I. La dualité du préjudice réparable : la distinction entre le préjudice économique et le préjudice moral
A. La méthode d’évaluation du préjudice économique : l’avantage indu comme mesure de la réparation
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a élaboré, par un arrêt du 12 février 2020, une méthode d’évaluation du préjudice spécifique aux pratiques de parasitisme et de contournement des réglementations. Cette construction prétorienne a été réaffirmée avec une vigueur particulière dans un arrêt du 9 avril 2025 rendu dans la célèbre affaire Uber, où la Cour précise que, pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, « il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). La portée de cette décision ne saurait être sous-estimée, dans la mesure où elle synthétise plusieurs années de construction jurisprudentielle relative à la difficile évaluation du préjudice en matière de concurrence déloyale et de parasitisme économique, domaine dans lequel les éléments de preuve disponibles sont souvent insuffisants pour quantifier le préjudice avec précision.
Par la modulation à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par de tels actes, cette méthode d’évaluation des dommages et intérêts ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dus à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes, ce qui constitue une garantie essentielle du respect du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La Cour de cassation énonce, dans une formulation d’une remarquable précision conceptuelle, que « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122).
Cette méthode ne vise toutefois pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales, la Cour précisant expressément, dans le même arrêt, que son objet est de « faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice ». Cette précision est capitale, car elle distingue cette méthode d’une approche punitive ou dissuasive pour l’ancrer fermement dans une logique réparatrice. En conséquence, cette construction prétorienne opère une distinction fondamentale entre, d’une part, les pratiques de détournement de clientèle ou de désorganisation d’entreprise dont le préjudice économique peut être démontré par les éléments de preuve habituels et, d’autre part, les pratiques parasitaires dont les effets sont, par nature, difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu.
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à une marque protégée, fournit le cadre légal de l’action en contrefaçon, mais la réparation du préjudice qui en résulte obéit aux principes dégagés par la chambre commerciale, lesquels transcendent les frontières entre contrefaçon et concurrence déloyale pour offrir une grille de lecture unifiée de la réparation du préjudice dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle permet au juge des référés d’ordonner des mesures conservatoires pour prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par la marque, ce qui constitue un complément procédural essentiel à l’effectivité de la réparation ultérieure du préjudice, la juridiction pouvant notamment subordonner les mesures ordonnées à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur.
B. La présomption irréfragable du préjudice moral en l’absence de préjudice économique
Par un attendu de principe auquel la Cour de cassation a conféré une portée normative particulièrement forte, la chambre commerciale a énoncé que, « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Cette règle, d’une importance doctrinale considérable, consacre une présomption irréfragable de préjudice moral dans l’hypothèse où des pratiques déloyales sont caractérisées sans qu’un préjudice économique ne puisse être démontré. La présomption est dite irréfragable en ce sens qu’elle ne peut être combattue par la preuve contraire : l’auteur des pratiques déloyales ne saurait échapper à toute réparation en démontrant l’absence de préjudice économique de la victime, car le préjudice moral est alors réputé exister du seul fait de la caractérisation de la faute.
Dans l’affaire Uber, la cour d’appel de Paris avait condamné la société Uber France à réparer le préjudice économique des chauffeurs de taxi en prenant en considération « l’avantage indu résultant de cette rupture d’égalité, à savoir l’économie de charges faite par un chauffeur UberPop en ne respectant pas la réglementation, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties ». Or, la Cour de cassation a censuré cette approche en retenant que la cour d’appel avait statué « par des motifs uniquement tirés de l’atteinte causée au marché, alors qu’il résultait de ses constatations qu’elle n’avait entraîné, pour les chauffeurs de taxis demandeurs, aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image, qu’elle réparait par ailleurs ». Cette cassation illustre de manière éclatante la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle l’application par les juges du fond de sa doctrine relative à la distinction entre préjudice économique et préjudice moral.
La Cour de cassation a également précisé, dans le même arrêt, que les juges du fond avaient constaté que « le service UberPop attirait des personnes au profil différent de celui des clients habituels des taxis et des VTC, que le développement des services Uber, dont UberPop, a contribué à élargir les perspectives de l’industrie du taxi, laquelle a connu une croissance de son chiffre d’affaires total depuis 2007, sans infléchissement pendant la période de mise en service d’UberPop, et que, pendant cette période, les chauffeurs de taxi artisans n’ont pas subi de baisse de chiffre d’affaires par rapport aux périodes antérieure et postérieure ». À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que le préjudice moral, incluant l’atteinte à l’image, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et peut être réparé indépendamment de tout préjudice économique (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Dans cette affaire relative à une action en revendication de marque fondée sur l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, la Cour a jugé que la cour d’appel avait souverainement évalué le préjudice moral subi par la victime des actes de contrefaçon, incluant l’atteinte à l’image.
