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La nullité des contrats d’exclusivité en droit de la concurrence : l’arrêt du 24 juin 2026 et l’office du juge dans l’application de l’exemption par catégorie

Le droit de la concurrence entretient avec la nullité des conventions une relation qui ne cesse d’interroger la pratique. L’article 101, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne énonce que les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe premier « sont nuls de plein droit », tandis que le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, dit règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, déclare l’article 101, paragraphe 1, TFUE inapplicable aux accords remplissant les conditions qu’il énonce, sous réserve notamment du plafond de durée de cinq ans posé par son article 5 pour les obligations de non-concurrence. La question de savoir si le dépassement de ce seuil emporte, par lui-même, la nullité de l’accord, ou si le juge doit au contraire caractériser une restriction de concurrence par objet ou par effet, constitue l’un des points de tension les plus sensibles de l’articulation entre la prohibition de principe et le mécanisme de l’exemption.

Par un arrêt rendu le 24 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation vient d’apporter une clarification décisive à cette question, dont la portée dépasse le seul contentieux des contrats d’achat exclusif pour irradier l’ensemble du régime des restrictions verticales. La haute juridiction casse l’arrêt d’une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’approvisionnement exclusif de boissons au seul motif que sa durée de six années excédait le plafond de cinq ans prévu par le règlement n° 330/2010, sans rechercher si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Cette décision, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante quant à l’office du juge, rappelle que l’exemption par catégorie ne se confond pas avec la prohibition elle-même et que le dépassement d’un seuil réglementaire ne saurait dispenser d’un examen substantiel de l’atteinte à la concurrence.

L’analyse de cet arrêt conduit à examiner, dans une première partie, la portée limitée du dépassement du seuil d’exemption par catégorie au regard de l’économie générale de l’article 101 TFUE, avant d’envisager, dans une seconde partie, les conséquences pratiques de cette solution sur l’office du juge et la sécurité juridique des opérateurs économiques.

I. La portée limitée du dépassement du seuil d’exemption par catégorie

A. L’articulation entre l’interdiction de principe et le mécanisme de l’exemption

Le régime des ententes prohibées repose sur une architecture en trois temps. L’article 101, paragraphe 1, du TFUE pose une interdiction de principe applicable aux accords entre entreprises, aux décisions d’associations d’entreprises et aux pratiques concertées qui sont « susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». La sanction de cette interdiction est énoncée au paragraphe 2, qui dispose que « les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit ». Le paragraphe 3 prévoit toutefois que les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord « qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ni donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence » (article 101 TFUE).

Cette architecture ternaire est transposée en droit interne par l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », et par l’article L. 420-4 du même code, qui prévoit que les dispositions de l’article L. 420-1 ne s’appliquent pas aux pratiques « qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application » ou « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique ». Le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 concrétise le mécanisme du paragraphe 3 pour une catégorie déterminée d’accords — les accords verticaux — en posant une présomption de licéité au bénéfice des conventions qui respectent les conditions qu’il énonce, parmi lesquelles le plafonnement de la durée des obligations de non-concurrence à cinq ans.

Or, la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 24 juin 2026 que ces deux corps de règles — la prohibition et l’exemption — obéissent à des logiques distinctes qu’il convient de ne pas confondre. La haute juridiction énonce en effet « qu’aux termes de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », avant de préciser que « selon l’article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement, cette exemption ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans, contenue dans des accords verticaux » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Cette distinction entre la prohibition et l’exemption est fondamentale : un accord peut parfaitement ne pas bénéficier de l’exemption par catégorie tout en échappant à la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, s’il n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence. La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà posé ce principe dans l’arrêt Groupement des cartes bancaires du 11 septembre 2014, en rappelant que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (CJUE, 11 septembre 2014, Groupement des cartes bancaires, C-67/13 P).

B. La censure de l’automaticité : l’obligation de caractériser l’objet ou l’effet anticoncurrentiel

La cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 28 février 2025, avait retenu que « la durée du contrat étant de six années à compter du 7 juillet 2017, il ne peut bénéficier de l’exemption prévue par les dispositions du règlement (UE) n° 330/2010 », et en avait déduit « que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE est applicable ». Ce raisonnement en deux temps, qui assimile la perte du bénéfice de l’exemption à l’entrée dans le champ de la prohibition, est précisément ce que la Cour de cassation censure.

