I. L’obligation de caractériser préalablement l’existence d’une restriction de concurrence
A. La distinction fondamentale entre l’interdiction de principe et le régime d’exception
Le droit des pratiques anticoncurrentielles repose sur une architecture normative qui impose au juge de respecter un ordre d’examen rigoureux. L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Ce n’est qu’après avoir constaté l’existence d’une telle restriction que le juge peut, le cas échéant, rechercher si l’accord ou la pratique en cause remplit les conditions cumulatives posées par le paragraphe 3 du même article, permettant de le soustraire à l’interdiction de principe. Cette hiérarchie logique entre la règle et l’exception constitue le fondement même du contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles. Elle impose aux juges du fond de ne pas inverser l’ordre des opérations intellectuelles qui gouvernent l’application de ce texte.
L’article L. 420-1 du code de commerce (Legifrance) transpose cette logique en droit interne en prohibant les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’article 101 du TFUE (EUR-Lex) prévoit quant à lui que les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. La structure même de ces textes révèle une progression analytique que la pratique judiciaire doit scrupuleusement observer. En effet, admettre que le juge puisse directement conclure à la nullité d’un contrat au seul motif qu’il ne remplit pas les conditions d’une exemption par catégorie, sans avoir préalablement caractérisé une restriction de concurrence au sens du paragraphe 1, reviendrait à priver d’effectivité la distinction entre la règle prohibitive et le régime dérogatoire.
Cette exigence de méthode trouve un écho particulier dans le contentieux des accords verticaux. Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées prévoit, en son article 2, paragraphe 1, que l’article 101, paragraphe 1, TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux, sous réserve des dispositions de ce règlement. L’article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement exclut du bénéfice de cette exemption les obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Toutefois, le fait qu’un accord vertical ne remplisse pas les conditions posées par ce règlement d’exemption par catégorie ne signifie pas, en soi, qu’il tombe sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Il appartient en toute hypothèse au juge de procéder à l’examen individuel de l’accord au regard des critères de cette disposition avant de se prononcer sur sa validité au regard du droit de la concurrence.
B. La censure d’une méthode judiciaire défaillante : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026
La Cour de cassation a rappelé cette exigence méthodologique avec une particulière netteté dans un arrêt rendu le 24 juin 2026 par la chambre commerciale, financière et économique (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Dans cette affaire, une société exploitant un fonds de commerce de café-restaurant avait conclu, le 7 juillet 2017, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. La cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 28 février 2025, avait annulé ce contrat d’approvisionnement exclusif au motif que sa durée de six années excédant le seuil de cinq ans prévu par le règlement n° 330/2010, il ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie, et en avait déduit que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE était applicable.
La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010. Elle énonce que la cour d’appel s’est déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Par cette formule dépourvue d’ambiguïté, la haute juridiction rappelle que l’inéligibilité au bénéfice d’une exemption par catégorie ne saurait dispenser le juge de caractériser, au préalable, l’existence d’une restriction de concurrence au sens du paragraphe 1 de l’article 101 TFUE. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante qui refuse toute automaticité dans la sanction des accords verticaux.
Or, cette décision revêt une portée qui dépasse le seul contentieux des accords verticaux. Elle procède d’une conception plus large de l’office du juge en droit de la concurrence, selon laquelle la qualification de pratique anticoncurrentielle obéit à une méthode structurée qui ne tolère ni les raccourcis ni les présomptions irréfragables. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle implicitement que le règlement d’exemption par catégorie n’a pas pour fonction de définir les comportements prohibés, mais uniquement de soustraire certaines catégories d’accords à l’interdiction de principe, à la condition expresse que ces accords remplissent les conditions du paragraphe 3 de l’article 101 TFUE. Dès lors, un accord dont la durée excède cinq ans peut parfaitement échapper à la prohibition s’il est démontré, à l’issue d’un examen individuel, qu’il n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence, ou qu’il remplit les conditions d’une exemption individuelle au titre du paragraphe 3.
II. La consolidation de la grille d’analyse des restrictions par objet dans la jurisprudence récente
A. La méthode en trois temps dégagée par la Cour de justice et consacrée par le juge national
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste qui a profondément renouvelé l’approche de la qualification des restrictions de concurrence par objet. La Cour de justice de l’Union européenne a, dans plusieurs décisions récentes, précisé la méthode que le juge doit mettre en œuvre pour déterminer si un accord, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée présente, par sa nature même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour être qualifié de restriction par objet. Dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), la Cour a énoncé qu’il convient d’examiner, premièrement, la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et, troisièmement, les buts qu’ils visent à atteindre. Cette grille d’analyse a été reprise et explicitée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733).
