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L’intensification du contrôle des pratiques anticoncurrentielles : de la sanction administrative des ententes au renforcement du contentieux indemnitaire (2023-2026)

I. L’office de l’Autorité de la concurrence face aux ententes anticoncurrentielles

A. La caractérisation des pratiques concertées et les standards probatoires contemporains

Les ententes prohibées constituent le cœur de l’action répressive de l’Autorité de la concurrence. L’article L. 420-1 du code de commerce, en écho à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites et coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’année 2026 s’est ouverte sur une actualité contentieuse particulièrement dense, avec plusieurs décisions notables de l’Autorité de la concurrence, qui ont illustré la diversité des pratiques sanctionnées et la sévérité des amendes prononcées.

La décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026, relative au cartel des produits biologiques, a retenu l’attention par son ampleur : l’Autorité de la concurrence a sanctionné à hauteur de 12,67 millions d’euros le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques (Synadis Bio), Greenweez (Carrefour), ITM Entreprises et Les Comptoirs de la Bio (Groupe Les Mousquetaires) pour une entente de répartition de marques. L’Autorité a, de manière remarquable, fait le choix de s’écarter de la formule de calcul des sanctions prévue par le communiqué du 30 juillet 2021, en retenant des amendes forfaitaires, ce qui témoigne de la capacité d’adaptation de l’autorité de régulation aux spécificités de chaque affaire.

Par ailleurs, la décision n° 26-D-03 du 17 mars 2026 a condamné le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français à une sanction de 3,4 millions d’euros pour des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’enseignement du ski alpin. Cette décision illustre que la prohibition des ententes ne se limite pas aux secteurs économiques de grande envergure mais s’étend à toute activité professionnelle organisée. La décision n° 26-D-02 du 10 mars 2026, relative à un abus de position dominante dans le secteur des granulats à Wallis-et-Futuna, est venue rappeler, conformément à l’article L. 420-2 du code de commerce et à l’article 102 du TFUE, que l’exploitation abusive d’une position dominante demeure rigoureusement sanctionnée, y compris sur les marchés ultramarins de dimension modeste.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025, apporté une contribution essentielle à la définition du champ d’application du droit des ententes. Par sa décision (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin), elle a jugé que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, sans que les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatifs à la liberté d’expression et à la liberté syndicale, ne puissent faire obstacle à cette qualification. La Cour a précisé que la pratique ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction est « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette décision consacre une conciliation mesurée entre liberté syndicale et ordre public concurrentiel.

B. L’imputabilité des pratiques au sein des groupes de sociétés et l’office du juge du recours

La question de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés demeure un enjeu central du contentieux. La chambre commerciale, par un arrêt du 7 juin 2023 (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin), a rappelé les principes applicables, en transposant la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne : « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». Ces règles, a précisé la Cour, « s’appliquent en droit interne de la concurrence ».

En conséquence, « c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide que la société mère détenant 99,9 % du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché ». Cette présomption d’influence déterminante, dont le caractère réfragable est expressément rappelé, constitue un instrument essentiel au service de l’effectivité du droit de la concurrence dans les structures capitalistiques complexes.

Par ailleurs, dans un arrêt du 8 janvier 2025 (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a précisé les limites du principe d’égalité de traitement en matière de sanction des ententes. La Cour a jugé que « lorsqu’il est applicable, le principe d’égalité de traitement doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui », de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné alors qu’il aurait dû l’être. Cette solution, qui consacre le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ni d’une illégalité commise en faveur d’un tiers, constitue un garde-fou important contre la déstabilisation du système répressif des pratiques anticoncurrentielles.

A cet égard, l’arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin) a précisé les contours de la saisine de l’Autorité de la concurrence en cas de refus de transaction. La Cour a jugé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, « sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Dès lors, l’Autorité conserve une pleine liberté de qualification et d’imputation, ce qui renforce l’effectivité de son office.

La Cour de cassation a également, dans un arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport), statué sur la loyauté de la procédure devant l’Autorité de la concurrence. Elle a considéré que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter « dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». La Cour en déduit qu’il n’y a pas violation des principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté lorsque l’Autorité fonde sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport. Cette solution consolide la sécurité juridique des procédures conduites par l’Autorité de la concurrence.

II. Le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles et l’encadrement des relations commerciales

A. La réparation du préjudice concurrentiel et l’essor du private enforcement

Le développement du private enforcement constitue l’une des évolutions majeures du droit de la concurrence contemporain. La chambre commerciale, par un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin), a rendu une décision fondamentale sur la preuve du préjudice dans le cadre des actions en dommages-intérêts consécutives à des pratiques anticoncurrentielles. La Cour a énoncé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que, dès lors, « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ».

Il s’en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette décision, qui rappelle la distinction entre l’existence d’une pratique anticoncurrentielle et la démonstration d’un préjudice individuel, constitue un rappel essentiel des règles de la charge de la preuve en matière d’action indemnitaire. Elle tempère l’enthousiasme suscité par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 et sa transposition par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, en rappelant que la présomption de préjudice demeure réfragable et ne dispense pas le demandeur de démontrer l’existence et l’étendue de son dommage.

