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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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La garantie d’actif et de passif dans les cessions de contrôle : la chambre commerciale en précise le formalisme et le contentieux de l’indemnisation (2023-2026)

La garantie d’actif et de passif constitue l’instrument central des opérations de cession de contrôle. Conclue le jour même de la cession, à côté du protocole dont elle est le complément indispensable, elle a pour objet de protéger le cessionnaire contre la découverte postérieure d’un passif occulte ou d’une surestimation des actifs ayant servi de base à la détermination du prix. La cour d’appel de Rennes en a donné une définition limpide : cette clause « permet au cessionnaire de parts sociales ou d’actions de ne pas craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social postérieurement à la cession, en raison d’une dévalorisation de ses titres, l’événement générateur de passif social faisant l’objet d’une indemnisation de la part du cédant » (CA Rennes, 21 janvier 2025, n° 23/06230). La cour d’appel d’Orléans précise quant à elle que la garantie « a pour objectif de garantir à l’acquéreur que les actifs ne sont pas grevés d’un passif occulte et que les postes au passif du bilan de l’entreprise cédée ne risquent pas de s’aggraver du fait d’éléments préjudiciables survenant ultérieurement mais dont la cause trouverait son origine dans une situation antérieure à la cession » (CA Orléans, 20 février 2025, n° 22/01077).

L’actualité jurisprudentielle récente, que l’on peut faire remonter aux années 2023 à 2026, permet de dégager les lignes de force du contentieux de la garantie d’actif et de passif. Les décisions rendues par les cours d’appel, en particulier celles de Versailles et de Rennes, révèlent une double préoccupation des juges : d’une part, le respect scrupuleux du formalisme contractuel de mise en oeuvre, d’autre part, l’exigence d’une preuve rigoureuse du préjudice indemnisable. Par ailleurs, la question de l’articulation entre la garantie conventionnelle et les actions de droit commun, notamment l’action en dol ou en responsabilité délictuelle, suscite un contentieux nourri dont les solutions méritent d’être exposées.

Le présent article se propose d’analyser, au prisme des décisions les plus récentes, les conditions de formation et de mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif, avant d’envisager les voies contentieuses ouvertes au cessionnaire qui entend obtenir réparation du préjudice subi. À la faveur d’une actualité jurisprudentielle nourrie devant les cours d’appel de Versailles, Rennes, Orléans, Bordeaux, Grenoble, Montpellier et Nîmes, il est possible de dresser un état des lieux des principes qui gouvernent cette matière éminemment pratique, où la rigueur du formalisme contractuel le dispute à la technicité de l’évaluation du préjudice.

I. La formation de la garantie d’actif et de passif : une convention régie par la force obligatoire du contrat

A. L’économie générale de la garantie : déclarations, périmètre et comptes de référence

La garantie d’actif et de passif est une convention par laquelle le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire de toute diminution de la situation nette de la société cédée par rapport aux comptes de référence, dès lors que cette diminution trouve sa cause dans des faits antérieurs à la cession. Elle repose sur un mécanisme déclaratif : le cédant affirme l’exactitude, la sincérité et l’exhaustivité des informations financières, comptables, sociales et fiscales relatives à la société cible. La jurisprudence rappelle avec constance que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », aux termes de l’article 1103 du Code civil, et que le contrat « oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » (article 1193 du même code).

La convention de garantie délimite classiquement, d’un côté, le périmètre des déclarations du cédant, de l’autre, l’étendue des risques couverts. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a ainsi rappelé que le garant s’engage à indemniser le bénéficiaire « soit en raison d’inexactitude ou d’omission dans une ou plusieurs des déclarations et attestations faites sous l’article 5, soit en raison de la non-exécution des engagements souscrits par lui sous le même article, soit en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les comptes de référence, dès lors que ce passif nouveau ou excédentaire aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence » (CA Rennes, 21 janvier 2025, n° 23/06230).

