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Maître Reda KOHEN
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La repression de l’abus de position dominante dans le secteur numerique : l’articulation du DMA et du droit commun de la concurrence

I. Le renouvellement du controle des pratiques d’eviction par le reglement sur les marches numeriques

A. Le DMA, instrument de regulation ex ante des plateformes structurelles

Le reglement (UE) 2022/1925 du Parlement europeen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marches contestables et equitables dans le secteur numerique, entre en application le 2 mai 2023, a introduit un mecanisme de controle ex ante des plateformes qualifiees de controleurs d’acces. La Commission europeenne a, le 23 juillet 2026, inflige a Google une amende totale de 890 millions d’euros pour deux manquements distincts au DMA, constituant la sanction la plus elevee prononcee sur le fondement de ce texte. La premiere decision, assortie d’une amende de 460 millions d’euros, sanctionne des pratiques d’autopreferencement de ses propres services dans les resultats du moteur de recherche Google Search, au detriment des services concurrents de comparaison de prix de vols ou d’hotels. La seconde decision, d’un montant de 430 millions d’euros, retient une pratique d’antisteering prohibee par l’article 5 du reglement, consistant a empecher les developpeurs utilisant le magasin d’applications Google Play d’orienter les utilisateurs vers des canaux de distribution alternatifs.

Cette double sanction s’inscrit dans une sequence de decisions defavorables au geant technologique. La Commission lui avait deja inflige, en septembre 2025, une amende de 2,95 milliards d’euros pour abus de position dominante dans la publicite en ligne, sur le fondement de l’article 102 du Traite sur le fonctionnement de l’Union europeenne. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union europeenne a, dans un arret du 2 juillet 2026 (affaire C-738/22, Google et Alphabet contre Commission), valide l’amende de 4,125 milliards d’euros infligee a Google pour des pratiques d’abus de position dominante liees au systeme d’exploitation Android. La Cour a rejete integralement le pourvoi et estime que les accords de preinstallation et les incitations financieres consenties aux fabricants de terminaux etaient constitutifs d’abus d’eviction. Ces accords etaient, selon la Cour, susceptibles de limiter les debouches commerciaux des versions Android non compatibles et de renforcer ainsi la position dominante de Google.

L’articulation entre le DMA et le droit commun de la concurrence merite une attention particuliere. Le DMA instaure des obligations directement applicables aux controleurs d’acces, sans qu’il soit necessaire de caracteriser une position dominante au sens de l’article 102 TFUE ni de demontrer un abus. La Cour de justice a rappele, dans l’arret C-738/22 precite, que le controle ex ante instaure par le DMA ne se substitue pas au controle ex post du droit de la concurrence, les deux instruments etant complementaires et pouvant etre mis en oeuvre simultanement. En consequence, une meme pratique peut faire l’objet d’une sanction sur le double fondement du DMA et de l’article 102 TFUE, sous reserve du respect du principe ne bis in idem, dont l’application est appreciee au regard de l’identite des faits, de l’auteur et de l’interet social protege.

Les proportions respectives des sanctions prononcees revelent la gradation des instruments juridiques disponibles. Le cumul des amendes infligees a Google depuis 2017 excede desormais 8 milliards d’euros, repartis entre le droit commun de la concurrence et le reglement sur les marches numeriques. La Commission a egalement sanctionne Apple et Meta au titre du DMA, pour des montants respectifs de 500 et 200 millions d’euros, et a ouvert deux procedures au titre du reglement sur les marches numeriques en janvier 2026. Le Parlement europeen, par la voix de vingt-cinq parlementaires republicains americains, s’est emu de ce qu’il percoit comme une application discriminatoire du DMA a l’encontre des champions technologiques americains, dans une lettre adressee a l’administration Trump le 23 juillet 2026. La commissaire a la concurrence Teresa Ribera a repondu que les institutions europeennes ont le devoir de s’assurer que les lois adoptees par leurs institutions souveraines sont pleinement appliquees et respectees.

B. La confirmation jurisprudentielle de l’approche par les effets dans les pratiques d’eviction

La Cour de cassation a, de son cote, consolide le cadre de l’abus de position dominante en droit interne par une serie de decisions recentes. Dans un arret du 3 decembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, publie au Bulletin), la chambre commerciale a confirme la condamnation de la societe Onati, operateur historique de telecommunication en Polynesie francaise, pour pratique de prix excessifs. L’arret enonce que le caractere excessif ou inequitable du prix facture par l’entreprise en position dominante, resultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur economique de la prestation fournie a l’entreprise cliente, s’apprecie au regard non seulement des couts supportes par la premiere pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde. Cette grille d’analyse bi-dimensionnelle constitue un apport methodologique significatif, des lors qu’elle integre la perspective du partenaire commercial dans l’evaluation du caractere excessif du prix.

