La procédure d’engagements en droit européen de la concurrence : la décision SAP du 9 juillet 2026 et l’articulation avec le contentieux français des pratiques anticoncurrentielles
I. Le mécanisme des engagements dans l’architecture répressive du droit européen de la concurrence
A. La décision SAP du 9 juillet 2026 : un archétype de la régulation transactionnelle des abus de position dominante
Le 9 juillet 2026, la Commission européenne a rendu juridiquement contraignants les engagements proposés par la société SAP, mettant ainsi un terme à une enquête antitrust ouverte en septembre 2025 sur le marché de la maintenance et du support des logiciels de gestion d’entreprise (enterprise resource planning, ERP) installés sur site. Cette décision, prise sur le fondement de l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, constitue une illustration remarquable du mécanisme transactionnel qui, en droit européen des pratiques anticoncurrentielles, permet à une entreprise visée par une enquête de proposer des mesures correctives sans que la Commission n’ait à constater formellement une infraction.
La Commission soupçonnait le groupe allemand d’avoir mis en œuvre quatre catégories de pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel dispose : « Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (article 102 TFUE). Parmi les pratiques visées figuraient l’impossibilité pour les clients de résilier les services de maintenance liés à des licences inutilisées, entraînant un paiement contraint pour des prestations sans contrepartie effective, ainsi que la facturation de frais de réintégration et de maintenance rétroactive aux clients revenant vers SAP après une période d’absence, dont les montants pouvaient équivaloir à ce qu’ils auraient acquitté s’ils étaient demeurés clients sans discontinuité.
La Commission relevait également l’allongement systématique de la durée initiale des licences ERP, période pendant laquelle la résiliation du contrat de maintenance était impossible, et l’obligation faite aux clients de confier à SAP l’intégralité de la maintenance de leur parc logiciel, avec un même niveau de service et des conditions tarifaires identiques pour l’ensemble des prestations, empêchant ainsi tout panachage entre plusieurs prestataires en fonction des besoins spécifiques de chaque module. Ces pratiques, par leur effet cumulatif, étaient de nature à verrouiller le marché de la maintenance des logiciels SAP au détriment des prestataires tiers, portant ainsi atteinte au libre jeu de la concurrence sur un marché dont l’importance économique est considérable pour l’ensemble du tissu entrepreneurial européen.
Plutôt que de s’exposer à une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel, soit plusieurs milliards d’euros, SAP a choisi la voie des engagements. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, la Commission peut, lorsque les engagements offerts par les entreprises répondent aux préoccupations de concurrence dont elle les a informées, adopter une décision qui rend ces engagements obligatoires, sans constater l’existence d’une infraction. Cette décision est adoptée pour une durée déterminée et peut être rouverte dans certaines circonstances, notamment en cas de modification substantielle d’un élément de fait sur lequel elle repose ou lorsque les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements.
En l’espèce, SAP s’est engagé, pour une durée de dix ans à l’échelle mondiale, à clarifier les conditions de scission du parc logiciel en plusieurs blocs pouvant être confiés à des prestataires distincts, à autoriser la résiliation des licences et des frais de maintenance associés dans plusieurs hypothèses précises – produits en fin de cycle de support, échec d’un projet d’implémentation imputable à SAP, insolvabilité ou faillite du client, réduction d’effectifs d’au moins 10 % sur deux ans, cession d’activité –, à élargir l’accès aux contrats à métrique unique, à supprimer les frais de réintégration et à réduire les frais de maintenance rétroactifs. Ces engagements sont assortis de la mise en place d’une structure interne de médiation et d’un mandataire indépendant chargé de surveiller leur exécution et d’en rendre compte périodiquement à la Commission. En cas de non-respect, la Commission pourra infliger une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial annuel sans avoir à prouver une nouvelle infraction, ou une astreinte journalière de 5 % du chiffre d’affaires quotidien pour chaque jour de manquement. La commissaire européenne à la concurrence, Teresa Ribera, a salué une décision qui donne aux clients utilisant les logiciels de gestion d’entreprise sur site de SAP « davantage de liberté pour choisir leurs services de maintenance et de support, sans les restrictions jugées inéquitables qui alourdissaient leurs coûts et freinaient la concurrence », selon les termes repris dans le communiqué de presse de la Commission européenne du 9 juillet 2026 (IP/26/1554).
