I. L’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon à l’égard de la légitimité du titulaire
A. Le principe de la présomption de titularité au profit du déposant
Le droit français des brevets repose sur un principe fondateur énoncé à l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle : le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Ce texte pose une règle d’attribution qui ancre le droit des brevets dans une logique de rattachement personnel à l’acte créatif, conformément à la conception humaniste de la propriété intellectuelle qui irrigue l’ensemble du code. Dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre, ce qui institue une présomption simple au bénéfice du déposant, présomption qui produit ses effets tant qu’elle n’a pas été renversée par une décision de justice.
Ce mécanisme de présomption n’est pas une simple commodité procédurale. Il constitue la clé de voûte de la sécurité juridique dans le contentieux des brevets, en ce qu’il permet au titulaire inscrit au Registre national des brevets d’exercer l’intégralité des prérogatives attachées au titre, au premier rang desquelles figure l’action en contrefaçon prévue par l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, Publié au Bulletin), que le défaut d’inscription du transfert de propriété au registre national des brevets prive l’ayant cause de la qualité à agir en contrefaçon, énonçant que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999). Cette solution, longuement commentée dans le cadre de la saga judiciaire opposant les sociétés Subsonic et Sony, consacre le rôle constitutif de l’inscription au registre dans l’opposabilité des droits aux tiers.
Or, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin) introduit une distinction cardinale entre le défaut de droit au titre du déposant et le défaut d’inscription du transfert de propriété. Dans cette espèce, la société Minakem avait déposé, le 20 septembre 2013, une demande de brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, en désignant M. Z. comme inventeur. Le brevet lui avait été délivré par l’INPI le 6 novembre 2015. Les sociétés Melchior material and life science France (MMLS) et M2I Salin, poursuivies en contrefaçon de ce brevet et en revendication de la propriété d’un second brevet qu’elles avaient elles-mêmes déposé, contestaient la qualité à agir de la société Minakem au motif que cette dernière savait ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt. La Cour de cassation rejette cette argumentation par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel de Paris.
La Haute juridiction énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette formulation, d’une densité remarquable, consacre en droit positif une dissociation jusqu’alors implicite entre la titularité légitime du brevet et la qualité pour agir en contrefaçon.
B. La distinction fondamentale entre nullité du brevet et défaut de droit au titre
La solution dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026 s’adosse à une distinction de nature entre les causes de nullité du brevet, limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, et les hypothèses de défaut de droit au titre. Les premières affectent le titre dans son existence même : défaut de brevetabilité au regard des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19, insuffisance de description, extension au-delà du contenu de la demande initiale. Les secondes concernent la légitimité du titulaire à se prévaloir du titre, sans remettre en cause la validité intrinsèque de celui-ci.
Cette architecture textuelle traduit un choix de politique législative dont la chambre commerciale tire toutes les conséquences. La brevetabilité d’une invention, qui s’apprécie au regard des critères objectifs de nouveauté, d’activité inventive et d’application industrielle énoncés à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, est indépendante de l’identité du déposant. Une invention nouvelle impliquant une activité inventive demeure brevetable quel que soit celui qui en sollicite la protection, sous réserve des mécanismes correctifs que sont l’action en revendication et l’exception de soustraction. Par ailleurs, l’article L. 611-14 du même code précise qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive « si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique », définition que la chambre commerciale a affinée au fil de sa jurisprudence.
En effet, l’arrêt du 24 juin 2026 lui-même rappelle, dans un attendu de principe, que « les termes d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». La Cour précise que la personne du métier « est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin).
Dès lors, la circonstance que le déposant sache ne pas détenir le droit au titre au moment du dépôt constitue un vice affectant la titularité et non la validité du brevet. Ce vice est exclusivement sanctionné par la voie de l’action en revendication, dont le succès emporte transfert rétroactif de la propriété du titre au profit de la personne lésée, et non par une irrecevabilité de l’action en contrefaçon qui paralyserait l’exercice des droits attachés au brevet pendant toute la durée de l’instance en revendication.
