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Les engagements dans le contrôle des concentrations en droit de la concurrence : analyse de la décision Caillé/IBL du 31 juillet 2026 et des standards jurisprudentiels (2023-2026)

I. La fonction régulatrice des engagements dans le contrôle des concentrations

A. La typologie des engagements : entre remèdes structurels et obligations comportementales

Le contrôle des concentrations constitue l’un des piliers du droit de la concurrence, aux côtés de la prohibition des ententes et de la répression des abus de position dominante. Ce contrôle, exercé en France par l’Autorité de la concurrence sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ainsi que des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, repose sur un mécanisme d’autorisation préalable assorti de la faculté pour les parties notifiantes de proposer des engagements destinés à remédier aux atteintes concurrentielles identifiées. Ces engagements, dont la pratique décisionnelle française et européenne révèle une sophistication croissante, se répartissent traditionnellement en deux catégories : les remèdes structurels, qui consistent en la cession d’actifs ou de branches d’activité, et les remèdes comportementaux, qui imposent aux parties des obligations de faire ou de ne pas faire.

La décision 26-DCC-164 du 31 juillet 2026 rendue par l’Autorité de la concurrence dans l’affaire Caillé/IBL illustre avec une netteté particulière la manière dont ces deux catégories d’engagements peuvent se combiner au sein d’une même opération de concentration. En l’espèce, l’Autorité était saisie de la prise de contrôle conjoint par le groupe Caillé — actif dans la distribution automobile et alimentaire à La Réunion — et le groupe mauricien IBL — présent à la fois dans l’embouteillage de boissons et la grande distribution — des sociétés Caillé Grande Distribution et Make Distribution. L’Autorité a considéré que l’opération ne portait pas d’atteinte horizontale à la concurrence dans les zones de chalandise concernées, mais qu’elle soulevait des risques de nature verticale et conglomérale tenant à la position particulière d’IBL en tant qu’embouteilleur exclusif des produits Coca-Cola à compter du 1er octobre 2026. Par cette décision, l’Autorité démontre que l’analyse concurrentielle des concentrations ne saurait se limiter aux seuls effets horizontaux et qu’elle doit intégrer les risques de verrouillage vertical et congloméral des marchés, en particulier dans les territoires insulaires où la substituabilité des approvisionnements est structurellement limitée.

La typologie des engagements acceptés par l’Autorité dans cette décision est à cet égard révélatrice de l’évolution de la pratique décisionnelle. Les engagements proposés par IBL comportent en effet un double volet : d’une part, un engagement de nature comportementale visant à appliquer des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires pour l’approvisionnement en produits Coca-Cola des distributeurs concurrents des magasins des parties ; d’autre part, un engagement de ne pas subordonner la vente des produits Coca-Cola à la vente d’autres produits commercialisés par ses filiales. L’Autorité a estimé que ces engagements étaient de nature à prévenir les risques concurrentiels soulevés par l’opération, démontrant ainsi que les remèdes comportementaux peuvent, dans certaines configurations de marché, constituer une alternative suffisante aux remèdes structurels traditionnellement privilégiés par la pratique décisionnelle européenne.

Cette approche nuancée de la typologie des engagements trouve un écho dans la pratique plus générale de l’Autorité de la concurrence en matière de contrôle des concentrations. La décision du 17 juillet 2026 autorisant sous réserve d’engagements la fusion des groupes coopératifs agricoles Euralis et Maïsadour, de même que la décision du 6 juillet 2026 relative au passage sous enseignes Intermarché et Netto de cent soixante-sept magasins Auchan, témoignent de la diversification des outils de remédiation mobilisés par l’Autorité pour répondre à des situations de marché de plus en plus complexes. En cela, la décision du 31 juillet 2026 s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, par un arrêt du 31 janvier 2024 (Com. 31 janv. 2024, n° 22-16.616), a consacré l’existence d’un recours en légalité contre la décision refusant une proposition d’engagements, jugeant que ce recours « a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ».

