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Maître Reda KOHEN
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Les clauses de règlement des litiges dans les contrats d’affaires : la chambre commerciale de la Cour de cassation et l’articulation entre modes alternatifs, clause compromissoire et compétence judiciaire (2023-2026)

I. La force contraignante des mécanismes conventionnels de règlement des litiges

A. La clause de règlement amiable préalable : condition et sanction procédurale

Le développement des modes alternatifs de règlement des litiges, encouragé par le législateur depuis la loi n° 95-125 du 8 février 1995, a profondément modifié le paysage contentieux du droit des affaires. Les praticiens multiplient, dans les contrats commerciaux, les stipulations imposant aux parties de rechercher une solution amiable avant toute saisine du juge étatique. Or, la diversité rédactionnelle de ces clauses a longtemps alimenté un contentieux sur leur portée exacte et, singulièrement, sur la sanction de leur méconnaissance. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 10 décembre 2025, apporté une clarification décisive qui mérite une analyse approfondie. Dans cette espèce, un investisseur avait souscrit un contrat d’assurance-vie en unités de compte et avait saisi la juridiction judiciaire sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable stipulée au contrat. La cour d’appel de Chambéry avait déclaré ses demandes irrecevables, considérant que la clause imposait une tentative préalable obligatoire de conciliation. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 122 du code de procédure civile et énonce, dans un attendu de principe, que « le non-respect d’une clause relative aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir lorsque cette clause prévoit, comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, le recours à un processus d’arrangement amiable dont elle précise les modalités de mise en œuvre » (Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-20.678). En l’espèce, la clause se bornait à prévoir qu’en cas de litige, les parties « s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d’informer la commission Arbitrage et discipline de la chambre des indépendants du patrimoine », sans préciser les modalités particulières de mise en œuvre de cette recherche d’arrangement amiable.

Par cette décision, la chambre commerciale opère une distinction fondamentale entre les clauses qui se contentent d’exprimer une intention générale de règlement amiable et celles qui organisent véritablement un processus précontentieux obligatoire. La première catégorie ne saurait fonder une fin de non-recevoir, faute de précision suffisante sur les modalités de mise en œuvre du processus amiable. La seconde, en revanche, paralyse la recevabilité de l’action judiciaire tant que le processus conventionnel n’a pas été observé. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, statuant en chambre mixte le 14 février 2003, avait déjà jugé que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir s’imposant au juge si les parties l’invoquent. La chambre commerciale précise ici le critère de la sanction procédurale en exigeant, d’une part, le caractère obligatoire du préalable amiable et, d’autre part, la détermination précise des modalités de sa mise en œuvre. En conséquence, la rédaction des clauses de règlement amiable dans les contrats d’affaires revêt une importance capitale : une rédaction insuffisamment précise privera la clause de toute efficacité procédurale, tandis qu’une stipulation détaillée imposant des étapes identifiables constituera une fin de non-recevoir opposable au demandeur. La mise en œuvre de cette jurisprudence suppose, pour le rédacteur, de mentionner expressément l’institution chargée de la tentative amiable, le délai dans lequel elle doit être initiée et le formalisme de la saisine, afin de satisfaire au standard d’exigence posé par la chambre commerciale.

Par ailleurs, la même chambre commerciale a rendu le même jour un arrêt identique sur le même principe, opposant des époux à la même société de conseil en gestion de patrimoine, confirmant la portée générale de cette solution (Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-20.679). Ces deux décisions, rendues sous la présidence de la même formation, témoignent de la volonté de la chambre commerciale d’unifier le régime procédural des clauses de règlement amiable, dans un contexte où la diversification de ces clauses dans la pratique contractuelle générait une insécurité juridique certaine. Désormais, la sanction procédurale de la clause de règlement amiable dépend exclusivement de la précision de sa rédaction et non de la seule volonté exprimée par les parties de recourir à un mode alternatif de règlement des litiges. L’enjeu pratique est considérable : la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance d’une clause de règlement amiable peut être soulevée en tout état de cause et conduit, si elle est accueillie, à l’irrecevabilité de l’action sans examen au fond, ce qui impose aux justiciables et à leurs conseils une vigilance particulière lors de la rédaction comme lors de l’exécution des conventions de règlement amiable.