La chambre commerciale y rappelle que la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire. Elle précise que, s’agissant de la teneur de l’accord, il convient d’en examiner les différents aspects afin de déterminer si la concertation présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. En ce qui concerne le contexte économique et juridique, le juge doit tenir compte de la nature des biens ou des services affectés ainsi que des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question. Enfin, pour les buts poursuivis, il y a lieu de déterminer les buts objectifs que le comportement vise à atteindre à l’égard de la concurrence, étant précisé que la circonstance que les entreprises impliquées aient agi sans intention subjective de restreindre la concurrence, ou qu’elles aient poursuivi des objectifs légitimes, n’est pas déterminante.
La Cour de justice, dans son arrêt ROGON e.a. du 9 juillet 2026 (CJUE, 5e ch., 9 juill. 2026, C-428/23), a confirmé et approfondi cette approche en rappelant que seuls les accords relevant d’une forme de coordination suffisamment nocive au bon fonctionnement du marché concerné peuvent être regardés comme constituant une restriction par objet, cette notion devant être interprétée de manière stricte. La Cour y précise en outre que, même lorsqu’une restriction de concurrence par objet ou par effet est caractérisée, cette restriction peut échapper à l’interdiction édictée au paragraphe 1 de l’article 101 TFUE si elle relève de l’exception posée au paragraphe 3 du même article ou, s’agissant d’une restriction par effet, si elle poursuit un objectif légitime d’intérêt général et répond aux exigences de nécessité et de proportionnalité consacrées par la jurisprudence issue de l’arrêt Wouters du 19 février 2002 (C-309/99).
En conséquence, l’office du juge se trouve considérablement enrichi par cette jurisprudence qui lui impose de procéder à une analyse concrète et circonstanciée de chaque pratique qui lui est soumise, en refusant tout automatisme ou toute présomption qui le dispenserait d’un examen individualisé. La Cour de cassation veille avec une rigueur constante au respect de cette méthode par les juges du fond, comme en témoigne la cassation prononcée le 24 juin 2026, qui sanctionne précisément l’absence d’un tel examen.
La décision ROGON e.a. du 9 juillet 2026 apporte par ailleurs des précisions essentielles sur la notion d’association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. La Cour de justice y rappelle que l’application de cette disposition suppose l’existence d’un comportement émanant de plusieurs entreprises ou, à défaut, d’une association d’entreprises, et qu’une fédération sportive internationale, dès lors qu’elle adopte des règles contraignantes pour les acteurs économiques d’un secteur, peut être qualifiée d’association d’entreprises. Cette qualification, qui repose sur l’effet économique des décisions adoptées plutôt que sur la nature statutaire de l’organisme qui les émet, a été confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 octobre 2025, aux termes duquel l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique. Cette convergence des jurisprudences européenne et nationale sur la définition extensive du champ d’application personnel du droit des ententes participe de la cohérence d’ensemble du système de régulation concurrentielle et prémunit les justiciables contre les stratégies d’évitement qui consisteraient à confier à des structures associatives ou syndicales la mise en œuvre de pratiques qui, si elles étaient le fait d’entreprises individuelles, seraient incontestablement prohibées.
B. Les implications pour la pratique contractuelle et l’équilibre du contentieux de la concurrence
Cette consolidation de la grille d’analyse des restrictions de concurrence emporte des conséquences significatives pour la pratique des affaires et la conduite du contentieux. En premier lieu, elle conforte la sécurité juridique des opérateurs économiques en interdisant que la nullité d’un accord soit prononcée sur le seul fondement de son inéligibilité à une exemption par catégorie. Les entreprises qui concluent des accords verticaux dont la durée excède le seuil de cinq ans prévu par le règlement n° 330/2010 ne sont pas, de ce seul fait, exposées à une sanction automatique, dès lors qu’elles peuvent démontrer, dans le cadre d’un examen individuel, que l’accord en cause ne produit pas d’effet restrictif sur la concurrence, ou qu’il remplit les conditions de l’exemption individuelle prévue au paragraphe 3 de l’article 101 TFUE.
En deuxième lieu, la distinction entre la restriction par objet et la restriction par effet, telle qu’affinée par la jurisprudence récente, détermine la nature et l’intensité de l’examen auquel le juge doit se livrer. La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370), a ainsi rappelé que la jurisprudence issue de l’arrêt Wouters, permettant de justifier certains accords par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général, ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui présentent, à l’égard de la concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser. En effet, le degré de nocivité de ces comportements, et donc le préjudice qu’ils sont susceptibles de causer aux consommateurs, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés. Cette articulation entre la restriction par objet, qui exclut par principe toute justification tirée d’objectifs d’intérêt général, et la restriction par effet, pour laquelle une telle justification demeure possible, structure désormais l’ensemble du raisonnement concurrentiel.