B. La finalité des engagements : la préservation de l’ordre public économique concurrentiel

Les engagements dans le contrôle des concentrations ne poursuivent pas exclusivement une finalité réparatrice ou corrective ; ils participent d’une fonction plus large de préservation de l’ordre public économique concurrentiel. La faculté offerte aux parties de proposer des engagements, en amont d’une interdiction pure et simple de l’opération, traduit une conception dialogique et proportionnée de la régulation concurrentielle, qui permet aux entreprises de conserver le bénéfice économique de leur rapprochement tout en neutralisant les risques d’atteinte à la concurrence identifiés par l’autorité de contrôle. Cette logique, qui imprègne l’ensemble de la pratique décisionnelle française et européenne, trouve son fondement dans l’idée que la concentration n’est pas en soi prohibée et que son contrôle doit permettre l’émergence de structures de marché efficaces, pour autant que soit préservée une concurrence suffisante au bénéfice du consommateur final.

La décision Caillé/IBL du 31 juillet 2026 illustre cette logique avec une clarté particulière dans la mesure où l’Autorité de la concurrence, après avoir écarté tout risque d’atteinte horizontale à la concurrence, a circonscrit son intervention aux seuls risques de nature verticale et conglomérale résultant de la position particulière d’IBL sur le marché de l’embouteillage des produits Coca-Cola. Ce faisant, l’Autorité a fait application d’une analyse prospective des effets de l’opération qui, sans préjuger de la survenance des pratiques anticoncurrentielles redoutées, a permis d’encadrer préventivement le comportement des parties sur des segments de marché où leur pouvoir de marché était susceptible de s’accroître du fait de l’intégration verticale résultant de la concentration. En conséquence, l’Autorité a autorisé l’opération sous réserve d’engagements, consacrant ainsi une approche proportionnée qui préserve à la fois la liberté d’entreprendre des parties et l’intégrité du processus concurrentiel sur les marchés concernés. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle l’appréciation des engagements doit s’effectuer au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, sans qu’il soit nécessaire d’établir avec certitude la réalisation des effets anticoncurrentiels redoutés.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Com. 24 sept. 2025, n° 23-13.733), qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits « sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution, qui consacre l’autonomie de la saisine de l’Autorité par rapport aux propositions ministérielles, illustre la cohérence d’ensemble du dispositif de régulation concurrentielle, dans lequel les différents instruments — engagements dans le contrôle des concentrations, procédure de transaction, saisine de l’Autorité — s’articulent autour d’une finalité commune de protection de l’ordre public économique. Dès lors, la décision Caillé/IBL s’inscrit dans un continuum normatif qui, de la prévention des atteintes à la concurrence par les engagements jusqu’à la sanction des pratiques anticoncurrentielles avérées, assure une protection graduée et cohérente du marché.

II. Le contrôle juridictionnel des engagements et la garantie de leur effectivité

A. L’office du juge dans l’appréciation des remèdes proposés par les parties

Le contrôle juridictionnel des engagements souscrits dans le cadre du contrôle des concentrations constitue un enjeu central de l’effectivité du droit de la concurrence. Si l’Autorité de la concurrence dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans l’acceptation ou le refus des engagements proposés par les parties, ce pouvoir n’échappe pas à tout contrôle du juge. L’arrêt de la chambre commerciale du 31 janvier 2024, précité, a précisé l’étendue du contrôle juridictionnel susceptible d’être exercé sur le refus d’engagements, en jugeant que l’entreprise concernée doit avoir « été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». Ce faisant, la Cour de cassation a délimité le périmètre du recours en légalité ouvert contre la décision de refus, sans pour autant remettre en cause le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité dans l’appréciation du caractère suffisant des engagements proposés.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de contrôle des décisions de l’Autorité de la concurrence a connu un développement significatif au cours des dernières années. Par un arrêt du 6 septembre 2023 (Com. 6 sept. 2023, n° 20-23.582), la Cour de cassation a jugé que lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence, annule le rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine. Cette solution témoigne de la volonté du juge de garantir l’effectivité du contrôle juridictionnel tout en préservant la sécurité juridique des procédures engagées devant l’Autorité. En effet, l’office du juge de la concurrence ne saurait se réduire à un simple contrôle de légalité externe ; il implique une appréciation substantielle de la régularité de la procédure et du bien-fondé des griefs articulés par l’autorité de poursuite.