B. La clause compromissoire : entre autonomie de la volonté et contrôle du juge étatique

La clause compromissoire, définie par l’article 1442 du code de procédure civile comme « la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats », obéit à un régime procédural distinct de celui des clauses de règlement amiable. L’article 1448 du même code pose le principe selon lequel, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Ce mécanisme dit de compétence-compétence confère à l’arbitre la priorité pour statuer sur sa propre compétence, le juge étatique n’exerçant qu’un contrôle prima facie limité à la nullité ou à l’inapplicabilité manifestes de la convention d’arbitrage.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 mars 2026, a eu l’occasion de préciser la frontière entre clause compromissoire obligatoire et clause simplement facultative (CA Versailles, 24 mars 2026, n° 25/05891). Dans cette affaire relative à un contrat de location de véhicule de chantier, la clause litigieuse stipulait qu’une contestation « pourra » être soumise à l’arbitrage, ce dont la cour déduit que le recours à l’arbitrage avait un caractère optionnel et qu’une telle stipulation ne constituait pas une clause compromissoire au sens de l’article 1442 du code de procédure civile. La cour se réfère à l’article 1188 du code civil, aux termes duquel « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes », et à l’article 1189 qui précise que « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ». Confirmant une jurisprudence constante, la cour retient que l’emploi du verbe « pouvoir » à l’indicatif présent, par opposition au futur à valeur impérative, traduit une simple faculté et non une obligation de recourir à l’arbitrage. Cette solution rappelle que la convention d’arbitrage doit exprimer de manière non équivoque la volonté des parties de soustraire leurs litiges au juge étatique, toute ambiguïté rédactionnelle étant interprétée en faveur de la compétence judiciaire de droit commun.

A cet égard, le tribunal judiciaire de Paris a, le 8 avril 2026, écarté une clause compromissoire stipulée dans un bail commercial au motif que celle-ci dérogeait à la compétence exclusive du juge des loyers commerciaux, laquelle est d’ordre public (TJ Paris, 8 avril 2026, n° 25/07875). Le juge a considéré que la clause compromissoire avait pour effet « non seulement de déroger aux règles de compétence d’attribution attribuant une compétence exclusive au juge des loyers commerciaux, mais encore de priver les parties de tout recours au juge », en violation du droit d’accès à un tribunal consacré par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le caractère impératif de la compétence matérielle du juge des loyers commerciaux fait obstacle à l’insertion d’une clause compromissoire dans un bail commercial, le droit au juge naturel ne pouvant être conventionnellement écarté lorsqu’il touche à des prérogatives d’ordre public. La même solution a été retenue par le tribunal judiciaire de Lille le 6 octobre 2025, qui a également écarté une clause compromissoire insérée dans un bail commercial en raison du caractère d’ordre public de la compétence du juge des loyers commerciaux.

L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations relatives aux engagements entre commerçants. Cette faculté, qui consacre l’autonomie de la volonté dans le choix du mode de règlement des litiges commerciaux, n’est toutefois pas sans limite. La chambre commerciale veille à ce que la soustraction conventionnelle au juge étatique ne puisse prospérer que lorsque la volonté des parties est clairement établie et que les droits fondamentaux des justiciables sont préservés. En conséquence, la clause compromissoire en droit des affaires se situe au point d’équilibre entre la liberté contractuelle et l’ordre public judiciaire, la chambre commerciale exerçant un contrôle rigoureux de la manifestation de volonté des parties et de la conformité de la clause aux règles impératives de compétence matérielle et territoriale.

II. L’articulation des compétences juridictionnelles dans le contentieux commercial

A. La compétence exclusive en matière de pratiques restrictives de concurrence

Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence connaît un régime de compétence juridictionnelle dérogatoire qui a suscité un important travail de clarification prétorienne de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’article L. 442-4, III, du code de commerce dispose que les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Cette règle a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle complexe, la chambre commerciale ayant d’abord considéré qu’elle instituait une fin de non-recevoir avant d’opérer, par un arrêt remarqué du 18 octobre 2023 publié au Bulletin et au Rapport, un revirement de jurisprudence aux conséquences procédurales majeures pour les praticiens du droit des affaires.

