I. La qualification et la transmission des contrats de distribution dans le contentieux contemporain
A. La distinction des figures contractuelles de la distribution au sein des réseaux commerciaux
Les contrats de distribution constituant un ensemble de mécanismes juridiques par lesquels un fournisseur organise la commercialisation de ses produits ou services, la pratique des affaires a consacré une typologie désormais classique qui distingue la distribution sélective, la distribution exclusive et la concession commerciale. Chacune de ces figures obéit à un régime propre dont les frontières se révèlent, dans le contentieux récent, particulièrement mouvantes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts rendus entre 2025 et 2026, précisé les critères de qualification et les effets attachés à ces différentes formes de contrats-cadres de distribution.
La distribution sélective se caractérise par la réservation de la revente des produits à des distributeurs choisis sur le fondement de critères qualitatifs préalablement définis par le fournisseur, le plus souvent titulaire de marques renommées. Ce mode d organisation commerciale trouve son fondement légal dans l article L. 330-3 du code de commerce (Legifrance), lequel impose à toute personne qui met à la disposition d une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d elle un engagement d exclusivité ou de quasi-exclusivité, de lui fournir un document d information précontractuel sincère. Ce dispositif, communément désigné sous l appellation de document d information précontractuel, constitue le socle de la protection du consentement du distributeur intégré à un réseau.
La distribution exclusive, quant à elle, repose sur un engagement par lequel le fournisseur réserve la vente de ses produits à un seul distributeur sur un territoire déterminé, ce dernier s obligeant en contrepartie à un approvisionnement exclusif ou quasi exclusif. Cette technique contractuelle se distingue de la concession commerciale, laquelle se définit comme le contrat par lequel un concédant confère à un concessionnaire le droit d exploiter, à ses risques et périls, une activité de distribution de produits sous une enseigne commune, dans le cadre d un réseau intégré. Par ailleurs, la qualification d agent commercial, régie par les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, suppose un pouvoir de négociation exercé au nom et pour le compte du mandant, ce qui l exclut du champ des contrats de distribution stricto sensu.
La chambre commerciale veille avec constance à la correcte qualification des contrats de distribution, les conséquences indemnitaires d une requalification se révélant considérables pour les parties. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, elle a ainsi rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d appel de Grenoble ayant statué sur un contrat de distribution exclusive des produits d une société française sur le territoire turc, conclu pour une durée indéterminée et renouvelé tacitement d année en année Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.612. La Haute juridiction a confirmé que le président du tribunal de commerce, statuant en référé sur le fondement de l article 873 du code de procédure civile, pouvait ordonner la cessation de l utilisation des marques du fournisseur par l ancien distributeur exclusif, une fois le contrat résilié. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge commercial sanctionne l usage non autorisé des signes distinctifs du concédant postérieurement à la rupture du contrat de distribution.
B. Le sort du contrat de distribution en cas de cession du fonds de commerce
La question de la transmission du contrat de distribution à l occasion de la cession du fonds de commerce du distributeur a donné lieu, en février 2026, à un arrêt de principe de la chambre commerciale promis à la plus haute publication. Dans cette affaire, une société spécialisée dans la fabrication d articles chaussants, titulaire de diverses marques, avait conclu un contrat de distribution sélective avec un distributeur. Ce dernier avait ensuite cédé son fonds de commerce à un tiers, lequel prétendait bénéficier de la transmission du contrat de distribution sélective et de la licence d exploitation des marques qui lui était indivisiblement liée.
La Cour de cassation a, par un attendu de principe dépourvu d ambiguïté, énoncé que « la cession d un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n emporte pas, sauf stipulation contraire de l acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d indivisibilité de ce contrat et d une licence d exploitation desdites marques, la cession de cette licence » Cass. com., 18 fév. 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin. En l espèce, la cour d appel de Bordeaux avait relevé que les contrats en cause ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d information porté à la connaissance du cessionnaire du fonds de commerce et que ce dernier n avait pas consenti à cette transmission.
Cette solution s inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait déjà jugé que la cession d un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n emportait pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques Cass. com., 18 fév. 2026, n° 23-23.681 précité. Dès lors, le contrat de distribution sélective, en tant que convention intuitu personae dont la conclusion repose sur la considération de la personne du distributeur agréé, ne se transmet pas de plein droit au cessionnaire du fonds de commerce. L agrément personnel délivré par le fournisseur au distributeur initial ne saurait profiter automatiquement à l acquéreur du fonds, sauf stipulation expresse contraire ou consentement non équivoque du concédant.
Cette exigence d un consentement exprès à la cession du contrat de distribution protège tout à la fois le fournisseur, qui conserve la maîtrise de son réseau, et le cessionnaire, qui ne saurait se voir imposer un contrat auquel il n a pas consenti. À cet égard, l arrêt du 18 février 2026 consacre une application rigoureuse du principe de l effet relatif des contrats, tel qu il résulte de l article 1199 du code civil, et de la force obligatoire du contrat, énoncée à l article 1103 du même code. L indivisibilité expressément stipulée entre le contrat de distribution sélective et la licence d exploitation des marques ne saurait, en elle-même, emporter une transmission automatique au cessionnaire du fonds de commerce, dès lors que ni le contrat ni la licence n ont fait l objet d une cession conventionnelle distincte.
