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Cession de filiales en difficulté et responsabilité des sociétés mères : l’absence d’obligation de contrôle du projet de reprise par le cédant

I. Le principe d’irresponsabilité du cédant pour les défaillances du repreneur

A. L’affirmation constante de l’absence d’obligation de vérification du projet de reprise

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe dont la portée pratique est considérable pour les opérations de cession de filiales en difficulté. Dans un arrêt du 1er mars 2023, elle a jugé qu’« il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 21-14.787, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le contentieux de la cession des titres de la société Prevent Glass par la société Prevent Dev à la société Erlensee, s’inscrit dans le cadre de l’ancien article 1382 du code civil, désormais article 1240, et exclut toute obligation générale de vérification à la charge du cédant.

Cette position a été confirmée avec une vigueur renouvelée par l’arrêt rendu le 7 mai 2025, dans le contentieux emblématique de la cession de l’activité de messagerie Ducros express par la société DHL à la société Caravelle (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-16.700, Publié au Bulletin). En l’espèce, la société DHL avait cédé, le 30 juin 2010, sa branche d’activité de messagerie en France au prix symbolique d’un euro, assorti d’un niveau de trésorerie porté à 240 millions d’euros. La société Mory-Ducros, issue du rapprochement ultérieur entre Ducros express et le groupe Mory, avait été placée en liquidation judiciaire le 6 février 2014, entraînant la perte d’emploi de 1451 salariés. La chambre commerciale a rejeté l’action en responsabilité intentée par les salariés contre le cédant DHL, en retenant que la société DHL avait engagé un processus de sélection rigoureux, s’était adjoint les analyses du cabinet Ernst and Young, avait choisi un repreneur spécialisé dans le retournement d’entreprise et que des moyens financiers importants avaient été apportés.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé dans cet arrêt du 7 mai 2025 que, « sauf cas de fraude, non caractérisé en l’espèce, une société, lorsqu’elle cède les titres qu’elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire, n’a pas l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale ». Dès lors, la responsabilité du cédant ne saurait être engagée sur le seul fondement de la déconfiture ultérieure de la société cédée, à moins que ne soit démontrée une fraude imputable au cédant dans l’organisation de l’opération de cession.

Le fondement juridique de cette solution mérite d’être précisé. La chambre commerciale se réfère aux articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, pour l’arrêt du 7 mai 2025. Il s’agit donc d’une application du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, qui exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Or, l’absence d’obligation légale ou réglementaire de vérification du projet de reprise exclut, par hypothèse, l’existence d’une faute du cédant qui se serait borné à céder ses titres sans contrôler la solidité du repreneur. Cette position s’inscrit dans le respect du principe de liberté du commerce et de l’industrie, dont la liberté de céder des titres de sociétés constitue un corollaire essentiel.

A cet égard, il convient de souligner que cette solution est cohérente avec l’économie générale du droit des sociétés, qui repose sur le principe de l’autonomie de la personne morale. La société cédée, même après la cession de ses titres, conserve sa personnalité juridique propre et ses dirigeants demeurent seuls responsables de sa gestion. Le cédant qui s’est retiré du capital ne saurait être tenu des décisions de gestion postérieures à la cession, sauf à démontrer qu’il a, par ses agissements antérieurs, contribué fautivement à la déconfiture de l’entreprise.

B. L’étendue de la charge probatoire pesant sur les tiers demandeurs

L’arrêt DHL du 7 mai 2025 précise la charge de la preuve qui incombe aux demandeurs à l’action en responsabilité. La cour d’appel de Paris avait constaté qu’il n’était pas établi que la société DHL savait, en procédant à cette cession en juin 2010, que la déconfiture de la société Mory-Ducros était inéluctable. La chambre commerciale a validé cette analyse en relevant que « ne sauraient être imputables à la société DHL les décisions de gestion de la société Caravelle puis de la société Arcole industries ni les décisions des tribunaux de commerce ayant eu à intervenir dans les procédures collectives des sociétés du groupe Mory et des sociétés Mory-Ducros et Mory-Global ». En conséquence, la causalité entre la cession initiale et la liquidation judiciaire intervenue plus de trois ans et demi plus tard n’a pas été retenue.

Cette exigence probatoire est d’autant plus rigoureuse que, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans l’arrêt Prevent Glass du 1er mars 2023, le moyen selon lequel la société mère aurait manqué à son obligation de vérifier la viabilité du plan de reprise « postule le contraire » d’un principe qui n’existe pas en droit positif. A cet égard, la cour d’appel de Paris, dans cette même affaire, avait constaté que la stratégie du repreneur reposait sur l’obtention d’un accord avec la société Volkswagen sur une augmentation des prix de l’ordre de 30 pour cent et qu’un mois et trois jours après la cession, une procédure collective était ouverte, sans que cela ne suffise à caractériser une faute du cédant.