B. L’architecture normative de la procédure d’engagements : un instrument de régulation négociée au service de l’effectivité du droit de la concurrence
La procédure d’engagements instituée par l’article 9 du règlement n° 1/2003 s’inscrit dans le cadre de la modernisation du droit européen de la concurrence opérée par ce règlement, lequel a substitué au système de notification préalable des accords un régime d’exception directement applicable, renforçant corrélativement les pouvoirs d’enquête et de sanction de la Commission. Cette procédure, inspirée des mécanismes transactionnels du droit américain de la concurrence (consent decrees), poursuit un objectif d’efficacité répressive en permettant une résolution rapide des affaires, sans qu’il soit nécessaire pour l’autorité de concurrence de supporter la charge probatoire – souvent considérable – de la démonstration d’une infraction dans toute sa complexité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025 relatif à l’affaire Gaches chimie, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Cette affirmation, qui distingue la caractérisation objective de la pratique anticoncurrentielle de la preuve du préjudice individuel, trouve un écho dans la logique qui sous-tend la procédure d’engagements : il s’agit moins, pour l’autorité de concurrence, d’établir rétrospectivement une infraction que de rétablir prospectivement les conditions d’un marché concurrentiel.
L’économie de la procédure d’engagements repose sur une évaluation préliminaire des pratiques en cause, que la Commission communique aux entreprises concernées sous la forme d’une communication des griefs ou d’un document analogue identifiant les préoccupations de concurrence. Les entreprises peuvent alors proposer des engagements de nature à répondre à ces préoccupations, lesquels sont soumis à un test de marché auprès des tiers intéressés, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003. Ce n’est qu’à l’issue de cette consultation que la Commission, exerçant un pouvoir discrétionnaire, apprécie l’adéquation des engagements aux préoccupations identifiées et décide, le cas échéant, de les rendre juridiquement contraignants. En l’espèce, la Commission avait soumis l’offre initiale de SAP à un test de marché entre les mois de novembre et décembre 2025, ce qui avait conduit l’éditeur à ajuster sa proposition pour répondre aux observations formulées par les parties tierces intéressées.
Le choix de la procédure d’engagements plutôt que de la voie répressive classique de l’article 7 du règlement n° 1/2003 n’est pas neutre sur le plan de la politique de concurrence. Il traduit une préférence pour la correction rapide des distorsions de marché au détriment de la sanction exemplaire, dont l’effet dissuasif, bien que réel, n’est atteint qu’au terme de procédures longues et coûteuses pour l’ensemble des parties. Dans le contentieux de l’abus de position dominante, la complexité de la définition du marché pertinent et de la caractérisation de l’exploitation abusive justifie particulièrement le recours à ce mécanisme transactionnel. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Cette approche, qui impose aux autorités de concurrence une analyse économique approfondie, rend d’autant plus attractif le recours à la procédure d’engagements, laquelle dispense l’autorité de rapporter la preuve complète d’une infraction à l’article 102 TFUE.
Par ailleurs, la décision SAP du 9 juillet 2026 illustre la plasticité de la procédure d’engagements, qui peut être déployée dans des secteurs économiques aussi variés que les industries de réseau, les services numériques ou, comme en l’espèce, le marché des logiciels d’entreprise. Elle démontre également la capacité de la Commission à obtenir, par la voie transactionnelle, des engagements particulièrement substantiels, tant par leur portée mondiale que par leur durée de dix ans, qui dépassent ce que pourrait offrir une décision d’infraction classique, par nature rétrospective et limitée aux pratiques constatées. L’enquête SAP, ouverte en septembre 2025 et clôturée en juillet 2026, constitue l’une des procédures d’engagements les plus rapides menées par la Commission dans le secteur numérique, ce qui atteste de l’efficacité de ce mécanisme pour traiter des préoccupations de concurrence dans des marchés en évolution technologique rapide.
