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La notion d’entreprise en droit de la concurrence : l’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés à l’épreuve de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La notion d’entreprise en droit de la concurrence : l’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés à l’épreuve de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La consécration prétorienne de la notion fonctionnelle d’entreprise comme fondement de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles

A. Le dépassement de la personnalité morale par la notion d’unité économique

Le droit de la concurrence, tant européen que français, repose sur une notion d’entreprise qui transcende les catégories juridiques classiques du droit des sociétés. L’article L. 410-1 du code de commerce énonce que les règles définies au livre IV s’appliquent aux « entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public » (L. 410-1 C. com.). Cette définition légale, délibérément extensive, consacre une approche fonctionnelle de la notion d’entreprise qui ne coïncide pas nécessairement avec celle de personne morale. La Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, considéré que la notion d’entreprise désigne « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement », et que cette notion doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l’objet de l’accord en cause, quand bien même cette unité économique serait constituée de plusieurs personnes physiques ou morales.

Cette conception fonctionnelle emporte des conséquences majeures en matière d’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 7 juin 2023, que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, 22-10.545). Cet arrêt, rendu dans l’affaire Lactalis, énonce également que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». La chambre commerciale ajoute que cette présomption peut être renversée si la société mère démontre que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché, et précise que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence ».

Par ailleurs, l’arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la même chambre commerciale, dans une affaire relative au marché des commodités chimiques, a confirmé cette approche en retenant que la détention par une société de 100 % du capital de sa filiale, fût-ce indirectement par l’intermédiaire d’une autre société, fait présumer que les entités concernées ont formé une entreprise unique au cours de la période infractionnelle (Cass. com., 6 sept. 2023, 20-23.582). La Cour ajoute que « l’absence de mandataire commun, l’autonomie alléguée de la filiale dans la détermination de sa politique commerciale, la nature de société holding de la société mère » ne suffisent pas à renverser cette présomption. Cette jurisprudence consolide ainsi le principe selon lequel c’est l’entreprise, entendue comme unité économique, qui doit répondre d’une pratique anticoncurrentielle, et non telle ou telle personne morale prise isolément.

B. L’extension de l’imputation des pratiques à la personne morale ayant dirigé l’exploitation de l’entreprise

La chambre commerciale a franchi un pas supplémentaire dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, en précisant les règles d’imputation des pratiques anticoncurrentielles aux personnes morales composant l’entreprise. La Cour énonce que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, 22-11.648). Cet arrêt, promis à la plus large publication, ajoute que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ».

Cette solution revêt une importance pratique considérable pour les actions en réparation du préjudice concurrentiel. En effet, elle permet à la victime de pratiques anticoncurrentielles de rechercher la responsabilité de la personne morale qui contrôlait effectivement l’entreprise au moment des faits, sans avoir à établir l’existence d’une transmission universelle de patrimoine ou d’une confusion des patrimoines entre les entités successives. La chambre commerciale se fonde ici sur la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle « si des entreprises, responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union européenne, sont réorganisées par voie de cession, la personne morale qui exploitait l’entreprise au moment de l’infraction peut, en principe, être tenue pour responsable de ladite infraction ».

À cet égard, l’arrêt du 24 septembre 2025 relatif à l’affaire Santerne/Vinci a enrichi cette construction en affirmant, à propos de la procédure de transaction prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce, que « la prise en compte par le ministre de la notion d’entreprise est une condition de sa compétence et de la mise en oeuvre de son pouvoir de sanction » (Cass. com., 24 sept. 2025, 23-13.733). La Cour juge que, en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Cette décision consacre une « saisine in rem » de l’Autorité, qui peut requalifier les faits et imputer les pratiques à d’autres personnes morales relevant de la même entreprise au sens du droit de la concurrence.

II. Les incidences contentieuses de la notion d’entreprise sur l’établissement de la preuve et la réparation du préjudice concurrentiel

A. La distinction entre la preuve de la pratique anticoncurrentielle et celle du préjudice réparable

La notion d’entreprise irrigue également le contentieux indemnitaire de la concurrence, en influençant tant la charge de la preuve que l’évaluation du préjudice. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 février 2025, posé un principe dont la portée dépasse la seule question de l’imputation. Elle énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, 23-18.599). La Cour en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ».

Cette solution, rendue dans l’affaire Gaches chimie, marque une étape importante dans l’articulation entre la constatation d’une infraction au droit de la concurrence et la réparation du préjudice qui en découle. Elle s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, par lequel la chambre commerciale avait déjà jugé que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle « consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, « reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, 20-18.356).