Or, l’arrêt du 7 mai 2025 apporte une précision essentielle sur la distinction entre la cession de titres et la cession de branche d’activité. Si la cession porte sur les titres d’une filiale, l’obligation de contrôle du projet de reprise est expressément exclue. Si elle porte sur une branche complète d’activité, la solution pourrait différer, bien que la Cour de cassation ait, en l’espèce, qualifié l’opération de cession de branche d’activité sans pour autant en tirer de conséquence sur le régime de responsabilité applicable. Cette nuance est essentielle pour les praticiens des fusions-acquisitions, qui doivent adapter leur analyse du risque en fonction de la structure juridique de l’opération envisagée.

Le droit positif, tel qu’il ressort de la combinaison des arrêts Prevent Glass et DHL, impose ainsi aux demandeurs de démontrer, non pas la simple succession chronologique entre la cession et la procédure collective, mais bien l’existence d’une faute distincte de la cession elle-même, constitutive d’une légèreté blâmable ou d’une intention de nuire. La seule circonstance que le repreneur ait échoué dans son projet de redressement ne saurait, en elle-même, caractériser une faute du cédant. Cette solution protège la sécurité juridique des opérations de cession, en évitant que le cédant ne soit érigé en assureur de la réussite du plan de reprise.

L’importance pratique de cette jurisprudence pour les groupes de sociétés est considérable. Elle permet aux sociétés mères de céder des filiales en difficulté sans s’exposer à un risque contentieux disproportionné, à condition de respecter les standards élémentaires de diligence dans le choix du repreneur. En pratique, la constitution d’un dossier de cession documentant le processus de sélection du repreneur, le recours à des conseils externes pour l’évaluation de la cible et la vérification de l’absence de dissimulation d’informations essentielles constituent des précautions utiles pour prévenir toute action ultérieure en responsabilité. Cette sécurisation juridique des opérations de restructuration est de nature à favoriser la circulation des actifs économiques et à faciliter les opérations de sauvetage d’entreprises en difficulté, conformément aux objectifs du législateur qui a, depuis la loi de sauvegarde de 2005, entendu privilégier la prévention et le traitement amiable des difficultés.

II. Les frontières du principe : immunité relative et responsabilité résiduelle du cédant

A. Les cas de responsabilité délictuelle fondée sur l’existence d’une fraude ou d’une légèreté blâmable caractérisée

Le principe d’irresponsabilité du cédant n’est pas absolu. La réserve expresse de la « fraude » formulée par la chambre commerciale dans l’arrêt DHL du 7 mai 2025 constitue la première limite à l’immunité du cédant. En effet, la Cour de cassation a pris soin de préciser que la solution d’irresponsabilité s’applique « sauf cas de fraude, non caractérisé en l’espèce ». Il en résulte que le cédant qui organiserait frauduleusement la cession d’une filiale en état de cessation des paiements à un repreneur dépourvu de toute capacité financière, dans le seul but de se décharger d’un passif inéluctable, pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Par ailleurs, la responsabilité du cédant peut être recherchée lorsque la cession s’accompagne de manœuvres dolosives ou de la fourniture d’informations délibérément inexactes sur la situation financière de la filiale cédée. L’obligation de loyauté dans la phase précontractuelle, consacrée par l’article 1112-1 du code civil, impose au cédant de communiquer au cessionnaire les informations dont l’importance est déterminante pour son consentement. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 7 janvier 2026, rappelé que les pouvoirs d’enquête de l’administration ne sauraient être détournés de leur finalité pour obtenir des aveux des personnes contrôlées, consacrant ainsi le principe de loyauté dans la collecte des preuves par les autorités publiques (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Si ce principe s’applique aux autorités administratives, il irrigue plus largement l’ensemble du droit des affaires, et singulièrement les relations entre cédant et cessionnaire.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a également eu l’occasion de se prononcer sur les limites de la responsabilité pénale du cédant en cas de cession d’une entreprise en difficulté. La qualification de banqueroute par voie de détournement d’actif suppose la démonstration d’un élément intentionnel qui ne saurait se déduire de la seule circonstance que la cession a été suivie de l’ouverture d’une procédure collective, conformément aux dispositions de l’article L. 654-1 du code de commerce (article L. 654-1 du code de commerce). Dès lors, le cédant qui agit de bonne foi et dans le cadre d’une gestion normale de son groupe de sociétés ne saurait être inquiété sur le plan pénal.

En outre, l’article L. 650-1 du code de commerce, introduit par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, prévoit que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de garanties disproportionnées (article L. 650-1 du code de commerce). Bien que ce texte concerne spécifiquement la responsabilité des créanciers, il illustre la volonté du législateur de restreindre les hypothèses de mise en cause de la responsabilité des tiers à la procédure collective, dont le cédant fait partie, aux seuls cas de comportements gravement fautifs.