La portée pratique de cette solution est immédiate pour les praticiens du droit des sociétés et des fusions-acquisitions. Lors de toute opération de cession de fonds de commerce impliquant un réseau de distribution sélective, il incombe au cédant comme au cessionnaire de vérifier que le contrat de distribution figure expressément parmi les éléments incorporels cédés, à défaut de quoi la distribution sélective ne sera pas transmise. La simple inclusion des droits de propriété intellectuelle dans le périmètre de la cession ne suffit pas à emporter la transmission du contrat de distribution ni de la licence de marque dont il est le support. Les auditeurs juridiques chargés des due diligences devront ainsi porter une attention particulière à la stipulation expresse, dans l acte de cession, de la transmission du contrat de distribution sélective et de ses accessoires.
II. La rupture des contrats de distribution et le contrôle du juge
A. L encadrement de la résiliation unilatérale des contrats de distribution à durée déterminée
La rupture des contrats de distribution constitue l un des contentieux les plus nourris du droit des affaires contemporain. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt de cassation du 13 novembre 2025, rappelé avec une particulière fermeté les principes gouvernant la résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée.
Dans cette affaire, un fournisseur de produits de boulangerie-pâtisserie avait conclu, le 31 octobre 2018, un contrat d approvisionnement et de distribution exclusifs d une durée de sept ans avec un distributeur. Ce dernier, après avoir cédé son fonds de commerce sans prévoir la transmission du contrat de distribution exclusif au cessionnaire, avait notifié au fournisseur sa renonciation à la résiliation. La cour d appel de Besançon avait rejeté les demandes indemnitaires du fournisseur au motif que le distributeur était revenu sur sa décision de rompre.
La Cour de cassation a censuré cette décision au double visa des articles 1193 et 1212, alinéa 1er, du code civil, en énonçant qu « il résulte de ces textes que le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise » Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-22.168. La Haute juridiction reproche à la cour d appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, « si, en cédant son fonds de commerce sans prévoir la transmission du contrat d approvisionnement exclusif au cessionnaire du fonds de commerce, la société BN n avait pas rompu fautivement ce contrat avant son terme » Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-22.168 précité.
L article 1193 du code civil dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » Legifrance, tandis que l article 1212, alinéa 1er, précise que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l exécuter jusqu à son terme » Legifrance. Ces dispositions, issues de la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, consacrent le principe de la force obligatoire du contrat à durée déterminée et l interdiction de toute résiliation unilatérale anticipée en dehors des hypothèses légalement prévues.
En conséquence, la cession du fonds de commerce par le distributeur, lorsqu elle a pour effet de rendre impossible la poursuite de l exécution du contrat de distribution exclusive liant les parties, constitue une rupture fautive engageant la responsabilité contractuelle de son auteur. Le fournisseur évincé peut ainsi prétendre à l indemnisation du préjudice subi du fait de la privation des approvisionnements exclusifs jusqu au terme contractuellement convenu. Par ailleurs, la chambre commerciale a également sanctionné la cour d appel pour avoir refusé d examiner les moyens tirés de la méconnaissance des obligations contractuelles lors de la cession du fonds, en violation de l article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. Cet attendu rappelle que le juge est tenu d examiner les moyens invoqués par les parties au soutien des prétentions énoncées au dispositif de leurs écritures.
La cour d appel d Orléans, dans un arrêt du 27 mars 2025, a pareillement eu à connaître d un litige relatif à la résiliation d un contrat de concession commerciale liant un fabricant de menuiseries à un concessionnaire CA Orléans, 27 mars 2025, n° 23/00751. Le contrat stipulait que la résiliation à l initiative du concessionnaire était soumise au respect d un préavis de deux mois par année complète ou entamée de collaboration, plafonné à douze mois. La cour a confirmé que le non-respect du délai de préavis contractuel constitue une faute engageant la responsabilité du concessionnaire, lequel ne saurait invoquer une prétendue inexécution par le concédant de ses propres obligations pour s affranchir du formalisme résolutoire conventionnellement prévu.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans la même décision du 13 novembre 2025, les exigences procédurales qui gouvernent l office du juge d appel en matière de contentieux de la distribution. L article 954, alinéa 3, du code de procédure civile impose au juge de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, tout en lui faisant obligation d examiner les moyens invoqués au soutien de ces prétentions. La cour d appel de Besançon avait, en l espèce, refusé d examiner les moyens tirés de la cessation fautive des approvisionnements et de la méconnaissance des obligations contractuelles lors de la cession du fonds, au motif que ces moyens n étaient pas repris dans le dispositif des écritures de l appelant. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en jugeant que « les moyens tirés de la cessation par la société BN de son approvisionnement auprès de la société Bourgeois et de la méconnaissance de ses obligations contractuelles lors de la cession de son fonds de commerce, venaient au soutien de la prétention indemnitaire énoncée au dispositif des conclusions » Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-22.168 précité. Cette solution rappelle que la frontière entre le moyen et la prétention ne saurait être instrumentalisée pour priver une partie de l examen au fond de ses arguments par le juge du second degré.
