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Le secret des affaires à l’épreuve du droit à la preuve : la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre un contrôle de proportionnalité (2024-2026)

La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, transposant la directive européenne du 8 juin 2016, a introduit dans le code de commerce un régime juridique complet de protection des informations confidentielles des entreprises. Ce dispositif, qui figure aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, définit les conditions dans lesquelles une information peut être qualifiée de secret des affaires et organise les moyens de sa protection devant les juridictions civiles et commerciales. Six années après son entrée en vigueur, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu une série de décisions qui en précisent les contours avec une rigueur croissante, en particulier sur la question centrale de l’articulation entre la protection du secret et le droit fondamental à la preuve.

L’enjeu est de taille pour les praticiens du droit des affaires. Comment concilier la protection légitime des informations stratégiques de l’entreprise avec l’exercice effectif du droit à la preuve, dont la Cour européenne des droits de l’homme rappelle qu’il est un attribut du procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? La chambre commerciale a, par une construction prétorienne remarquable, dégagé un standard de contrôle fondé sur la proportionnalité, tout en consolidant le cadre procédural du séquestre provisoire comme instrument de conciliation entre ces impératifs antagonistes. L’analyse de la jurisprudence rendue entre 2024 et 2026 révèle une double dynamique : d’une part, une définition exigeante des conditions d’accès à la protection, qui écarte les revendications approximatives ou dilatoires ; d’autre part, un encadrement strict des exceptions au secret, qui préserve la substance du droit à la preuve sans sacrifier la confidentialité légitime.

I. La définition légale du secret des affaires et son application prétorienne

A. Les trois critères cumulatifs de l’article L. 151-1 du code de commerce

Aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant à trois critères cumulatifs. Elle ne doit pas être, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité. Elle doit revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret. Enfin, elle doit faire l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. Ce triptyque, directement issu de la directive européenne, confère au secret des affaires une physionomie juridique précise, qui le distingue à la fois du secret professionnel et de la simple confidentialité contractuelle.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie à plusieurs reprises de litiges dans lesquels la qualification de l’information protégée constituait un préalable essentiel à l’examen des atteintes alléguées. Dans la série d’affaires opposant les sociétés Domino’s Pizza France et Speed Rabbit Pizza, la Cour a eu l’occasion d’apprécier la réunion des trois critères à propos d’un guide d’évaluation des points de vente. Elle a relevé, d’une part, que ce guide contenait de nombreux conseils pour permettre aux franchisés du réseau d’améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leur point de vente, d’autre part, qu’il n’avait été adressé qu’aux membres de ce réseau et qu’il mentionnait, en bas de chacune de ses pages, son caractère strictement confidentiel ainsi que l’interdiction de toute communication en dehors du réseau. La Cour en a déduit que les informations qu’il contenait « avaient une valeur commerciale effective ou potentielle et n’étaient pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations, dans le secteur d’activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Ce raisonnement, repris dans un arrêt jumeau du même jour portant sur un litige connexe, montre que la Cour exerce un contrôle concret sur la réunion des trois conditions de l’article L. 151-1. Elle vérifie que l’information revendiquée comme secrète présente bien un caractère confidentiel objectif, une valeur économique et que son détenteur a mis en œuvre des mesures raisonnables pour en préserver le secret (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). L’apposition d’une mention de confidentialité sur le document, combinée à une diffusion restreinte aux seuls membres d’un réseau fermé, constitue à cet égard une mesure de protection suffisante au sens du troisième critère.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a rappelé la portée de ces critères en les articulant avec les règles de la responsabilité civile. La cour a énoncé que « selon l’article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité, 2° elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret, 3° elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret » (CA Rennes, 10 février 2026, n° 24/06169, courdecassation.fr).

B. La mise en œuvre jurisprudentielle des critères légaux

Au-delà de l’énoncé des critères, la jurisprudence récente se caractérise par une exigence accrue dans l’administration de la preuve des conditions de la protection. La chambre commerciale, dans un arrêt du 24 septembre 2025 relatif au parasitisme économique, a rappelé qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’identifier avec précision la valeur économique individuelle qu’il invoque. Elle a censuré une cour d’appel qui s’était déterminée « par des motifs impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, courdecassation.fr). Cet arrêt, bien que rendu sur le fondement de l’article 1240 du code civil, éclaire la démarche probatoire que les juges attendent du demandeur lorsqu’il invoque une atteinte à des informations confidentielles : il ne suffit pas d’alléguer le caractère stratégique d’une donnée, il faut en démontrer la valeur économique individualisée.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 janvier 2026, a procédé à une analyse minutieuse de la réunion des trois critères à propos de documents contractuels et pédagogiques dont la violation était alléguée. La cour a écarté la protection au titre du secret des affaires pour des contrats de formateurs, après avoir constaté que la demanderesse n’exposait pas en quoi ces contrats seraient originaux par rapport aux contrats habituels en matière de prestations de formation et qu’une partie seulement de la clause de rémunération était similaire entre les deux documents comparés. Elle a également relevé l’absence de preuve que les documents litigieux auraient été transmis dans le cadre des pourparlers couverts par un accord de confidentialité, illustrant la rigueur avec laquelle les juridictions du fond apprécient la preuve de la réunion des conditions légales (CA Rennes, 27 janvier 2026, n° 25/00525, courdecassation.fr).