Par ailleurs, dans un arrêt du 25 septembre 2024 (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a précisé les contours de la présomption irréfragable prévue à l’article L. 481-2 du code de commerce. La Cour a jugé qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire ». En revanche, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette précision jurisprudentielle encadre utilement le jeu des présomptions dans le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles.

La question de l’entité tenue de réparer le préjudice a également été précisée. Dans un arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin), la Cour a jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». En conséquence, « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution, qui assure la continuité de l’obligation de réparation malgré les restructurations internes des groupes, est conforme à l’objectif d’effectivité du droit de la concurrence de l’Union.

Sur le terrain de l’abus de position dominante par prix excessif, la chambre commerciale a rendu une décision remarquée le 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). La Cour a énoncé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette méthode d’appréciation duale, qui combine l’analyse des coûts et celle de l’avantage économique retiré par le client, enrichit la méthodologie de caractérisation des prix abusifs et constitue un apport doctrinal majeur au droit des pratiques anticoncurrentielles.

B. Les pratiques restrictives de concurrence et l’équilibre des relations commerciales

Le Titre IV du Livre IV du code de commerce régit les pratiques restrictives de concurrence, distinctes des pratiques anticoncurrentielles proprement dites mais tout aussi attentatoires à l’équilibre des relations commerciales. L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur pour tout fait consistant, dans le cadre de la négociation commerciale, à obtenir ou tenter d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, à soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ou encore à rompre brutalement une relation commerciale établie.

La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les critères d’appréciation du déséquilibre significatif. Par un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358), la Cour a rappelé, sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux, les conditions dans lesquelles une clause d’exclusivité d’achat insérée dans un contrat de distribution de boissons peut être appréciée au regard des règles du droit de la concurrence. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de contrôle des restrictions verticales, qui vise à prévenir les situations de verrouillage anticoncurrentiel des marchés.

En matière de concurrence déloyale, l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », constitue le fondement textuel de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme économique. La chambre commerciale applique de manière constante le principe selon lequel la faute constitutive de concurrence déloyale doit être caractérisée par un comportement contraire aux usages du commerce, tel que le dénigrement, la désorganisation, l’imitation ou le parasitisme. L’articulation entre les actions fondées sur l’article 1240 du code civil et celles relevant du droit spécial des pratiques anticoncurrentielles ou restrictives constitue un enjeu procédural majeur, qui impose aux praticiens une analyse rigoureuse des faits et des fondements juridiques applicables.

A cet égard, la rupture brutale des relations commerciales établies, visée au II de l’article L. 442-1 du code de commerce, demeure un contentieux particulièrement nourri. La durée du préavis écrit devant être respecté, qui doit tenir compte de la durée de la relation commerciale et des usages du commerce, est fixée à un minimum de dix-huit mois en cas de litige entre les parties sur cette durée. La jurisprudence rappelle régulièrement que cette disposition ne fait pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure, préservant ainsi l’équilibre entre la protection du partenaire évincé et la liberté contractuelle.

Or, l’actualité récente de l’Autorité de la concurrence témoigne de l’importance persistante de cette double dimension – administrative et civile – du droit de la concurrence. Le bilan de l’année 2025, publié le 8 janvier 2026, fait état de neuf décisions contentieuses et de 379 millions d’euros de sanctions prononcées. Ces chiffres confirment une tendance à l’intensification du contrôle, qui se manifeste tant dans le montant des amendes infligées que dans la diversité des secteurs concernés, de la grande distribution à l’économie numérique, en passant par les services professionnels et les marchés ultramarins.

Enfin, les accords verticaux et les restrictions de distribution continuent d’alimenter un contentieux significatif. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 24 juin 2026, a rappelé les conditions d’application du règlement d’exemption par catégorie aux accords d’achat exclusif, illustrant la nécessité pour les opérateurs économiques de vérifier la conformité de leurs réseaux de distribution au regard de l’article 101 du TFUE et du droit national des pratiques anticoncurrentielles.

Conclusion

L’examen des décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation, conjugué à l’actualité de l’Autorité de la concurrence, révèle une double tendance : d’une part, l’affermissement des instruments de sanction administrative des pratiques anticoncurrentielles, par la consolidation des standards probatoires, le renforcement de l’imputabilité au sein des groupes de sociétés et l’extension du champ d’application du droit des ententes aux organisations professionnelles ; d’autre part, l’essor progressif mais encadré du contentieux indemnitaire, dont la Cour de cassation rappelle avec constance qu’il demeure soumis aux exigences de la preuve du préjudice, sans automatisme. Pour les entreprises et leurs conseils, cette évolution commande une vigilance accrue dans la conception et la mise en œuvre de leurs pratiques commerciales, sous peine de s’exposer à des sanctions administratives dissuasives comme à des actions en réparation d’un montant potentiellement considérable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».