I. La consécration d’une interdiction de principe fondée sur l’obligation de loyauté du gérant
A. Le fondement légal : l’article L. 223-22 du code de commerce, siège d’une obligation de loyauté et de fidélité
L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants de société à responsabilité limitée sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Ce texte ne mentionne pas expressément d’obligation de non-concurrence ni de devoir de loyauté, mais la jurisprudence en a déduit, de longue date, l’existence d’une obligation de loyauté et de fidélité inhérente à l’exercice du mandat social. Dans un arrêt fondateur du 12 février 2002, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà énoncé, au visa de l’article L. 223-22, que le gérant de SARL est tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité envers la société qu’il dirige (Com. 12 févr. 2002, n° 00-11.602). La doctrine y a vu une manifestation du caractère fonctionnel de l’obligation de non-concurrence, laquelle ne procède pas d’une stipulation contractuelle mais de la nature même du pouvoir de direction confié au gérant.
L’obligation de loyauté ainsi dégagée trouve également un ancrage dans les principes généraux du droit des sociétés, et notamment dans l’article 1833 du code civil, aux termes duquel toute société est gérée dans son intérêt social. Dès lors que le gérant a pour mission de poursuivre l’intérêt social, il ne saurait, sans méconnaître cette obligation, adopter un comportement de nature à détourner à son profit les opportunités économiques de la société. Par ailleurs, l’article 1240 du code civil offre une seconde assise à la responsabilité du dirigeant, en permettant de sanctionner tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, y compris lorsque la faute est commise postérieurement à la cessation du mandat social. Toutefois, l’arrêt du 17 juin 2026 consacre une solution propre au droit des sociétés et autonome du droit commun de la responsabilité civile.
B. La portée nouvelle de l’arrêt du 17 juin 2026 : de l’acte de concurrence à la simple création d’une société
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-13.855, publié au Bulletin) énonce, dans un attendu de principe, qu’« il résulte de l’article L. 223-22 du code de commerce que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». Cette formulation est inédite à plusieurs égards. En premier lieu, la Cour de cassation érige en principe général l’interdiction faite au gérant de créer une société concurrente, sans qu’il soit besoin de caractériser un acte de concurrence déloyale effectif. En second lieu, l’arrêt précise que cette interdiction opère « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale », ce qui signifie que la simple constitution d’une personne morale concurrente, fût-ce sans commencement d’activité, constitue en elle-même un manquement au devoir de loyauté.
En l’espèce, les faits étaient les suivants. La SARL TKCG aménagement exerçait une activité de marchand de biens, son capital étant réparti entre M. J., M. N. et la société TK participations. Le 17 juillet 2017, l’assemblée générale autorisa M. N., en sa qualité de gérant, à vendre un terrain pour 210 000 euros. Ce terrain fut finalement acquis par M. N. lui-même le 14 mars 2018, sans que la procédure des conventions réglementées fût respectée. Le 25 septembre 2018, M. N. créa deux sociétés, Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, cette dernière exerçant une activité concurrente de celle de la SARL. Le 31 octobre 2018, il démissionna de ses fonctions de gérant. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté les demandes indemnitaires formées au titre du manquement au devoir de loyauté, au motif que le fait d’avoir créé deux sociétés sans avertir la société et ses associés « ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté » et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce. Elle juge que la cour d’appel a violé ce texte « en statuant ainsi ». L’emploi du verbe « créer » revêt ici une importance particulière, car il embrasse l’intégralité du processus de constitution d’une société : signature des statuts, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mais également, a fortiori, les actes préparatoires à cette création. La Cour de cassation étend ainsi sensiblement le périmètre de l’obligation de loyauté, qui ne se limite plus à l’interdiction d’exercer effectivement une activité concurrente, mais prohibe désormais tout comportement préparatoire à l’exercice d’une telle activité. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure, qui avait déjà condamné le gérant ayant mis en fonctionnement une société nouvelle, pris contact avec des fournisseurs ou démarché la clientèle pendant l’exercice de son mandat social (Com. 7 juin 1994, n° 92-13.935 ; Com. 6 juin 2001, n° 98-16.390). Mais elle franchit un pas supplémentaire en visant la seule création, indépendamment de tout acte matériel d’exploitation.
