I. La consécration d’une méthode d’appréciation concrète du déséquilibre significatif
A. Le rejet décisif d’une approche par comparaison abstraite aux dispositions supplétives
L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Par un arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a livré une formulation de principe destinée à la publication au Bulletin, dont la portée méthodologique dépasse le seul cadre de l’espèce qui lui était soumise (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).
En l’espèce, la société France conventions, organisatrice de foires et de salons, avait conclu avec la société Douvier BVBA un contrat d’allocation d’espace d’exposition à la foire « Art Paris », dédiée à l’art moderne et contemporain. La société Douvier reprochait à ce contrat de contenir des clauses instituant, selon elle, un déséquilibre significatif à son détriment. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 janvier 2023, avait rejeté ses prétentions, ce que la Cour de cassation a confirmé par le rejet du pourvoi. La chambre commerciale a, à cette occasion, énoncé un attendu de principe dont la précision mérite d’être intégralement citée : « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat ». Elle a immédiatement précisé qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ».
Ce faisant, la chambre commerciale écarte de manière explicite une méthode d’appréciation qui consisterait à comparer, dans l’abstrait, la situation contractuelle de la partie qui s’estime lésée avec celle qui résulterait de l’application des dispositions supplétives du code civil ou du code de commerce. Une telle approche, si elle avait été admise, aurait conduit à assimiler toute dérogation conventionnelle aux règles supplétives à un indice, voire à une présomption, de déséquilibre significatif. Or, le droit des contrats commerciaux repose précisément sur la liberté contractuelle et sur la faculté reconnue aux parties de déroger, par des stipulations expresses, aux dispositions qui ne sont pas d’ordre public. La chambre commerciale préserve ainsi la cohérence entre le régime des pratiques restrictives de concurrence et les principes généraux du droit des obligations, en refusant de faire de la seule dérogation aux règles supplétives un critère opérant du déséquilibre significatif.
Par ailleurs, cette formulation s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation de la méthode d’analyse du déséquilibre significatif. Dès le 28 février 2024, la chambre commerciale avait déjà, dans un arrêt rendu en formation de section et publié au Bulletin, validé l’approche d’une cour d’appel qui « ne s’est pas bornée à déduire l’existence d’un déséquilibre significatif du seul fait que la clause litigieuse ne prévoyait pas de réciprocité » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). L’absence de réciprocité d’une stipulation contractuelle ne saurait donc, à elle seule, caractériser un déséquilibre significatif. Il faut, au contraire, que le juge examine l’économie générale du contrat pour apprécier si l’absence de réciprocité engendre, dans le contexte contractuel global, une distorsion significative des droits et obligations des parties. En conséquence, les praticiens ne sauraient se contenter d’invoquer une dérogation au droit supplétif ou une absence de réciprocité pour établir un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce.
B. L’analyse de l’économie générale du contrat érigée en standard de contrôle
La notion d’« économie générale du contrat », que l’arrêt du 26 février 2025 place au cœur de la méthode d’appréciation, n’est pas une nouveauté en droit français des obligations. Elle figurait déjà à l’article 1170 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, relatif aux clauses privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, et à l’article 1171 relatif au déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion. Son importation dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence, gouverné par l’article L. 442-1 du code de commerce, témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’aligner la méthode d’analyse du déséquilibre significatif sur le droit commun des contrats, tout en préservant la spécificité de la matière commerciale.
L’analyse concrète de l’économie générale du contrat impose au juge de ne pas isoler la clause litigieuse de son contexte contractuel global. Il doit, au contraire, examiner l’ensemble des droits et obligations réciproques des parties, apprécier la cohérence de la clause avec l’architecture contractuelle et vérifier si la prétendue distorsion est compensée par d’autres stipulations ou par l’économie même de l’opération convenue entre les parties. A cet égard, l’arrêt du 7 janvier 2026 rendu par la chambre commerciale en formation de section, également publié au Bulletin, illustre de manière remarquable la mise en œuvre de cette méthode globale (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).
Dans cette affaire opposant le ministre de l’économie à la société ITM alimentaire international, tête du réseau Intermarché, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir « procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges ». La Cour de cassation a, en effet, constaté que la cour d’appel avait relevé que la convention annuelle constitue « la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Elle a également retenu que le plan d’action national mis en œuvre par ITM consistait, « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ».
Dès lors, il apparaît que l’analyse concrète et globale commandée par la chambre commerciale ne se réduit pas à un contrôle abstrait des stipulations contractuelles initiales mais s’étend à l’examen du comportement des parties dans l’exécution de leurs relations commerciales. Le standard de l’économie générale du contrat permet ainsi d’appréhender non seulement le contenu des clauses à la date de conclusion du contrat, mais également les modifications unilatérales apportées par une partie à l’équilibre contractuel en cours d’exécution. Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026, statuant sur le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 13 septembre 2024, a précisé, au visa de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, que « le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712).
