I. Le déploiement des mécanismes transactionnels et d’engagements dans la répression des pratiques anticoncurrentielles
Le droit français de la concurrence a connu, depuis l’ordonnance du 1er décembre 1986, une diversification progressive des voies procédurales permettant d’appréhender les pratiques anticoncurrentielles. À côté du traitement juridictionnel classique par l’Autorité de la concurrence, le législateur a institué des mécanismes alternatifs de règlement, qu’il s’agisse de la transaction proposée par le ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce ou de la procédure d’engagements prévue à l’article L. 464-2 du même code. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre janvier 2024 et juin 2026, a entrepris de préciser l’articulation de ces dispositifs avec les voies de recours juridictionnelles, dessinant un cadre procédural dont la cohérence mérite une analyse approfondie.
A. La procédure de transaction ministérielle et la saisine in rem de l’Autorité de la concurrence
L’article L. 464-9 du code de commerce confère au ministre chargé de l’économie le pouvoir d’enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 du code de commerce et de leur proposer de transiger, sous réserve que ces pratiques ne relèvent pas des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que les seuils de chiffre d’affaires soient respectés. En cas de refus de transiger, le ministre saisit l’Autorité de la concurrence. La chambre commerciale, dans un arrêt publié au Bulletin du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, FS-B), a posé un principe cardinal quant à l’étendue de la saisine de l’Autorité consécutive à un refus de transaction. Elle énonce qu’
« en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. »
Cette formulation consacre une saisine in rem de l’Autorité de la concurrence, dont la portée dépasse le périmètre initialement circonscrit par le ministre. En l’espèce, le ministre avait adressé une injonction et une proposition de transaction à la seule société Santerne Nord tertiaire, filiale du groupe Vinci, sans mettre en cause les sociétés mères. À la suite du refus de transiger, l’Autorité de la concurrence, par sa décision n° 21-D-05 du 4 mars 2021, avait retenu la responsabilité non seulement de la filiale en tant qu’auteur de l’entente anticoncurrentielle, mais également des sociétés mères Vinci énergies France, Vinci énergies et Vinci. La chambre commerciale valide cette extension, au motif que l’Autorité, saisie des faits à la suite du refus de transaction, n’est pas liée par le choix du ministre de n’imputer la pratique qu’à certaines personnes morales. Par ailleurs, la Cour précise que le droit de l’Union européenne n’interdit pas cette extension : la notion d’entreprise au sens du droit de la concurrence et les règles d’imputabilité qui en découlent demeurent applicables, y compris lorsque la procédure est engagée sur le fondement exclusivement national de l’article L. 464-9.
La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 28 février 2024 (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, FS-B), de préciser les prérogatives du ministre en matière de pratiques restrictives. Elle y affirmait que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit. » Cet arrêt, rendu dans l’affaire Domino’s Pizza, consacre également l’autonomie de l’action ministérielle par rapport aux transactions conclues entre partenaires économiques : « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442,6,III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce. »
En conséquence, la chambre commerciale confère à la procédure de transaction ministérielle une double dimension. D’une part, elle constitue un instrument de régulation négociée, dont l’acceptation et l’exécution éteignent toute action devant l’Autorité pour les mêmes faits. D’autre part, en cas d’échec, elle ouvre une saisine in rem qui autorise l’Autorité de la concurrence à requalifier librement les faits et à étendre l’imputation à des personnes morales non visées par la proposition initiale. Cette construction jurisprudentielle renforce considérablement la portée dissuasive de la procédure de l’article L. 464-9, dès lors que le refus de transiger expose l’entreprise concernée, mais également l’ensemble du groupe auquel elle appartient, à une procédure contentieuse dont les contours ne sont pas limités par le cadre initialement négocié.
B. La procédure d’engagements et le droit au recours effectif
Parallèlement à la transaction ministérielle, l’article L. 464-2 du code de commerce permet à l’Autorité de la concurrence d’accepter des engagements proposés par les entreprises, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence. La question de savoir si le refus d’acceptation d’une proposition d’engagements était susceptible de recours a donné lieu à un important arrêt de la chambre commerciale du 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, FS-B), rendu dans l’affaire opposant les sociétés Sony Interactive Entertainment à l’Autorité de la concurrence.
