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La double responsabilité dans les procédures collectives : le créancier dispensateur de crédit face au dirigeant social (2023-2026)

La double responsabilité dans les procédures collectives : le créancier dispensateur de crédit face au dirigeant social, une lecture croisée des articles L. 650-1 et L. 651-2 du Code de commerce par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. L’immunité conditionnelle du créancier : le dispositif protecteur de l’article L. 650-1 du Code de commerce et son interprétation restrictive par la chambre commerciale

A. Le principe d’irresponsabilité du créancier et ses trois exceptions légales

L’article L. 650-1 du Code de commerce, introduit par l’ordonnance du 18 décembre 2008, consacre une immunité de principe au profit des créanciers ayant consenti des concours à une entreprise ultérieurement soumise à une procédure collective. Ce texte dispose que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci » (article L. 650-1 du code de commerce). Ce mécanisme constitue une dérogation significative au droit commun de la responsabilité civile, en ce qu’il instaure une présomption de licéité des concours bancaires antérieurs à l’ouverture d’une procédure collective. La doctrine a relevé dès son adoption que ce texte opérait un renversement de perspective par rapport à la jurisprudence antérieure, qui retenait assez largement la responsabilité des établissements de crédit pour soutien abusif sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

La première exception au principe d’irresponsabilité réside dans la fraude, notion classique du droit civil qui suppose un élément intentionnel caractérisé. La chambre commerciale de la Cour de cassation exige, pour retenir cette qualification, la démonstration d’un comportement délibéré du créancier visant à tromper les autres créanciers ou à s’approprier indûment la substance de l’entreprise en difficulté. La deuxième exception, plus originale, est l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur. Cette notion, empruntée à la jurisprudence antérieure à la loi du 26 juillet 2005, suppose que le créancier ait outrepassé son rôle de simple dispensateur de crédit pour s’immiscer activement dans la direction de l’entreprise, par exemple en imposant des décisions de gestion ou en se substituant au dirigeant dans l’exercice de ses prérogatives. La troisième exception concerne les garanties disproportionnées : le créancier qui a exigé des sûretés manifestement excessives au regard du concours accordé engage sa responsabilité, le juge disposant du pouvoir d’annuler ou de réduire les garanties ainsi constituées.

Par ailleurs, l’article L. 650-1 ne se borne pas à délimiter les cas de responsabilité du créancier ; il prévoit également les sanctions civiles applicables. Le texte précise en effet que « pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge » (article L. 650-1, alinéa 2, du code de commerce). Cette sanction spécifique, qui s’ajoute à l’éventuelle condamnation à des dommages et intérêts, traduit la volonté législative de neutraliser les avantages indus que le créancier aurait pu retirer de son comportement fautif. Le juge dispose, à cet égard, d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’opportunité et à l’étendue de l’annulation ou de la réduction des garanties.

B. L’articulation de l’article L. 650-1 avec le droit commun de la responsabilité civile et les autres régimes spéciaux

L’article L. 650-1 ne constitue pas un îlot totalement isolé au sein du droit des procédures collectives. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à son articulation avec les autres dispositions du Livre VI du Code de commerce, notamment celles relatives à la responsabilité du dirigeant prévues aux articles L. 651-1 et suivants. En conséquence, il importe de comprendre que l’immunité conférée au créancier par l’article L. 650-1 ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité du dirigeant social sur le fondement de l’article L. 651-2. Les deux régimes coexistent sans se confondre, car ils poursuivent des finalités distinctes : le premier protège le financement des entreprises en limitant le risque judiciaire pesant sur les créanciers, tandis que le second sanctionne les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. À cet égard, la Cour de cassation a précisé que les dispositions de l’article L. 650-1, qui régissent la responsabilité des créanciers, ne sauraient être invoquées pour exonérer le dirigeant de sa propre responsabilité.

La procédure de sauvegarde, définie à l’article L. 620-1 du Code de commerce comme une procédure « destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (article L. 620-1 du code de commerce), constitue le cadre procédural dans lequel l’article L. 650-1 trouve naturellement à s’appliquer. Dès lors que le débiteur n’est pas en cessation des paiements au moment de l’octroi du concours, le créancier bénéficie de la présomption d’absence de responsabilité instituée par le texte. Cette articulation temporelle est essentielle : elle incite les créanciers à soutenir l’entreprise avant que sa situation ne se dégrade irrémédiablement, ce qui correspond précisément à l’objectif de prévention des difficultés poursuivi par le législateur depuis la réforme de 2005.

