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Maître Reda KOHEN
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Le cartel des produits chimiques de construction : la communication des griefs du 19 juillet 2026 et l’encadrement renouvelé des ententes orchestrées par les associations professionnelles

I. La caractérisation de l’entente horizontale par le truchement des associations professionnelles

A. L’association professionnelle comme vecteur d’une coordination anticoncurrentielle

Le 19 juillet 2026, la Commission européenne a adressé des communications de griefs à plusieurs fabricants de produits chimiques de construction actifs en France, en Allemagne et en Espagne, ainsi qu’à trois associations professionnelles nationales, leur notifiant son appréciation préliminaire selon laquelle ces entreprises auraient, entre 2021 et 2022, enfreint les règles de concurrence de l’Union européenne en coordonnant des hausses de prix de produits chimiques destinés au ciment, au béton et au mortier. Les produits visés, à savoir les additifs chimiques pour ciment et les adjuvants pour béton et mortier, constituent des matériaux essentiels à la construction, dont les prix exercent un impact direct sur les coûts du secteur du bâtiment. Les entreprises destinataires des griefs incluent, pour la France, les sociétés Cemex, Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika et TAM, ainsi que le syndicat professionnel SYNAD, tandis que des procédures parallèles concernent l’Allemagne, avec notamment Deutsche Bauchemie, et l’Espagne, où l’association ANFAH est mise en cause.

La spécificité de cette affaire réside dans le rôle central conféré aux associations professionnelles, qui auraient servi de cadre à la coordination anticoncurrentielle entre les fabricants concurrents. Selon la Commission, les concertations litigieuses se seraient déroulées dans le contexte de la préparation de communiqués de presse par ces associations, destinés à justifier publiquement les hausses de prix auprès de la clientèle, en réponse à l’augmentation du coût des matières premières consécutive à la pandémie de Covid-19 et à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par ce mécanisme, l’association professionnelle se trouve érigée en instrument d’une pratique concertée prohibée, situation qui n’est pas sans rappeler la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme constituant une association d’entreprises au sens de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 TFUE).

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler avec force, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). Cette décision, rendue dans le cadre du contentieux opposant le syndicat des chirurgiens-dentistes de France à l’Autorité de la concurrence, précise en outre que lorsque les articles 10 ou 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par les organisations professionnelles poursuivies, la sanction de la pratique anticoncurrentielle ne peut être prononcée que si elle remplit les exigences de ces dispositions conventionnelles, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes qu’elles énumèrent et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre. Cette exigence de proportionnalité constitue désormais une garantie substantielle pour les groupements professionnels dont l’action se situe à la frontière de la liberté syndicale et de l’ordre public concurrentiel.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 7 juin 2023 rendu dans l’affaire dite du cartel des produits laitiers, que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette présomption d’influence déterminante, qui s’applique lorsque la société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale auteur de l’infraction, permet aux autorités de concurrence d’atteindre les groupes multinationals dont les filiales opérationnelles participent aux ententes, ce qui revêt une importance particulière dans le cas des produits chimiques de construction où plusieurs des destinataires des griefs constituent des entités appartenant à des groupes internationaux.

B. La restriction de concurrence par objet à l’épreuve des communications de prix au sein des associations professionnelles

La Commission européenne qualifie les pratiques en cause de restriction de concurrence par objet, en ce qu’elles consistent en une coordination sur les prix futurs des produits chimiques de construction. Une telle qualification, qui dispense l’autorité de concurrence de démontrer les effets anticoncurrentiels effectifs de la pratique sur le marché, trouve son fondement dans une jurisprudence européenne désormais bien établie. L’article 101, paragraphe 1, du TFUE prohibe, en effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, en visant notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente.

La transposition de cette prohibition en droit interne s’opère par l’intermédiaire de l’article L. 420-1 du code de commerce, aux termes duquel sont prohibées, même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (article L. 420-1 du code de commerce). Ce texte énumère, de manière non limitative, les pratiques tendant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou encore à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.

En l’espèce, la coordination incriminée présente une singularité notable : elle ne s’est pas déroulée dans le secret, à l’abri de réunions clandestines, mais s’est inscrite dans le cadre institutionnel et transparent des associations professionnelles, à l’occasion de la préparation de communiqués de presse destinés à informer le marché des évolutions tarifaires. Ce schéma illustre de manière éloquente la porosité susceptible d’exister entre l’activité licite de représentation collective des intérêts d’une profession et la concertation prohibée entre concurrents. A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 26 février 2025, que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599). Cette affirmation, qui dissocie clairement l’existence de l’infraction concurrentielle de celle du préjudice, s’inscrit dans la logique de la restriction par objet qui, par nature, ne requiert pas la démonstration d’effets anticoncurrentiels avérés.