Dans cette affaire, le rapporteur général de l’Autorité avait adressé aux sociétés Sony une évaluation préliminaire faisant état de préoccupations de concurrence sur le marché des manettes de consoles PlayStation 4. Après plusieurs propositions successives d’engagements, dont la dernière n’avait pas été jugée satisfaisante, le collège de l’Autorité avait, par une décision du 23 octobre 2020, mis fin à la procédure d’engagements et renvoyé le dossier à l’instruction. La cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable le recours formé par les sociétés Sony contre cette décision, au motif que seules les décisions d’acceptation des engagements étaient susceptibles de recours. La chambre commerciale casse cette décision, au visa combiné des articles L. 464-2, I, L. 464-8, R. 464-8, I, 4°, du code de commerce et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle énonce que « les dispositions des articles susvisés n’excluent pas l’existence d’un recours immédiat en légalité à l’encontre d’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire. »
La Cour précise l’office du juge dans le cadre de ce recours, en indiquant que celui-ci « a seulement pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité et, à défaut, d’annuler la décision et de renvoyer l’examen de l’affaire devant les services de l’Autorité pour remédier au vice ainsi retenu. »
Cet arrêt s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence constitutionnelle préalable. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la chambre commerciale elle-même (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 781), le Conseil constitutionnel avait, par sa décision n° 2022-1035 QPC du 10 février 2023, déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de l’article L. 464-2, I, alinéa 1er, du code de commerce. Se fondant notamment sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit d’accès à un tribunal (Regner c. République tchèque, n° 35289/11 ; Boulois c. Luxembourg, n° 37575/04), la chambre commerciale consacre un recours en légalité de portée limitée mais néanmoins effectif, qui permet à l’entreprise de contester les conditions dans lesquelles sa proposition d’engagements a été examinée, sans pour autant remettre en cause le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité d’apprécier le fond des engagements proposés.
À cet égard, l’arrêt du 15 mai 2024 (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-23.616, FS-B) vient utilement compléter le régime des voies de recours en précisant les conditions de l’intervention volontaire. Dans cette affaire, l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie avait saisi l’Autorité de pratiques imputées à EDF sur le marché de la fourniture d’électricité. L’Autorité ayant rejeté la saisine pour défaut d’éléments suffisamment probants, l’association avait formé un recours contre cette décision. EDF était intervenue volontairement à l’instance. La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir déclaré cette intervention irrecevable, au motif que le recours, qui ne formulait aucune autre demande qu’un renvoi à l’Autorité pour instruction, n’était pas de nature à affecter les droits et charges d’EDF. Cette solution, fondée sur l’article R. 464-17 du code de commerce, illustre la recherche d’un équilibre entre l’effectivité du droit au recours et la nécessaire célérité des procédures concurrentielles.
Par ailleurs, l’arrêt du 28 mai 2025 (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, FS-B) prolonge cette réflexion sur l’accès au juge en matière de concurrence. La chambre commerciale y juge que l’obligation de notification à l’Autorité de la concurrence d’une copie de la déclaration de recours dans le délai de cinq jours prévu à l’article R. 464-13 du code de commerce, à peine de caducité relevée d’office, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour relève que ce délai, « qui s’ajoute au délai d’un mois dont il dispose, en application de l’article L. 464-8 du code de commerce, pour former ce recours, ne fait pas peser sur lui une charge procédurale excessive. »
Dès lors, la chambre commerciale construit un édifice procédural qui, tout en reconnaissant la spécificité des mécanismes administratifs de régulation concurrentielle, garantit un accès effectif au juge, dans le respect du standard conventionnel de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
II. L’articulation des standards procéduraux et l’effectivité des voies de recours
Au-delà des mécanismes négociés de traitement des pratiques anticoncurrentielles, la chambre commerciale a été conduite à préciser l’articulation entre les différentes voies procédurales et l’autorité des décisions rendues par l’Autorité de la concurrence. Cette seconde dimension de la jurisprudence récente intéresse tant la portée des décisions de rejet de saisine que les standards de motivation des décisions juridictionnelles en matière de pratiques anticoncurrentielles.
A. La présomption irréfragable de l’article L. 481-2 et les conditions de l’accès au juge
L’article L. 481-2 du code de commerce dispose qu’une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. La chambre commerciale, dans un arrêt du 25 septembre 2024 (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, FS-B), a apporté une précision déterminante quant au domaine de cette présomption.
Dans l’affaire dite des droits audiovisuels de la Ligue 1, la Ligue de football professionnel avait attribué à la société Amazon les lots de droits de diffusion restitués par la société Mediapro. Les sociétés Canal+ et beIN Sports, évincées, avaient saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques d’abus de position dominante. Par une décision du 30 novembre 2022, l’Autorité avait rejeté la saisine au motif qu’elle n’était pas étayée d’éléments suffisamment probants, sur le fondement de l’article L. 462-8 du code de commerce. La cour d’appel de Paris, saisie d’une action en nullité de l’attribution de gré à gré, avait estimé devoir examiner les faits « d’après les présomptions irréfragablement établies par la seconde décision de l’Autorité ». La chambre commerciale censure ce raisonnement au visa de l’article L. 481-2 du code de commerce, en énonçant qu’
« aucune présomption, fût-elle même seulement réfragable, que l’attribution de gré à gré à la société Amazon des lots restitués par la société Mediapro n’était pas constitutive d’un abus de position dominante sur le marché aval des droits de diffusion télévisuelle » ne pouvait être déduite de la décision de rejet de saisine.
