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L’indépendance du commissaire aux apports dans les sociétés commerciales : de l’exigence déontologique à la sanction jurisprudentielle des manquements (2024-2026)

L’indépendance du commissaire aux apports dans les sociétés commerciales : de l’exigence déontologique à la sanction jurisprudentielle des manquements (2024-2026)

L’opération d’apport en nature dans une société commerciale occupe une place singulière dans l’architecture du droit des sociétés, à la croisée du droit des obligations, du droit des biens et du droit comptable. Parce qu’elle détermine la consistance du capital social, lequel constitue le gage commun des créanciers, l’évaluation de l’apport en nature ne saurait être abandonnée à la seule discrétion des parties. Le législateur a ainsi institué un contrôle externe de cette évaluation, confié au commissaire aux apports, dont l’indépendance constitue la condition substantielle de l’efficacité de sa mission, et dont la chambre commerciale vient de rappeler, avec un éclat particulier dans son arrêt du 28 mai 2026, qu’elle ne souffre aucune compromission. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre 2024 et 2026, a entrepris de consolider les exigences pesant sur ce professionnel et de préciser la sanction des manquements à son devoir d’impartialité. Cette construction prétorienne, dont l’arrêt du 28 mai 2026 constitue le point d’orgue, mérite une analyse systématique.

I. Le fondement légal de l’indépendance du commissaire aux apports, condition substantielle de la régularité des opérations sur le capital

A. L’architecture textuelle de l’indépendance : de l’article 1843-3 du Code civil aux dispositions spéciales du Code de commerce

L’apport en société constitue l’acte fondateur par lequel l’associé transfère à la personne morale un bien, une somme d’argent ou son industrie, en contrepartie de droits sociaux. L’article 1843-3 du Code civil pose le principe selon lequel « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie » et que « les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à disposition effective des biens ». Ce texte fondateur ne contient toutefois aucune exigence tenant à l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’apprécier la valeur des biens apportés. L’exigence d’un contrôle externe de l’évaluation des apports en nature procède des dispositions propres à chaque forme sociale, que le législateur a progressivement consolidées afin de garantir la sincérité du capital social.

Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-147 du Code de commerce prévoit qu’« en cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice ». Le texte renvoie expressément aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31 du même code, lequel dispose que « le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l’entité pour laquelle il exerce une mission ou une prestation, ou auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3 ». Ces commissaires aux apports « apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers ». Par ailleurs, l’article L. 225-149-3 du Code de commerce soumet les rapports et formalités mentionnés aux articles L. 225-145 à L. 225-147 au régime de l’injonction de faire prévu aux articles L. 238-1 et L. 238-6, ce qui confère à ces obligations une effectivité renforcée.

En ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-1 du Code de commerce opère un renvoi aux règles concernant les sociétés anonymes, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières de la SAS. Cette articulation normative revêt une importance cardinale car c’est précisément sur le fondement de ce renvoi que la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu, dans son arrêt du 28 mai 2026, appliquer aux opérations d’apport dans les SAS les exigences d’indépendance forgées pour les sociétés anonymes. Le texte prévoit toutefois une atténuation significative en disposant que, par dérogation, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à évaluation n’excède pas la moitié du capital. Cette dispense conventionnelle, qui constitue un allègement bienvenu pour les petites opérations, ne saurait toutefois exonérer les associés de leur responsabilité solidaire pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. Dès lors, l’économie générale du dispositif légal peut être ainsi résumée : toute opération d’apport en nature dans une société commerciale emporte, sauf dispense expresse et sous réserve de la responsabilité solidaire des associés, l’intervention d’un commissaire aux apports soumis à un régime strict d’incompatibilités destiné à préserver son impartialité.

B. La consolidation prétorienne de l’indépendance : l’arrêt du 28 mai 2026 et la nullité de la lettre de mission

Par un arrêt publié au Bulletin en date du 28 mai 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu une décision dont la portée doctrinale et pratique mérite une analyse approfondie. Dans cette affaire, une société avait confié à un expert-comptable, également commissaire aux comptes, une mission d’expertise-comptable, avant que ce même professionnel n’accepte, le 9 novembre 2017, une mission de commissaire aux apports portant sur une opération d’augmentation de capital de la société bénéficiaire des titres apportés. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le commissaire aux apports en énonçant un attendu de principe d’une remarquable netteté

La chambre commerciale affirme ainsi qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin). La Cour précise immédiatement la portée de cette incompatibilité en ajoutant qu’« il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société ».

Par ailleurs, la Cour de cassation affirme que « cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même ». Cette extension de la sanction au contrat par lequel le commissaire aux apports accepte sa mission constitue une innovation jurisprudentielle significative, en ce qu’elle anéantit rétroactivement le fondement contractuel de l’intervention du professionnel. La Cour a en effet constaté que le commissaire aux apports était le gérant de la société chargée de la mission d’expertise-comptable de la société dont les titres étaient apportés, à la date de sa désignation, et qu’il lui incombait précisément d’apprécier la valeur de ces mêmes titres et de vérifier qu’elle n’était pas surévaluée. En conséquence, l’arrêt attaqué a déduit à bon droit que la lettre de mission encourt la nullité pour contravention aux incompatibilités auxquelles le professionnel était soumis.

