Par un arrêt du 24 juin 2026 publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une clarification décisive au contentieux des brevets d’invention en consacrant l’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport au débat sur la titularité du droit. Cette décision, rendue en formation de section, énonce que la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment du dépôt n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet, et que le titulaire inscrit conserve, jusqu’au succès d’une éventuelle action en revendication dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers. Cette position s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de la sécurité juridique des titulaires de droits de propriété industrielle, tout en maintenant des garde-fous contre les dérives de l’action en contrefaçon.
L’affaire trouve son origine dans un litige complexe du secteur de la chimie fine. À la fin des années 1980, une société développe un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol. Après plusieurs opérations de fusion et d’apports d’actifs, l’exploitation de cette technologie est transférée à une autre entité qui dépose, en septembre 2013, une demande de brevet français désignant un inventeur dont la qualité est contestée. Quelques mois plus tard, une troisième société, fondée par un ancien dirigeant de la précédente, dépose à son tour une demande de brevet visant un procédé similaire. La société initiale assigne alors cette troisième société à la fois en revendication de propriété du second brevet et en contrefaçon du sien. La défenderesse soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse et sollicite reconventionnellement la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive.
L’arrêt du 24 juin 2026 s’articule autour de deux enseignements majeurs. D’une part, il neutralise la tentative du défendeur à l’action en contrefaçon d’invoquer les irrégularités de la titularité originaire pour paralyser les poursuites, consacrant ainsi une présomption d’apparence au profit du titulaire inscrit au registre national des brevets. D’autre part, il valide la méthode d’appréciation de l’activité inventive dite du « problème-solution », en rappelant les contours de la personne du métier et les conditions dans lesquelles les documents de l’art antérieur peuvent être combinés. Au-delà de ces apports techniques, cette décision s’éclaire par sa mise en perspective avec deux autres arrêts récents de la même chambre : celui du 24 avril 2024 sur l’opposabilité des actes de cession de brevet, et celui du 15 octobre 2025 sur le dénigrement consécutif à l’information des tiers d’une possible contrefaçon sans décision de justice préalable. Ces trois décisions dessinent ensemble un équilibre entre la protection effective du breveté et la prévention des abus de l’action en contrefaçon.
I. La qualité à agir en contrefaçon de brevet : une présomption renforcée au profit du titulaire inscrit
A. L’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport au débat sur la titularité originaire
Aux termes de l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, et le demandeur est réputé avoir droit au titre dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. Par ailleurs, l’article L. 611-8 du même code prévoit que la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, ce délai étant porté à cinq ans à compter de l’expiration du titre en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 juin 2026, la société défenderesse à l’action en contrefaçon soutenait que la société demanderesse, ayant sciemment inscrit un inventeur inexact lors du dépôt de la demande de brevet, avait commis une fraude rendant le titre inopposable et, partant, était dépourvue de qualité à agir. La Cour de cassation rejette cette argumentation par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel, aux termes duquel : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin).
Ce motif de pur droit repose sur une distinction fondamentale entre les causes de nullité du brevet et les conditions de la qualité à agir. La Cour rappelle en effet que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, et que l’irrégularité de la désignation de l’inventeur n’en fait pas partie. Par conséquent, le défendeur à l’action en contrefaçon ne peut s’emparer d’un grief qui n’appartient qu’à la personne lésée, titulaire de l’action en revendication, pour contester sa recevabilité. La décision constate souverainement qu’aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendiquait de droit sur l’invention objet du brevet litigieux, ce qui privait de tout fondement la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés poursuivies.
En consacrant cette solution, la Cour de cassation opère un cloisonnement étanche entre le contentieux de la titularité, réservé à l’inventeur spolié ou à ses ayants cause, et le contentieux de la contrefaçon, dont tout tiers peut être l’objet. Cette construction jurisprudentielle est cohérente avec la finalité du droit des brevets, qui est de garantir au titulaire du droit un monopole d’exploitation opposable à tous, indépendamment des contestations qui pourraient naître de la régularité originaire du dépôt. Elle protège l’efficacité de l’action en contrefaçon contre les manœuvres dilatoires des contrefacteurs présumés, qui ne sauraient se substituer à l’inventeur légitime pour contester la titularité du breveté. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle est énoncée sous forme d’un motif de pur droit, ce qui lui confère une portée normative dépassant les circonstances de l’espèce et l’inscrit dans la durée de la jurisprudence de la chambre commerciale.