La Cour constitutionnalise ainsi une distinction qui était déjà en germe dans sa jurisprudence antérieure, notamment dans l’arrêt du 5 janvier 2022 (pourvoi n° 19-22.030, Publié au Bulletin), lequel avait jugé que le cessionnaire du droit au brevet sur une invention de mission était fondé à opposer son droit de propriété au salarié inventeur qui en revendiquait l’attribution (Cass. com., 5 janv. 2022, n° 19-22.030). Cet arrêt avait déjà posé les prémisses de la distinction en considérant que la titularité du droit au brevet sur une invention de mission appartient à l’employeur, libre de le céder à un tiers, lequel peut déposer le brevet et opposer au salarié inventeur la nature d’invention de mission de l’invention protégée, « sur laquelle le salarié n’a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle ». La logique est identique : la validité du titre est indépendante de la qualité de celui qui le détient, et la contestation de cette qualité emprunte des voies spécifiques qui ne se confondent pas avec la contestation du titre lui-même.
Cette architecture contentieuse n’est d’ailleurs pas propre au droit des brevets. Le droit des dessins et modèles connaît un mécanisme comparable, la présomption édictée par l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle selon laquelle l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de la protection, ayant été interprétée par la chambre commerciale comme ne pouvant être renversée « qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). L’unité conceptuelle de ces solutions révèle la cohérence d’une approche qui, dans l’ensemble du droit de la propriété industrielle, dissocie le régime de la validité du titre de celui de sa titularité, au bénéfice de la sécurité juridique et de l’efficacité du contentieux.
II. L’action en revendication comme instrument exclusif de contestation de la titularité
A. Le mécanisme légal de l’action en revendication et son autonomie procédurale
L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». Ce texte institue une action spécifique, distincte de l’action en nullité et de l’action en contrefaçon, dont l’objet est précisément de rétablir la légitimité du titulaire du brevet sans remettre en cause l’existence du titre lui-même.
L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, ou, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, par cinq ans à compter de l’expiration du titre. Cette distinction des délais de prescription reflète la gradation des reproches adressés au titulaire : le simple défaut de droit est sanctionné par un délai relativement bref, tandis que la mauvaise foi ouvre une fenêtre de revendication qui s’étend bien au-delà de la durée de vie du brevet, ce qui permet à la personne lésée de faire valoir ses droits même très tardivement. En conséquence, l’action en revendication apparaît comme le seul instrument conçu par le législateur pour résoudre les conflits de titularité, à l’exclusion de tout autre mécanisme procédural.
Le droit de la propriété intellectuelle, dans son acception la plus large, protège les créations de l’esprit et leur confère des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », tandis que l’article L. 112-1 précise que les dispositions du code « protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». Cette philosophie protectrice, qui postule un lien indissoluble entre le créateur et sa création, trouve dans le droit des brevets une traduction spécifique à travers le mécanisme de l’action en revendication, qui n’est rien d’autre que la mise en oeuvre contentieuse du principe selon lequel le droit au titre doit, en définitive, revenir au véritable inventeur ou à son ayant cause.
La chambre commerciale a, par ailleurs, confirmé l’autonomie de l’action en revendication par rapport à l’action en nullité dans le domaine voisin du droit des marques, par un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cet arrêt énonce, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Bien que rendu en matière de marques, cet attendu consacre une logique transposable au droit des brevets : l’action en revendication poursuit une finalité propre – l’attribution du titre à son légitime propriétaire – qui ne se confond ni avec l’anéantissement du titre (nullité) ni avec la sanction de sa violation (contrefaçon).
Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse d’ajouter aux causes de nullité limitativement énumérées par la loi. La Cour rappelle que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ». À cet égard, l’approche problème/solution que les juges du fond peuvent appliquer pour apprécier l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention sur le brevet européen, constitue un outil d’analyse de la validité – et non de la titularité – du brevet (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette méthode, qui consiste à déterminer l’état de la technique le plus proche, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, et enfin à examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier, est sans incidence sur la question de savoir si le déposant était ou non fondé à solliciter le brevet.