II. La sanction des manquements à l’indépendance : graduation et proportionnalité du contrôle juridictionnel

A. La nullité des délibérations sociales prises au vu d’un rapport irrégulier : une sanction radicale mais circonscrite

La nullité prononcée sur le fondement de l’article L. 225-147 du Code de commerce, combiné aux incompatibilités de l’article L. 821-31, constitue une nullité textuelle dont la mise en oeuvre obéit à des conditions rigoureuses. La sanction de l’inobservation des règles d’indépendance du commissaire aux apports emporte l’annulation des délibérations sociales prises au vu de son rapport, ce qui peut entraîner, par voie de conséquence, la remise en cause de l’opération d’augmentation de capital elle-même. Cette perspective, dont la gravité n’échappera à aucun praticien, justifie que la chambre commerciale circonscrive précisément le domaine de la nullité et en définisse les bénéficiaires.

L’exigence d’indépendance du commissaire aux apports ne constitue pas une simple règle de bonne pratique professionnelle : elle est érigée au rang de condition de validité des délibérations sociales elles-mêmes. Le commissaire aux apports se trouve ainsi investi d’une mission qui, bien que temporaire et ponctuelle, conditionne la régularité d’actes sociaux dont les effets peuvent s’étendre sur plusieurs exercices. La chambre commerciale en a tiré les conséquences dans l’arrêt du 28 mai 2026 en rappelant que l’incompatibilité s’apprécie au jour de la désignation du commissaire aux apports et qu’elle englobe toute activité antérieure de nature à compromettre son impartialité. L’arrêt énonce que le commissaire aux apports, étant le gérant de la société chargée de la mission d’expertise-comptable de la société dont les titres étaient apportés, se trouvait dans une situation d’incompatibilité manifeste dès lors qu’il lui appartenait précisément d’apprécier la valeur de ces mêmes titres et de vérifier qu’elle n’était pas surévaluée. Ainsi, le conflit d’intérêts est caractérisé non seulement lorsque le commissaire aux apports a un intérêt personnel direct dans l’opération, mais également lorsqu’il a accompli, pour le compte de l’une des parties, des actes professionnels antérieurs susceptibles d’influencer son appréciation.

L’arrêt du 11 mars 2026, également publié au Bulletin, illustre cette délimitation du champ de la nullité. Dans cette espèce relative à une société à responsabilité limitée, la Cour de cassation a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, Publié au Bulletin). La Cour précise, après avoir constaté que l’assemblée générale litigieuse s’était tenue alors que la société ne disposait pas d’un commissaire aux comptes, que « la nullité prévue par ces textes, qui ne concerne que les seules délibérations des assemblées générales ordinaires, ne s’applique pas à l’assemblée générale litigieuse ».

Cette décision révèle la méthode interprétative de la chambre commerciale, qui distingue rigoureusement le champ d’application respectif de chaque nullité textuelle. En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire statuant sur l’agrément de nouveaux associés à la suite d’une cession de parts sociales n’entrait pas dans le périmètre de la nullité prévue par les articles L. 821-5 et L. 821-40 du Code de commerce. La Cour subordonne ainsi l’annulation à une analyse précise de la nature de la délibération litigieuse, refusant d’étendre mécaniquement une nullité textuelle au-delà des hypothèses qu’elle vise expressément.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale du 10 mai 2024 apporte un éclairage complémentaire sur la stabilité du mandat du commissaire aux comptes. La Cour a en effet jugé que « les dispositions de l’article L. 227-9-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s’appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ainsi que, le cas échéant, son suppléant, aient démissionné dès lors que cette démission ne met pas fin au mandat et qu’il doit, en conséquence, être procédé à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-16.158, Publié au Bulletin). En consacrant le principe de la survie du mandat de six exercices nonobstant la démission du commissaire, la chambre commerciale protège la continuité du contrôle légal et prévient les contournements qui pourraient résulter de démissions opportunes.

B. La responsabilité du professionnel et les pouvoirs de l’expert : entre indépendance fonctionnelle et sanction pécuniaire

Au-delà de la nullité des actes juridiques, le non-respect des exigences d’indépendance expose le commissaire aux apports à l’engagement de sa responsabilité professionnelle. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 mai 2025, a eu à connaître d’un litige portant sur les honoraires d’un commissaire aux comptes désigné pour une mission de commissaire aux apports concernant l’apport de titres d’une société dont la société mère avait eu le même professionnel pour expert-comptable. La cour d’appel a relevé que « dans le cadre d’une mission de commissaire aux apports, les commissaires aux comptes ne sont pas tenus par la norme professionnelle NEP210 précitée applicable aux seules missions de commissariat aux comptes définies par l’article L. 823-9 du code de commerce » (CA Versailles, 14 mai 2025, n° 23/02999).