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi d’une demande de rétractation d’ordonnance sur requête, a également rappelé les trois conditions cumulatives de l’article L. 151-1 du code de commerce pour écarter la qualification de secret des affaires s’agissant d’informations relatives à des contrats d’assurance, dont le caractère confidentiel n’était pas établi (TJ Strasbourg, 23 juillet 2025, n° 25/00945, courdecassation.fr). Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans l’affaire Domino’s Pizza France contre Speed Rabbit Pizza, a fait application des critères de l’article L. 151-1 en retenant que le guide d’évaluation des points de vente constituait bien une information protégée, dès lors qu’il ne se bornait pas à faire des recommandations générales, notamment en matière d’hygiène, mais donnait des indications détaillées sur des spécificités que la société attendait de voir respectées par ses franchisés dans le but de se démarquer de la concurrence (CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/02282, courdecassation.fr).

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 avril 2026 relatif à la violation d’un engagement de confidentialité, a caractérisé la faute d’un repreneur potentiel qui, pendant les négociations, avait eu accès à une trame de présentation de données comptables et à des ratios élaborés par le groupe cible, et les avait utilisés non pas pour étudier l’acquisition envisagée mais pour développer sa propre activité concurrente. La cour a jugé que cette trame constituait « par elle-même une information confidentielle » et que son utilisation détournée caractérisait une violation de l’obligation de confidentialité (CA Bordeaux, 20 avril 2026, n° 22/03314, courdecassation.fr).

II. L’articulation du secret des affaires avec le droit à la preuve

A. Le contrôle de proportionnalité imposé par la chambre commerciale

La contribution la plus significative de la chambre commerciale à la construction du régime du secret des affaires réside dans l’élaboration d’un contrôle de proportionnalité entre la protection du secret et l’exercice du droit à la preuve. Dans les deux arrêts rendus les 5 juin 2024 et 5 février 2025 dans le contentieux Domino’s Pizza, la Cour a posé un principe dont la portée dépasse largement les espèces qui l’ont vu naître. Au visa combiné de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle a énoncé que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin, précité).

La Cour en a déduit, dans les deux espèces, une obligation pour le juge du fond de rechercher, lorsqu’il y est invité, « si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin, précité). Cette formule, par sa généralité, institue un standard de contrôle qui s’impose à toutes les juridictions du fond et dans tous les contentieux où la production d’une pièce protégée par le secret des affaires est invoquée pour justifier une demande ou une défense.

L’article L. 151-8 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) prévoit, en son 3°, que le secret des affaires n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. La chambre commerciale a donné à cette exception une portée concrète en l’articulant avec le droit à la preuve, conçu comme une composante du droit au procès équitable. Le contrôle qu’elle impose est double : il porte à la fois sur le caractère indispensable de la production de la pièce litigieuse aux fins probatoires, et sur le caractère strictement proportionné de l’atteinte portée au secret. Ce faisant, la Cour de cassation a aligné le régime français sur les exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui subordonne toute restriction au droit à la preuve à un impératif de nécessité et de proportionnalité.

Par ailleurs, ce contrôle de proportionnalité n’est pas un simple rappel de principe dépourvu de sanction. Dans les deux arrêts de 2024 et 2025, la Cour a censuré les arrêts d’appel qui s’étaient bornés à constater l’absence de démonstration par les défendeurs du caractère justifié de la production de la pièce litigieuse, sans rechercher eux-mêmes, comme ils y étaient invités, si cette pièce était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte portée au secret était proportionnée. Il en résulte que le juge ne peut pas se contenter d’une approche formaliste de l’exception prévue à l’article L. 151-8 ; il doit procéder à une analyse substantielle de la balance des intérêts en présence. Cette exigence procédurale constitue un renforcement significatif des garanties offertes au justiciable qui invoque le droit à la preuve face au secret des affaires.

La portée de cette construction prétorienne dépasse le seul contentieux de la concurrence déloyale. Le principe dégagé par la chambre commerciale est susceptible de trouver application dans tous les litiges commerciaux où une partie entend produire une pièce couverte par le secret des affaires de son adversaire ou d’un tiers pour établir ses prétentions, qu’il s’agisse de contentieux contractuels, de litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence ou de différends entre associés. Le standard de proportionnalité constitue désormais la clé de voûte de l’articulation entre la protection du secret et l’exercice du droit à la preuve dans l’ensemble du contentieux commercial.

