I. La réforme des seuils de notification : une modernisation nécessaire du dispositif français de filtrage concurrentiel
A. Le relèvement substantiel des seuils : une refonte à double détente du mécanisme de contrôle préalable
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière a procédé, par son article 24, à un relèvement significatif des seuils de notification des opérations de concentration prévus à l’article L. 430-2 du code de commerce. Cette réforme, entrant en vigueur le 1er septembre 2026, porte le seuil général de chiffre d’affaires mondial cumulé des parties à la concentration de 150 à 250 millions d’euros, tandis que le seuil individuel de chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux des parties concernées passe de 50 à 80 millions d’euros. Les seuils spécifiques applicables au secteur du commerce de détail connaissent un relèvement parallèle, le seuil mondial étant porté de 75 à 100 millions d’euros et le seuil individuel français de 15 à 20 millions d’euros, tandis que les seuils propres aux départements et collectivités d’outre-mer demeurent inchangés.
Or, cette réforme intervient dans un contexte de saturation de l’Autorité de la concurrence, qui a rendu 328 décisions de contrôle en 2025, soit une augmentation de 11 % par rapport au précédent record établi en 2024, ainsi que le relevait le communiqué de l’Autorité du 8 janvier 2026. La stabilité des seuils depuis l’ordonnance du 1er décembre 1986, maintenus pendant près de quarante ans malgré l’inflation et la croissance économique, avait conduit à un accroissement mécanique du nombre d’opérations notifiables. L’absence de mise à jour de ces seuils a ainsi généré une mobilisation croissante des ressources de l’Autorité sur des opérations qui, dans une proportion significative, ne soulevaient aucun véritable problème de concurrence et étaient approuvées par procédure simplifiée.
Dès lors, l’économie générale du dispositif réformé repose sur une double préoccupation : alléger la charge administrative pesant sur les entreprises concernées tout en permettant à l’Autorité de recentrer son action sur les opérations les plus problématiques. L’étude d’impact de la loi estimait que 20 à 30 % des opérations actuellement soumises à notification ne devraient plus être soumises à cette obligation à compter du 1er septembre 2026, ce qui représente une diminution substantielle du flux de dossiers traités par les services d’instruction. Le rehaussement des seuils français rapproche désormais le dispositif national de la médiane des États membres de l’Union européenne et l’aligne davantage sur les standards de juridictions comparables telles que l’Allemagne et l’Italie.
B. Une mise en conformité avec les standards européens et une réallocation stratégique des ressources de l’Autorité
Par ailleurs, l’articulation du contrôle français avec le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises demeure gouvernée par le principe du guichet unique, en vertu duquel les opérations de dimension européenne relèvent de la compétence exclusive de la Commission européenne. Le IV de l’article L. 430-2 du code de commerce prévoit toutefois que les opérations entrant dans le champ du règlement européen mais ayant fait l’objet d’un renvoi total ou partiel à l’Autorité de la concurrence sont soumises, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du titre III du livre IV du code de commerce. Cette architecture institutionnelle à deux niveaux confère au relèvement des seuils nationaux une portée qui dépasse la seule simplification administrative : il s’agit également de renforcer la cohérence d’ensemble du système européen de contrôle des concentrations.
En conséquence, le relèvement des seuils devrait permettre une meilleure allocation des ressources de l’Autorité, qui pourra recentrer son action sur l’examen des acquisitions prédatrices, les opérations de grande envergure renvoyées par la Commission européenne et les concentrations susceptibles de porter atteinte au libre jeu de la concurrence sur les marchés nationaux. Cette réallocation s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans son arrêt du 16 mars 2023 (C-449/21, Towercast), a jugé qu’une opération de concentration n’atteignant pas les seuils de notification peut néanmoins faire l’objet d’un contrôle ex post sur le fondement de l’interdiction de l’abus de position dominante. La Cour y a affirmé que « l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 139/2004 ne s’oppose pas à ce qu’une opération de concentration n’ayant pas de dimension européenne […] soit analysée par une autorité de concurrence d’un État membre au regard de l’article 102 TFUE comme constitutive d’un abus de position dominante prohibé par cet article ».
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545, publié au Bulletin), rappelé que le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché. Elle a précisé que la détention par une société mère de la totalité ou de la quasi-totalité du capital de sa filiale fait présumer l’exercice effectif d’une influence déterminante, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. Cet arrêt consacre l’alignement du droit interne sur le droit de l’Union pour la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle, la Cour jugeant que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. »
II. Le maintien d’un contrôle concurrentiel effectif en deçà des nouveaux seuils : les voies de régulation résiduelles et prospectives
A. Le contrôle ex post par la voie de l’abus de position dominante : la persistance du risque contentieux après l’arrêt Towercast
La circonstance qu’une opération de concentration se situe désormais en deçà des seuils de notification rénovés ne saurait conférer une immunité concurrentielle aux parties à l’opération. Le droit de l’Union comme le droit interne maintiennent des voies de contrôle ex post qui, pour être plus incertaines et moins prévisibles que le contrôle ex ante, n’en demeurent pas moins pleinement effectives. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, tandis que l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, y compris l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique.
