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Maître Reda KOHEN
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Les alternatives à la sanction en droit de la concurrence : la transaction administrative, la non-contestation des griefs et la procédure d’engagements à l’épreuve du contrôle juridictionnel (2023-2026)

I. La diversification des modes de résolution des procédures concurrentielles

A. La transaction administrative et la non-contestation des griefs : des mécanismes de justice négociée au service de l’efficacité répressive

Le droit français de la concurrence a progressivement intégré des mécanismes de résolution négociée qui permettent de clore une procédure sans qu’une décision de sanction pleinement contentieuse ne soit rendue. Ces instruments, inspirés du droit de l’Union européenne et de la pratique comparée, répondent à une double exigence d’efficacité répressive et d’économie procédurale. Ils trouvent leur fondement dans les articles L. 464-2 et L. 464-9 du code de commerce.

La transaction administrative, prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce, constitue un mécanisme hybride qui confère au ministre de l’économie le pouvoir de proposer à une entreprise mise en cause de transiger sur les faits qui lui sont reprochés. Ce dispositif, introduit par l’ordonnance du 13 novembre 2008 et modifié par la loi du 20 novembre 2012, puis par l’ordonnance du 24 avril 2019, permet au ministre d’enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles, de modifier leurs contrats ou leurs conditions générales de vente, et de proposer le paiement d’une somme transactionnelle dans la limite des sanctions encourues. Si l’entreprise accepte la proposition de transaction dans le délai imparti, le ministre soumet celle-ci à l’homologation du tribunal judiciaire, qui lui confère force exécutoire.

Par ailleurs, la procédure de non-contestation des griefs, régie par le III de l’article L. 464-2 du code de commerce, offre à l’entreprise la faculté de ne pas contester la réalité des griefs notifiés par les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence. En pareil cas, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de prononcer une sanction pécuniaire dont le montant maximal est réduit de moitié par rapport à celui encouru, et l’entreprise peut, en outre, se voir accorder une réduction supplémentaire de sanction si elle s’engage à modifier son comportement pour l’avenir. Ce mécanisme, directement inspiré de la procédure de settlement du droit de l’Union européenne, constitue une incitation puissante à la coopération des entreprises avec l’autorité de régulation.

Ces deux voies alternatives partagent un objectif commun : accélérer le traitement des affaires et concentrer les ressources de l’Autorité sur les dossiers les plus contentieux. Or, ainsi que l’a observé la Cour de cassation, la mise en œuvre de ces mécanismes ne saurait s’affranchir des garanties fondamentales de procédure, et notamment du respect des droits de la défense. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 septembre 2023 (pourvoi n° 20-23.582, publié au Bulletin) dans l’affaire Brenntag a ainsi rappelé que lorsque la cour d’appel annule le rapport établi par les services d’instruction, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, cette annulation étant sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine.

En conséquence, la diversification des modes de résolution ne saurait aboutir à une dilution du contrôle juridictionnel. La Cour de cassation a, à cet égard, précisé le régime de la transaction lorsque celle-ci échoue, dans une décision dont la portée est considérable pour l’architecture même de la procédure concurrentielle française.

B. La saisine in rem de l’Autorité de la concurrence en cas d’échec de la transaction : l’apport de l’arrêt Santerne/Vinci du 24 septembre 2025

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 septembre 2025, dans l’affaire Santerne Nord tertiaire contre l’Autorité de la concurrence (pourvoi n° 23-13.733, publié au Bulletin), constitue une décision de principe sur la nature et l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence consécutive au refus, par l’entreprise mise en cause, de la transaction proposée par le ministre.

Dans cette affaire, le ministre de l’économie avait proposé une transaction aux sociétés Vinci Énergies France, Vinci Énergies et Vinci, sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce, en leur enjoignant notamment de mettre un terme aux pratiques visées à l’article L. 420-1 du même code prohibant les ententes anticoncurrentielles. Les sociétés ayant refusé cette proposition de transaction, le ministre avait saisi l’Autorité de la concurrence des faits. L’Autorité avait alors non seulement poursuivi les sociétés initialement visées par la transaction, mais également élargi ses griefs à d’autres personnes morales du groupe, en l’occurrence la société Santerne Nord tertiaire.

La chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris et a posé un principe dont la formulation mérite d’être citée intégralement : « En cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. »

Cette solution consacre une conception résolument in rem de la saisine de l’Autorité. La proposition de transaction formulée par le ministre ne fige ni les qualifications juridiques ni le périmètre des personnes poursuivies. L’Autorité retrouve, une fois saisie, la plénitude de ses pouvoirs d’instruction et de qualification. Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante selon laquelle l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire dans la conduite des procédures dont elle est saisie.

Des lors, l’arrêt Santerne/Vinci emporte deux conséquences pratiques majeures. Premièrement, une entreprise qui refuse une transaction proposée par le ministre ne peut se prévaloir des termes de cette proposition pour limiter la portée de la saisine ultérieure de l’Autorité. Deuxièmement, les sociétés mères ou les filiales non initialement visées par la proposition de transaction peuvent se voir imputer les pratiques anticoncurrentielles si les faits le justifient. La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà rappelé, dans son arrêt du 20 mars 2024 relatif à l’affaire Cegedim (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin), que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ».