Le second volet de l’arrêt, relatif à l’appréciation de l’activité inventive, n’est pas moins important pour la pratique du contentieux des brevets. La Cour valide expressément l’approche dite du « problème-solution », méthode en trois temps largement inspirée des pratiques de l’Office européen des brevets : détermination de l’état de la technique le plus proche de l’invention, définition du problème technique objectif à résoudre, et examen du caractère évident ou non de la solution revendiquée pour la personne du métier. La Cour rappelle à cet égard que « les termes d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique », de sorte que les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que « si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». Cette formulation, par sa précision, constitue un guide précieux pour les juridictions du fond appelées à se prononcer sur la validité des brevets.
B. L’articulation avec les règles d’opposabilité des actes de transmission du brevet
La solution dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence antérieure relative aux conditions d’opposabilité des actes de cession de brevet. Par un arrêt du 24 avril 2024, la chambre commerciale avait précisé le régime de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. La Cour y avait énoncé que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Com. 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin).
L’arrêt du 24 avril 2024 avait toutefois tempéré cette irrecevabilité en précisant qu’à compter de l’inscription au registre du transfert de propriété, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert, ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert. Cette construction permet ainsi au cessionnaire de régulariser sa situation en cours d’instance, conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, et d’obtenir réparation de l’intégralité du préjudice subi, y compris antérieurement à l’inscription, pour autant que l’acte de cession le prévoie expressément.
Ces deux décisions, lues ensemble, dessinent un régime cohérent de la qualité à agir en contrefaçon de brevet. Le titulaire originaire, même s’il sait ne pas avoir droit au titre, conserve l’intégralité de ses prérogatives contentieuses tant qu’une action en revendication n’a pas abouti contre lui. Le cessionnaire, quant à lui, doit procéder à l’inscription au registre pour rendre son droit opposable aux tiers, mais peut, une fois cette formalité accomplie, agir en réparation des faits commis avant même l’inscription. Dans les deux cas, la Cour de cassation fait prévaloir la sécurité juridique et l’efficacité de l’action en contrefaçon sur les irrégularités formelles ou substantielles de la titularité, pour autant que celles-ci ne soient pas invoquées par les personnes directement lésées.
Aux termes de l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. L’article L. 613-3 définit les actes interdits à défaut de consentement du propriétaire : la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet, ainsi que l’utilisation du procédé breveté. La combinaison de ces textes et de la jurisprudence récente de la chambre commerciale confère au titulaire inscrit un faisceau de droits substantiels et procéduraux particulièrement robuste.
II. Les limites à l’action du titulaire : loyauté probatoire et risque de dénigrement
A. La loyauté dans la mise en œuvre des mesures de saisie-contrefaçon
Si la Cour de cassation sécurise la recevabilité de l’action en contrefaçon, elle n’en exerce pas moins un contrôle rigoureux sur la loyauté des mesures probatoires mises en œuvre par le titulaire du brevet. L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.
Par un arrêt du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a rappelé que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée. La Cour approuve ainsi l’arrêt qui annule un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant « s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Com. 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). L’obligation de loyauté pèse donc sur le titulaire du droit dès le stade de la requête unilatérale, et le non-respect de cette exigence est sanctionné par la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon.
Cette exigence de loyauté a été complétée par un arrêt du 14 novembre 2024, aux termes duquel la chambre commerciale a précisé les conséquences des irrégularités de la saisie-contrefaçon : en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation, et ne s’étend pas aux autres opérations régulièrement accomplies. La Cour énonce que « seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » (Com. 14 novembre 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette solution, qui limite la sanction à la portion irrégulière de la mesure, évite que l’annulation du procès-verbal dans son ensemble ne prive le titulaire du droit de toute possibilité de preuve, et témoigne d’une recherche d’équilibre entre la protection du breveté et le respect des droits de la défense.