Or, la détermination du tribunal compétent pour connaître des actions en responsabilité fondées sur l’article L. 650-1 relève des règles de droit commun de la compétence territoriale. L’article L. 621-2 du Code de commerce, qui attribue compétence au tribunal de commerce ou au tribunal judiciaire selon la nature de l’activité du débiteur pour l’ouverture de la procédure collective (article L. 621-2 du code de commerce), ne déroge pas aux règles de compétence applicables à l’action en responsabilité dirigée contre le créancier, qui demeure une action de droit commun soumise aux articles 42 et suivants du Code de procédure civile. La chambre commerciale veille néanmoins à ce que les règles de compétence ne privent pas d’effectivité le régime protecteur de l’article L. 650-1.

II. La responsabilité du dirigeant social pour insuffisance d’actif : le régime exigeant de l’article L. 651-2 et son application renouvelée par la chambre commerciale

A. L’exclusion de la simple négligence comme fait générateur de responsabilité : l’apport doctrinal et jurisprudentiel de la loi du 9 décembre 2016

L’article L. 651-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dispose que le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait ayant commis cette faute. La loi du 9 décembre 2016 a introduit une restriction fondamentale : la simple négligence dans la gestion de la société n’est pas de nature à engager la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif. Cette exclusion légale constitue une avancée significative par rapport au régime antérieur, qui permettait de retenir la responsabilité du dirigeant sur le fondement d’une faute simple, y compris une négligence ordinaire.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait une application stricte de cette disposition nouvelle. Dans un arrêt du 2 octobre 2024, elle a censuré une décision de cour d’appel qui avait retenu la responsabilité d’un dirigeant pour insuffisance d’actif en se fondant sur l’insuffisance des éléments comptables transmis au liquidateur. La Cour énonce que « la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours » et juge que les motifs retenus par la cour d’appel étaient « impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, Publié au Bulletin). Cet arrêt, par sa publication au Bulletin, revêt une autorité jurisprudentielle particulière et fixe le standard probatoire requis des juridictions du fond pour caractériser une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif.

En conséquence, il appartient au liquidateur, demandeur à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, de rapporter la preuve non seulement de l’existence d’une faute de gestion, mais également du caractère non négligeant de cette faute. La distinction entre la faute caractérisée et la simple négligence, si elle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, est soumise au contrôle de la Cour de cassation qui exerce un contrôle disciplinaire sur la qualification juridique retenue. À cet égard, la chambre commerciale impose aux juridictions du fond de motiver précisément les éléments permettant d’établir que le comportement reproché au dirigeant excède une simple négligence, à défaut de quoi leur décision encourt la cassation pour défaut de base légale.

Par ailleurs, l’article L. 651-1 du Code de commerce définit le champ d’application personnel des dispositions du Chapitre Ier du Titre V du Livre VI, en visant « les dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels » (article L. 651-1 du code de commerce). Cette énumération circonscrit avec précision les personnes susceptibles d’être attraites dans une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, excluant par là même les simples associés non dirigeants et les créanciers dispensateurs de crédit, lesquels relèvent, le cas échéant, du régime distinct de l’article L. 650-1 précité.

B. L’application immédiate de la loi du 9 décembre 2016 aux instances en cours et l’articulation avec la clôture de la liquidation judiciaire

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par l’arrêt précité du 2 octobre 2024, affirmé avec netteté le caractère immédiat de l’application temporelle de la loi du 9 décembre 2016. Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage du principe général d’application immédiate des lois de procédure et des lois de compétence, étend ce principe à une disposition de nature substantielle, en ce qu’elle modifie les conditions de fond de la responsabilité du dirigeant. La Cour énonce en effet que la loi nouvelle « est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, Publié au Bulletin). Cette application immédiate, dérogatoire au principe de survie de la loi ancienne pour les situations contractuelles, se justifie par la nature particulière de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, qui ne constitue pas une action contractuelle mais une action sui generis de nature légale, et par l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur de 2016, à savoir le rééquilibrage du risque pesant sur les dirigeants sociaux.

Or, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif produit des effets juridiques qui interfèrent avec le régime de la responsabilité du dirigeant. L’article L. 643-9 du Code de commerce prévoit que « lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal » (article L. 643-9 du code de commerce). La clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, sauf prescription, conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 qui prévoit un délai de prescription de trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, ou du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Dès lors, l’articulation entre le régime de la clôture pour insuffisance d’actif et celui de la responsabilité du dirigeant obéit à une logique de complémentarité : la clôture met fin à la procédure collective sans éteindre l’action en responsabilité qui peut être engagée postérieurement par le liquidateur ou, à défaut, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. La chambre commerciale veille à ce que les délais de prescription ne soient pas contournés par des manœuvres dilatoires et sanctionne les comportements abusifs par la mise en œuvre des règles de droit commun de la procédure civile.

