il s’est borné à actionner un mécanisme algorithmique dépourvu d’empreinte personnelle. Cette casuistique, inhérente au droit d’auteur, trouvera dans la grille de lecture forgée par la Cour d’appel de Düsseldorf un instrument d’analyse d’une remarquable précision conceptuelle.
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