L’article L. 615-3 exige en outre que les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur, ou ordonner la saisie des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre. Elle peut également subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Ce mécanisme de garanties croisées constitue un instrument de régulation du rapport de forces procédural entre le titulaire du droit et le prétendu contrefacteur.
B. Le dénigrement, revers de l’action en contrefaçon menée sans décision de justice
La contrepartie la plus remarquable du renforcement de l’action en contrefaçon réside dans la jurisprudence relative au dénigrement. Par un arrêt du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, la chambre commerciale a énoncé une règle dont la portée pratique est considérable : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, une société avait obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice d’un concurrent, puis avait adressé une lettre circulaire aux douze revendeurs de ce concurrent, les informant de l’existence de son droit d’auteur et du fait que la vente des produits visés était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur », et les informant de la possibilité pour elle de prendre toute mesure judiciaire à leur encontre.
La cour d’appel avait rejeté la demande de dénigrement en retenant que les termes de cette lettre étaient « mesurés et non comminatoires » et ne constituaient pas un acte de dénigrement. La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article 1240 du code civil, en énonçant le principe précité. Cette solution, si elle a été rendue en matière de droit d’auteur, est transposable à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, dès lors qu’elle se fonde sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle et non sur les dispositions spécifiques du code de la propriété intellectuelle. Elle signifie qu’un titulaire de droit ne peut, sans décision de justice préalable, informer les partenaires commerciaux de son concurrent de l’existence d’une possible contrefaçon, sous peine de commettre un acte de dénigrement engageant sa responsabilité.
L’articulation de cette jurisprudence avec les règles de la saisie-contrefaçon dessine un équilibre subtil. Le titulaire du droit dispose de moyens probatoires efficaces, y compris non contradictoires, pour établir la matérialité des actes de contrefaçon. Mais il ne peut se prévaloir de ces mesures, ni des soupçons qu’elles lui inspirent, pour jeter le discrédit sur les produits de son concurrent auprès de la clientèle ou des distributeurs, tant qu’une décision de justice n’a pas reconnu le bien-fondé de ses prétentions. Cette construction préserve le caractère exorbitant du droit commun de la saisie-contrefaçon, tout en empêchant son détournement à des fins concurrentielles.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, par un arrêt du 24 avril 2024, que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit aux tiers. Cette solution, rendue dans l’affaire dite « PlayStation », étend les possibilités de recours du demandeur débouté de son action en contrefaçon, en lui permettant de puiser dans les mêmes faits pour caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil, sans être enfermé dans une autorité de chose jugée qui lui serait défavorable. La Cour énonce en effet que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif » (Com. 24 avril 2024, n° 22-22.999, précité).
Conclusion
L’arrêt du 24 juin 2026 constitue une pièce maîtresse dans l’édification d’un régime contentieux des brevets à la fois protecteur des titulaires et soucieux de l’équilibre des armes procédurales. En fermant la voie à la contestation par le défendeur de la régularité originaire de la titularité, la Cour de cassation renforce la sécurité juridique des portefeuilles de brevets et préserve l’efficacité de l’action en contrefaçon, sans pour autant priver l’inventeur spolié de son droit à revendication. Cette avancée s’accompagne toutefois d’un contrôle accru de la loyauté dans la mise en œuvre des mesures probatoires et d’un encadrement strict des communications aux tiers, qui ne sauraient se substituer à une décision de justice pour affirmer l’existence d’une contrefaçon. La chambre commerciale trace ainsi une ligne de partage cohérente entre ce que le titulaire peut faire valoir devant le juge et ce qu’il peut dire au marché, et cette distinction, pour subtile qu’elle soit, est au cœur de la stratégie contentieuse en propriété industrielle. Les praticiens du droit des brevets mesureront l’importance de ces précisions, qui affectent tant la phase préparatoire du constat que l’engagement et la conduite de l’action au fond. L’architecture contentieuse qui se dégage de ces trois décisions illustre la volonté constante de la Cour de cassation d’ancrer le droit des brevets dans un cadre procédural à la fois rigoureux et réaliste, où la protection du monopole légal ne saurait servir de prétexte à des comportements contraires à la loyauté des transactions commerciales.
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