La chambre commerciale reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». La formule est remarquable de netteté : la Cour affirme sans détour que l’inéligibilité à l’exemption par catégorie ne saurait, à elle seule, fonder la nullité de l’accord. Le juge doit caractériser, positivement, l’existence d’une restriction de concurrence par objet ou par effet.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence élaborée par la Cour de justice. Dans l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023, la Cour de Luxembourg a précisé que « l’examen de la teneur de l’accord, de la décision d’association d’entreprises ou de la pratique concertée en cause suppose d’en examiner les différents aspects afin de déterminer si la concertation en cause présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui, par sa nature même, doit être considérée comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence » (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21). La même décision rappelle que « les buts poursuivis par le comportement en cause » et « le contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit ce comportement » doivent être pris en considération pour déterminer l’existence d’une restriction par objet.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà, dans son arrêt du 13 mai 2026 relatif à l’affaire Apple, souligné la rigueur de l’exigence probatoire en matière d’entente verticale. Elle y rappelait que l’accord litigieux devait être examiné au regard « de sa teneur, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique » pour déterminer s’il constituait une restriction par objet (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans la continuité de cette exigence en l’appliquant au cas particulier du dépassement du seuil de durée de l’exemption par catégorie.

Par ailleurs, une clause d’achat exclusif, fût-elle d’une durée supérieure à cinq ans, ne constitue pas une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. La Cour de justice a jugé, dans l’arrêt Delimitis du 28 février 1991, qu’un contrat d’approvisionnement exclusif en bière ne relevait pas de la prohibition par objet, mais devait être examiné au regard de ses effets sur le marché (CJCE, 28 février 1991, Delimitis, C-234/89). La cour d’appel de Bourges ne pouvait donc, sans méconnaître cette qualification, déduire la nullité du contrat du seul constat de son inéligibilité à l’exemption.

En conséquence, l’arrêt du 24 juin 2026 affermit une ligne de partage essentielle : le règlement d’exemption par catégorie définit une zone de sécurité pour les opérateurs économiques, mais son non-respect ne fait pas basculer l’accord dans l’illicéité. La prohibition suppose une démonstration autonome, dont la charge incombe à celui qui l’invoque.

II. Les conséquences pratiques de l’arrêt sur l’office du juge et la sécurité juridique

A. La distinction entre nullité de plein droit et absence d’exemption

La sanction de l’article 101, paragraphe 2, TFUE — la nullité de plein droit — est réservée aux accords qui tombent effectivement sous le coup de la prohibition du paragraphe 1. Un accord qui ne remplit pas les conditions du règlement n° 330/2010 n’encourt pas, de ce seul fait, cette sanction. Il devra être apprécié à l’aune du paragraphe 1, et pourra même, le cas échéant, bénéficier d’une exemption individuelle au titre du paragraphe 3 si les parties démontrent qu’il remplit les quatre conditions cumulatives posées par ce texte.

Cette distinction est d’une importance pratique considérable. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 juin 2026, la société Titans exploitait un café-restaurant et avait conclu un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six ans auprès de la société CHR Boissons. L’annulation de ce contrat, prononcée par la cour d’appel, emportait la remise des parties dans l’état antérieur à sa conclusion et la restitution du matériel. La cassation de cet arrêt illustre les conséquences patrimoniales potentiellement dévastatrices d’une application erronée du régime des nullités en droit de la concurrence.

L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 330/2010 dispose que « conformément à l’article 101, paragraphe 3, TFUE, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux ». L’effet de cette disposition est de faire échapper l’accord au champ de la prohibition, et non de le valider. L’exemption ne crée pas la licéité ; elle lève seulement l’interdiction. La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, rappelle que cette articulation commande une analyse en deux temps que le juge du fond ne saurait éluder : d’abord, vérifier si l’accord entre dans le champ de la prohibition ; ensuite, seulement, s’interroger sur l’exemption.