Dans cette décision fondamentale, la chambre commerciale énonce que « la règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-6 précité, devenues l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378, Publié au Bulletin et au Rapport). Par cette requalification procédurale, la Cour abandonne une construction jurisprudentielle antérieure qui, selon ses propres termes, « ne correspondait pas à la terminologie habituellement retenue en procédure civile » et qui avait pour effet de rendre irrecevables les demandes formées devant une juridiction non désignée par le décret. En distinguant la compétence d’attribution exclusive de la fin de non-recevoir, la chambre commerciale aligne le régime procédural des pratiques restrictives sur le droit commun de la compétence, permettant ainsi, conformément à l’article 86 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente plutôt que l’irrecevabilité définitive de la demande.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé les conséquences pratiques de cette requalification. Il en résulte, selon l’arrêt du 18 octobre 2023, « que, lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée ». Cette solution, confirmée par un arrêt du 29 janvier 2025 (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.842, Publié au Bulletin), offre aux praticiens une grille de lecture claire pour anticiper les incidents de compétence dans le contentieux des pratiques restrictives, en particulier lorsque le défendeur entend opposer à une action en paiement de droit commun une demande reconventionnelle fondée sur le déséquilibre significatif ou la rupture brutale des relations commerciales établies. La portée de cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle permet au juge initialement saisi de conserver sa compétence sur les demandes de droit commun tout en renvoyant la question des pratiques restrictives à la juridiction spécialisée, évitant ainsi une scission procédurale préjudiciable à une bonne administration de la justice.

Dans un registre connexe mais distinct, la chambre commerciale a également eu à connaître de la délimitation de la compétence judiciaire face aux contrats publics, par un arrêt du 25 juin 2025. Elle y affirme que, « en application de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, une action en concurrence déloyale exercée entre deux personnes de droit privé relève du juge judiciaire, même si les actes déloyaux ont eu lieu à l’occasion de la passation ou de l’exécution d’un contrat public » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-18.905, Publié au Bulletin). La Cour va plus loin en précisant que « le juge judiciaire, saisi d’une action en concurrence déloyale exercée contre une personne de droit privé, est compétent pour ordonner à celle-ci la cessation pour l’avenir de ses agissements illicites, quand bien même seraient-ils commis à l’occasion de la passation ou de l’exécution de contrats publics ». Cette décision marque une extension significative de la compétence du juge commercial dans le contentieux concurrentiel, le juge judiciaire pouvant désormais prononcer des injonctions de cessation d’agissements illicites sans empiéter sur la compétence du juge administratif, dès lors que l’appréciation des demandes indemnitaires n’implique pas de se prononcer sur la régularité de la procédure de passation du contrat public.

B. Les clauses attributives de juridiction à l’épreuve des procédures collectives

L’articulation entre les clauses attributives de compétence et les règles propres aux procédures collectives constitue l’un des points de tension les plus délicats du droit processuel des affaires. La chambre commerciale a rendu, le 11 décembre 2024, un arrêt publié au Bulletin qui apporte trois enseignements majeurs sur l’office du juge-commissaire confronté à une telle clause. En premier lieu, la Cour énonce que « le juge-commissaire, saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n’a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-16.532, Publié au Bulletin). Ce faisant, la chambre commerciale transpose au juge-commissaire le mécanisme du contrôle prima facie de la clause attributive de compétence, alignant ainsi son office sur celui du juge étatique confronté à une convention d’arbitrage en application de l’article 1448 du code de procédure civile. L’importation de ce standard dans le droit des entreprises en difficulté constitue une innovation majeure qui renforce la prévisibilité du traitement des créances déclarées assorties d’une clause de compétence conventionnelle.