Cette définition, qui censure la cour d’appel pour avoir « ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas » en exigeant l’existence de plusieurs contrats ou de relations suivies, conforte l’approche extensive du champ d’application des pratiques restrictives. La chambre commerciale rappelle ainsi que la qualité de partenaire commercial ne dépend ni du nombre de contrats conclus, ni de la durée de la relation, mais uniquement de l’existence d’un engagement réciproque dans une relation commerciale, fût-elle née d’un contrat unique. Cette solution s’articule de manière cohérente avec la méthode d’analyse concrète de l’économie générale du contrat, dans la mesure où elle permet au juge d’apprécier le déséquilibre significatif à l’échelle de chaque relation contractuelle, indépendamment de l’existence d’un flux d’affaires durable entre les parties.
II. Les instruments procéduraux au service de la sanction du déséquilibre significatif
A. Les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF et l’exigence de loyauté dans l’administration de la preuve
La sanction effective des pratiques restrictives de concurrence repose, pour une part essentielle, sur les pouvoirs d’enquête conférés aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par l’article L. 450-3 du code de commerce. L’arrêt précité du 7 janvier 2026 apporte, sur ce point, des précisions capitales quant à l’étendue et aux limites de ces pouvoirs. La chambre commerciale y énonce, au visa de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, que « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).
La Cour de cassation avait été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2023 qui avait écarté des débats les procès-verbaux ayant recueilli les déclarations des représentants de la société ITM, au motif que ces déclarations avaient été « obtenues à l’issue d’auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu ». La cour d’appel avait jugé que « la production et l’exploitation des déclarations ainsi faites sont déloyales et portent irrémédiablement atteinte au droit au procès équitable de la société ITM, la discussion contradictoire ne lui permettant pas d’en contester utilement le contenu ». La chambre commerciale a censuré cette motivation, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas « recherché l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens » et de n’avoir ainsi pas « caractérisé l’existence d’un grief ».
Cette solution opère une double clarification. En premier lieu, elle rappelle que les agents de la DGCCRF ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition comparable à celui des officiers de police judiciaire et que leurs investigations doivent tendre à la remise volontaire d’informations, et non à l’obtention de l’aveu par des questions pressantes ou des techniques d’interrogatoire. En second lieu, la Cour de cassation énonce une règle de procédure essentielle : les éléments recueillis en violation de ces dispositions « ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». En d’autres termes, l’irrégularité de l’administration de la preuve par les agents de l’administration ne conduit pas à l’annulation automatique des pièces litigieuses mais suppose, pour justifier leur exclusion des débats, que le juge caractérise, pièce par pièce, l’existence d’un grief concret porté aux droits de la défense ou au droit au procès équitable de la personne poursuivie.
Par ailleurs, l’arrêt du 7 janvier 2026 établit, sur le fond du déséquilibre significatif, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2°, du code de commerce ». Cette précision revêt une portée pratique considérable pour les entreprises qui, sans se trouver en situation de dépendance économique vis-à-vis de leur cocontractant, peuvent néanmoins subir des pratiques restrictives de concurrence. La chambre commerciale refuse ainsi de subordonner la qualification de déséquilibre significatif à la preuve préalable d’un rapport de forces déséquilibré entre les parties, ce qui élargit substantiellement le champ d’application du texte.
B. L’étendue des titulaires de l’action et l’autonomie de l’action publique en matière de pratiques restrictives
L’effectivité du dispositif de sanction des pratiques restrictives de concurrence repose également sur la pluralité des titulaires de l’action. L’article L. 442-4 du code de commerce habilite non seulement toute personne justifiant d’un intérêt, mais aussi le ministère public, le ministre chargé de l’économie et le président de l’Autorité de la concurrence à introduire une action devant la juridiction civile ou commerciale compétente. Le ministre chargé de l’économie peut, à ce titre, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la restitution des avantages indûment obtenus et solliciter le prononcé d’une amende civile pouvant atteindre le plus élevé de trois plafonds : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos.
L’arrêt du 28 février 2024, déjà cité, a apporté trois précisions essentielles sur le régime procédural de l’action du ministre. En premier lieu, la prescription de cette action, qui ne fait l’objet d’aucune règle spéciale, est régie par l’article 2224 du code civil, de sorte que le délai quinquennal de prescription a pour point de départ « le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». La chambre commerciale a ainsi validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait considéré que l’action du ministre introduite en mars 2017 n’était pas prescrite, dès lors que les éléments mettant en évidence les pratiques restrictives dans le réseau Pizza Sprint avaient été recueillis au plus tôt en 2013 (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin).