En définitive, la coexistence des régimes de responsabilité institués par les articles L. 650-1 et L. 651-2 du Code de commerce témoigne de la volonté législative de répartir avec précision les risques contentieux entre les acteurs de la procédure collective. Le créancier dispensateur de crédit bénéficie d’une immunité conditionnelle qui préserve le financement de l’entreprise, tandis que le dirigeant social assume une responsabilité personnelle pour les fautes de gestion caractérisées ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Cette architecture légale, interprétée avec rigueur par la chambre commerciale de la Cour de cassation, confère au droit des entreprises en difficulté une cohérence renforcée, au service de la sécurité juridique et de la prévisibilité des risques contentieux pour l’ensemble des parties prenantes à la procédure collective.

Par ailleurs, la dissociation entre l’intérêt des créanciers, protégé par le mécanisme de l’article L. 650-1 qui leur garantit une relative sécurité dans l’octroi des concours, et la protection de l’intérêt collectif des créanciers, assurée par l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L. 651-2, illustre la dualité fonctionnelle du droit des procédures collectives contemporain. La procédure de conciliation, prévue aux articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce, constitue à cet égard un instrument privilégié de prévention, en ce qu’elle permet au débiteur de négocier avec ses créanciers dans un cadre confidentiel avant toute procédure collective formalisée. L’article L. 611-4 dispose en effet qu’il « est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours » (article L. 611-4 du code de commerce). Lorsqu’un accord est trouvé dans ce cadre, le créancier ayant participé à la conciliation et consenti des efforts ne saurait ultérieurement voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L. 650-1 pour les concours consentis dans le prolongement de cet accord, dès lors que ces concours s’inscrivent dans une démarche collective et concertée de redressement.

La dissolution de la société pour justes motifs, régie par l’article 1844-7 du Code civil, peut également interagir avec le régime des responsabilités dans les procédures collectives. Ce texte prévoit que « la société prend fin […] par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » (article 1844-7 du code civil). La dissolution pour justes motifs, prononcée avant l’ouverture d’une procédure collective, peut constituer un élément d’appréciation pour le juge saisi d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, notamment pour déterminer si le dirigeant a contribué par ses agissements à l’aggravation du passif.

Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation inscrit l’ensemble de ces mécanismes dans une perspective plus large de régulation des pratiques restrictives de concurrence et de protection de l’ordre public économique. L’article L. 442-1 du Code de commerce, qui sanctionne les pratiques commerciales déloyales entre entreprises, et l’article L. 442-4 du même code, qui confère au ministre chargé de l’économie et au ministère public le pouvoir d’agir en cessation et en nullité de ces pratiques (article L. 442-1 du code de commerce ; article L. 442-4 du code de commerce), participent d’une même philosophie protectrice de l’équilibre contractuel et de la loyauté des relations commerciales, qui irrigue l’ensemble du droit des affaires contemporain et trouve un écho particulier dans le droit des procédures collectives où la protection du débiteur et celle des créanciers doivent être constamment conciliées.

À cet égard, la notion d’intérêt social, consacrée par l’article 1833 du Code civil qui dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 du code civil), constitue un critère d’appréciation pertinent pour le juge saisi d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. La conformité des décisions de gestion à l’intérêt social de la société peut en effet constituer un indice du caractère non fautif de la gestion du dirigeant, tandis qu’une gestion contraire à l’intérêt social constituera, a contrario, un élément à charge. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans sa mission de régulation du droit des affaires, assure ainsi une articulation cohérente entre les différentes strates du droit des sociétés et du droit des procédures collectives, au service d’une justice économique à la fois prévisible et équilibrée.

Conclusion

La lecture croisée des articles L. 650-1 et L. 651-2 du Code de commerce, éclairée par la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, révèle une architecture législative d’une grande cohérence, qui répartit avec précision les responsabilités entre le créancier dispensateur de crédit et le dirigeant social dans le cadre des procédures collectives. Le créancier bénéficie d’une immunité conditionnelle que seules la fraude, l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la disproportion des garanties viennent renverser, tandis que le dirigeant assume une responsabilité personnelle pour les fautes de gestion caractérisées, à l’exclusion de la simple négligence. L’arrêt du 2 octobre 2024, par sa publication au Bulletin, consolide cette construction en rappelant l’application immédiate de la loi du 9 décembre 2016 aux instances en cours et en imposant aux juridictions du fond une motivation circonstanciée sur le caractère non simplement négligent des fautes reprochées. Cette double responsabilité, loin de constituer une contradiction interne, exprime au contraire l’équilibre recherché par le législateur entre la nécessaire protection du crédit aux entreprises, condition de leur développement et de leur survie, et la non moins nécessaire sanction des comportements fautifs des dirigeants ayant contribué à l’insuffisance d’actif, préjudiciable à l’intérêt collectif des créanciers comme à l’ordre public économique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».