En deuxième lieu, la Cour impose au juge-commissaire une obligation procédurale novatrice : « lorsque le juge-commissaire, saisi d’une contestation ne portant que sur une partie de la créance déclarée, constate que cette contestation ne relève pas de sa compétence mais de celle d’une autre juridiction, il doit inviter les parties à saisir cette juridiction pour trancher cette contestation et prononcer l’admission de la créance pour sa partie non contestée ». Cette solution, qui constitue une dérogation au principe traditionnel de l’unité de la vérification du passif, permet d’éviter que le créancier ne subisse les effets dilatoires d’une contestation partielle en obtenant l’admission immédiate de la fraction non litigieuse de sa créance, tandis que la fraction contestée est renvoyée devant le juge du fond désigné par la clause attributive de compétence. En troisième lieu, la Cour rappelle le mécanisme de l’invitation à saisir le juge compétent prévu par l’article R. 624-5 du code de commerce, en précisant que le juge-commissaire, après s’être déclaré incompétent, « reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant ». Cette précision est d’une importance pratique considérable car elle garantit que le dessaisissement partiel du juge-commissaire au profit du juge du fond désigné par la clause attributive de compétence n’entraîne pas un dessaisissement définitif de la procédure de vérification du passif, préservant ainsi la célérité et l’efficacité de la procédure collective.

Par ailleurs, dans un arrêt du 3 juillet 2024 également publié au Bulletin, la chambre commerciale a étendu la portée des clauses attributives de compétence au-delà des parties signataires du contrat. Elle juge en effet qu’une « clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre deux parties commerçantes fait partie de l’économie de la convention et est opposable à l’affactureur subrogé dans les droits de l’une de ces parties » (Cass. com., 3 juil. 2024, n° 23-11.414, Publié au Bulletin). Cette décision s’inscrit dans une logique de transmission des accessoires de la créance avec la créance elle-même, le subrogé dans les droits du créancier ne pouvant se prévaloir de la créance tout en écartant la clause attributive de compétence qui en constitue l’un des accessoires conventionnels. L’article 48 du code de procédure civile, qui valide les clauses attributives de compétence territoriale entre commerçants à condition qu’elles soient spécifiées de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elles sont opposées, se trouve ainsi renforcé par la jurisprudence de la chambre commerciale qui en étend le cercle des débiteurs au-delà des seuls signataires du contrat originaire, conférant à ces clauses une efficacité élargie dans le contentieux des affaires.

Dès lors, la jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine un paysage procédural rénové dans lequel les stipulations contractuelles relatives au règlement des litiges déploient des effets qui transcendent la sphère des parties signataires. L’affactureur subrogé, le juge-commissaire confronté à une clause attributive de compétence, le défendeur à une action en concurrence déloyale dans le cadre de contrats publics : tous sont désormais soumis à un corps de règles cohérent qui concilie l’autonomie de la volonté contractuelle et les impératifs de l’ordre public procédural. Cette construction prétorienne, qui s’est accélérée entre 2023 et 2026, témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’offrir aux acteurs économiques un cadre prévisible pour l’organisation conventionnelle du règlement de leurs litiges, tout en préservant les garanties fondamentales du procès équitable et l’efficacité du traitement judiciaire des contentieux commerciaux. Les arrêts rendus par la chambre commerciale au cours de cette période constituent, pour les entreprises et leurs conseils, un corpus de référence indispensable à la sécurisation des clauses de règlement des litiges dans les contrats d’affaires.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été marquée par une activité jurisprudentielle remarquablement dense de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans le domaine des clauses de règlement des litiges. Qu’il s’agisse des modes alternatifs de règlement des litiges, de la clause compromissoire, des clauses attributives de compétence ou des règles de compétence exclusive en matière de pratiques restrictives de concurrence, la Haute juridiction a posé des principes clairs qui renforcent la sécurité juridique des opérateurs économiques. La distinction entre fin de non-recevoir et exception d’incompétence, la condition de précision des clauses de règlement amiable pour fonder une irrecevabilité, l’extension de l’opposabilité des clauses attributives de compétence aux tiers subrogés et l’articulation de l’office du juge-commissaire avec les clauses de compétence conventionnelles constituent autant d’apports qui structurent désormais la pratique du contentieux commercial. Les rédacteurs de contrats d’affaires sont invités à porter une attention particulière à la formulation des clauses de règlement des litiges, dont l’efficacité procédurale dépendra directement de leur précision rédactionnelle et de leur conformité aux règles impératives de compétence matérielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».