En deuxième lieu, la Cour de cassation a jugé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce ». Cette solution, qui consacre l’autonomie de l’action publique par rapport aux accords transactionnels privés, empêche qu’un auteur de pratiques restrictives puisse échapper à l’action du ministre en transigeant avec ses cocontractants. L’ordre public économique qui sous-tend la prohibition des pratiques restrictives de concurrence justifie que l’action publique ne soit pas paralysée par les arrangements privés entre les parties au contrat. En troisième lieu, l’arrêt du 28 février 2024 a précisé qu’une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée in solidum avec ces dernières à une amende civile.
Dans cette affaire, la société Domino’s Pizza France, qui avait acquis 100 % des titres composant le capital social des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center — lesquelles avaient imposé à leurs franchisés des clauses d’approvisionnement exclusif et de stock minimum jugées constitutives d’un déséquilibre significatif —, n’avait pas cessé les pratiques litigieuses postérieurement à l’acquisition. La chambre commerciale en a déduit qu’elle « a participé également à ces pratiques » et qu’elle pouvait, à ce titre, être condamnée in solidum avec les sociétés qu’elle avait absorbées. Cette solution constitue un avertissement sévère à l’attention des groupes qui procèdent à des acquisitions de sociétés ayant mis en œuvre des pratiques restrictives : la seule substitution de l’actionnaire ne suffit pas à purger la responsabilité encourue si les pratiques prohibées se poursuivent sous le contrôle du nouvel acquéreur.
Par ailleurs, il convient de relever que la chambre commerciale intègre désormais dans le champ des pratiques restrictives des considérations touchant à l’exécution des contrats commerciaux au sens large. L’arrêt du 26 février 2025, publié au Bulletin et rendu au visa des articles 1218 et 1229 du code civil, a ainsi précisé que lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le créancier de l’obligation inexécutée du fait de l’empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l’obligation inexécutée (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.266, Publié au Bulletin). Bien que rendu sur le terrain du droit commun des contrats, cet arrêt intéresse directement le contentieux commercial, dans la mesure où il précise les effets restitutoires de la résolution pour inexécution dans les contrats synallagmatiques commerciaux.
Enfin, l’arrêt du 24 juin 2026, rendu au visa de l’article L. 442-1, II, du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, a jugé que « ces dispositions étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626). Dans cette espèce où la société Stanley Black & Decker France s’était prévalue d’une clause contractuelle de force majeure pour résilier sans préavis les contrats de promotion commerciale conclus avec la société MGS Sales & Marketing, la chambre commerciale a censuré la cour d’appel de Paris pour n’avoir pas recherché « si les conditions légales de la force majeure, telles qu’elles résultent de l’article 1218 du code civil, étaient réunies, et notamment si l’empêchement d’exécuter les contrats constitutifs de la relation commerciale établie était définitif ». Le caractère d’ordre public des dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies interdit donc aux parties de se soustraire à l’exigence du préavis raisonnable en se réfugiant derrière une définition contractuelle de la force majeure plus permissive que la définition légale.
Dès lors, l’ensemble de ces décisions dessine les contours d’une politique jurisprudentielle cohérente de la chambre commerciale en matière de pratiques restrictives de concurrence. La méthode d’appréciation du déséquilibre significatif se trouve désormais solidement ancrée dans une analyse concrète et globale de l’économie du contrat, tandis que les instruments procéduraux — pouvoirs d’enquête de la DGCCRF, titularité élargie de l’action, autonomie de l’action publique face aux transactions privées, condamnation in solidum du cessionnaire ne cessant pas les pratiques — confèrent à ce dispositif une effectivité renforcée. Les praticiens du droit des affaires sont ainsi invités à repenser l’analyse des clauses contractuelles non plus à l’aune de leur seule conformité abstraite à un modèle légal, mais à la lumière d’une appréciation contextuelle, intégrant l’économie générale de l’opération et le comportement des parties dans l’exécution de leurs engagements réciproques.
Conclusion
La consolidation de la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif par la chambre commerciale de la Cour de cassation, de février 2024 à juin 2026, marque une étape déterminante dans la construction du droit des pratiques restrictives de concurrence. En écartant le critère abstrait de la comparaison aux dispositions supplétives au profit d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat, la Cour de cassation dote les juridictions du fond d’un standard de contrôle opérationnel, tout en préservant la liberté contractuelle inhérente aux relations commerciales. Les précisions apportées sur la notion de partenaire commercial, sur le caractère d’ordre public du régime de la rupture brutale des relations commerciales établies et sur l’articulation entre la force majeure contractuelle et la force majeure légale complètent ce dispositif et offrent aux entreprises et à leurs conseils une grille de lecture rénovée des obligations pesant sur les acteurs économiques dans la négociation et l’exécution de leurs contrats commerciaux.
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