L’action paulienne en droit des affaires : les évolutions jurisprudentielles de la chambre commerciale (2023-2026)
I. L’assouplissement prétorien des conditions de l’action paulienne en droit commercial
A. La caractérisation du préjudice sans démonstration de l’appauvrissement du débiteur
L’action paulienne, régie par l’article 1341-2 du Code civil, permet au créancier d’agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits. Ce mécanisme ancestral, tiré du droit romain et consacré par le code Napoléon à l’ancien article 1167, demeure un instrument cardinal du droit commercial contemporain. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé la portée dans un arrêt remarqué du 29 janvier 2025 qui marque un infléchissement significatif de la théorie classique du préjudice de l’action paulienne en droit des affaires.
Sous l’empire de la conception traditionnelle, le créancier souhaitant attaquer un acte frauduleux de son débiteur devait établir l’existence d’un préjudice résultant de l’appauvrissement du débiteur. Cette exigence, déduite de la finalité conservatoire de l’action paulienne, imposait au créancier de démontrer que l’acte litigieux avait diminué le gage commun sur lequel il pouvait exercer ses poursuites. La jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, notamment l’arrêt du 18 septembre 2012 (n° 11-19.467), subordonnait ainsi le succès de l’action à la démonstration d’une insolvabilité au moins apparente du débiteur au jour de l’acte contesté.
L’arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, statuant en formation restreinte et destiné à une publication au Bulletin, opère une clarification décisive sur ce point. La cour d’appel de Douai avait rejeté l’action paulienne exercée par un expert-comptable impayé à l’encontre d’une cession de fonds de commerce, au motif que le créancier ne rapportait pas la preuve de l’insolvabilité, au moins apparente, de la société débitrice au moment de la cession. L’arrêt de cassation écarte cette exigence en énonçant que « le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler. Le préjudice du créancier étant ainsi caractérisé, le succès de l’action paulienne n’est alors pas subordonné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-20.836, Publié au Bulletin).
Cette motivation concentre l’essence du revirement de la chambre commerciale sur un point technique mais aux conséquences pratiques considérables. Le préjudice subi par le créancier résulte, non pas d’une diminution comptable de l’actif du débiteur, mais de la transformation qualitative de cet actif en valeurs plus difficilement appréhendables par les voies d’exécution. La Cour de cassation admet ainsi que la substitution d’un fonds de commerce, bien tangible et localisable, par une somme d’argent plus aisément dissimulable, constitue en elle-même le préjudice caractéristique de l’action paulienne. La chambre commerciale a estimé que la cour d’appel de Douai, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, avait violé l’article 1341-2 du Code civil.
En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale se trouve clarifiée sur un point qui divisait les cours d’appel. Le créancier commercial qui exerce l’action paulienne n’a désormais plus à prouver que son débiteur est devenu insolvable ou appauvri par l’acte frauduleux. Il lui suffit d’établir que l’acte a substitué au bien saisissable une valeur plus aisément soustraite à ses poursuites. Cette solution, rendue en matière de cession de fonds de commerce, trouve naturellement à s’appliquer à toute forme de cession d’actif dans le cadre des opérations commerciales courantes.
B. L’exigence renforcée de la preuve de la complicité frauduleuse du tiers cocontractant
Par ailleurs, l’assouplissement prétorien dont bénéficie le créancier quant à la preuve de son préjudice se conjugue avec le maintien rigoureux de la condition tenant à la preuve de la complicité de fraude du tiers cocontractant, lorsque l’acte attaqué est conclu à titre onéreux. L’article 1341-2 du Code civil dispose que le créancier peut agir « à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ». Cette condition, inhérente à la protection des acquéreurs de bonne foi, demeure un filtre exigeant.
Or, la chambre commerciale a réaffirmé cette exigence avec netteté dans un arrêt du 28 mai 2026 qui synthétise l’état du droit positif en la matière. La Cour énonce que « lorsqu’il s’agit d’un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l’action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur, le texte précité ne distinguant pas selon que le créancier est chirographaire ou titulaire d’une sûreté réelle » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-19.203). Dans cette espèce, une banque créancière d’une cliente condamnée au paiement de plus d’un million d’euros tentait d’obtenir l’inopposabilité de la cession d’actions réalisée par sa débitrice. La cour d’appel de Paris avait souverainement constaté l’absence de preuve de la connaissance de la fraude par le tiers cessionnaire. Le pourvoi fut rejeté.