B. La preuve de la soustraction frauduleuse et ses conséquences sur le brevet contrefaisant
L’arrêt du 24 juin 2026 ne se contente pas de poser le principe de la dissociation entre titularité et qualité à agir. Il offre également une illustration topique du standard probatoire applicable à l’action en revendication pour soustraction frauduleuse, en rejetant le pourvoi des sociétés MMLS et M2I Salin sur le fondement d’un faisceau d’indices concordants. La cour d’appel de Paris avait retenu que « les différences techniques relevées dans les procédés objet, respectivement, des fiches « BMCP PF 953 » et « BMCB PF 993 » et du brevet FR 166 n’empêchaient pas de constater leur identité ». La chambre commerciale approuve ce raisonnement et y ajoute un motif déterminant : la société MMLS « détenait des informations stratégiques, dont les procédés de fabrication litigieux, provenant de la société Minakem et ne pouvait donc ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166 ».
La Cour de cassation valide ainsi une approche probatoire qui combine indices documentaires et témoignages circonstanciés. Le témoignage du responsable hygiène et sécurité de la société Minakem établissait que MM. J. et F., respectivement fondateur et salarié de la société MMLS, « avaient accès, quand ils étaient, l’un, directeur général délégué du groupe Minafin, l’autre, salarié de la société Minakem, aux procédés exposés dans les fiches BMCP PF 953 et BMCB PF 993 ». Une ancienne salariée de la société M2I Salin témoignait également « y avoir aperçu les spécifications de la société Minakem ». De ces éléments, la cour d’appel a pu déduire que l’invention protégée par le brevet FR 166 avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem.
Cette articulation entre preuve de la soustraction et appréciation de la contrefaçon éclaire la logique profonde de l’arrêt. En effet, la société Minakem, bien que potentiellement illégitime dans sa titularité du brevet FR 997, n’en était pas moins fondée à agir en contrefaçon contre les sociétés MMLS et M2I Salin, et à revendiquer la propriété du brevet FR 166 que ces dernières avaient déposé en soustrayant les procédés de fabrication de la demanderesse. La Cour fait ainsi prévaloir une logique de préservation de l’ordre public économique sur une approche formaliste de la titularité, en considérant que le breveté apparent doit pouvoir défendre le monopole conféré par le titre tant qu’aucune décision de justice n’a tranché la question de la titularité.
À cet égard, la solution de l’arrêt du 24 juin 2026 contraste avec la rigueur dont la chambre commerciale fait preuve en matière d’opposabilité des transferts de propriété. Dans l’arrêt précité du 24 avril 2024, la Cour avait sanctionné par l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon le défaut d’inscription du transfert au Registre national des brevets, faisant ainsi primer la publicité légale sur la réalité de la cession. Cette divergence de solutions entre le déposant dépourvu de droit au titre et l’ayant cause non inscrit s’explique par la différence des intérêts en présence : dans le premier cas, la présomption de titularité du déposant, combinée à l’absence de contestation par le véritable inventeur, justifie le maintien de la qualité à agir ; dans le second, le défaut de publicité porte atteinte à la sécurité juridique des tiers qui ne peuvent identifier le titulaire réel du brevet.
En définitive, l’arrêt du 24 juin 2026 consacre une conception pragmatique de la titularité des brevets, qui distingue nettement le plan de la validité substantielle du titre et celui de la légitimité de son titulaire. Cette dissociation, qui peut paraître contre-intuitive – l’idée qu’un déposant de mauvaise foi puisse agir en contrefaçon heurte le sens commun –, trouve sa justification dans la nécessité de ne pas laisser le brevet sans défense pendant la durée de l’instance en revendication. Par ailleurs, la cohérence du système est assurée par le fait que, si l’action en revendication aboutit, le véritable inventeur ou ayant cause recouvre la plénitude des droits sur le brevet, y compris le bénéfice des actions en contrefaçon engagées par le titulaire apparent.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 enrichit la construction prétorienne du droit des brevets en formalisant la dissociation entre la titularité du titre et la qualité à agir en contrefaçon. En énonçant que le déposant qui sait ne pas avoir droit au brevet conserve néanmoins sa qualité à agir tant qu’aucune action en revendication n’a abouti, la Cour de cassation fait prévaloir une logique de protection du monopole conféré par le titre sur une approche morale de la titularité. Cette solution, qui s’articule avec le mécanisme de l’action en revendication prévu par l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, assure la cohérence du système en réservant à ce dernier la fonction exclusive de résolution des conflits de titularité. En cela, l’arrêt du 24 juin 2026 constitue une contribution significative à l’architecture du contentieux des brevets, dont les praticiens devront tirer toutes les conséquences tant en demande qu’en défense.
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