II. La procédure d’engagements et le contrôle juridictionnel des issues alternatives

A. Le recours contre les décisions de refus d’engagements : la construction prétorienne d’un contrôle restreint

La procédure d’engagements, prévue au I de l’article L. 464-2 du code de commerce, permet à une entreprise à laquelle des préoccupations de concurrence ont été notifiées de proposer des engagements de nature à y répondre. Si l’Autorité accepte ces engagements, elle les rend obligatoires et clôt la procédure sans prononcer de sanction. Ce mécanisme, qui constitue l’une des innovations majeures de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, répond à une logique d’efficacité : il permet d’obtenir rapidement la cessation des pratiques sans que l’Autorité ait à établir l’existence d’une infraction.

La question du recours contre la décision de refus d’engagements a été tranchée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.616, publié au Bulletin), rendu dans l’affaire opposant la société Subsonic à Sony. La Cour y a jugé « qu’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris ». Elle a toutefois immédiatement circonscrit l’office du juge en précisant que « ce recours a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ».

Cette formulation circonscrit strictement le contrôle du juge, qui ne peut se substituer à l’Autorité dans l’appréciation de l’adéquation des engagements proposés aux préoccupations de concurrence identifiées. Le contrôle juridictionnel se limite à vérifier la régularité de la procédure et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, la position de la Cour de cassation s’inscrit dans le prolongement du principe de séparation des pouvoirs et de la reconnaissance d’un pouvoir discrétionnaire propre aux autorités administratives indépendantes dans l’exercice de leurs missions de régulation.

En conséquence, la procédure d’engagements se caractérise par une asymétrie fondamentale : si l’entreprise dispose d’un droit de proposer des engagements, elle ne dispose d’aucun droit à ce que ceux-ci soient acceptés. L’Autorité conserve, tout au long de la procédure, la maîtrise de l’opportunité de recourir à cette voie, et le contrôle juridictionnel sur ce point demeure restreint.

B. L’articulation entre les alternatives à la sanction et les droits de la défense : le contrôle renouvelé de la chambre commerciale

La mise en œuvre des alternatives à la sanction en droit de la concurrence ne saurait s’opérer au détriment des droits fondamentaux des entreprises poursuivies. La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont progressivement construit un cadre garantissant la compatibilité de ces mécanismes avec les exigences du procès équitable. La décision QPC n° 2026-1210 du Conseil constitutionnel du 25 juin 2026, qui a consacré le principe non bis in idem en droit de la concurrence, illustre cette vigilance du juge constitutionnel à l’égard du cumul des sanctions.

Par ailleurs, dans son arrêt du 15 octobre 2025 relatif au syndicat des chirurgiens-dentistes de France (pourvoi n° 23-21.370, publié au Bulletin), la chambre commerciale a rappelé que la sanction des pratiques anticoncurrentielles commises par des organisations professionnelles doit respecter les exigences des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon la Cour, « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ».

Cette exigence de proportionnalité, qui innerve désormais l’ensemble du droit répressif de la concurrence, trouve également à s’appliquer dans le cadre des alternatives à la sanction. Une transaction ou une décision d’engagements qui imposerait des obligations disproportionnées à l’entreprise pourrait, en effet, faire l’objet d’un contrôle juridictionnel sur le fondement des principes conventionnels et constitutionnels susmentionnés.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également rappelé, dans son arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, publié au Bulletin) rendu dans l’affaire Gaches chimie contre Univar, le principe fondamental selon lequel « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La Cour en a déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ».

Cette solution, qui distingue la preuve de la pratique anticoncurrentielle de celle du préjudice réparable, intéresse directement le régime des transactions et des engagements. L’entreprise qui accepte une transaction ou souscrit des engagements ne reconnaît pas nécessairement l’existence d’un préjudice causé aux tiers, ce qui préserve ses droits dans le cadre d’éventuelles actions en réparation subséquentes. Des lors, la transaction et les engagements constituent des instruments de régulation qui, sans préjuger de la responsabilité civile de l’entreprise, permettent d’assurer une cessation rapide des pratiques contestées.

La Cour de cassation a récemment précisé les modalités d’évaluation du préjudice dans son arrêt du 9 avril 2025 relatif à l’affaire UberPop (pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin). La chambre commerciale y a jugé que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette décision consacre une présomption irréfragable de préjudice moral qui renforce la protection des victimes de pratiques anticoncurrentielles tout en encadrant strictement l’évaluation du préjudice économique.

À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 décembre 2025 dans l’affaire Onati (pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin) a précisé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette méthode d’analyse, qui combine l’examen des coûts et celui des avantages, pourrait inspirer le contrôle des engagements proposés par les entreprises dominantes dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 464-2 du code de commerce.

