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Maître Reda KOHEN
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L’application du droit de la concurrence aux organismes professionnels : la soumission des réglementations ordinales et syndicales à l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles

I. La qualification d’association d’entreprises des organismes professionnels

A. Les critères jurisprudentiels de la soumission au droit des pratiques anticoncurrentielles

Le droit de la concurrence n’épargne aucune forme d’organisation économique, fût-elle investie d’une mission de défense des intérêts professionnels. L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe, en son paragraphe premier, « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (article 101, § 1, TFUE). Or, la notion d’« association d’entreprises » retenue par ce texte englobe, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, les organisations professionnelles dont l’action dépasse la simple défense des intérêts de leurs membres pour s’immiscer dans le fonctionnement du marché. Cette qualification, qui transcende la nature juridique de l’entité concernée, permet de soumettre au droit des pratiques anticoncurrentielles des organismes qui, par leur activité normative ou leur influence sur le comportement des opérateurs économiques, sont susceptibles de restreindre le libre jeu de la concurrence.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette approche extensive dans un arrêt du 1er février 2023 (n° 20-21.844, Cass. com., 1er fév. 2023, publié au Bulletin), rendu à propos de pratiques mises en œuvre par l’Ordre des architectes. La Cour y rappelle que « les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique » ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, sauf lorsque « ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique ». En l’espèce, l’Ordre des architectes avait diffusé une méthode de calcul des prix et instauré un système de contrôle des prix assorti de menaces de procédures disciplinaires, pratiques qui avaient pour finalité d’encadrer tant l’offre que la demande en matière de maîtrise d’ouvrage pour la construction d’ouvrages publics. La Cour en a déduit que ces agissements ne relevaient ni de la mission de service public confiée à l’Ordre, ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission, justifiant ainsi la compétence de l’Autorité pour les sanctionner sur le fondement de l’article 101 TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce.

Par ailleurs, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, en droit interne, « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement » (article L. 420-1 C. com.). L’article L. 420-2 du même code prohibe quant à lui « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ces abus pouvant notamment consister « en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (article L. 420-2 C. com.). Ces dispositions, dont la portée est identique à celle des articles 101 et 102 TFUE, s’appliquent sans réserve aux organismes professionnels dès lors que leur comportement entre dans le champ des pratiques prohibées.

La Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt Tondela du 30 avril 2026, rappelé la portée de la qualification d’association d’entreprises en matière sportive en jugeant que l’article 101 TFUE s’oppose à des règles adoptées par une fédération sportive internationale qui restreignent la concurrence, à moins que ces restrictions ne poursuivent un objectif légitime d’intérêt général au regard duquel elles apparaissent adéquates, nécessaires et proportionnées (CJUE, 30 avr. 2026, aff. C-133/24, CD Tondela). Cette jurisprudence, transposable aux organismes professionnels, confirme que la nature réglementaire ou ordinale d’une entité ne la soustrait nullement à l’empire du droit de la concurrence. Dès lors, tout organisme professionnel qui, par ses décisions, influe sur le comportement de ses membres sur un marché déterminé s’expose à voir sa réglementation examinée à l’aune des règles de concurrence.

B. Le critère déterminant du dépassement de la mission de défense des intérêts professionnels

La frontière entre l’exercice légitime de la défense des intérêts professionnels et la pratique anticoncurrentielle prohibée se dessine autour du critère cardinal du dépassement de la mission syndicale ou ordinale. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a livré une formulation éclatante dans son arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-10.852, Cass. com., 13 nov. 2025, publié au Bulletin), aux termes duquel « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Cet énoncé constitue, en l’état de la jurisprudence, la synthèse la plus aboutie du critère d’assujettissement des organismes professionnels au droit des pratiques anticoncurrentielles.

En l’espèce, le Collectif pour les acteurs du marketing digital (CPA), association regroupant des professionnels de la communication publicitaire dans le secteur du numérique, avait invité ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données exploitées par la société Snake Interactive. La cour d’appel de Paris avait rejeté les demandes de cette dernière au motif qu’elle ne précisait pas sur quel marché interviendraient les pratiques anticoncurrentielles. La Cour de cassation a censuré cette analyse, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme il leur était demandé, si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données, le CPA ne leur avait pas demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction contrôle l’application par les juges du fond du critère du dépassement de la mission professionnelle.