La question de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés, qui constitue un préalable indispensable à l’application effective des règles de concurrence dans les structures capitalistiques complexes, a également donné lieu à des précisions importantes de la part de la chambre commerciale. Dans un arrêt du 7 juin 2023 (Com. 7 juin 2023, n° 22-10.545), la Cour de cassation a rappelé que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère ». Cette jurisprudence, qui transpose en droit interne les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, revêt une importance particulière dans le contexte du contrôle des concentrations, où la détermination du périmètre de l’entité économique concernée conditionne tant l’appréciation des effets de l’opération que l’étendue des engagements susceptibles d’être imposés. Or, dans l’affaire Caillé/IBL, la structure même de l’opération — une prise de contrôle conjoint impliquant deux groupes aux activités diversifiées et complémentaires — illustre la complexité des analyses d’imputabilité auxquelles les autorités de concurrence sont aujourd’hui confrontées.

B. La sanction du non-respect des engagements et la recherche de l’effectivité des remèdes

L’effectivité du contrôle des concentrations repose, en dernière analyse, sur la capacité des autorités de concurrence à sanctionner le non-respect par les parties des engagements souscrits, faute de quoi l’ensemble du dispositif d’autorisation conditionnelle se trouverait privé de toute portée dissuasive. Le droit français de la concurrence, à l’instar du droit de l’Union européenne, assortit les engagements acceptés par l’Autorité de la concurrence d’une force obligatoire dont la méconnaissance expose les entreprises contrevenantes à des sanctions susceptibles d’atteindre des montants considérables. Ces sanctions, qui peuvent prendre la forme d’astreintes ou d’amendes, participent de la crédibilité du système de contrôle des concentrations et garantissent que les engagements souscrits ne demeurent pas lettre morte une fois l’opération autorisée. Ainsi, le dispositif de contrôle des concentrations repose sur une architecture à double détente : l’autorisation, conditionnée à la souscription d’engagements suffisants, est suivie d’un mécanisme de surveillance et de sanction destiné à en garantir le respect effectif dans la durée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 1er mars 2023 (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356), l’importance de la motivation des décisions de l’Autorité de la concurrence en matière de sanctions, en censurant un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait insuffisamment caractérisé l’infraction reprochée aux entreprises en cause. Cette solution rappelle que l’effectivité de la répression ne saurait être obtenue au détriment des droits de la défense et des exigences de motivation qui s’imposent à toute autorité administrative investie du pouvoir de prononcer des sanctions ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En cela, le contrôle juridictionnel des sanctions constitue le pendant indispensable du pouvoir reconnu à l’Autorité de la concurrence d’accepter et de faire respecter les engagements souscrits par les parties à une opération de concentration.

Par ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 20 mars 2024 (Com. 20 mars 2024, n° 22-11.648) a précisé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution, qui détermine l’entité tenue de réparer le préjudice concurrentiel en cas de restructuration du groupe auquel appartenait l’auteur de l’infraction, intéresse directement le contrôle des concentrations dans la mesure où elle conditionne l’étendue de la responsabilité des entreprises en cas de non-respect des engagements souscrits. En imposant que la personne morale responsable au moment des faits demeure tenue, même après une réorganisation du groupe, la Cour de cassation garantit que les engagements souscrits devant l’Autorité ne puissent être éludés par des montages juridiques postérieurs à l’autorisation.