Cette extension du domaine de la loyauté n’est pas sans conséquence pratique. Elle signifie que le gérant qui envisage de se rétablir dans le même secteur d’activité ne peut, sans manquer à ses obligations, accomplir le moindre acte préparatoire avant la cessation effective de son mandat. La constitution d’une société, la recherche de financements, la négociation d’un bail commercial ou toute autre démarche équivalente sont désormais prohibées. Par ailleurs, l’obligation de loyauté impose au gérant d’informer la société et ses associés de ses intentions, à défaut de quoi le manquement sera constitué même en l’absence de tout préjudice avéré. La Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 15 novembre 2011 (Com. 15 nov. 2011, n° 10-15.049), que l’interdiction de concurrence pesant sur le dirigeant pendant le mandat social, fondée sur l’obligation de loyauté, ne se confond pas avec la faute de concurrence déloyale après cessation des fonctions, laquelle relève du droit commun de la responsabilité civile. L’arrêt du 17 juin 2026 confirme et amplifie cette distinction en faisant de la seule création d’une société concurrente un manquement autonome au devoir de loyauté.
II. L’articulation de l’interdiction avec les autres mécanismes protecteurs du droit des sociétés
A. L’autonomie de l’action fondée sur le devoir de loyauté par rapport aux conventions réglementées
L’arrêt du 17 juin 2026 présente un second intérêt majeur en ce qu’il rappelle l’autonomie des actions en responsabilité ouvertes à la société. Dans la même affaire, la SARL TKCG aménagement sollicitait également la condamnation de l’ancien gérant à lui payer un complément de prix pour la vente du terrain, sur le fondement de l’article L. 223-19 du code de commerce relatif aux conventions réglementées. La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point, approuvant les juges du fond d’avoir retenu que le non-respect de la procédure des conventions réglementées n’avait causé qu’une perte de chance de vendre à un meilleur prix, laquelle n’était pas établie en l’espèce. Mais cette issue ne doit pas masquer l’enseignement essentiel qui se dégage de la coexistence des deux actions.
La Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt du 18 décembre 2024 (Com. 18 déc. 2024, n° 22-21.487, publié au Bulletin), que « la possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées ». Cette solution, confirmée en filigrane par l’arrêt du 17 juin 2026, établit une dualité de fondements juridiques qui renforce la protection de la société et des associés. L’article L. 223-19, alinéa 4, prévoit un mécanisme spécifique : les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et s’il y a lieu pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Ce texte institue une responsabilité objective du gérant, qui n’exige pas la démonstration d’une faute distincte de l’inobservation de la procédure d’approbation.
Parallèlement, l’article L. 223-22 ouvre une action en responsabilité pour faute de gestion, dont le champ est plus large et qui n’est pas subordonnée à l’existence d’une convention réglementée. Ainsi, le gérant qui crée une société concurrente sans y être autorisé par une convention préalablement approuvée commet une faute de gestion au sens de l’article L. 223-22, quand bien même il n’aurait conclu aucune convention avec la société qu’il dirige. L’approbation par les associés d’une convention déterminée — par exemple, la vente d’un terrain au gérant — n’emporte pas autorisation pour celui-ci d’adopter un comportement déloyal parallèle. En d’autres termes, les deux régimes de responsabilité sont cumulatifs et non alternatifs, ce qui permet à la société et aux associés de mobiliser le fondement le plus adapté à la nature du manquement reproché. L’action en nullité des délibérations sociales sur le fondement de l’abus de majorité, de son côté, obéit à une logique distincte et n’exige pas la mise en cause des associés majoritaires lorsque seule l’annulation est poursuivie (Com. 9 juill. 2025, n° 23-23.484).
Cette articulation des fondements offre une protection renforcée aux associés minoritaires. Là où l’action fondée sur les conventions réglementées suppose l’existence d’une convention conclue avec le gérant ou un associé, l’action fondée sur le devoir de loyauté sanctionne tout comportement contraire aux intérêts de la société, indépendamment de la conclusion d’un contrat. La Cour de cassation maintient ainsi une ligne jurisprudentielle cohérente, qui refuse de cantonner la responsabilité du gérant au seul terrain des conventions réglementées et qui préserve la possibilité d’une action autonome sur le fondement de la loyauté.
B. La distinction entre le manquement au devoir de loyauté pendant le mandat et la concurrence déloyale post-mandat
L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle qui distingue nettement l’obligation de non-concurrence inhérente au mandat social et la sanction des actes de concurrence déloyale commis après la cessation des fonctions. Cette distinction remonte à un arrêt de principe du 15 novembre 2011 (Com. 15 nov. 2011, n° 10-15.049), par lequel la Cour de cassation avait invité à ne pas confondre l’interdiction de concurrence pesant sur tout dirigeant durant le mandat social — fondée sur l’obligation de loyauté et de fidélité inhérente à l’exercice du pouvoir social — et la faute de concurrence déloyale après cessation des fonctions, laquelle relève du droit commun de la responsabilité civile et donc de l’article 1240 du code civil. Pendant le mandat social, le dirigeant est tenu à une obligation de non-concurrence absolue, qui ne requiert pas la preuve d’un acte déloyal distinct : comme le rappelle l’arrêt du 17 juin 2026, l’interdiction opère « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale ».
