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La preuve du prejudice dans les actions en reparation des pratiques anticoncurrentielles : le renforcement de l’exigence probatoire par la Chambre commerciale de la Cour de cassation

I. L’autonomie de l’action en réparation à l’égard de la caractérisation de l’infraction concurrentielle

A. La dissociation entre l’existence d’une pratique anticoncurrentielle et la démonstration du préjudice individuel

Le droit des pratiques anticoncurrentielles poursuit une finalité d’intérêt général qui ne se confond pas avec la protection des intérêts particuliers des opérateurs économiques. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (article L. 420-1 du code de commerce). L’article L. 420-2 du même code interdit, dans les mêmes conditions, l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ainsi que l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique (article L. 420-2 du code de commerce). Ces dispositions, qui constituent la transposition en droit interne des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ont pour objet premier la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché, et non l’indemnisation individuelle des concurrents évincés.

Par un arrêt du 26 février 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une netteté particulière cette distinction fondamentale. Dans l’affaire opposant la société Gaches Chimie aux sociétés Brenntag et Univar Solutions, la Cour énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, pourvoi n° 23-18.599, publié au Bulletin, Cour de cassation). La Cour en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, transposée par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017. L’article L. 481-7 du code de commerce établit, pour les seules ententes, une présomption réfragable selon laquelle il est présumé que les infractions au droit de la concurrence commises dans le cadre d’une entente causent un préjudice. Or, l’arrêt du 26 février 2025 précise que cette présomption, qui constitue une facilitation probatoire significative, ne dispense pas pour autant le demandeur de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la pratique incriminée et le préjudice allégué.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que la société Gaches Chimie, dont la zone de chalandise était le sud-ouest de la France, n’établissait pas en quoi les pratiques de répartition de clientèle et de coordination tarifaire, qui concernaient des zones géographiques distinctes, avaient directement affecté son activité. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, jugeant que « les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport et des délais de livraison, que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de 200 km autour du dépôt ». Par ailleurs, l’étude économique produite par la demanderesse a été écartée comme insuffisamment probante, la Cour relevant que « la comparaison dans le temps des investissements est trop succincte, que la comparaison des résultats d’exploitation souffre d’anomalies, en ce qu’elle porte sur des sociétés n’ayant pas globalement la même activité ».

B. La nullité des actes anticoncurrentiels et ses conséquences sur l’étendue de la réparation

L’article 101, paragraphe 2, du TFUE dispose que les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 sont nuls de plein droit (article 101 TFUE). Cette nullité, qui opère de plein droit, produit des effets erga omnes et peut être invoquée par toute personne intéressée. En droit interne, l’article L. 420-3 du code de commerce prévoit que tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2 est nul. Toutefois, la mise en oeuvre de cette nullité est subordonnée à la démonstration préalable que l’accord en cause a effectivement pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.

La Cour de cassation a récemment rappelé cette exigence dans un arrêt du 24 juin 2026, rendu dans une affaire relative à un contrat d’achat exclusif de boissons. La cour d’appel de Bourges avait annulé le contrat litigieux au seul motif que sa durée de six années excédait le seuil de cinq ans prévu par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées. La Chambre commerciale censure cette motivation, énonçant qu’il incombait à la cour d’appel de « rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, pourvoi n° 25-14.358, Cour de cassation).

Cette décision rappelle avec force la distinction entre l’exemption par catégorie et le champ de l’interdiction. Le fait qu’un accord vertical ne bénéficie pas de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010 ne signifie pas, ipso facto, qu’il tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. La caractérisation d’une restriction de concurrence par objet ou par effet demeure un préalable indispensable à toute sanction civile de nullité. Par conséquent, l’action en nullité fondée sur la violation des règles de concurrence et l’action en réparation du préjudice qui en résulte obéissent à des régimes probatoires distincts, bien que partiellement articulés.

La nullité de plein droit édictée par l’article 101, paragraphe 2, TFUE constitue une sanction autonome qui ne préjuge pas de l’existence d’un préjudice indemnisable au profit de la partie qui l’invoque. La victime d’une pratique anticoncurrentielle doit ainsi, même lorsque la nullité de l’accord a été judiciairement constatée, démontrer de manière distincte l’existence et l’étendue du préjudice dont elle sollicite réparation. Cette dissociation entre nullité et indemnisation illustre l’autonomie conceptuelle de l’action en réparation, qui ne saurait être regardée comme le simple prolongement indemnitaire de la sanction civile de la pratique prohibée.