La décision du 3 décembre 2025 (Com. 3 déc. 2025, n° 23-19.490) rendue par la même chambre dans l’affaire Onati a également apporté des précisions utiles sur la méthodologie d’appréciation des pratiques tarifaires abusives, en jugeant que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette approche, qui combine l’analyse des coûts et celle de l’avantage économique, pourrait utilement inspirer l’appréciation de la proportionnalité des engagements comportementaux souscrits dans le cadre du contrôle des concentrations, en particulier lorsque ces engagements portent sur les conditions tarifaires ou commerciales appliquées par l’entreprise issue de la concentration à ses concurrents.

En définitive, l’architecture du contrôle des concentrations en droit français repose sur un équilibre subtil entre la liberté d’entreprendre — dont la liberté de se rapprocher constitue une émanation — et la préservation d’une concurrence effective sur les marchés. La décision Caillé/IBL du 31 juillet 2026 illustre la pertinence opérationnelle de cet équilibre dans des configurations de marché complexes, où les risques concurrentiels ne résultent pas d’une addition de parts de marché mais d’une intégration verticale et conglomérale susceptible de conférer à l’entité issue de la concentration un pouvoir de marché accru sur des segments d’activité distincts mais interdépendants. En acceptant des engagements comportementaux ciblés, dont la mise en œuvre fera l’objet d’un suivi attentif par les services de l’Autorité, celle-ci a fait prévaloir une approche proportionnée qui, sans interdire l’opération, en neutralise les effets anticoncurrentiels potentiels, conformément à la logique qui gouverne l’ensemble du dispositif français et européen de contrôle des concentrations.

À cet égard, il convient de souligner que la spécificité des territoires ultramarins, caractérisés par leur insularité et par une substituabilité limitée des approvisionnements, confère au contrôle des concentrations dans ces zones géographiques une dimension particulière. L’Autorité de la concurrence, dans sa décision du 31 juillet 2026, a pris la mesure de cette spécificité en exigeant d’IBL des engagements précis portant sur les conditions d’approvisionnement en produits Coca-Cola, seule marque pour laquelle un risque de verrouillage concurrentiel a été identifié. Cette approche circonscrite et proportionnée, qui limite l’intervention de l’Autorité à ce qu’exige strictement la préservation de la concurrence sur les segments de marché affectés par l’opération, illustre la maturité du contrôle français des concentrations et sa capacité à appréhender des situations de marché de plus en plus complexes. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en encadrant tant la procédure d’acceptation des engagements que le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité et la sanction de leur méconnaissance, garantit que cet équilibre ne soit pas rompu au détriment d’aucune des finalités — liberté d’entreprendre et ordre public concurrentiel — que le droit de la concurrence a pour mission de concilier.

Conclusion

La décision 26-DCC-164 du 31 juillet 2026 rendue par l’Autorité de la concurrence dans l’affaire Caillé/IBL illustre avec une acuité véritablement renouvelée le rôle central des engagements dans l’économie du contrôle des concentrations, et plus largement la fonction régulatrice que le droit de la concurrence est appelé à exercer dans les territoires ultramarins, où les spécificités géographiques et économiques confèrent aux opérations de concentration une sensibilité concurrentielle particulière. En autorisant l’opération sous réserve d’engagements comportementaux ciblés portant sur les conditions d’approvisionnement en produits Coca-Cola des distributeurs concurrents à La Réunion, l’Autorité a démontré que les remèdes non structurels pouvaient, dans certaines configurations de marché — en particulier les territoires insulaires caractérisés par une substituabilité limitée des approvisionnements — constituer une réponse proportionnée et efficace aux risques concurrentiels identifiés. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en précisant les conditions du recours contre le refus d’engagements par l’arrêt du 31 janvier 2024, en consolidant les règles d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés par l’arrêt du 7 juin 2023, en déterminant l’entité tenue de réparer le préjudice concurrentiel par l’arrêt du 20 mars 2024, et en précisant les critères d’appréciation du prix excessif par l’arrêt du 3 décembre 2025, fournit aux entreprises et à leurs conseils un cadre juridique dont la lisibilité et la prévisibilité constituent les conditions nécessaires d’une régulation concurrentielle à la fois efficace et respectueuse des droits fondamentaux des opérateurs économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».