Par ailleurs, en droit interne, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Il ne trouve pas à s’appliquer à un contrat d’achat exclusif conclu entre un café-restaurant et un fournisseur de boissons, dès lors que la position des parties sur le marché n’est pas de nature à caractériser une domination ou une dépendance économique (article L. 420-2 du code de commerce). La prohibition des ententes et celle des abus de position dominante obéissent à des conditions distinctes qu’il importe de ne pas confondre.

B. L’office du juge dans l’appréciation du contexte économique et juridique

L’arrêt du 24 juin 2026 renforce l’obligation, pour le juge saisi d’une demande d’annulation d’un contrat sur le fondement du droit des ententes, de procéder à une analyse concrète du contexte économique et juridique de l’accord litigieux. Cette obligation découle directement de la jurisprudence de la Cour de justice, qui impose de prendre en considération « la nature des produits ou des services en cause, ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question » (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21).

En pratique, le juge devra notamment examiner la structure du marché concerné, la position des parties sur ce marché, l’existence d’effets de forclusion susceptibles de résulter du contrat d’exclusivité et, plus généralement, l’impact réel ou potentiel de l’accord sur le jeu de la concurrence. La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 juin 2025 relatif à l’affaire Genentech, a rappelé que « pour être qualifié d’abusif, le comportement, qui doit avoir, en recourant à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391).

Cette exigence de contextualisation s’applique avec une acuité particulière aux contrats de distribution exclusive dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, où les accords d’approvisionnement sont monnaie courante et répondent à des logiques économiques légitimes de sécurisation des approvisionnements, de mutualisation des coûts logistiques et de protection des investissements spécifiques. Le règlement n° 330/2010 reconnaît d’ailleurs expressément que les accords verticaux « peuvent améliorer l’efficacité économique à l’intérieur d’une chaîne de production ou de distribution en permettant une meilleure coordination entre les entreprises participantes » (considérant 6 du règlement).

La charge de la preuve est régie par l’article 2 du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002, qui dispose que « dans toutes les procédures nationales et communautaires d’application des articles 81 et 82 du traité, la charge de la preuve d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, ou de l’article 82 du traité incombe à la partie ou à l’autorité qui l’allègue », tandis qu’« il incombe à l’entreprise ou à l’association d’entreprises qui invoque le bénéfice des dispositions de l’article 81, paragraphe 3, du traité d’apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies ». L’arrêt du 24 juin 2026 rappelle implicitement que cette répartition de la charge probatoire ne saurait être contournée par un raccourci consistant à déduire la violation du seul non-respect des seuils de l’exemption.

Dès lors, le praticien qui conseille une entreprise liée par un contrat d’exclusivité d’une durée supérieure à cinq ans pourra utilement s’appuyer sur cet arrêt pour contester une argumentation qui prétendrait déduire la nullité du contrat de ce seul dépassement. Il lui appartiendra de démontrer, au besoin par une analyse économique, que le contrat en cause ne produit pas d’effet restrictif sur la concurrence ou, à tout le moins, que la partie qui se prévaut de la nullité ne rapporte pas la preuve d’un tel effet.

Enfin, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de rigueur probatoire qui caractérise la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Dans l’arrêt du 15 octobre 2025 relatif au Syndicat des chirurgiens-dentistes de France, la Cour a rappelé que la qualification de pratique anticoncurrentielle « s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » et que l’invocation des droits fondamentaux conventionnels ne saurait dispenser de cet examen (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). De même, l’arrêt du 8 janvier 2025 avait rappelé que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve », confirmant que l’infraction à la prohibition des ententes ne se présume pas (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610).

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 constitue une pièce importante de l’édifice jurisprudentiel qui gouverne l’articulation entre la prohibition des ententes et le mécanisme de l’exemption par catégorie. En censurant le raisonnement qui déduisait la nullité du contrat du seul dépassement du plafond de durée du règlement n° 330/2010, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que l’office du juge en droit de la concurrence ne saurait se réduire à un contrôle formel des seuils réglementaires. La caractérisation d’une restriction de concurrence par objet ou par effet demeure le préalable indispensable à toute annulation fondée sur l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Cette solution, respectueuse de la lettre des traités comme de l’économie générale du droit des pratiques anticoncurrentielles, sécurise les relations contractuelles tout en préservant l’efficacité du contrôle juridictionnel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».