La chambre commerciale confirme ainsi une distinction fondamentale entre les actes à titre gratuit, pour lesquels le créancier n’a pas à prouver la complicité de fraude du tiers, et les actes à titre onéreux, pour lesquels cette preuve demeure indispensable. Des lors, la protection du tiers acquéreur à titre onéreux ne cède que devant la démonstration rigoureuse de sa participation à la fraude, qu’il s’agisse d’un créancier ordinaire ou d’un créancier bénéficiant d’une garantie particulière. Le nantissement judiciaire dont disposait la banque dans l’espèce du 28 mai 2026 n’a pas été jugé de nature à l’exonérer de cette obligation probatoire.
En pratique, le créancier commercial devra établir par tout moyen que le tiers cocontractant avait connaissance, au jour de l’acte litigieux, de l’intention frauduleuse du débiteur. Cette démonstration peut reposer sur un faisceau d’indices concordants, notamment des liens capitalistiques, familiaux ou d’affaires entre le débiteur et le tiers, des conditions anormales de la cession, ou encore des éléments chronologiques attestant de la précipitation de l’opération dans un contexte de poursuites imminentes. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 8 avril 2025 a ainsi retenu la fraude paulienne à l’encontre d’un protocole d’accord en relevant que « la collusion du tiers résulte en l’espèce des conditions anormales dans lesquelles le contrat de prêt souscrit a été octroyé par M. [M] à Histide Lab, déjà insolvable, pour être absorbé dans sa trésorerie déficitaire, sans perspective aucune de remboursement » (CA Montpellier, 8 avr. 2025, n° 24/02182).
A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale réalise un équilibre mesuré entre l’efficacité du droit de gage général des créanciers et la sécurité juridique des transactions commerciales. Le créancier diligent bénéficie d’un allégement probatoire quant au préjudice, mais doit néanmoins rapporter la preuve de l’élément moral qui caractérise la participation frauduleuse du tiers. Cet équilibre préserve le crédit de l’action paulienne comme instrument de lutte contre l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité, sans entraver la fluidité du commerce juridique.
II. L’extension des titulaires et du domaine de l’action paulienne
A. Le liquidateur judiciaire, gardien de l’intérêt collectif des créanciers
L’action paulienne ne constitue pas le monopole du créancier individuel. Lorsque le débiteur est soumis à une procédure collective, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré la qualité du liquidateur judiciaire pour l’exercer au nom de l’intérêt collectif des créanciers. Cette construction jurisprudentielle, fondée sur les articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce, a été rappelée avec une particulière fermeté dans un arrêt du 8 mars 2023 destiné au Bulletin.
Dans cette affaire, une société de promotion immobilière en liquidation judiciaire avait, antérieurement à l’ouverture de la procédure, réalisé un apport en nature de son patrimoine immobilier à une autre société, puis s’était progressivement dépouillée des parts sociales reçues en contrepartie au profit des parents de son gérant. Le liquidateur judiciaire avait engagé l’action paulienne pour faire déclarer cet apport inopposable à la procédure collective. La chambre commerciale énonce que « le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d’entre eux » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin).
Cette décision écarte deux objections classiques des défendeurs à l’action paulienne exercée par un liquidateur. D’une part, elle confirme que l’action paulienne est au nombre des actions dans l’intérêt des créanciers que le liquidateur peut engager durant la procédure de liquidation judiciaire. Le fondement textuel de cette qualité à agir réside dans la représentation de l’intérêt collectif des créanciers que l’article L. 622-20 attribue au mandataire judiciaire, et que l’article L. 641-4 rend applicable au liquidateur. D’autre part, elle juge que l’action du liquidateur demeure recevable même lorsque, concrètement, l’inopposabilité prononcée ne profitera qu’à une partie des créanciers. L’arrêt rejette ainsi le pourvoi de la société bénéficiaire de l’apport frauduleux, en validant une motivation élagante de la cour d’appel de Toulouse qui avait retenu que le débiteur, en transférant son actif immobilier « sous le couvert d’un apport en nature », puis en cédant ses parts « au moyen d’une compensation fictive dénuée de contrepartie », avait « accompli un acte en fraude aux droits de ses créanciers ».
Par ailleurs, la chambre commerciale a poursuivi ce mouvement d’extension du rôle du liquidateur judiciaire en matière de reconstitution du gage commun des créanciers par l’arrêt du 25 mars 2026 relatif à la confusion des patrimoines. La Cour y rappelle que « le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, Publié au Bulletin). Si cet arrêt porte sur la confusion des patrimoines et non sur l’action paulienne stricto sensu, il confirme la cohérence du raisonnement de la chambre commerciale quant aux pouvoirs du liquidateur agissant au service de la collectivité des créanciers.
En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale confère au liquidateur judiciaire un arsenal complet pour la reconstitution du gage commun des créanciers. L’action paulienne, l’action en confusion des patrimoines et l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif forment ainsi trois instruments autonomes et cumulatifs dont la mise en œuvre cohérente permet au liquidateur de poursuivre les actes frauduleux d’organisation d’insolvabilité. Cette construction jurisprudentielle assure une protection renforcée de la collectivité des créanciers, au-delà des seuls créanciers individuels qui disposeraient de la capacité financière et procédurale d’engager une action paulienne à leurs frais.