Par ailleurs, la jurisprudence Towercast de la Cour de justice a précisément ouvert la voie à un contrôle ex post des concentrations sous les seuils par le prisme de l’abus de position dominante, à la condition que l’opération en cause ait pour effet d’entraver de manière significative la concurrence sur le marché concerné. Cette solution, qui a vocation à s’appliquer avec une acuité renouvelée à la suite du relèvement des seuils français, impose aux opérateurs économiques une vigilance particulière dans l’analyse concurrentielle préalable des opérations projetées. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin), jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », réaffirmant ainsi la permanence de l’obligation de réparation attachée aux pratiques anticoncurrentielles.
En conséquence, le relèvement des seuils ne constitue nullement une forme de « safe harbor » pour les opérations qui ne seraient plus notifiables : ainsi que le rappelait l’Autorité de la concurrence dans son communiqué accompagnant la publication de la loi, les opérations inférieures aux seuils restent soumises à un contrôle ex post au titre de l’interdiction de l’abus de position dominante. Cette voie de régulation, bien que plus incertaine pour les entreprises concernées, demeure ouverte et susceptible d’être mobilisée tant par l’Autorité que par les tiers victimes des effets anticoncurrentiels d’une concentration non notifiée. L’arrêt de la Cour de justice du 4 septembre 2025 (C-21/24) est venu conforter cette analyse en confirmant la pleine applicabilité de l’article 102 TFUE aux concentrations réalisées sans notification préalable.
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin), précisé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde », illustrant la rigueur du contrôle juridictionnel exercé sur les pratiques tarifaires des entreprises en position dominante, y compris dans le cadre d’une concentration dont les effets se manifesteraient postérieurement à sa réalisation.
Dès lors, l’articulation entre le relèvement des seuils et le maintien d’un contrôle ex post efficace constitue un équilibre délicat qui imposera aux praticiens du droit de la concurrence une analyse approfondie des risques contentieux attachés aux opérations désormais dispensées de notification. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, publié au Bulletin), rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve », confirmant l’exigence probatoire qui pèse sur les demandeurs à l’action indemnitaire tout en préservant la portée de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce.
B. La perspective du pouvoir d’évocation et la modernisation inachevée de l’arsenal de contrôle français
À cet égard, la loi du 26 mai 2026 ne constitue qu’une première étape dans la modernisation du dispositif français de contrôle des concentrations. L’Autorité de la concurrence plaide activement pour l’introduction d’un mécanisme de pouvoir d’évocation, dit « call-in power », qui lui permettrait d’examiner d’office des opérations situées en deçà des seuils de notification mais présentant un intérêt particulier sur le plan de la concurrence. Ce mécanisme, qui existe déjà dans plusieurs États membres de l’Union européenne ainsi qu’au niveau fédéral américain, permettrait de combler l’écart entre le champ du contrôle ex ante, réduit par le relèvement des seuils, et la nécessité d’appréhender des opérations potentiellement anticoncurrentielles mais échappant au filtrage automatique.
Or, si l’article 24 de la loi du 26 mai 2026 a procédé au relèvement des seuils, le législateur n’a pas retenu la proposition d’introduire concomitamment un mécanisme de call-in, renvoyant cette réforme complémentaire à une initiative législative ultérieure. Les travaux de la commission mixte paritaire ont toutefois mis en évidence une certaine confusion entre deux objectifs distincts : le rehaussement des seuils d’une part et la volonté d’appréhender les opérations sous les seuils d’autre part. L’absence de call-in power fait peser sur le dispositif français une asymétrie que le contentieux de l’abus de position dominante ne saurait combler qu’imparfaitement, tant la qualification d’une concentration comme pratique abusive exige une démonstration rigoureuse de la position dominante et de l’atteinte au marché.
Par ailleurs, l’expérience contentieuse récente illustre la complexité de la mobilisation des instruments classiques du droit de la concurrence pour appréhender ex post des opérations de concentration non notifiées. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067, publié au Bulletin), jugé qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire », tout en précisant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette distinction opérée par la Cour de cassation entre décision de sanction définitive et simple décision de rejet de saisine illustre les difficultés probatoires auxquelles peuvent se heurter les parties souhaitant engager une action indemnitaire fondée sur un abus de position dominante consécutif à une concentration non notifiée.