Après la cessation du mandat, en revanche, les principes de liberté du travail et du commerce reprennent leur empire. L’ancien dirigeant recouvre la faculté d’exercer une activité concurrente, y compris en créant une société dans le même secteur que celle qu’il dirigeait. Sa responsabilité ne pourra alors être engagée qu’en présence d’actes de concurrence déloyale caractérisés, tels que le dénigrement, le détournement de clientèle par des procédés frauduleux, la désorganisation de l’entreprise concurrente ou encore le débauchage systématique de salariés. Cette solution est constante depuis l’arrêt du 15 novembre 2011 précité et n’est pas remise en cause par l’arrêt du 17 juin 2026, qui ne se prononce que sur le comportement du gérant pendant l’exercice de ses fonctions.
Cette distinction temporelle emporte des conséquences pratiques considérables pour la rédaction des clauses de non-concurrence et pour la gestion des départs de dirigeants. En premier lieu, elle rappelle que l’obligation de loyauté inhérente au mandat social cesse avec le mandat lui-même, de sorte que si les associés souhaitent protéger la société au-delà de cette échéance, ils doivent stipuler une clause de non-concurrence post-contractuelle dans les statuts ou dans un pacte d’associés. Une telle clause, pour être valable, doit être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes de la société à protéger (Com. 27 mai 2021, n° 18-23.261). En deuxième lieu, la jurisprudence du 17 juin 2026 renforce l’obligation de transparence pesant sur le gérant pendant son mandat : celui-ci ne peut préparer secrètement sa réinstallation dans un secteur concurrent, et le défaut d’information des associés constitue un manquement autonome à son devoir de loyauté.
Par ailleurs, la solution dégagée pour les SARL pourrait bien essaimer au-delà de cette forme sociale. Si la Cour de cassation a pris soin de viser expressément l’article L. 223-22, propre aux gérants de SARL, le raisonnement qui sous-tend sa décision est transposable à d’autres formes sociales. Le président de SAS, le directeur général de SA ou le gérant de société civile sont également tenus, en leur qualité de mandataires sociaux, à une obligation de loyauté et de fidélité dont le fondement textuel varie mais dont le principe est identique. La doctrine s’accorde à considérer que « l’obligation de loyauté et de fidélité inhérente à l’exercice du pouvoir social de direction ou de gestion » constitue un principe général du droit des sociétés, applicable quelle que soit la forme sociale considérée. L’arrêt du 17 juin 2026, en érigeant une interdiction de principe, fournit un précédent de nature à influencer les contentieux impliquant d’autres types de sociétés.
Enfin, il convient de souligner que cette construction prétorienne s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle juridictionnel des comportements des dirigeants sociaux. La chambre commerciale a, au cours des dernières années, multiplié les arrêts de principe visant à moraliser la vie des affaires et à protéger les intérêts des associés minoritaires. La reconnaissance de l’abus de majorité au sein du conseil d’administration (Com. 4 juin 2025, n° 21-25.679), l’encadrement des clauses d’exclusion statutaire (Com. 14 juin 2023, n° 21-14.732) ou encore la consécration d’un principe majoritaire d’ordre public (Com. 4 janv. 2022, n° 20-10.753 ; Com. 7 févr. 2024, n° 22-13.748) participent de cette même dynamique. L’arrêt du 17 juin 2026 s’y ajoute, en renforçant significativement l’intensité de l’obligation de loyauté qui pèse sur le gérant de SARL.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas de la SARL TKCG aménagement. En énonçant que le gérant de SARL ne peut, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, la Cour de cassation franchit une étape supplémentaire dans la construction d’un devoir de loyauté renforcé des dirigeants sociaux. Cette solution consacre une interdiction autonome, qui ne se confond ni avec le régime des conventions réglementées issu de l’article L. 223-19 du code de commerce, ni avec la prohibition des actes de concurrence déloyale après cessation du mandat fondée sur l’article 1240 du code civil. Elle impose au gérant une obligation de transparence absolue pendant toute la durée de son mandat et prohibe jusqu’aux actes préparatoires à l’exercice d’une activité concurrente future. Les praticiens du droit des sociétés doivent intégrer cette nouvelle donne dans la rédaction des statuts, des pactes d’associés et des protocoles de cession, afin de prévenir les risques contentieux qu’une telle jurisprudence fait peser sur les dirigeants en fin de mandat.
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