B. L’action paulienne à l’épreuve des actes homologués judiciairement
L’un des développements les plus novateurs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale concerne l’articulation entre l’action paulienne et les actes ayant fait l’objet d’une homologation judiciaire. La question se pose en effet de savoir si l’homologation d’un acte par une décision de justice fait obstacle à son attaque ultérieure par la voie de l’action paulienne. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette difficulté dans un arrêt du 4 juin 2025, publié au Bulletin, dont la portée dépasse largement le cadre procédural.
L’espèce soumettait à la Cour une situation complexe de fraude à grande échelle. Plusieurs photographes professionnels avaient confié l’exploitation de leurs photographies à une société de presse qui, après avoir fait l’objet d’une procédure de conciliation, avait organisé une vaste opération de transfert d’actifs au profit d’une autre entité, le tout scellé par un protocole de conciliation et un protocole transactionnel homologués par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre. Les photographes, créanciers de la société débitrice, sollicitaient l’inopposabilité de ces protocoles sur le fondement de l’action paulienne. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 22 novembre 2022, avait déclaré leurs demandes irrecevables au motif qu’« un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi, au nombre desquelles n’entre pas l’action paulienne ».
La chambre commerciale casse cette décision par un attendu d’une rigueur remarquable qui définit avec précision la nature et la portée du contrôle juridictionnel de l’homologation. La Cour énonce que « le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs, de sorte que ce seul contrôle n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction ou d’une demande d’inopposabilité de celle-ci aux tiers » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-12.614, Publié au Bulletin). L’arrêt ajoute dans sa synthèse officielle que « les créanciers peuvent, en leur nom personnel, par une action paulienne, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, y compris les actes qui ont fait l’objet d’une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire ».
La distinction opérée par la chambre commerciale est d’une importance pratique considérable pour le droit des affaires contemporain. Le contrôle exercé par le juge de l’homologation, limité à la vérification de la nature transactionnelle de l’accord et de sa conformité à l’ordre public, ne saurait préjuger de la licéité intrinsèque de l’opération au regard des droits des tiers. Le juge qui homologue ne se prononce pas sur l’absence de fraude paulienne ; dès lors, l’homologation ne purge pas l’acte de ce vice potentiel. L’action paulienne, qui n’attaque pas le jugement d’homologation mais l’acte lui-même, demeure pleinement recevable.
La portée de cet arrêt dépasse le cadre des protocoles de conciliation pour s’étendre, par analogie, à l’ensemble des actes ayant fait l’objet d’une homologation judiciaire : transactions homologuées, accords de médiation, protocoles d’accord homologués par le juge commissaire dans le cadre des procédures collectives. Dans tous ces cas, l’homologation qui donne force exécutoire à l’acte ne saurait constituer un bouclier contre l’action paulienne des créanciers. La chambre commerciale rappelle ainsi, avec une netteté bienvenue, la distinction fondamentale entre la force exécutoire conférée à un acte et l’opposabilité de cet acte aux créanciers du débiteur.
En pratique, cette solution impose aux praticiens une vigilance accrue lors de la négociation et de la conclusion de protocoles transactionnels, particulièrement dans les contextes de fragilité financière des entreprises. Un créancier évincé d’un accord de conciliation, un fournisseur non partie à un protocole transactionnel, un sous-traitant ignorant d’un montage frauduleux, tous conservent la faculté d’agir par la voie paulienne pour faire déclarer l’acte inopposable à leur égard. Le sceau de l’homologation judiciaire ne constitue donc plus une garantie absolue contre les actions ultérieures des tiers créanciers.
Conclusion
L’action paulienne connaît, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation, un renouveau jurisprudentiel significatif qui en fait un instrument à la fois plus accessible et plus puissant au service des créanciers du commerce. L’assouplissement des conditions de preuve du préjudice, consacré par l’arrêt du 29 janvier 2025, l’extension de la qualité à agir du liquidateur judiciaire, confirmée par l’arrêt du 8 mars 2023, et l’élargissement du domaine de l’action aux actes homologués judiciairement, acté par l’arrêt du 4 juin 2025, forment une trilogie jurisprudentielle qui redessine les contours de ce mécanisme ancestral du droit des obligations. Le praticien du droit des affaires, confronté à la fraude paulienne de ses débiteurs, dispose désormais d’une grille d’analyse modernisée qui concilie la protection du crédit commercial avec la sécurité des transactions, sous la vigilance continue des tribunaux de commerce et de la chambre commerciale de la Cour de cassation.