Dans une veine analogue, l’arrêt du 15 octobre 2025 (n° 23-21.370, Cass. com., 15 oct. 2025, publié au Bulletin) a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait constaté que la Confédération nationale des syndicats dentaires, devenue le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France (CDF), avait incité ses adhérents à résilier leurs conventions de partenariat ou à refuser d’en signer avec les réseaux de soins. La Cour de cassation a relevé que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer », ajoutant qu’il en résultait « un appel au boycott des réseaux de soins ». Le critère du dépassement de la mission se trouve ainsi caractérisé par le passage d’une simple recommandation ou mise en garde à une incitation active à l’adoption d’un comportement uniforme sur le marché.

La Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (aff. C-333/21, EU:C:2023:1011), rappelé que « les articles 101 et 102 TFUE doivent être interprétés et appliqués de façon cohérente, dans le respect, toutefois, des spécificités qui caractérisent l’un et l’autre de ces articles », et que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être comprise comme renvoyant exclusivement à certains types de coordination entre entreprises qui révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré qu’un examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». Cette exigence de nocivité intrinsèque constitue le standard au regard duquel les comportements des organismes professionnels doivent être évalués, l’appel au boycott se situant, par sa nature même, au sommet de l’échelle de gravité des restrictions de concurrence.

II. L’articulation entre les libertés conventionnelles et la prohibition des pratiques anticoncurrentielles

A. La protection de la liberté syndicale comme limite à la sanction des pratiques

L’application du droit de la concurrence aux organismes professionnels se heurte à une objection fondamentale tirée de la protection des libertés conventionnelles, et singulièrement de la liberté syndicale garantie par l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation a, dans son arrêt du 15 octobre 2025 précité, posé une règle d’articulation essentielle : « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ».

Cette exigence conventionnelle impose à l’Autorité de la concurrence et aux juridictions de contrôle un examen minutieux de la proportionnalité de la sanction au regard de l’atteinte portée à la liberté syndicale. En d’autres termes, la condamnation d’un syndicat professionnel pour pratiques anticoncurrentielles ne saurait être validée sans que le juge vérifie, d’une part, que la sanction poursuit un but légitime au sens de l’article 11, § 2, de la Convention européenne — en l’occurrence la protection du libre jeu de la concurrence — et, d’autre part, qu’elle est nécessaire dans une société démocratique, ce qui implique un contrôle de son caractère proportionné au regard du comportement sanctionné. Cette double exigence constitue une garantie substantielle contre le risque de dilution du droit de la concurrence dans une instrumentalisation attentatoire aux libertés fondamentales.

L’article L. 442-1 du code de commerce, qui régit les pratiques restrictives de concurrence, prévoit en son I, 2°, qu’engage la responsabilité de son auteur « le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1 C. com.). La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 23-20.225, Cass. com., 26 fév. 2025, publié au Bulletin), que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Cette exigence d’analyse concrète fait écho, dans le champ des pratiques restrictives, à la méthode d’analyse contextuelle que la CJUE impose pour la qualification des restrictions de concurrence.

L’articulation entre droit des pratiques anticoncurrentielles et libertés conventionnelles trouve également une illustration dans le contrôle de la proportionnalité des sanctions pécuniaires. L’article 102 TFUE dispose qu’« est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (article 102 TFUE). La CJUE a, dans son arrêt du 16 juillet 2026 relatif au règlement des agents de la FIFA (aff. C-650/22), rappelé que l’application de l’article 102 TFUE à une fédération disposant d’un pouvoir normatif contraignant doit respecter un triple test : les règles en cause doivent poursuivre un objectif légitime d’intérêt général, être adéquates, nécessaires et proportionnées à cet objectif, et ne pas être objectivement nécessaires en raison de contraintes spécifiques et légitimes. Ce cadre d’analyse, transposable aux ordres professionnels, constitue désormais le standard de contrôle des réglementations adoptées par les organismes dotés d’un pouvoir normatif.

B. Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge sur les réglementations professionnelles

Le contrôle de proportionnalité opéré par le juge de la concurrence sur les décisions des organismes professionnels s’inscrit dans une double dimension, nationale et européenne. Au plan national, la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 1er février 2023 déjà cité, validé la sanction infligée à l’Ordre des architectes après avoir constaté que la diffusion d’une méthode de calcul des prix et la mise en place d’un système de contrôle assorti de menaces disciplinaires ne relevaient ni de la mission de service public de l’Ordre ni des prérogatives de puissance publique dont il disposait. Ce contrôle de la finalité des mesures adoptées constitue le premier étage de l’examen de proportionnalité : le juge vérifie que l’organisme professionnel n’a pas excédé le périmètre de sa mission légale.

À un second niveau, le juge examine l’adéquation des moyens employés au regard des objectifs poursuivis. Dans l’arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation a ainsi approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que les publications du CDF ne se bornaient pas à de simples mises en garde contre les dérives potentielles des réseaux de soins, mais constituaient un véritable appel au boycott, excédant par là même ce qui était nécessaire à la défense des intérêts professionnels des chirurgiens-dentistes. Cette analyse en deux temps — vérification de la légitimité du but poursuivi, puis examen de la proportionnalité des moyens — constitue la méthode cardinale du contrôle juridictionnel en la matière.

La Cour de cassation a également apporté des précisions décisives sur la portée du contrôle de proportionnalité en matière de sanctions. Dans l’arrêt du 28 février 2024 (n° 22-10.314, Cass. com., 28 fév. 2024, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». Elle a ajouté que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce », rappelant ainsi que la protection de l’ordre public économique ne saurait être contournée par des accords privés.

En matière d’abus de position dominante, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490, Cass. com., 3 déc. 2025, publié au Bulletin), que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette méthode d’analyse, qui intègre la perspective du bénéficiaire de la prestation, illustre la sophistication croissante du contrôle de proportionnalité appliqué aux pratiques tarifaires des opérateurs dominants, y compris lorsque ces derniers sont des organismes professionnels en position de force sur leur marché.

Le préjudice causé par de telles pratiques fait l’objet d’un régime probatoire rigoureux. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 23-18.599, Cass. com., 26 fév. 2025, publié au Bulletin), rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette dissociation entre la caractérisation de l’infraction concurrentielle et l’établissement du préjudice réparable constitue un principe structurant du contentieux de la concurrence.

En définitive, le juge national, tout comme le juge de l’Union, est appelé à opérer une balance entre, d’une part, la légitime défense des intérêts professionnels par les organismes qui en ont reçu mission et, d’autre part, la préservation du libre jeu de la concurrence sur les marchés concernés. L’article 1240 du code civil, fondement traditionnel de l’action en concurrence déloyale, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 C. civ.). Cette disposition, bien qu’étrangère au droit des pratiques anticoncurrentielles stricto sensu, coexiste avec les règles spéciales du code de commerce et du droit de l’Union dans un ensemble normatif dont l’application cohérente requiert, de la part du praticien comme du juge, une maîtrise affinée des critères de qualification et des standards de proportionnalité qui gouvernent la matière.

Conclusion

L’application du droit de la concurrence aux organismes professionnels dessine une ligne de partage entre l’exercice légitime de la défense des intérêts collectifs et l’immixtion prohibée dans le fonctionnement du marché. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, confortée par les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, établit que la qualification d’association d’entreprises s’attache à toute organisation professionnelle dont l’action dépasse le cadre de l’information, du conseil et de la défense des intérêts de ses membres pour inviter ceux-ci à adopter un comportement déterminé sur un marché. Le critère du dépassement de la mission, conjugué au contrôle de proportionnalité imposé par la Convention européenne des droits de l’homme, offre un cadre d’analyse suffisamment précis pour garantir la sécurité juridique des opérateurs tout en préservant l’effectivité des règles de concurrence. La richesse des solutions dégagées par la Cour de cassation au cours des trois dernières années témoigne de la vitalité de ce contentieux, appelé à se développer à mesure que les autorités de concurrence étendent leur contrôle aux réglementations adoptées par les instances professionnelles et ordinales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».