B. Le séquestre provisoire comme instrument procédural de conciliation

Parallèlement à l’affirmation du contrôle de proportionnalité, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le régime procédural du séquestre provisoire, mécanisme central de la protection du secret des affaires dans le cadre des mesures d’instruction in futurum ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’article R. 153-1 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) dispose que, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.

La Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 mars 2024, rappelé la finalité de ce dispositif en énonçant que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires ». La Cour a ajouté que cette procédure « n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Dans un arrêt du 14 mai 2025, la Cour a précisé les conséquences du défaut d’exercice par le saisi de la voie de la rétractation dans le délai imparti. Aux termes de l’article R. 153-1, alinéa 2, du code de commerce, si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire est levée et les pièces sont transmises au requérant. La Cour en a déduit que, lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, « ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Cette forclusion, attachée à l’écoulement du délai d’un mois, confère une grande rigueur au dispositif et impose aux entreprises qui entendent protéger leurs informations confidentielles une vigilance procédurale immédiate. La sanction du défaut de rétractation dans le délai est radicale : l’irrecevabilité de toute contestation ultérieure de la levée du séquestre. Cette solution, sévère en apparence, se justifie par la nécessité de ne pas faire du secret des affaires un instrument dilatoire permettant de paralyser indéfiniment l’accès aux preuves.

La Cour de cassation a complété cet édifice procédural par un arrêt du 13 novembre 2025, dans lequel elle a précisé l’office du juge saisi en référé d’une demande de rétractation. La Cour a jugé, au visa de l’article R. 153-1, alinéas 1er et 3, du code de commerce, que « le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Cet arrêt est important à un double titre. D’une part, il écarte l’interprétation restrictive qui limitait la compétence du juge de la rétractation à la seule hypothèse d’un séquestre ordonné d’office, pour l’étendre à toutes les mesures de séquestre, y compris celles ordonnées à la demande du requérant. D’autre part, il rappelle que le juge de la rétractation dispose d’un pouvoir de statuer sur la levée totale ou partielle du séquestre, selon les conditions de fond définies aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, ce qui lui confère une véritable latitude d’appréciation pour concilier les intérêts en présence. En l’espèce, la Cour de cassation a elle-même statué au fond pour confirmer la mainlevée du séquestre, motif pris de ce que le requis n’avait pas exercé la voie de la rétractation dans le délai d’un mois à compter de l’exécution de la mesure.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a fait application de ces principes en aménageant les modalités de la consultation des pièces litigieuses. Elle a jugé que la protection du secret des affaires ne pouvait être assurée autrement qu’en prenant seule connaissance des pièces et, si elle l’estimait nécessaire, en ordonnant une expertise et en sollicitant l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y avait lieu d’appliquer des mesures de protection supplémentaires (CA Riom, 17 septembre 2025, n° 24/01905, courdecassation.fr). Ce recours aux mécanismes de l’expertise judiciaire et du cercle de confidentialité illustre la souplesse des instruments dont disposent les juridictions pour concilier, dans les faits, les exigences du secret et celles du droit à la preuve.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le secret des affaires, telle qu’elle se dessine à travers les arrêts rendus entre 2024 et 2026, témoigne d’une recherche d’équilibre entre des impératifs a priori inconciliables. D’un côté, la Cour s’assure que la qualification de l’information protégée repose sur la démonstration effective des trois critères légaux, écartant les invocations trop larges ou insuffisamment étayées du secret. De l’autre, elle soumet les exceptions au secret, et en particulier l’exception tirée du droit à la preuve, à un contrôle de proportionnalité rigoureux qui garantit que la protection du secret ne serve pas à entraver abusivement l’établissement de la vérité judiciaire.

Le séquestre provisoire, encadré par des règles procédurales précises dont la méconnaissance est sévèrement sanctionnée par l’irrecevabilité, constitue l’instrument de cette conciliation. Les praticiens du droit des affaires sont invités à une vigilance accrue : le délai d’un mois pour solliciter la rétractation de l’ordonnance sur requête est impératif, et sa méconnaissance emporte des conséquences irréversibles. La jurisprudence la plus récente, en confortant l’office du juge de la rétractation et en étendant sa compétence à l’ensemble des mesures de séquestre, quelle que soit leur origine, offre aux justiciables une protection procédurale renforcée qui n’entame pas la substance du droit à la preuve. Cette jurisprudence, par sa cohérence et sa rigueur, contribue à faire du secret des affaires un instrument juridique effectif et équilibré, dont l’application par les juridictions du fond est désormais solidement encadrée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».