La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 3 février 2026, que l’engagement de garantie peut porter sur « la sincérité comme l’exactitude des éléments comptables d’actif et de passif, en net, de la société tels qu’ils apparaissent au bilan arrêté » à la date de référence, le garant s’obligeant « à indemniser le bénéficiaire par une réduction du prix de cession » (CA Versailles, 3 février 2026, n° 23/03078). Cet arrêt estime que ce qui, dans le bilan de référence, « reflète la fraude doit être tenu pour un actif fictif devant être déduit de l’actif net, même si l’action de la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas été accueillie et si aucun passif nouveau ne s’est révélé ». La cour en déduit que « le prix de cession a été fondé sur une situation nette (capitaux propres) inexacte » et que « ces sommes auraient dû faire l’objet d’une provision pour risques, en vertu du principe de prudence ».

La détermination du prix joue ici un rôle essentiel. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Versailles le 14 octobre 2025, le prix de cession avait été fixé « sur la base de la valeur de l’entreprise incluant un niveau de trésorerie nette consolidée », mais cette trésorerie s’était révélée supérieure à la somme stipulée. La cour a rappelé que « pour prémunir la cessionnaire contre toute estimation erronée des éléments du bilan de la société cédée ayant conduit à la détermination du prix de cession, les parties ont signé, le jour de la cession, une convention séparée de garantie d’actif et de passif » (CA Versailles, 14 octobre 2025, n° 25/01711). La convention de garantie remplit ainsi une fonction de correction du prix, permettant d’ajuster a posteriori l’équilibre économique de l’opération.

B. Le formalisme de la réclamation : un verrou procédural déterminant

La mise en oeuvre de la garantie est soumise à un formalisme rigoureux dont le non-respect emporte des conséquences sévères. Les conventions de garantie prévoient généralement que le cessionnaire doit informer le garant de toute réclamation dans un délai déterminé, en joignant les pièces justificatives, à peine de déchéance. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 31 mars 2026, a rappelé ce mécanisme avec une particulière netteté : « avant de pouvoir vérifier si le défaut de contestation à bonne date est susceptible d’emporter acceptation par les garants de la réclamation et de la demande d’indemnisation en résultant, il est nécessaire de s’assurer que la réclamation entre dans le champ d’application de ladite garantie et qu’elle est accompagnée des éléments d’information en possession du cessionnaire susceptibles d’en justifier le bien-fondé et le quantum, de manière à mettre en mesure les cédants d’y répondre » (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02878).

Dans cette affaire, le cessionnaire avait adressé une réclamation fondée sur des irrégularités comptables et des manquements déontologiques, mais sans joindre les documents permettant d’en établir le principe et le quantum. La cour a jugé que « non seulement il n’est pas établi que la réclamation entrait dans le champ de la garantie d’actif et de passif, mais celle-ci n’étant pas, en tout état de cause, conforme aux conditions de présentation posées par le protocole, les garants étaient dégagés de leurs obligations au titre de la garantie ». La déchéance a donc été prononcée, le cessionnaire ayant échoué à respecter les conditions formelles de la réclamation.

La cour d’appel d’Angers a également rappelé, dans un arrêt du 25 mars 2025, que les parties « ont fait de l’information préalable du garant un élément déterminant, tant dans la forme que dans sa teneur, de la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif en sanctionnant son non-respect par une caducité de la garantie relativement aux postes de réclamation concernés » (CA Angers, 25 mars 2025, n° 21/00359). La cour précise que le bénéficiaire doit « prévenir le garant, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 30 jours suivant la date de sa réception ou de sa révélation, de tout avis de vérification ou de tout événement, dûment justifié, susceptible de mettre en jeu la garantie ».

Dans le même sens, la cour d’appel de Montpellier, le 13 mai 2025, a confirmé la sanction attachée au non-respect du formalisme : la garantie prévoit que « le bénéficiaire préviendra le garant dans les huit jours de la réclamation précitée en matière fiscale et sociale et dans le mois de ladite réclamation en toute autre matière, de la vérification annoncée ou de l’événement en cause, afin qu’il soit mis à même de discuter le bien-fondé ou le quantum des réclamations » (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 24/04925). A défaut de notification dans les délais, le cessionnaire s’expose à la déchéance de son droit à indemnisation.