Cette solution est d’une portée considérable. Elle signifie qu’une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter une saisine pour insuffisance de preuve ne produit aucun effet de présomption, ni irréfragable ni réfragable, à l’égard du juge civil ou commercial saisi d’une action en responsabilité ou en nullité fondée sur les mêmes faits. Le juge judiciaire demeure entièrement libre d’apprécier lui-même l’existence et la qualification des pratiques anticoncurrentielles alléguées. En cela, la chambre commerciale préserve l’office du juge de droit commun et garantit que le filtre procédural de l’article L. 462-8 ne se transforme pas en un brevet d’immunité concurrentielle.
Dans le même arrêt, la chambre commerciale rappelle avec fermeté que le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure intervenue dans une autre cause pour motiver sa décision, sous peine de violer l’article 455 du code de procédure civile. Elle précise également, au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile, que les demandes nouvelles en appel doivent être examinées au regard de leur caractère d’accessoire, de conséquence ou de complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges, y compris lorsque ces demandes sont nées de faits postérieurs au jugement entrepris. En l’espèce, la cour d’appel n’avait pas recherché si la demande de condamnation de Canal+ à hauteur de 68,1 % des sommes acquittées au titre du lot 3 ne constituait pas l’accessoire des demandes présentées en première instance, privant ainsi sa décision de base légale.
B. La convergence des contentieux et les exigences européennes de loyauté procédurale
La jurisprudence récente de la chambre commerciale révèle une attention accrue portée aux standards européens en matière de preuve des pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, FS-B) illustre cette dynamique en matière de pratiques restrictives. La Cour y affirme que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants. »
Cette exigence d’analyse concrète et globale se retrouve dans la méthode d’examen des restrictions de concurrence par objet que la chambre commerciale détaille dans l’arrêt du 24 septembre 2025 précité. Se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (F. Hoffmann-La Roche, C-179/16 ; European Superleague Company, C-333/21 ; Banco BPN/BIC Português, C-298/22), la Cour rappelle que l’examen d’une restriction par objet suppose d’analyser « premièrement, la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et, troisièmement, les buts qu’ils visent à atteindre. »
L’arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, FS-B) prolonge cette convergence en matière probatoire. La chambre commerciale y juge que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » et que les pouvoirs d’enquête des agents de l’administration ne sauraient « tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu. » Cette précision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, dont les principes irriguent désormais l’ensemble du contentieux concurrentiel.
Enfin, l’arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712) rappelle, au visa de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, que les pratiques restrictives de concurrence supposent une analyse rigoureuse de la soumission ou de la tentative de soumission, laquelle ne saurait être présumée du seul déséquilibre contractuel allégué. La Cour casse ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui avait rejeté une demande fondée sur l’article L. 442-6 sans avoir procédé à une analyse suffisante des circonstances de la conclusion du contrat litigieux.
Par ailleurs, dans l’arrêt du 15 mai 2024 précité, la chambre commerciale rappelle que le recours contre la décision de l’Autorité rejetant la saisine faute d’éléments suffisamment probants, qui ne formule aucune autre demande qu’un renvoi à l’Autorité pour instruction, n’est pas de nature à affecter les droits et les charges de la personne visée par la plainte, ce qui rend irrecevable l’intervention de cette personne à l’instance de recours. Cette solution, qui peut apparaître restrictive, se justifie par la nature particulière du recours contre une décision de rejet de saisine, lequel ne préjudicie pas à la situation juridique de la personne mise en cause, dès lors que le renvoi pour instruction ne préjuge ni de la qualification des faits, ni d’une notification de griefs, ni d’une décision sur le fond.
La cohérence de cette construction jurisprudentielle réside dans l’équilibre qu’elle ménage entre l’efficacité de la régulation concurrentielle et la protection des droits de la défense. D’un côté, la saisine in rem de l’Autorité consécutive au refus de transaction et l’irrecevabilité de l’intervention volontaire dans les recours contre les décisions de rejet de saisine garantissent la célérité et l’efficacité des procédures. De l’autre, la reconnaissance d’un recours en légalité contre le refus d’engagements et l’absence de toute présomption attachée aux décisions de rejet de saisine préservent le droit d’accès au juge et la plénitude de l’office juridictionnel.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus entre janvier 2024 et juin 2026, a procédé à une refonte substantielle des règles procédurales applicables au traitement des pratiques anticoncurrentielles. La saisine in rem de l’Autorité de la concurrence après refus de transaction, la reconnaissance d’un recours en légalité contre le refus d’engagements, l’absence de présomption attachée aux décisions de rejet de saisine et l’exigence d’une motivation circonstanciée des décisions juridictionnelles dessinent un corpus cohérent, irrigué par les standards européens de loyauté procédurale et d’accès effectif au juge. Cette jurisprudence, dont la portée dépasse le seul contentieux de la concurrence pour innerver l’ensemble du droit processuel des affaires, témoigne de la maturité du système français de régulation concurrentielle.
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