La solution dégagée par la chambre commerciale trouve également un écho dans la jurisprudence des juridictions du fond. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 octobre 2025, a rappelé que la responsabilité du cédant ne peut être engagée que si la preuve est rapportée d’un comportement fautif distinct de la simple cession, en précisant que le cédant ne saurait être tenu de garantir la pérennité de l’entreprise cédée au-delà de l’exécution des obligations contractuelles librement souscrites dans l’acte de cession. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 21 octobre 2025, confirmé que l’existence d’une convention de garantie de passif entre le cédant et le cessionnaire n’a pas pour effet d’étendre la responsabilité du cédant aux préjudices subis par les tiers du fait de la défaillance postérieure du repreneur, dès lors que cette convention ne produit d’effets qu’entre les parties contractantes.

B. La responsabilité propre du repreneur et l’articulation avec le droit des procédures collectives

Si le cédant bénéficie d’une immunité de principe, la responsabilité du repreneur et des dirigeants de la société cédée demeure pleinement engagée. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 20 novembre 2024, rappelé les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pour insuffisance d’actif prévue aux articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-17.842, Publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour a jugé que « lorsqu’une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent ».

Cette décision éclaire utilement l’articulation des responsabilités dans les montages où le repreneur est une personne morale. Le dirigeant personne physique de la société mère qui n’a pas été désigné comme représentant permanent au sein de la filiale ne peut être personnellement condamné au titre de l’insuffisance d’actif. En conséquence, l’identification précise des qualités de dirigeant de droit et de représentant permanent est déterminante pour la mise en œuvre des sanctions prévues par le livre VI du code de commerce. Cette solution, qui peut paraître protectrice pour les dirigeants de groupes de sociétés, s’inscrit dans la logique de l’autonomie des personnes morales et de la spécialité des fonctions au sein des groupes.

Par ailleurs, la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, dégagée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et reprise par la chambre commerciale dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023, ne s’applique que dans le domaine spécifique du droit de la concurrence (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). La Cour de cassation y rappelle que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché ». Or, cette présomption réfragable, qui permet d’engager la responsabilité de la société mère du fait des pratiques anticoncurrentielles de sa filiale, ne saurait être transposée au domaine de la cession de titres en état de cessation des paiements, où le principe d’autonomie des personnes morales reprend son empire.

L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » (article L. 651-2 du code de commerce). Dès lors, c’est bien le repreneur, en sa qualité de nouveau dirigeant, qui assume la responsabilité principale des décisions de gestion postérieures à la cession, et non le cédant qui s’est retiré du capital. La faute de gestion s’apprécie au regard des décisions prises par le dirigeant dans l’exercice de ses fonctions, et non au regard de la situation antérieure de l’entreprise au moment de la cession.

A cet égard, il convient de souligner que l’absence d’obligation de vérification du projet de reprise par le cédant ne prive pas les créanciers et les salariés de toute voie de recours. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, l’action en extension de procédure collective pour confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale, ainsi que l’action en nullité de la période suspecte constituent autant de mécanismes permettant de sanctionner les comportements fautifs postérieurs à la cession. La chambre commerciale veille ainsi à maintenir un équilibre entre la sécurité juridique des opérations de cession et la protection des intérêts des créanciers.

En définitive, la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale relative à la responsabilité du cédant de filiales en difficulté révèle une politique juridique cohérente. D’un côté, le cédant est protégé contre les actions en responsabilité fondées sur la seule défaillance ultérieure du repreneur, dès lors qu’il n’a commis aucune fraude ni fourni d’informations délibérément inexactes. De l’autre, les créanciers sociaux disposent de voies de droit efficaces contre le repreneur défaillant et ses dirigeants, au premier rang desquelles l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et l’action en extension de procédure collective. Cette architecture juridique, respectueuse de l’autonomie des personnes morales et de la liberté de cession des titres, assure la prévisibilité nécessaire aux opérations de restructuration tout en préservant les intérêts légitimes des tiers.

Conclusion

La chambre commerciale a construit, au travers des arrêts Prevent Glass du 1er mars 2023 et DHL du 7 mai 2025, un principe clair d’absence d’obligation de contrôle du projet de reprise par le cédant de titres d’une filiale en état de cessation des paiements. Ce principe, tempéré par la réserve de la fraude et par l’obligation de loyauté dans la transmission des informations essentielles, assure une sécurité juridique bienvenue aux opérateurs économiques tout en préservant les voies d’action des créanciers contre le repreneur défaillant. La responsabilité pour insuffisance d’actif, telle que précisée par l’arrêt du 20 novembre 2024, et l’autonomie du droit de la concurrence, rappelée par l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023, confirment que le droit des affaires sait distinguer les sphères de responsabilité sans pour autant créer d’angle mort dans la protection des tiers. Enfin, l’arrêt du 7 janvier 2026 sur les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF rappelle que le principe de loyauté irrigue l’ensemble des relations entre les acteurs économiques et les autorités de régulation, y compris dans les opérations de cession de filiales en difficulté. La portée pratique de cette construction prétorienne est de nature à rassurer les groupes de sociétés engagés dans des opérations de restructuration, tout en incitant les cédants à faire preuve de la diligence requise dans la sélection du repreneur, sans pour autant leur imposer une obligation de garantie que le législateur n’a pas entendu consacrer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».