II. L’articulation du dispositif européen avec le contentieux français des pratiques anticoncurrentielles
A. La procédure d’engagements en droit français : convergences structurelles et spécificités nationales
Le droit français de la concurrence connaît, à l’instar du droit européen, une procédure d’engagements régie par l’article L. 464-2, I, du code de commerce. Ce texte permet à l’Autorité de la concurrence, lorsqu’elle constate que des pratiques sont susceptibles de constituer une infraction aux articles L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce, d’accepter les engagements proposés par les entreprises concernées et de les rendre obligatoires, sans avoir à constater l’existence d’une infraction. Cette procédure, introduite en droit français par l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004, s’inspire directement du modèle européen de l’article 9 du règlement n° 1/2003, dont elle reproduit l’architecture générale : évaluation préliminaire des pratiques, notification des préoccupations de concurrence, proposition d’engagements par les entreprises, test de marché auprès des tiers intéressés, décision de l’autorité rendant les engagements obligatoires.
Toutefois, la transposition française présente des caractéristiques propres qui en distinguent le régime de son homologue européen. L’article L. 464-2, I, du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, prévoit que « l’Autorité de la concurrence peut, après avoir entendu le rapporteur général et les parties intéressées, accepter les engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés et les rendre obligatoires ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de ce dispositif dans un arrêt du 31 janvier 2024, rendu dans l’affaire Sony/Subsonic, en affirmant le principe d’un recours en légalité contre la décision de refus d’engagements, ce recours ayant « seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin). Cette construction prétorienne d’un recours spécifique contre le refus d’engagements constitue une singularité du droit français, le droit européen ne connaissant pas de voie de recours analogue contre le refus de la Commission d’accepter des engagements.
Les convergences substantielles entre les deux procédures sont néanmoins profondes. Dans les deux systèmes, la procédure d’engagements présente un caractère transactionnel qui dispense l’autorité de concurrence de qualifier formellement l’infraction, tout en permettant d’obtenir des mesures correctives parfois plus étendues que celles qui résulteraient d’une décision de sanction. Cette économie procédurale est servie par l’existence, en droit français comme en droit européen, d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité dans l’acceptation des engagements, pouvoir que le juge ne contrôle qu’à la marge, au titre de l’erreur manifeste d’appréciation. En outre, dans les deux ordres juridiques, le non-respect des engagements expose l’entreprise à des sanctions pécuniaires dissuasives, sans que l’autorité ait à rouvrir l’instruction au fond. L’article L. 464-2, I, alinéa 3, du code de commerce prévoit ainsi qu’en cas d’inexécution des engagements, l’Autorité peut, après avoir entendu les parties, infliger une sanction pécuniaire dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise concernée, mécanisme identique à celui prévu par l’article 9, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Ces convergences illustrent l’influence du droit européen sur le droit français des pratiques anticoncurrentielles, dont les dispositions de fond – articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce – sont d’ailleurs interprétées à la lumière des articles 101 et 102 TFUE, conformément au principe d’interprétation uniforme du droit de la concurrence.
Dès lors, la décision SAP du 9 juillet 2026, certes ancrée dans le seul ordre juridique européen, présente un intérêt direct pour le praticien français du droit de la concurrence. Elle confirme la vitalité de la procédure d’engagements comme instrument de régulation des abus de position dominante dans les secteurs marqués par de fortes barrières à l’entrée et des coûts de changement élevés pour les utilisateurs. Or, c’est précisément ce type de configuration concurrentielle que l’on retrouve, en droit français, dans les affaires relatives aux pratiques restrictives de concurrence visées à l’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne notamment « le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » ou de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1, I, 1° et 2°, du code de commerce).
B. Le contrôle juridictionnel des engagements : l’office du juge entre droit européen et droit français
La question du contrôle juridictionnel de la procédure d’engagements constitue l’un des points de tension les plus significatifs entre le droit européen et le droit français de la concurrence. En droit européen, la décision de la Commission rendant des engagements obligatoires est susceptible d’un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions du droit commun du contentieux de l’Union. Le contrôle exercé par le juge européen porte sur la légalité de la décision, notamment sur l’adéquation des engagements aux préoccupations de concurrence identifiées, mais le juge reconnaît à la Commission une large marge d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser les engagements.