II. Les méthodes d’évaluation du préjudice concurrentiel à l’épreuve des exigences jurisprudentielles

A. L’évaluation du préjudice par référence à l’avantage indu : un tempérament probatoire strictement encadré

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a développé, à partir d’un arrêt de principe du 12 février 2020, une méthode d’évaluation du préjudice concurrentiel fondée sur l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des pratiques déloyales. Cette méthode concerne spécifiquement les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation dont le respect a nécessairement un coût. Dans ces hypothèses, la Cour admet que « les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu » (Cass. com., 12 février 2020, pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin).

Par un arrêt du 9 avril 2025, la Chambre commerciale est venue préciser les contours et les limites de cette méthode, dans le contentieux opposant la société Uber France à plusieurs centaines de chauffeurs de taxis. La Cour rappelle le principe selon lequel « lorsque tel est le cas, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin, Cour de cassation). Elle ajoute une précision essentielle : cette modulation ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes.

L’apport majeur de cet arrêt réside toutefois dans la délimitation négative du champ d’application de la méthode. La Cour énonce en effet que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que le service UberPop n’avait pas entraîné de baisse de chiffre d’affaires pour les chauffeurs de taxi pendant la période litigieuse, que l’industrie du taxi avait connu une croissance de son chiffre d’affaires total sans infléchissement durant cette période, et que « les chauffeurs de taxi artisans n’ont pas subi de baisse de chiffre d’affaires par rapport aux périodes antérieures et postérieures ».

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour avoir néanmoins alloué une réparation fondée sur l’avantage indu, alors qu’il résultait de ses propres constatations que les pratiques litigieuses n’avaient entraîné pour les demandeurs « aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image, qu’elle réparait par ailleurs ». En d’autres termes, la méthode de l’avantage indu ne peut servir à réparer un préjudice économique inexistant, et le trouble commercial constaté au niveau du marché ne saurait se substituer à la démonstration d’un préjudice individuel subi par les demandeurs.

Cette solution, fondée sur l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil), dont il résulte que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », replace le préjudice au coeur du mécanisme indemnitaire. Elle traduit une volonté de la Haute juridiction de ne pas faire de la méthode de l’avantage indu un instrument de punition de l’auteur des pratiques, mais de la cantonner à sa fonction strictement réparatrice.

Cette orientation rejoint celle adoptée par la Chambre commerciale dans l’arrêt du 15 octobre 2025, par lequel elle a jugé que la sanction d’une pratique anticoncurrentielle imputée à une organisation professionnelle doit, lorsque sont invoqués les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, respecter les exigences de nécessité dans une société démocratique, notamment au regard de sa nature et de son montant (Cass. com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 23-21.370, publié au Bulletin, Cour de cassation). Dans cette affaire relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la chirurgie dentaire, la Cour a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que le syndicat professionnel, « loin de se borner à de simples mises en garde, a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer ». Cet arrêt illustre la nécessaire proportionnalité de la sanction au regard des libertés fondamentales, y compris dans le contentieux de la concurrence, ce qui est de nature à influencer tant l’action publique que l’action en réparation.

B. L’exigence renforcée du lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice invoqué

La démonstration du lien de causalité constitue l’étape la plus exigeante du parcours probatoire imposé à la victime d’une pratique anticoncurrentielle. L’article L. 481-7 du code de commerce instaure, pour les seules ententes, une présomption réfragable de causation du préjudice, dont la portée a été précisée par la jurisprudence récente. Il incombe au demandeur de démontrer que la pratique a affecté de manière directe et certaine son activité économique, à l’exclusion de tout effet purement hypothétique ou indirect.

L’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025 illustre cette rigueur probatoire. La Cour écarte successivement les différents moyens de preuve avancés par la demanderesse : l’argument tiré de la perte de fournisseurs en exclusivité n’est pas rapporté, l’étude économique comparative entre les participants à l’entente et la victime est jugée trop succincte, et la corrélation entre les zones géographiques de l’entente et la zone de chalandise de la demanderesse n’est pas établie. La cour d’appel avait également examiné l’hypothèse d’un impact indirect, selon lequel « ces pratiques illicites ont néanmoins pu avoir un impact indirect sur l’activité de la société Gaches Chimie en permettant, grâce à une meilleure rentabilité résultant de l’entente, à ceux des participants à l’entente qui sont actifs dans le sud-ouest de financer une croissance externe », mais l’avait rejetée comme non documentée.