Cette solution, qui distingue les normes professionnelles applicables selon la nature de la mission confiée au professionnel, a pour effet de soumettre le commissaire aux apports au droit commun des contrats de prestation de services. La cour d’appel a ainsi fait application de l’article 1165 du Code civil selon lequel, dans les contrats de prestation de service, le prix peut être fixé par le créancier à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En l’espèce, le commissaire aux apports avait facturé 9 000 euros TTC pour une mission comprenant l’analyse des bilans des sociétés concernées, l’évaluation de plusieurs participations, la vérification de la réciprocité des comptes courants et la rédaction d’un rapport de huit pages. La cour d’appel a estimé que ces diligences, représentant trente-deux heures de travail, étaient cohérentes avec la rémunération facturée. Cependant, cette relative liberté contractuelle dans la fixation des honoraires ne saurait occulter l’exigence cardinale d’indépendance qui gouverne l’intégralité de la mission, et dont la méconnaissance expose le professionnel à des sanctions autrement plus sévères que la seule réduction de sa rémunération, ainsi que l’illustre l’arrêt du 28 mai 2026 qui prononce la nullité de la lettre de mission elle-même.

Par ailleurs, la question de l’indépendance ne se limite pas au commissaire aux apports stricto sensu : elle innerve également l’office de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, dont la chambre commerciale a précisé les pouvoirs dans un arrêt du 7 mai 2025. La Cour de cassation a en effet jugé qu’« il résulte de ce texte que l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041, Publié au Bulletin). La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait contraint l’expert à demander aux parties de saisir un juge pour trancher préalablement l’interprétation des conventions, consacrant l’autonomie fonctionnelle de l’expert dans la conduite de ses opérations d’évaluation.

En conséquence, le régime des incompatibilités du commissaire aux apports s’inscrit dans une architecture plus vaste de protection de l’impartialité des évaluations de droits sociaux, que ces évaluations soient réalisées dans le cadre d’une augmentation de capital par apport en nature ou dans celui d’une cession forcée de droits sociaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à la cohérence d’ensemble de ce dispositif en articulant, d’une part, la sanction radicale de la nullité lorsque l’indépendance est compromise et, d’autre part, la préservation de l’office de l’évaluateur lorsque son impartialité n’est pas en cause. Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un équilibre subtil entre la protection de la sincérité du capital social, qui commande une indépendance absolue du commissaire aux apports, et la sécurité juridique des opérations sociétaires, qui prohibe l’annulation systématique des délibérations pour des irrégularités sans lien avec la substance de la décision contestée.

Ainsi, la construction prétorienne de la chambre commerciale consolide progressivement les garanties d’indépendance qui entourent les opérations d’apport en nature, tout en préservant les délibérations sociales dont la régularité substantielle n’est pas affectée par le défaut d’indépendance du professionnel. Cette ligne jurisprudentielle, qui s’est affirmée avec une vigueur particulière au cours des années 2024 à 2026, confère une sécurité juridique accrue aux opérations sur le capital social, à la condition expresse que les intervenants respectent scrupuleusement les incompatibilités que le législateur et le juge ont définies. En définitive, la rigueur des sanctions encourues commande aux praticiens une vigilance renforcée dans le choix du commissaire aux apports, dont l’indépendance doit être vérifiée non seulement au regard des liens qu’il entretient avec la société bénéficiaire de l’apport, mais également au regard de toute mission antérieure accomplie pour le compte de l’apporteur ou d’une personne que celui-ci contrôle.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle un mouvement de consolidation des exigences d’indépendance pesant sur le commissaire aux apports. L’arrêt du 28 mai 2026 marque une étape décisive en étendant la nullité à la lettre de mission elle-même, tandis que les décisions du 11 mars 2026 et du 10 mai 2024 circonscrivent le domaine de la nullité des délibérations sociales et assurent la stabilité du mandat du commissaire aux comptes. Par ailleurs, l’arrêt du 7 mai 2025 conforte l’autonomie fonctionnelle de l’expert évaluateur de droits sociaux, rappelant que l’indépendance ne saurait se confondre avec l’impuissance. Or cette jurisprudence dessine un équilibre entre deux impératifs également légitimes : la sincérité du capital social, qui exige un contrôle impartial des apports en nature, et la sécurité juridique des opérations sociétaires, qui commande de ne pas multiplier les causes de nullité au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la protection des intérêts en présence. En conséquence, la pratique notariale et la pratique des affaires doivent intégrer ces exigences renforcées, dont la méconnaissance expose les opérations d’apport à des nullités en cascade susceptibles d’affecter l’ensemble des délibérations sociales subséquentes. L’attention portée par la chambre commerciale à l’indépendance du commissaire aux apports témoigne, en définitive, de la volonté constante du juge du droit de garantir l’intégrité du capital social, que le législateur a érigé au rang de principe fondamental du droit des sociétés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».