En droit français, la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, par touches successives, un régime contentieux de la procédure d’engagements qui présente une originalité certaine. L’arrêt Sony/Subsonic du 31 janvier 2024, déjà évoqué, a reconnu l’existence d’un recours en légalité contre le refus d’engagements, tout en cantonnant l’office du juge à un contrôle restreint limité à la vérification que l’entreprise a bien été en mesure de présenter des engagements dans les délais légaux. Cette solution, qui s’inscrit dans le respect du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, a été confortée par l’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026, rendu dans l’affaire Apple à la suite de la décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020, par lequel la Cour a rejeté les pourvois formés contre la décision de l’Autorité ayant sanctionné une entente horizontale entre Apple et ses grossistes Ingram Micro et Tech Data. Dans cette décision, la Cour a approuvé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait relevé que « les courriels adressés par Apple au cours de toute la période, tant en interne qu’à destination de chacun des grossistes, traduisent l’existence d’un objectif commun qui, d’une part, impliquait nécessairement une organisation tripartite, Apple ne comptant que deux grossistes agréés au sein de son réseau, d’autre part, emportait l’adhésion des deux grossistes concernés » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin).
Le contrôle juridictionnel des engagements doit également être apprécié à l’aune de l’exigence de proportionnalité, dont la chambre commerciale a fait une application remarquable dans l’arrêt du 25 juin 2025 relatif à l’affaire Roche/Genentech. Dans cette décision, la Cour a jugé qu’un « discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte », tout en ajoutant que si l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme est invoqué, la sanction « ne peut faire l’objet d’une sanction que si celle-ci remplit les exigences de l’article 10, § 2, de cette convention, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, publié au Bulletin). Cette exigence de proportionnalité irrigue le contentieux des engagements : l’autorité de concurrence, qu’elle soit européenne ou nationale, doit veiller à ce que les engagements qu’elle accepte n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour répondre aux préoccupations de concurrence identifiées, sauf à encourir la censure du juge.
Par ailleurs, la procédure d’engagements s’articule avec un second mécanisme transactionnel – la clémence – dont la chambre commerciale a récemment rappelé les contours. Dans un arrêt du 8 janvier 2025, la Cour a précisé que le principe d’égalité de traitement ne saurait être invoqué pour obtenir l’annulation ou la réduction d’une amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, le principe de légalité selon lequel « nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui » faisant obstacle à une telle demande (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une articulation entre le principe d’égalité et le principe de légalité, est transposable à la procédure d’engagements : le fait que l’autorité de concurrence accepte les engagements d’un opérateur ne saurait constituer, pour un autre opérateur poursuivi pour les mêmes pratiques, un moyen d’obtenir un traitement équivalent s’il a choisi de ne pas proposer d’engagements.
La Cour de cassation a également étendu le contrôle du juge à la validité des accords d’exclusivité verticale au regard du droit des ententes, dans un arrêt du 24 juin 2026 par lequel elle a censuré, au visa de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, un arrêt ayant annulé un contrat d’achat exclusif de boissons conclu entre la société Titans et la société CHR boissons, sans avoir recherché si cet accord remplissait les conditions d’exemption prévues par le règlement (UE) n° 330/2010 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cet arrêt rappelle que la nullité de plein droit édictée par l’article 101, paragraphe 2, TFUE pour les accords contraires au droit de la concurrence ne peut être prononcée sans un examen préalable des conditions d’exemption par catégorie, exigence qui s’impose également dans le cadre de la procédure d’engagements lorsque celle-ci porte sur des restrictions verticales.