La cour d’appel de Paris, dont l’arret est confirme, avait releve que le tarif de couverture facture par Onati a la societe Viti pour l’annee 2023, de 71,5 millions de francs CFP, etait superieur a la totalite de ses couts de reseau et d’interconnexion, et que le cout mensuel par minute facture etait de 28 600 francs CFP pour la societe Viti, contre 507 francs CFP pour un autre operateur, soit un ecart de 1 a 64. La Cour de cassation valide cette appreciation souveraine, qui illustre le caractere operationnel du critere du rapport raisonnable entre le prix et la valeur economique de la prestation.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, par un arret du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067, publie au Bulletin), rappele les conditions de la presomption irrefragable de pratique anticoncurrentielle prevue a l’article L. 481-2 du code de commerce. La Cour censure une cour d’appel qui avait fonde sa decision sur des presomptions irrefragablement etablies par une decision de l’Autorite de la concurrence qui s’etait bornee a rejeter la saisine faute d’elements suffisamment probants. La chambre commerciale precise qu’aux termes de l’article L. 481-2 precite, une pratique anticoncurrentielle est presumee etablie de maniere irrefragable a l’egard de la personne designee des lors que son existence et son imputation a cette personne ont ete constatees par une decision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. En revanche, aucune presomption, fut-elle refragable, n’est attachee a une decision de l’Autorite qui se borne a rejeter sa saisine. Cette distinction est determinante pour le contentieux indemnitaire subsequent, dit de private enforcement.

La question de la preuve du prejudice subi par la victime de pratiques d’eviction a egalement ete precisement balisee par la jurisprudence. La Cour de cassation, dans un arret du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356, publie au Bulletin), a pose que le prejudice subi par un operateur present sur un marche fausse par des pratiques verrouillant l’acces a la clientele consiste en une limitation de ses ventes et ne constitue pas une perte de chance mais un gain manque. L’arret expose que ce prejudice, dont le montant a ete reconstitue par la mise en oeuvre de methodes contrefactuelles reposant sur des hypotheses dont la pertinence a ete debattue contradictoirement, doit etre evalue en se placant dans la situation qui aurait ete celle de la victime en l’absence des pratiques. A cet egard, l’actualisation du prejudice par l’application d’un taux d’interet necessite, pour garantir la reparation integrale, la capitalisation des interets compensatoires, laquelle se distingue de la capitalisation des interets moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil. La Cour precise egalement que l’entreprise victime de pratiques d’eviction peut demander la reparation d’un prejudice additionnel ne de la perte de chance de reemployer les sommes dont elle a ete privee, a condition d’etablir la realite du projet d’investissement et l’impossibilite de le financer autrement.

II. L’application du droit commun de la concurrence aux abus numeriques par l’Autorite de la concurrence et le juge judiciaire

A. La caracterisation de l’abus de position dominante et du marche pertinent dans l’economie numerique

L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marche interieur ou une partie substantielle de celui-ci. Le texte enumere, de maniere non limitative, les abus consistant en refus de vente, ventes liees, conditions de vente discriminatoires et rupture de relations commerciales etablies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre a des conditions commerciales injustifiees. L’article L. 420-2 prohibe egalement l’exploitation abusive d’un etat de dependance economique, notion autonome du droit francais qui trouve a s’appliquer meme en l’absence de position dominante sur le marche considere. La juxtaposition de ces deux branches de l’abus au sein du meme article confere au droit interne un outil de controle complet des pratiques d’eviction.

L’Autorite de la concurrence, dans sa decision n° 26-MC-02 du 8 juillet 2026 relative a une demande de mesures conservatoires presentee par la Societe des Droits Voisins de la Presse, a retenu que les pratiques de Meta etaient susceptibles de constituer un abus de position dominante et portaient une atteinte grave et immediate au secteur de la presse. L’Autorite a enjoint a Meta de negocier de bonne foi avec les editeurs et agences de presse selon des criteres transparents, objectifs et non discriminatoires, de communiquer dans un delai de quinze jours les informations utiles aux negociations, de ne pas degrader les modalites d’affichage des contenus de presse et de lui adresser des rapports reguliers sur l’execution des injonctions. Le communique de presse de l’Autorite souligne que l’absence de remuneration des droits voisins des membres de la Societe des Droits Voisins de la Presse et de l’Alliance de la Presse d’Information Generale depuis le debut de l’annee 2025 leur occasionne un dommage financier, tandis que leurs contenus de presse sont toujours diffuses sur les services de Meta.