Or, la cohérence de l’architecture procédurale commande que les mécanismes alternatifs de résolution ne soient pas détournés de leur finalité première, qui est d’assurer une régulation efficace des marchés. La prohibition des pratiques anticoncurrentielles, qu’elle s’exerce par la voie de la sanction, de la transaction ou des engagements, constitue un pilier de l’ordre public économique dont la Cour de cassation assure, avec une constance remarquable, la protection.

Le cadre légal des ententes anticoncurrentielles est défini par l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». L’abus de position dominante est quant à lui réprimé par l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ».

Par ailleurs, les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 102 du même Traité interdisent, dans le champ du droit de l’Union, les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante. Enfin, l’article 1240 du code civil constitue le fondement de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme économique, dont l’articulation avec l’action en réparation du préjudice concurrentiel a été précisée par la jurisprudence récente de la chambre commerciale.

Par ailleurs, la généralisation des alternatives à la sanction produit des effets significatifs sur l’action en réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles. La transaction, en particulier, opère une dissociation entre la reconnaissance de la matérialité des faits et celle du préjudice qui en résulte pour les tiers, ce qui préserve, en principe, les droits des victimes à agir en indemnisation. Cette dissociation a été expressément consacrée par la chambre commerciale dans l’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025 précité, qui rappelle que la preuve du préjudice incombe à celui qui s’en prévaut, nonobstant l’existence d’une décision de sanction ou d’une transaction. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour infractions au droit de la concurrence a, à cet égard, encadré les effets des procédures de transaction sur les actions en réparation subséquentes, en prévoyant notamment que les déclarations effectuées dans le cadre d’une transaction ne sont pas opposables aux autres auteurs de l’infraction dans le cadre d’une action en dommages et intérêts.

La DGCCRF, en tant qu’autorité de contrôle des pratiques restrictives de concurrence au titre du titre IV du livre IV du code de commerce, dispose également, depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, de prérogatives renforcées en matière d’injonctions sous astreinte, qui lui permettent d’obtenir la cessation rapide de certaines pratiques sans avoir à engager un contentieux au fond. Cette évolution, qui rapproche les pouvoirs de la DGCCRF de ceux de l’Autorité de la concurrence en matière de mesures correctives, participe d’un mouvement plus général de diversification des instruments de régulation à la disposition des autorités publiques. Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale du 19 mai 2026 sur les marges de la grande distribution a toutefois relevé les insuffisances persistantes de ce dispositif, en observant que « le risque économique lié à une sanction reste, dans de nombreux cas, inférieur aux gains potentiels issus de pratiques de contournement ».

En conséquence, l’avenir des alternatives à la sanction en droit de la concurrence dépendra largement de la capacité des autorités de régulation et du juge à en assurer un usage proportionné, qui préserve à la fois l’attractivité de ces mécanismes pour les entreprises et la crédibilité de la menace répressive en cas d’échec des voies négociées. L’arrêt Santerne/Vinci, en consacrant une saisine in rem de l’Autorité consécutive au refus de transiger, constitue, à cet égard, un signal fort adressé aux entreprises tentées d’instrumentaliser la procédure de transaction à des fins dilatoires.

Des lors, l’évolution contemporaine du droit de la concurrence se caractérise par une tension dialectique entre l’efficacité de la régulation, qui commande le recours à des mécanismes négociés de résolution des procédures, et la protection des droits fondamentaux des entreprises, qui impose un contrôle juridictionnel effectif de ces mêmes mécanismes. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts Santerne/Vinci, Sony/Subsonic, Brenntag, CDF, Gaches chimie, UberPop et Onati, a posé les jalons d’un équilibre subtil entre ces deux exigences.

Conclusion

Le renouvellement des modes de résolution des procédures de concurrence traduit une transformation profonde de l’office des autorités de régulation. L’Autorité de la concurrence, qui disposait historiquement d’un quasi-monopole de la sanction, partage désormais cette prérogative avec le ministre de l’économie, compétent pour proposer des transactions, et avec les entreprises elles-mêmes, qui peuvent prendre l’initiative de proposer des engagements. La Cour de cassation, par son contrôle rigoureux de la régularité des actes de procédure et du respect des droits de la défense, garantit que cette diversification des voies de résolution ne s’opère pas au détriment des principes fondamentaux qui gouvernent le droit répressif de la concurrence.

L’arrêt Santerne/Vinci du 24 septembre 2025 consacre, à cet égard, une avancée significative en reconnaissant que la saisine de l’Autorité de la concurrence consécutive à l’échec d’une transaction est une saisine in rem, qui libère l’Autorité des limites posées par la proposition ministérielle. Cette solution, qui renforce l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles, doit toutefois être conciliée avec le principe de sécurité juridique et la protection des droits des entreprises mises en cause.

En définitive, le droit de la concurrence français se dote progressivement d’une palette complète d’instruments de régulation, qui va de la sanction la plus lourde à la transaction négociée, en passant par la non-contestation des griefs et les engagements. Cette sophistication procédurale, qui répond à la complexité croissante des marchés et des pratiques, ne prend sa pleine mesure que sous le contrôle du juge, garant ultime de l’équilibre entre l’efficacité de l’action publique et la protection des libertés économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».