En conséquence, la charge de la preuve du préjudice concurrentiel pèse sur le demandeur à l’action en réparation, qui doit établir l’existence d’un lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le dommage allégué. La présomption réfragable instaurée par l’article L. 481-7 du code de commerce, selon laquelle une infraction au droit de la concurrence cause un préjudice, ne dispense pas le demandeur d’établir l’étendue de ce préjudice. Cette distinction, rigoureusement appliquée par la chambre commerciale, préserve l’équilibre entre le droit à réparation des victimes et le principe de responsabilité pour faute qui gouverne le droit commun de la responsabilité civile, conformément à l’article 1240 du code civil (art. 1240 C. civ.).

B. L’influence de la notion d’entreprise sur l’étendue de l’obligation de réparation et les garanties procédurales

La conception extensive de la notion d’entreprise exerce une influence décisive sur l’étendue de l’obligation de réparation à la charge des sociétés mères. Dès lors que la société mère et sa filiale constituent une seule et même entreprise au sens du droit de la concurrence, les pratiques anticoncurrentielles de la filiale constituent une faute civile imputable à la société mère. Ainsi que l’a jugé la chambre commerciale dans l’arrêt du 7 juin 2023 précité, « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et « c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide, sans faire une application rétroactive de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines des règles régissant les actions en dommage et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, que la société mère détenant 99,9 % du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché ».

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 25 septembre 2024 relatif au contentieux des droits de diffusion de la Ligue 1, qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, 23-13.067). Cette solution, qui intéresse directement les rapports entre la procédure administrative devant l’Autorité et le contentieux civil de la réparation, limite le champ de la présomption irréfragable instaurée par l’article L. 481-2 du code de commerce aux seules décisions constatant l’existence de pratiques anticoncurrentielles devenues définitives.

Enfin, l’arrêt Apple/Ingram Micro du 13 mai 2026 a précisé les garanties procédurales entourant l’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés. La chambre commerciale y juge que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, 22-22.623). La Cour en déduit que ne violent pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur des pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport, dès lors qu’elles ont été portées à la connaissance des parties.

L’ensemble de ces solutions jurisprudentielles révèle une tension dialectique au coeur du droit de la concurrence : d’un côté, la notion fonctionnelle d’entreprise permet une application effective des règles de concurrence en évitant que le recours aux structures sociétaires ne fasse obstacle à l’imputation des pratiques anticoncurrentielles ; de l’autre, le respect des droits de la défense et l’exigence d’un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice imposent des garanties procédurales rigoureuses. Cette tension est particulièrement perceptible dans l’arrêt rendu le 14 janvier 2026 par la chambre commerciale qui, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité émanant des sociétés Legrand et Schneider Electric, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce relatives aux visites et saisies diligentées par l’Autorité de la concurrence (Cass. com., 14 janv. 2026, 25-40.031).

Dès lors, la notion d’entreprise, véritable clef de voûte du droit de la concurrence, irrigue l’ensemble du contentieux, de la phase administrative devant l’Autorité de la concurrence jusqu’à l’action en réparation devant le juge judiciaire, en passant par la procédure de transaction devant le ministre de l’économie. Les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (art. 101 TFUE et art. 102 TFUE) prohibent respectivement les ententes et les abus de position dominante, et l’article L. 420-1 du code de commerce en est le pendant en droit interne. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts remarqués rendus entre 2023 et 2026, a précisé les contours de cette notion et les conséquences contentieuses de son application, en veillant à maintenir un équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits des entreprises poursuivies.

Conclusion

La notion d’entreprise en droit de la concurrence, telle que construite par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026, constitue désormais un pilier du contentieux antitrust français. En consacrant une conception fonctionnelle de l’entreprise qui transcende la personnalité morale, la Cour a doté les autorités de concurrence et les juridictions d’un instrument juridique permettant d’appréhender la réalité économique des groupes de sociétés, tout en préservant les droits de la défense et les exigences du procès équitable. La présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, la saisine in rem de l’Autorité en cas de refus de transaction, la distinction entre la preuve de la pratique et celle du préjudice, et le contrôle juridictionnel des pièces fondant la décision de sanction, dessinent un cadre contentieux cohérent dont la sophistication ne cesse de croître. L’arrêt de renvoi de la QPC Legrand/Schneider Electric du 14 janvier 2026 annonce peut-être une nouvelle étape dans cette construction, en soumettant à l’examen du Conseil constitutionnel l’équilibre entre l’efficacité des enquêtes de concurrence et les droits fondamentaux des entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».