En troisième lieu, l’arrêt du 24 juin 2026 illustre la portée concrète de l’exigence d’un examen individualisé dans le contentieux des accords verticaux. Un contrat d’approvisionnement exclusif de six années, conclu entre un café-restaurant et un fournisseur de boissons, peut parfaitement ne produire aucun effet restrictif sensible sur le marché concerné, compte tenu de la position des parties sur ce marché, de la structure de la distribution dans le secteur considéré et de l’existence de possibilités réelles d’accès au marché pour les concurrents. La cour d’appel de renvoi, désignée par la Cour de cassation, devra donc procéder à cette analyse concrète avant de se prononcer sur la validité du contrat litigieux au regard du droit de la concurrence.
Par ailleurs, cette évolution jurisprudentielle s’articule avec la jurisprudence relative à l’appréciation du caractère excessif des prix pratiqués par une entreprise en position dominante. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490), précisé que le caractère excessif ou inéquitable du prix résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par l’entreprise dominante pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire l’entreprise cliente. Cette décision, qui enrichit la méthode d’appréciation des pratiques tarifaires abusives, témoigne de la même exigence de rigueur analytique que celle qui sous-tend l’arrêt du 24 juin 2026 : le juge ne peut se contenter d’une approche sommaire ou mécanique ; il lui appartient de conduire un examen circonstancié, fondé sur des critères objectifs, vérifiables et adaptés à la situation particulière des parties au litige, en tenant compte de la structure et du fonctionnement du marché concerné.
À cet égard, il convient de souligner que l’article 102 du TFUE (EUR-Lex) interdit l’exploitation abusive d’une position dominante, et que l’article L. 420-2 du code de commerce (Legifrance) prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Ces textes, comme l’article 101 TFUE et l’article L. 420-1 du code de commerce, appellent une analyse structurée qui ne saurait se satisfaire d’approximations ou de présomptions irréfragables. L’arrêt ROGON e.a. précité le confirme en énonçant que l’article 102 TFUE ne vise ni à empêcher les entreprises de conquérir, par leurs propres mérites, une position dominante sur un ou plusieurs marchés, ni à assurer que des entreprises concurrentes moins efficaces que celles qui détiennent une telle position restent sur le marché. La cohérence d’ensemble du droit de la concurrence commande ainsi une approche méthodologique unifiée, fondée sur l’examen concret des pratiques et de leurs effets sur le fonctionnement concurrentiel du marché.
Enfin, l’article L. 442-1 du code de commerce (Legifrance), qui régit les pratiques restrictives de concurrence telles que le déséquilibre significatif, l’avantage sans contrepartie ou la rupture brutale des relations commerciales établies, obéit à une logique distincte de celle des pratiques anticoncurrentielles sans pour autant s’en désintéresser totalement. La rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur indépendamment de toute qualification de pratique anticoncurrentielle, mais la frontière entre ces deux régimes n’est pas étanche : une rupture brutale peut, dans certaines circonstances, constituer un abus de position dominante ou de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 précité. Dès lors, l’exigence de rigueur méthodologique qui innerve le droit des pratiques anticoncurrentielles rejaillit, par capillarité, sur l’ensemble du contentieux des relations commerciales.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une illustration remarquable de la vigilance avec laquelle la haute juridiction contrôle la méthode suivie par les juges du fond dans l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles. En censurant une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’approvisionnement exclusif au seul motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’exemption par catégorie prévue par le règlement n° 330/2010, sans caractériser au préalable l’existence d’une restriction de concurrence par objet ou par effet, la Cour de cassation rappelle que le droit de la concurrence ne saurait être appliqué de manière mécanique. Il s’agit là d’une exigence de méthode qui transcende la distinction entre le droit des ententes et celui des abus de position dominante, entre le droit de l’Union et le droit interne, et qui trouve son fondement dans le principe même de proportionnalité qui gouverne l’ensemble du droit économique. La consolidation de la grille d’analyse des restrictions par objet, opérée par la Cour de justice de l’Union européenne et relayée avec fidélité par la chambre commerciale de la Cour de cassation, offre désormais aux praticiens un cadre prévisible et rigoureux pour l’évaluation des risques concurrentiels attachés à leurs accords et pratiques. Cette rigueur méthodologique, loin de constituer un formalisme stérile, garantit l’équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la protection de la liberté contractuelle des opérateurs économiques, qui demeure un principe fondamental du droit des affaires. À cet égard, l’arrêt du 24 juin 2026 rappelle utilement que l’annulation d’un contrat pour violation du droit de la concurrence ne saurait être une sanction automatique, mais doit résulter d’une démonstration rigoureuse de l’atteinte portée au fonctionnement concurrentiel du marché.
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