L’arrêt Uber du 9 avril 2025 s’inscrit dans la même exigence de rigueur probatoire. La Cour relève que la cour d’appel avait constaté que le développement des services Uber avait contribué à élargir les perspectives de l’industrie du taxi et que « le service UberPop attirait des personnes au profil différent de celui des clients habituels des taxis et des VTC ». La Cour d’appel avait également relevé que « les taxis étaient en toute hypothèse dans l’incapacité de satisfaire complètement la demande en raison du contingentement du nombre d’autorisations de stationnement et des modalités de tarification des courses ». Ces constatations, qui établissaient l’absence de lien causal entre le comportement fautif et le préjudice économique allégué, auraient dû conduire à ne retenir qu’un préjudice moral, seul dommage irréfragablement présumé en cette matière.

Par ailleurs, l’arrêt rendu le 3 décembre 2025 par la Chambre commerciale dans l’affaire Onati apporte un éclairage complémentaire sur les exigences probatoires en matière d’abus de position dominante. La Cour a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin, Cour de cassation). Cette décision confirme que l’appréciation du caractère abusif d’un prix ne peut se réduire à une analyse unilatérale des coûts de l’entreprise dominante, mais doit intégrer une évaluation bilatérale de la valeur économique de la prestation, ce qui constitue un standard probatoire particulièrement exigeant.

Dans le champ des pratiques restrictives de concurrence, la Chambre commerciale a également précisé les exigences de preuve dans un arrêt du 26 février 2025 relatif à la caractérisation du déséquilibre significatif. La Cour y énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 février 2025, pourvoi n° 23-20.225, publié au Bulletin, Cour de cassation). L’article L. 442-1 du code de commerce (article L. 442-1 du code de commerce) engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par les pratiques restrictives qu’il énumère, mais cette responsabilité suppose la démonstration d’un préjudice effectif et d’un lien causal entre la pratique et le dommage.

Enfin, dans le domaine des pratiques restrictives, l’arrêt rendu le 7 janvier 2026 par la Chambre commerciale a précisé que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (Cass. com., 7 janvier 2026, pourvoi n° 23-20.219, publié au Bulletin, Cour de cassation). La Cour a par ailleurs censuré l’arrêt d’appel ayant déclaré irrecevables des pièces obtenues par les agents de la DGCCRF dans l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, en rappelant que les éléments recueillis en violation des dispositions de l’article L. 450-3 du code de commerce ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause. Cette décision confirme que la régularité de la collecte des preuves constitue un enjeu procédural déterminant, tant dans le contentieux de la sanction administrative que dans celui de la réparation civile.

L’économie générale de ce dispositif jurisprudentiel révèle une orientation constante de la Chambre commerciale vers un renforcement des exigences probatoires pesant sur le demandeur à l’action en réparation. Qu’il s’agisse de la nullité des accords anticoncurrentiels, de la caractérisation de l’abus de position dominante ou de l’évaluation du préjudice économique, la Haute juridiction rappelle avec constance que le droit de la concurrence, s’il protège le marché, ne dispense pas les opérateurs qui s’en prévalent de satisfaire aux exigences du droit commun de la responsabilité civile. L’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles ne constitue pas une action automatique en indemnisation : elle demeure soumise aux conditions classiques de la responsabilité pour faute, dont la preuve du préjudice et du lien de causalité constitue, en pratique, le principal verrou.

Conclusion

Le mouvement jurisprudentiel intervenu en 2025 et 2026 confirme que l’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles demeure régie par le droit commun de la responsabilité civile, en dépit des aménagements probatoires introduits par la directive 2014/104/UE et sa transposition en droit interne. La présomption de préjudice édictée par l’article L. 481-7 du code de commerce constitue une facilitation indéniable mais limitée, qui ne saurait exonérer le demandeur de la charge de démontrer un lien de causalité effectif entre l’infraction et le dommage allégué. La méthode de l’avantage indu, conçue comme un tempérament aux difficultés probatoires rencontrées par les victimes de parasitisme ou de contournement réglementaire, se voit encadrée de manière stricte, la Cour de cassation ayant clairement indiqué qu’elle ne peut se substituer à la preuve d’un préjudice économique réel. Parallèlement, la sanction de la nullité des actes anticoncurrentiels est elle-même subordonnée à la démonstration préalable d’une restriction de concurrence par objet ou par effet, ce qui exclut tout automatisme dans la mise en oeuvre de cette sanction civile. Ces précisions, qui s’inscrivent dans la continuité d’une jurisprudence exigeante de la Chambre commerciale, contribuent à définir les contours d’un contentieux indemnitaire du droit de la concurrence qui, sans être dissuasif, impose aux opérateurs économiques une rigueur probatoire à la mesure de la technicité de la matière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».