II. La mise en oeuvre contentieuse de la garantie : entre exécution forcée et responsabilité

A. Le régime de la preuve : de la démonstration du passif à l’évaluation du préjudice

Le contentieux de la garantie d’actif et de passif met en jeu des exigences probatoires particulièrement strictes. La Cour de cassation a posé un principe directeur que les juridictions du fond appliquent avec constance : « la démonstration de fautes de gestion imputables à l’ancien dirigeant cédant, sans établir l’existence d’une diminution d’actif ou d’une augmentation du passif, est insuffisante pour mettre en oeuvre la garantie d’actif et de passif » (Cass. com., 22 septembre 2021, n° 19-22.938, Publié au Bulletin). La chambre commerciale rappelle ainsi que la garantie n’est pas une action en responsabilité pour faute de gestion, mais un mécanisme d’indemnisation fondé sur la dégradation objective de la situation nette.

La cour d’appel de Versailles a fait application de ce principe dans son arrêt du 3 février 2026, en retenant que « la garantie d’actif et de passif porte l’engagement du garant à indemniser le bénéficiaire d’une somme égale à la dégradation constatée de la situation nette » et que « ce qui dans le bilan de référence reflète la fraude doit être tenu pour un actif fictif devant être déduit de l’actif net » (CA Versailles, 3 février 2026, n° 23/03078). En l’espèce, la cour a évalué la diminution d’actif à la somme de 494 930 euros, correspondant au chiffre d’affaires fictif et aux prélèvements injustifiés de l’ancien dirigeant, après avoir constaté que les cédants avaient menti sur la sincérité de leur comptabilité et sur l’absence d’enquête administrative.

La preuve du préjudice doit être rapportée avec précision. Dans un arrêt du 14 octobre 2025, la cour d’appel de Versailles a retenu que la trésorerie réelle au jour de la cession, supérieure à celle stipulée, ne constituait pas un préjudice indemnisable au sens de la garantie, faute pour le cédant d’avoir démontré que cette somme n’était pas intégrée dans le prix convenu (CA Versailles, 14 octobre 2025, n° 25/01711). L’existence d’une garantie d’actif et de passif implique donc une évaluation comptable rigoureuse, fondée sur les comptes de référence et sur les variations constatées de la situation nette.

La cour d’appel de Nîmes, le 20 mars 2026, a rappelé que la garantie de passif « tend à couvrir l’ensemble des dettes sociales non portées au bilan, dont l’origine est antérieure à la date de cession et qui seraient révélées postérieurement à cette date de cession » (CA Nîmes, 20 mars 2026, n° 24/00443). À cet égard, la garantie couvre également « toute surestimation des actifs ou toute insuffisance d’actif par rapport aux comptes de référence, pour autant que cette surestimation ou cette insuffisance ait une cause ou une origine antérieure à la date de transfert de propriété ».

La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 16 avril 2025, rappelé le lien consubstantiel entre la garantie et les déclarations du cédant. Le cessionnaire peut « tant invoquer un vice du consentement que mettre en oeuvre la garantie conventionnelle, étant précisé que cette dernière permet une indemnisation directe ou indirecte de l’acquéreur et non l’annulation de la cession » (CA Bordeaux, 16 avril 2025, n° 23/01413). La garantie s’analyse ainsi comme une voie d’indemnisation distincte de l’action en nullité, et ce cumul est admis par la jurisprudence sous certaines conditions.

B. L’articulation avec les actions de droit commun : dol, réticence dolosive et responsabilité délictuelle

La question du cumul entre la garantie conventionnelle et les actions de droit commun est l’un des enjeux les plus débattus du contentieux de la garantie d’actif et de passif. La cour d’appel de Rennes, le 3 février 2026, a expressément jugé que la convention de garantie peut prévoir une clause de non-cumul selon laquelle, lorsque « la responsabilité du garant sera, à raison d’un même fait, doublement mise en cause, d’une part, sur le fondement des garanties consenties dans le cadre du présent acte, d’autre part, sur le fondement du dol », il convient « d’écarter l’action fondée sur la garantie d’actif et de passif et de n’étudier que l’action fondée sur le dol » (CA Rennes, 3 février 2026, n° 25/01400). La cour précise que « la responsabilité pour dol est une responsabilité personnelle et non une responsabilité contractuelle ».

Lorsqu’aucune clause de non-cumul n’est stipulée, la coexistence des deux voies est admise. La cour d’appel de Versailles, le 2 décembre 2025, a eu à connaître d’une affaire dans laquelle le cessionnaire reprochait aux cédants de lui avoir « dissimulé la valeur véritable des parts des sociétés du groupe IDC qu’elle leur a achetées en 2023 ». Le cessionnaire avait « activé la garantie d’actif et de passif et n’a été indemnisée que partiellement », de sorte qu’il sollicitait le complément sur le fondement du dol. La cour a rappelé que la convention de garantie couvrait « toute déclaration incomplète ou inexacte qui aurait pour effet de diminuer la situation nette d’une ou plusieurs des sociétés acquises » (CA Versailles, 2 décembre 2025, n° 24/07052).