En conséquence, la communication des griefs du 19 juillet 2026 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, tout en reconnaissant la légitimité de l’action collective des professionnels, refuse que cette action collective serve de paravent à des comportements qui, sous couvert de transparence, conduisent à une collusion tarifaire contraire aux dispositions d’ordre public du droit de la concurrence. Dès lors, l’utilisation du canal associatif comme vecteur de coordination sur les prix constitue une circonstance aggravante plutôt qu’atténuante, en ce qu’elle confère à la pratique concertée une apparence de légitimité susceptible de tromper tant les clients que les autorités de régulation.

II. Les enjeux contentieux et répressifs de la procédure d’infraction

A. L’articulation entre les droits de la défense et l’efficacité de la procédure administrative

La communication des griefs constitue une étape procédurale essentielle dans la procédure d’infraction aux règles de concurrence, en ce qu’elle ouvre la phase contradictoire et permet aux entreprises poursuivies d’exercer leurs droits de la défense. Les destinataires des trois communications de griefs du 19 juillet 2026 disposent désormais de la faculté de répondre aux préoccupations exprimées par la Commission, d’examiner les documents du dossier d’enquête, de répondre par écrit et de solliciter une audition orale pour présenter leurs observations devant les représentants de la Commission et des autorités nationales de concurrence. La Commission précise que l’envoi d’une communication des griefs ne préjuge pas de l’issue de l’enquête et qu’il n’existe aucun délai légal pour mener à bien les enquêtes antitrust sur les comportements anticoncurrentiels.

La procédure européenne trouve ses fondements dans le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, lequel a consacré le principe de l’application décentralisée du droit européen de la concurrence par les autorités nationales et les juridictions des États membres. Parallèlement, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, en visant notamment les refus de vente, les ventes liées ou les conditions de vente discriminatoires (article L. 420-2 du code de commerce). Si l’affaire des produits chimiques de construction relève principalement de l’article 101 TFUE, la qualification d’abus de position dominante pourrait également être envisagée à l’égard de certaines entreprises disposant d’une puissance de marché significative sur des segments spécifiques de produits, ce que l’article 102 TFUE prohibe expressément (article 102 TFUE).

La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 6 septembre 2023 rendu dans une affaire de cartel dans le secteur des commodités chimiques, que lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence, annule le rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582). Cette solution, qui distingue nettement la procédure de notification des griefs de la phase d’instruction ultérieure, garantit l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles tout en préservant les droits procéduraux des entreprises poursuivies. Elle témoigne de l’équilibre délicat que le juge de la concurrence doit constamment rechercher entre l’efficacité de l’action répressive et le respect des garanties fondamentales de la procédure.

Par ailleurs, l’enquête ayant conduit à la communication des griefs du 19 juillet 2026 trouve son origine dans des inspections inopinées menées par la Commission dès le 17 octobre 2023 dans les locaux de plusieurs entreprises du secteur des produits chimiques de construction dans plusieurs États membres. Ces opérations de visite et saisie, qui constituent l’un des instruments les plus intrusifs dont disposent les autorités de concurrence, permettent de recueillir des éléments de preuve dont la valeur probante est souvent déterminante dans l’établissement de l’infraction. La durée de la procédure, qui s’étend sur près de trois années entre les premières inspections et la notification des griefs, illustre la complexité des enquêtes antitrust dans des secteurs où les pratiques sont susceptibles de se dissimuler derrière l’activité ordinaire des organisations professionnelles.

B. La réparation du préjudice concurrentiel : entre présomptions légales et exigence probatoire

Au-delà de la sanction administrative que la Commission européenne pourrait infliger, laquelle peut atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial de chaque entreprise concernée, l’affaire des produits chimiques de construction ouvre la voie à des actions en réparation du préjudice concurrentiel devant les juridictions nationales. L’article L. 442-1 du code de commerce, qui régit les pratiques restrictives de concurrence, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par tout fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, tendant à obtenir un avantage sans contrepartie, à soumettre le partenaire à un déséquilibre significatif ou à rompre brutalement une relation commerciale établie (article L. 442-1 du code de commerce).