Dès lors, la dialectique du préjudice dans le contentieux de la propriété intellectuelle se construit autour d’une distinction cardinale entre le préjudice économique, qui doit être démontré par la victime au moyen d’éléments de preuve suffisants, et le préjudice moral, qui est présumé de manière irréfragable lorsque les éléments constitutifs de la faute sont établis et qu’aucun préjudice économique n’est rapporté par la preuve contraire administrée par l’auteur des pratiques. Cette architecture probatoire, qui fait peser la charge de la preuve du préjudice économique sur la victime et celle de l’absence de préjudice économique sur l’auteur, constitue une innovation majeure de la jurisprudence de la chambre commerciale.
II. L’exigence probatoire renforcée : la valeur économique individualisée comme condition de l’action en parasitisme
A. L’identification de la valeur économique individualisée : un standard probatoire exigeant
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 juin 2024 publié au Bulletin et au Rapport annuel, précisé avec une rigueur nouvelle les conditions de l’action en parasitisme économique en exigeant du demandeur qu’il identifie la valeur économique individualisée qu’il invoque au soutien de son action (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport). Selon la Cour, « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et, surtout, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Cette double affirmation constitue le socle doctrinal de l’action en parasitisme tel que la chambre commerciale le conçoit désormais : sans valeur économique identifiée et individualisée, point de parasitisme.
Dans cette affaire, la société Maisons du Monde reprochait aux sociétés Auchan d’avoir commercialisé des tasses et des bols comportant des décors qui, selon elle, reproduisaient la valeur économique de sa toile « Pub 50’s ». Or, la cour d’appel de Rennes, dont l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation, avait relevé que cette toile avait été commercialisée sur une période limitée, qu’elle n’avait jamais été mise en avant comme étant emblématique de la collection « vintage » et que la société Maisons du Monde n’était pas la seule à exploiter ce genre alors en vogue. La cour d’appel avait également constaté que la styliste de la société Maisons du Monde avait conçu seule un décor constitué d’images cultes disponibles sur internet et que cette société n’avait aucun droit de propriété intellectuelle sur les éléments de ces décors. En l’état de ces constatations souveraines, la Cour de cassation a retenu « qu’en créant et commercialisant la toile ‘Pub 50’s’, la société Maisons du monde n’a pas produit une valeur économique identifiée et individualisée ».
Par ailleurs, dans l’affaire opposant Cartier à Louis Vuitton, la chambre commerciale a rappelé que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » et qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, « ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour a validé le raisonnement des juges du fond qui, après avoir examiné séparément chacun des éléments invoqués par les sociétés du groupe Richemont, les avait appréhendés dans leur globalité et avait pu déduire que les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont, dès lors qu’elles s’étaient inspirées de la fleur quadrilobée de leur propre toile monogrammée, utilisée depuis 1896, et non du modèle Alhambra de Cartier commercialisé depuis 1968.
À cet égard, la Cour de cassation a censuré, dans un arrêt du 24 septembre 2025, la cour d’appel de Grenoble qui avait retenu la responsabilité d’une société concurrente pour parasitisme en se fondant sur des « motifs impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée », la Cour rappelant avec force que l’identification de cette valeur économique est un préalable indispensable à l’action et que les juges ne sauraient inverser la charge de la preuve en exigeant du défendeur qu’il démontre l’absence d’une telle valeur (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Dans l’affaire Aromax, la Cour a jugé que le seul fait qu’une référence commerciale bénéficie d’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité ne suffisait pas à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée susceptible de fonder une action en parasitisme, la cour d’appel ayant omis de caractériser en quoi cette référence constituait une valeur économique protégeable.
Cette exigence probatoire renforcée constitue un garde-fou essentiel contre les actions dilatoires ou vexatoires qui tendraient à instrumentaliser le parasitisme pour entraver le libre jeu de la concurrence. La chambre commerciale a ainsi précisé, dans l’arrêt du 13 novembre 2025, que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin), se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle l’enregistrement d’une marque sans intention de l’utiliser est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi dès lors qu’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que le demandeur avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers, soit d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18). Cette conception extensive de la mauvaise foi, conjuguée à l’exigence d’identification de la valeur économique individualisée, dessine un cadre probatoire cohérent dans lequel le demandeur à l’action supporte une charge de la preuve renforcée, tant dans le contentieux des marques que dans celui de la concurrence déloyale.