La cour d’appel de Grenoble, le 23 avril 2026, a également rappelé que la coexistence entre la garantie conventionnelle et l’action en dol est admise, sous réserve du respect des procédures de règlement amiable stipulées au contrat. En l’espèce, le cessionnaire avait adressé au cédant une réclamation visant « l’application du contrat de garantie » puis une mise en demeure fondée sur le « vice du consentement », en rappelant « l’article 1104 du Code civil sur l’exigence de bonne foi » (CA Grenoble, 23 avril 2026, n° 25/01073).

La cour d’appel de Rennes, le 31 mars 2026, a jugé que « l’existence d’une garantie d’actif et de passif n’empêche pas la recherche subsidiaire de la responsabilité délictuelle des cédants » sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La cour précise toutefois que le devoir d’information précontractuelle, prévu par l’article 1112-1 du Code civil, « ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02878). Le cumul entre la garantie et l’action en responsabilité délictuelle pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information est donc admis, mais la preuve du lien de causalité entre le manquement et le préjudice allégué doit être rigoureusement rapportée.

La cour d’appel de Montpellier, le 21 juillet 2026, a rappelé que l’exclusion de garantie stipulée au contrat peut être tenue en échec « en cas de fausse déclaration du cédant », ce qui permet au cessionnaire d’invoquer la mauvaise foi du garant pour écarter les limitations conventionnelles (CA Montpellier, 21 juillet 2026, n° 25/00907). Cette décision illustre l’interpénétration des régimes : la fausse déclaration, qui relève du dol, peut priver d’effet les clauses d’exclusion de garantie, restaurant ainsi le droit à indemnisation du cessionnaire.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente confirme que la garantie d’actif et de passif demeure un instrument contractuel d’une grande technicité, dont l’efficacité dépend à la fois de la qualité de sa rédaction et de la rigueur avec laquelle le cessionnaire met en oeuvre les procédures de réclamation. Les décisions rendues entre 2023 et 2026 révèlent une double exigence des juridictions : d’une part, un formalisme strict de la réclamation, dont le non-respect est sévèrement sanctionné par la déchéance ; d’autre part, une exigence probatoire élevée, qui impose au cessionnaire de démontrer non pas de simples fautes de gestion, mais une dégradation objective et chiffrée de la situation nette de la société cédée. Par ailleurs, les passerelles entre la garantie conventionnelle et les actions de droit commun, qu’il s’agisse du dol, de la réticence dolosive ou de la responsabilité délictuelle, offrent au cessionnaire des voies de recours complémentaires, dont l’articulation doit être soigneusement anticipée lors de la rédaction des conventions. La pratique contractuelle gagnerait à prévoir des clauses de non-cumul explicites, dont la validité est désormais reconnue par la jurisprudence, afin d’éviter les stratégies contentieuses dilatoires. La rédaction des clauses de garantie mérite une attention particulière, qu’il s’agisse de la définition des comptes de référence, du périmètre des déclarations, des seuils de déclenchement et des plafonds d’indemnisation, ou encore des délais de réclamation et des procédures de notification. Chacun de ces éléments a donné lieu à un contentieux abondant dont les enseignements doivent être intégrés par les rédacteurs d’actes. La position de la chambre commerciale de la Cour de cassation, exprimée dans son arrêt publié du 22 septembre 2021 (n° 19-22.938), continue de structurer l’office du juge : il ne suffit pas d’établir une faute de gestion, il faut démontrer une dégradation chiffrée de la situation nette. En l’état du droit positif, la garantie d’actif et de passif reste, pour le cessionnaire, un outil de protection puissant, à condition d’en maîtriser les ressorts procéduraux et probatoires.

Pour toute question relative à la rédaction ou à la mise en oeuvre d’une garantie d’actif et de passif dans le cadre d’une cession de contrôle, vous pouvez contacter le cabinet par téléphone au 06 46 60 58 22 ou par courriel à l’adresse [email protected].

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».