À cet égard, la décision SAP du 9 juillet 2026 présente l’intérêt méthodologique de montrer comment la Commission évalue l’adéquation des engagements aux préoccupations de concurrence dans un marché marqué par une forte asymétrie d’information entre le fournisseur dominant et ses clients. La durée de dix ans retenue pour les engagements SAP, nettement supérieure à la durée habituelle des engagements acceptés par la Commission – généralement comprise entre cinq et sept ans –, témoigne de l’ampleur des préoccupations de concurrence identifiées et de la volonté de la Commission d’assurer une correction durable des distorsions de marché constatées. Cette temporalité longue est d’autant plus remarquable qu’elle excède la durée de la relation contractuelle type dans le secteur des licences de logiciels, ce qui garantit que les engagements survivront au renouvellement des contrats en cours.
La portée mondiale des engagements SAP mérite également d’être soulignée. Alors que la compétence de la Commission européenne est, en principe, limitée au territoire de l’Union, l’effet extraterritorial des engagements acceptés par SAP illustre la capacité de l’autorité européenne de concurrence à obtenir, par la voie transactionnelle, des correctifs dont la portée géographique dépasse le cadre strict de sa compétence territoriale. Cette acceptation volontaire, par l’entreprise concernée, d’engagements à portée mondiale s’explique par l’avantage comparatif que présente, pour un opérateur global, une solution transactionnelle unique évitant une mosaïque de procédures nationales aux issues incertaines. La décision SAP s’inscrit ainsi dans la lignée des grandes affaires européennes de concurrence dans le secteur numérique, parmi lesquelles figurent les procédures Google (décision Google Android confirmée par l’arrêt de la Cour de justice du 2 juillet 2026) et Meta (mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence en juillet 2026).
En définitive, l’articulation entre la procédure d’engagements européenne et le contentieux français des pratiques anticoncurrentielles révèle une convergence de fond des deux systèmes, qu’il s’agisse de l’économie générale de la procédure – une régulation négociée fondée sur la proposition d’engagements par les entreprises et l’acceptation discrétionnaire par l’autorité – ou du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions rendues en la matière. Les spécificités du droit français, tenant notamment à la reconnaissance d’un recours en légalité contre le refus d’engagements et à l’exigence prétorienne de proportionnalité des sanctions, ne contredisent pas cette convergence mais en précisent les modalités d’application dans l’ordre juridique interne. La décision SAP du 9 juillet 2026, en tant qu’elle illustre l’efficacité de la procédure d’engagements pour traiter des abus de position dominante complexes, constitue un jalon important dans la construction d’un droit européen de la concurrence alliant efficacité répressive et sécurité juridique, dont le contentieux français ne manquera pas de s’inspirer.
Conclusion
La décision rendue par la Commission européenne le 9 juillet 2026 dans l’affaire SAP illustre avec éclat la maturité acquise par la procédure d’engagements de l’article 9 du règlement n° 1/2003 comme instrument de régulation des pratiques anticoncurrentielles dans l’économie numérique. En acceptant des engagements substantiels d’une durée de dix ans à portée mondiale, sans avoir à constater formellement une infraction à l’article 102 TFUE, la Commission démontre la capacité de cette procédure à concilier l’efficacité de la régulation concurrentielle – par la correction rapide des distorsions de marché – avec la sécurité juridique des opérateurs économiques, qui évitent ainsi une condamnation pécuniaire susceptible d’atteindre plusieurs milliards d’euros. Le contentieux français des pratiques anticoncurrentielles, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a patiemment construit le cadre procédural, offre un miroir fidèle de cette architecture transactionnelle, tout en y apportant des garanties juridictionnelles supplémentaires, qu’il s’agisse du recours en légalité contre le refus d’engagements ou du contrôle de proportionnalité exercé sur les décisions de l’Autorité de la concurrence. L’avenir dira si le praticien français du droit de la concurrence pourra tirer de la décision SAP des enseignements directement transposables au contentieux national, mais il est d’ores et déjà acquis que la procédure d’engagements constitue, en droit européen comme en droit français, un rouage essentiel de la régulation concurrentielle, dont la plasticité permet d’appréhender des pratiques dont la qualification juridique, à l’aune des articles 101 et 102 TFUE (article 101, article 102) et L. 420-1 (article L. 420-1 du code de commerce), L. 420-2 du code de commerce (article L. 420-2) et L. 442-1 (article L. 442-1), présenterait une complexité probatoire de nature à décourager toute intervention répressive.