B. La volonté de se placer dans le sillage d’autrui : l’appréciation globale des éléments de fait
La chambre commerciale a, dans l’arrêt Cartier du 5 mars 2025, rappelé que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, « pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). Cette formulation, désormais classique, trouve son origine dans un arrêt du 27 juin 1995 et a été constamment réaffirmée depuis lors. Dans l’affaire Cartier, les juges du fond avaient constaté que la collection Color Blossom de Louis Vuitton « ne reprend pas l’ensemble des caractéristiques du modèle ‘Alhambra’ en ce que la forme quadrilobée n’est pas détourée, qu’elle ne comporte pas de sertissage perlé, ni de caractère double face, que la pierre n’est pas lisse et comporte un élément central ».
La cour d’appel de Paris, dont le raisonnement est intégralement validé par la Cour de cassation, a retenu que les sociétés Vuitton s’étaient inspirées, pour leur motif, de la forme de la fleur quadrilobée qui apparaît dans leur propre toile monogrammée devenue iconique et utilisée depuis 1896, et que les choix opérés par Vuitton « répondent aux pratiques du marché et à des impératifs économiques ». En d’autres termes, les sociétés du groupe Vuitton n’avaient pas cherché à se placer dans le sillage de Cartier mais à décliner leur propre motif historique, en s’inscrivant dans une tendance du marché que nul ne pouvait monopoliser. La Cour de cassation a ainsi approuvé la cour d’appel qui, « après avoir examiné séparément chacun des éléments invoqués par les sociétés du groupe Richemont, les a appréhendés dans leur globalité et qui n’a pas méconnu les ressemblances entre les deux collections », a pu déduire que les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157).
Cette méthode d’appréciation globale, héritée du droit des marques et transposée au parasitisme, interdit aux juges de se livrer à une analyse atomistique des éléments invoqués qui ignorerait l’impression d’ensemble produite par les agissements litigieux. Elle impose au contraire une démarche en deux temps : l’examen séparé de chaque élément, puis leur mise en perspective globale. En conséquence, cette méthode permet d’éviter deux écueils symétriques : condamner un opérateur sur la base d’une somme d’éléments anodins pris isolément, ou au contraire l’absoudre en ignorant que la combinaison de ces éléments révèle une stratégie parasitaire cohérente.
Par ailleurs, cette exigence probatoire s’applique avec une rigueur particulière dans le contentieux des marques de luxe, où la frontière entre l’inspiration légitime des tendances et le parasitisme fautif est particulièrement ténue, comme l’illustre également la décision de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2026 dans l’affaire Hermès. La cour d’appel a retenu la contrefaçon des marques Hermès et Birkin en relevant que, si le message humoristique véhiculé par les phrases « mon Hermès est à la maison » ou « En attendant mon Birkin » « laisse peu de doute sur le fait que les produits ne proviennent pas des sociétés Hermès, il n’en reste pas moins que ces agissements portent atteinte aux intérêts du titulaire des marques Hermès et Birkin, en ce qu’ils visent à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). Cette décision illustre la manière dont les juridictions du fond appliquent désormais les standards probatoires dégagés par la chambre commerciale pour caractériser à la fois l’atteinte aux droits privatifs et le préjudice qui en résulte, en portant une attention particulière à la fonction d’investissement de la marque, c’est-à-dire à la protection des efforts financiers et humains consentis par le titulaire pour développer l’image et la réputation de son signe distinctif.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation relative à la réparation du préjudice dans le contentieux de la propriété intellectuelle témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre l’effectivité de la réparation due aux victimes d’actes de parasitisme et de contrefaçon et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie. La distinction entre préjudice économique et préjudice moral, la consécration d’une méthode d’évaluation fondée sur l’avantage indu modulé à proportion des volumes d’affaires, et l’exigence d’identification d’une valeur économique individualisée constituent autant de garde-fous qui permettent au juge de sanctionner les comportements parasitaires sans entraver le libre jeu de la concurrence. L’arrêt Uber du 9 avril 2025 et l’arrêt Aromax du 24 septembre 2025, lus ensemble, fixent un cadre cohérent dans lequel le préjudice moral est irréfragablement présumé lorsque la faute est établie mais le préjudice économique non démontré, tandis que l’identification préalable de la valeur économique individualisée demeure un préalable indispensable à toute action en parasitisme. Cette architecture prétorienne, consolidée par la publication au Bulletin de plusieurs de ces décisions et par l’harmonisation progressive des standards probatoires entre le contentieux des marques et celui de la concurrence déloyale, offre aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle des standards prévisibles pour la conduite des actions en responsabilité civile et pour l’évaluation de leurs chances de succès. Or, dans un environnement économique où la valeur des actifs immatériels ne cesse de croître et où la frontière entre l’inspiration légitime et le parasitisme fautif demeure l’une des questions les plus contentieuses du droit des affaires, la sécurité juridique que confère cette construction jurisprudentielle aux titulaires de droits de propriété intellectuelle constitue un atout essentiel pour la défense de leurs intérêts et pour la valorisation de leur portefeuille d’actifs incorporels.
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