La decision 26-MC-02 illustre la fonction preventive des mesures conservatoires dans l’arsenal procedural de l’Autorite. Saisie de pratiques mises en oeuvre par Meta au cours des negociations sur la remuneration des droits voisins, l’Autorite a estime que l’absence de remuneration etait de nature a renforcer la situation de precarite d’une grande partie des editeurs et agences de presse, prives de ressources essentielles a la perennite de leurs activites et au maintien de la qualite de l’information. Le cabinet Gide, conseil de la Societe des Droits Voisins de la Presse, a salue l’accueil de la demande de mesures conservatoires, qui impose a Meta de rendre compte regulierement de sa conformite aux injonctions et de maintenir les modalites d’affichage des contenus de presse en l’etat pendant toute la periode de negociation.

La question de l’identification de la personne morale tenue de reparer le prejudice cause par une pratique anticoncurrentielle a ete tranchee par la Cour de cassation dans un arret du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publie au Bulletin). La chambre commerciale y enonce que les principes de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europeenne relatifs a la determination de l’entite devant supporter la sanction infligee pour violation des regles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour determiner l’entite tenue de reparer le prejudice cause par une telle violation. L’arret rappelle que la societe Cegedim avait ete condamnee par une decision de l’Autorite de la concurrence du 8 juillet 2014, confirmee par un arret irrevocable de la cour d’appel de Paris, pour avoir enfreint les dispositions des articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce. Des lors, la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de reparer le prejudice cause par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. Par ce principe d’imputation, la Cour de cassation garantit l’effectivite du droit a reparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, y compris lorsque l’entite ayant commis l’infraction a ete restructuree.

La Cour de cassation a egalement eu l’occasion de preciser, dans un arret du 15 mai 2024 (pourvoi n° 23-10.696, publie au Bulletin), les conditions d’application de l’article 101 TFUE aux clauses restrictives de concurrence dans les reseaux de distribution. Saisie d’un litige opposant la societe Carrefour proximite France a un locataire-gerant, la chambre commerciale a juge irrecevable comme nouveau et melange de fait le moyen tire de la meconnaissance de l’article 101 TFUE, souleve pour la premiere fois devant elle, en l’absence de constatation des premiers juges dont il resulterait que le commerce entre Etats membres est susceptible d’etre affecte de facon sensible. Cette decision rappelle que l’application du droit europeen de la concurrence aux clauses restrictives de concurrence stipulees dans les contrats de distribution est subordonnee a une condition de preuve de l’affectation sensible du commerce entre Etats membres.

B. L’effectivite des sanctions et la mise en oeuvre du contentieux indemnitaire

L’article L. 464-2 du code de commerce confere a l’Autorite de la concurrence le pouvoir d’infliger des sanctions pecuniaires aux entreprises ayant commis des pratiques anticoncurrentielles. Le montant maximum de la sanction est de 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus eleve realise au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice precedent celui au cours duquel les pratiques ont ete mises en oeuvre. Le texte prevoit que les sanctions pecuniaires sont appreciees au regard de la gravite et de la duree de l’infraction, de la situation de l’entreprise sanctionnee ou du groupe auquel elle appartient et de l’eventuelle reiteration de pratiques prohibees. Le paragraphe III du meme article institue une procedure de transaction permettant au rapporteur general de soumettre a l’entreprise qui ne conteste pas la realite des griefs une proposition fixant les montants minimal et maximal de la sanction pecuniaire envisagee.

Le pouvoir de prononcer des mesures conservatoires constitue un instrument procedural essentiel, dont l’usage par l’Autorite de la concurrence a ete illustre par la decision 26-MC-02 du 8 juillet 2026. L’article L. 464-1 du code de commerce permet a l’Autorite de prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandees ou qui lui paraissent necessaires, des lors que la pratique denoncee porte une atteinte grave et immediate a l’economie generale, a celle du secteur interesse, a l’interet des consommateurs ou a l’entreprise plaignante. La decision 26-MC-02 rappelle que ces mesures peuvent demeurer en vigueur jusqu’a la publication de la decision au fond, et precise que le dispositif pourrait etre reconsidere dans le cas d’un changement legislatif affectant la mise en oeuvre de la loi sur les droits voisins. Cette reference aux evolutions legislatives pour la duree des mesures conservatoires temoigne de la plasticite de cet outil procedural.