La question de la preuve du préjudice subi par les victimes d’ententes anticoncurrentielles demeure l’une des difficultés majeures du contentieux indemnitaire de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 février 2025 relatif aux commodités chimiques, a expressément jugé que la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, selon laquelle une entente entre concurrents est présumée causer un préjudice. Cette présomption, qui constitue une avancée significative en faveur des victimes de pratiques anticoncurrentielles, inverse la charge de la preuve au bénéfice du demandeur à l’action en réparation, tout en demeurant réfragable, de sorte que le défendeur peut démontrer l’absence de lien causal entre l’entente et le préjudice allégué.

En outre, l’évaluation du préjudice concurrentiel requiert fréquemment le recours à des méthodes contrefactuelles consistant à reconstituer la situation qui aurait prévalu en l’absence des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale a ainsi validé, dans un arrêt du 1er mars 2023, le principe d’une évaluation globale du préjudice lorsque différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cette décision, rendue dans le cadre du contentieux opposant la société Orange Caraïbe à son concurrent, retient également que l’actualisation du préjudice par l’application d’un taux d’intérêt sur le montant des sommes perdues nécessite, pour garantir la réparation intégrale, la capitalisation des intérêts compensatoires, ce qui distingue fondamentalement les intérêts compensatoires des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil.

Par ailleurs, l’article 1240 du code civil, fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil). Cette disposition demeure le socle des actions en concurrence déloyale et en parasitisme, mais peut également fonder une action en responsabilité à l’encontre des auteurs de pratiques anticoncurrentielles, sous réserve de la démonstration de la faute, du préjudice et du lien de causalité. La chambre commerciale a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 9 avril 2025, que lorsque l’auteur d’une pratique de parasitisme rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122). Cette solution, qui articule subtilement les différentes catégories de préjudices réparables, témoigne de la sophistication croissante du droit de la responsabilité civile appliqué au contentieux économique.

Dès lors, l’affaire des produits chimiques de construction pourrait engendrer un contentieux indemnitaire d’une ampleur considérable, compte tenu du nombre d’entreprises de construction potentiellement affectées par la surfacturation des additifs et adjuvants chimiques pendant la période infractionnelle. Les acheteurs de ces produits, qu’il s’agisse de fabricants de béton, d’entreprises de construction ou de maîtres d’ouvrage publics et privés, disposent en effet d’un intérêt légitime à obtenir réparation du surcoût induit par la coordination tarifaire illicite, sous réserve de rapporter la preuve, facilitée par la présomption de l’article L. 481-7 du code de commerce, de l’existence et de l’étendue de leur préjudice.

La configuration de l’entente, qui a impliqué simultanément trois marchés nationaux distincts au sein du marché intérieur, confère à l’affaire une dimension transnationale qui justifie pleinement la compétence de la Commission européenne pour en connaître. L’article 101 TFUE prohibe en effet les accords entre entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Par ailleurs, l’article 102 TFUE interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. La présence des entreprises telles que Sika, Mapei ou Master Builders Solutions dans les trois procédures nationales illustre la nature systémique des pratiques suspectées, qui ne sauraient être appréhendées de manière isolée par chaque autorité nationale de concurrence sans risquer une fragmentation du traitement juridique de l’infraction. En conséquence, la coordination entre la Commission et les autorités nationales de concurrence, au sein du Réseau européen de concurrence institué par le règlement n° 1/2003, constituera un facteur déterminant de l’efficacité et de la cohérence de la répression de ce cartel paneuropéen, dont l’issue pourrait influencer durablement les pratiques des organisations professionnelles dans les secteurs industriels les plus concentrés de l’économie européenne.

Conclusion

La communication des griefs du 19 juillet 2026 dans le secteur des produits chimiques de construction illustre avec une acuité particulière la tension persistante entre la liberté d’action des organisations professionnelles et l’impératif de protection de l’ordre public concurrentiel. En plaçant les associations professionnelles au cœur du dispositif anticoncurrentiel, cette affaire rappelle que la représentation collective des intérêts d’une profession ne saurait servir de vecteur à une coordination prohibée des prix, sous peine d’exposer tant les entreprises que les syndicats professionnels concernés à des sanctions pécuniaires d’une sévérité potentiellement considérable. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en imposant un contrôle de proportionnalité des sanctions au regard des libertés conventionnelles, offre néanmoins un cadre d’analyse équilibré qui, tout en préservant l’effectivité de la répression des ententes, garantit aux groupements professionnels que leur action ne saurait être entravée de manière disproportionnée au nom de la défense de la concurrence. L’issue de cette procédure, dont la durée demeure incertaine, sera déterminante pour préciser les contours de la responsabilité concurrentielle des associations d’entreprises et pour évaluer l’ampleur du préjudice subi par l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur de la construction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».