En conséquence, la question du call-in power demeure un objectif majeur pour l’Autorité de la concurrence, qui y voit un instrument indispensable à la complétude de son arsenal de contrôle. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs, par une décision du 10 avril 2026 (n° 2026-1190 QPC), validé le dispositif de sanction applicable aux pratiques anticoncurrentielles tout en rappelant l’exigence de proportionnalité des peines prononcées, ce qui conforte la légitimité d’un cadre procédural renforcé pour les opérations sous les seuils. L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibe les accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, constitue également un fondement mobilisable pour appréhender les coordinations entre entreprises réalisant une concentration de fait sans notification préalable.
Dès lors, l’avenir du contrôle des concentrations en droit français se dessine autour d’un triptyque en voie de consolidation : un contrôle ex ante recentré sur les opérations les plus significatives à la faveur du relèvement des seuils, un contrôle ex post renforcé par la mobilisation de la qualification d’abus de position dominante sur le fondement de la jurisprudence Towercast, et un contrôle d’office dont l’introduction législative, bien que différée, paraît inéluctable au regard des standards européens et des recommandations de l’Autorité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, publié au Bulletin), rappelé que l’Autorité de la concurrence, saisie des faits objet de la procédure de transaction, n’est pas « tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement », ce qui confère à l’Autorité une latitude d’appréciation essentielle pour la mobilisation des qualifications juridiques les plus adaptées à la réalité économique des opérations examinées.
L’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, complète ce dispositif en offrant un fondement légal à la sanction des coordinations anticoncurrentielles entre entreprises, y compris lorsque ces coordinations prennent la forme d’une concentration rampante ou d’une prise de contrôle de fait non notifiée. De même, l’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et la rupture brutale des relations commerciales établies, vient parachever un dispositif législatif dont la cohérence repose sur la complémentarité des régimes de prohibition et de régulation des comportements anticoncurrentiels et restrictifs.
L’arrêt de la chambre commerciale du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356, publié au Bulletin), statuant sur le contentieux indemnitaire consécutif aux pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par l’opérateur Orange dans la zone Antilles-Guyane, a posé le principe selon lequel « l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » lorsque différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et mutuellement renforcées. Cette reconnaissance de l’unité du préjudice concurrentiel, jointe à la validation par la Cour de cassation des méthodes contrefactuelles de reconstitution du dommage, constitue un précédent d’une portée considérable pour les actions indemnitaires susceptibles d’être engagées à la suite d’opérations de concentration réalisées en deçà des seuils mais produisant des effets anticoncurrentiels avérés. La Cour y a précisé que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » et qu’elle peut « en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée. » L’actualisation du préjudice par la capitalisation des intérêts compensatoires, que la Cour a expressément distinguée de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil, constitue un outil d’évaluation du dommage concurrentiel dont les juridictions du fond sont appelées à faire un usage croissant dans le cadre du contentieux indemnitaire post-concentration.
Conclusion
Le relèvement des seuils de contrôle des concentrations opéré par la loi du 26 mai 2026 constitue une réforme structurelle du droit français de la concurrence, qui met un terme à près de quatre décennies de stabilité normative pour aligner le dispositif national sur les standards européens tout en allégeant la charge administrative pesant sur les entreprises. L’entrée en vigueur des nouveaux seuils au 1er septembre 2026, avec un seuil général porté à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial et 80 millions d’euros de chiffre d’affaires individuel en France, devrait réduire de 20 à 30 % le nombre de notifications annuelles, permettant à l’Autorité de la concurrence de recentrer ses ressources sur les opérations les plus problématiques. Toutefois, le maintien d’un contrôle ex post effectif par la voie de l’abus de position dominante, conforté par la jurisprudence Towercast de la Cour de justice et par la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, garantit que le retrait partiel du contrôle ex ante ne se traduise pas par une zone de non-droit concurrentiel. La perspective de l’introduction d’un mécanisme de call-in power, dont l’adoption a été différée mais dont la nécessité fonctionnelle est unanimement reconnue, invite les praticiens à anticiper une seconde phase de modernisation du dispositif français de contrôle des concentrations, qui parachèverait l’édifice normatif dont la loi du 26 mai 2026 a posé la première pierre. L’alignement du droit français sur les standards européens les plus protecteurs de la concurrence, conjugué à la vigilance prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation et à la mobilisation prospective du contrôle ex post, dessine les contours d’un droit des concentrations en pleine recomposition, dont l’effectivité dépendra de la capacité de l’Autorité et des juridictions à articuler les instruments préventifs et curatifs dans un cadre procédural rénové.
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