L’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertees, conventions, ententes expresses ou tacites ayant pour objet ou pour effet d’empecher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, est frequemment invoque dans le contentieux de la distribution et de la franchise. La Cour de cassation, dans un arret du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-15.741, publie au Bulletin), a rappele que la notion de commerce de detail au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce peut couvrir des activites de services aupres de particuliers, telle une activite d’agence immobiliere, et que toute clause ayant pour effet, apres l’echeance ou la resolution d’un contrat de franchise, de restreindre la liberte d’exercice de l’activite commerciale de l’exploitant est reputee non ecrite. La Cour precise que la validite de la clause post-contractuelle de non-concurrence est subordonnee a sa limitation dans le temps, l’espace et l’activite, ainsi qu’a sa proportionnalite au regard de la mise en balance de l’interet legitime du franchiseur et de l’atteinte portee au libre exercice de l’activite professionnelle du franchisse.

Par un arret du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.507, publie au Bulletin), la chambre commerciale a apporte une precision utile sur l’effectivite du preavis en matiere de rupture brutale des relations commerciales etablies, prohibee par l’article L. 442-1, II, du code de commerce. La Cour retient que, dans une situation ou la relation commerciale s’etait poursuivie sans modifications substantielles au cours de la premiere annee du preavis, la duree particulierement longue de ce preavis, depassant de deux ans la duree consacree par les usages de la profession, constitue une circonstance particuliere autorisant son auteur, des lors qu’il en a d’emblee informe la victime de la rupture, a ne pas maintenir les conditions anterieures au-dela de cette premiere annee. Cette solution nuance la rigueur du principe selon lequel le preavis doit etre effectif, en consacrant la possibilite d’un amenagement lorsque sa duree excede significativement les standards professionnels.

A cet egard, l’article L. 442-1 du code de commerce englobe, dans son premier paragraphe, les pratiques de desequilibre significatif, d’avantage sans contrepartie, de penalites logistiques et de discrimination, tandis que son deuxieme paragraphe sanctionne la rupture brutale des relations commerciales etablies. La Cour de cassation, dans un arret du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 22-20.438, publie au Bulletin), a precise que le caractere suffisant du preavis de rupture s’apprecie en consideration des criteres legaux applicables et des circonstances propres a la relation en cause, sans que la cour d’appel ait a expliquer davantage la raison pour laquelle la duree retenue permettait au prestataire de retrouver des debouches. Cette decision illustre le controle modere exerce par la chambre commerciale sur l’appreciation souveraine des juges du fond en la matiere. La Cour precise egalement que le preavis doit etre ecrit et tenir compte notamment de la duree de la relation commerciale, en reference aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et que la responsabilite de l’auteur de la rupture ne peut etre engagee du chef d’une duree insuffisante des lors qu’il a respecte un preavis de dix-huit mois.

Dans le contentieux de la franchise, la Cour de cassation a egalement apporte, par un arret du 19 mars 2025 (pourvoi n° 24-13.066), des precisions sur l’articulation entre la clause de non-concurrence post-contractuelle et les actes preparatoires a une activite concurrente. La chambre commerciale enonce que le franchisse peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulee au contrat de franchise ni l’obligation de loyaute contractuelle, accomplir des actes preparatoires a une activite concurrente de celle du franchiseur, a condition que cette activite ne debute effectivement qu’apres l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence. Cette solution, qui concilie la liberte du commerce et de l’industrie avec la protection de l’investissement du franchiseur, s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale en matiere de contrats de distribution.

Conclusion

Le renforcement contemporain de la repression des abus de position dominante, qu’il emprunte la voie du reglement sur les marches numeriques ou celle du droit commun de la concurrence, temoigne de la volonte des autorites europeennes et nationales de preserver l’integrite concurrentielle des marches numeriques. La complementarite des instruments ex ante et ex post, attestee par la recente decision de la Commission europeenne du 23 juillet 2026 et par l’arret de la Cour de justice du 2 juillet 2026, offre aux justiciables un cadre procedural enrichi. L’Autorite de la concurrence, a travers sa decision de mesures conservatoires du 8 juillet 2026, confirme sa capacite a intervenir promptement lorsque l’atteinte a l’economie du secteur est grave et immediate. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence constante, assure la coherence de l’application des regles materielles et processuelles du droit de la concurrence. La convergence des reponses juridictionnelles europeennes et nationales renforce la securite juridique des operateurs economiques, tout en preservant l’effectivite du droit de la concurrence au service d’un marche equitable et contestable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».