B. La validité des clauses d exclusivité à l épreuve du droit de la concurrence
Les clauses d approvisionnement exclusif, consubstantielles aux contrats de distribution exclusive et de concession commerciale, font l objet d un contrôle juridictionnel qui s opère à un double niveau : celui du droit commun des obligations et celui du droit de la concurrence. Cette articulation délicate a été précisée par plusieurs décisions récentes de la chambre commerciale et des juridictions du fond.
Dans un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale a censuré une cour d appel qui avait annulé un contrat d achat exclusif de boissons d une durée de six années sur le seul fondement du dépassement du seuil de cinq ans prévu par le règlement d exemption par catégorie. La Cour de cassation a jugé, au visa de l article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, que la cour d appel n avait pas donné de base légale à sa décision en s abstenant de rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l intérieur du marché intérieur et alors que n est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358.
Cette décision revêt une importance pratique considérable pour les rédacteurs d actes et les praticiens du droit de la distribution. Elle rappelle, en premier lieu, que le non-respect des conditions posées par le règlement d exemption par catégorie n emporte pas nullité automatique de la clause d exclusivité litigieuse. L annulation d un accord vertical sur le fondement de l article 101, paragraphe 1, TFUE suppose, en effet, que soit préalablement caractérisée une restriction de concurrence sensible, appréciée au regard du contexte économique et juridique dans lequel s insère cet accord. Or, le simple fait qu une obligation de non-concurrence excède la durée de cinq ans prévue par l article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010 ne saurait, à lui seul, établir l existence d une infraction au droit de la concurrence de l Union.
En second lieu, l arrêt du 24 juin 2026 impose au juge national un office renforcé dans la mise en uvre du droit des pratiques anticoncurrentielles. Il ne lui suffit pas de constater l inapplicabilité du règlement d exemption pour prononcer la nullité de l accord ; il lui incombe, au contraire, d examiner concrètement si les conditions posées par l article 101, paragraphe 1, TFUE sont réunies. Cette exigence méthodologique s inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de justice de l Union européenne, laquelle subordonne la nullité des ententes à la démonstration d une affectation sensible du commerce entre États membres et d une restriction caractérisée de la concurrence à l intérieur du marché intérieur.
La cour d appel d Orléans, dans deux arrêts du 4 septembre 2025 rendus dans le cadre du contentieux du réseau de concessionnaires Isofrance Fenêtres, avait déjà fait application de ces principes CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433. La cour avait jugé que la clause d approvisionnement exclusif figurant au contrat de concession commerciale, limitée à 80 % du volume d achat du concessionnaire, bénéficiait de l exemption par catégorie prévue par le règlement n° 330/2010 et n encourait dès lors aucune nullité au titre d une pratique anticoncurrentielle. En revanche, la suppression de la redevance de marque par un avenant ultérieur, subordonnée à un approvisionnement exclusif intégral du concessionnaire auprès du groupe concédant, n avait pas été jugée conforme au règlement d exemption, faute de contrepartie suffisante et en raison du verrouillage du marché en amont qu elle induisait.
Cette distinction opérée par la cour d appel d Orléans entre la clause d approvisionnement exclusif partiel et l exclusivité totale dépourvue de contrepartie illustre la méthode d analyse que le juge doit mettre en uvre pour apprécier la validité des clauses d exclusivité au regard du droit de la concurrence. L article 101, paragraphe 1, TFUE prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d associations d entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l intérieur du marché intérieur » Article 101 TFUE, EUR-Lex. Le paragraphe 3 du même article prévoit que ces dispositions peuvent être déclarées inapplicables aux accords « qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ».
Dès lors, le praticien appelé à rédiger ou à négocier un contrat de distribution exclusive doit veiller à ce que les clauses d exclusivité et de non-concurrence qu il insère respectent un double standard : celui de la durée raisonnable, appréciée au regard du règlement d exemption applicable, et celui de la proportionnalité de la restriction, mesurée à l aune du marché pertinent et de la part de marché des parties. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en rappelant que le dépassement du seuil temporel du règlement d exemption n emporte pas nullité de plein droit de la clause, offre une sécurité juridique bienvenue aux opérateurs économiques, tout en préservant l effectivité du contrôle juridictionnel des restrictions de concurrence.
En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par l ensemble des décisions rendues entre 2025 et 2026, contribue à préciser les contours du régime juridique des contrats de distribution sélective et exclusive. Elle affirme la primauté du consentement des parties dans la transmission du contrat de distribution à l occasion de la cession du fonds de commerce, renforce l exigence de loyauté dans l exécution et la rupture des contrats à durée déterminée, et encadre avec rigueur l office du juge dans la mise en uvre du droit des pratiques anticoncurrentielles. Ces solutions, dont la portée pratique est immédiate, intéressent l ensemble des acteurs économiques organisant la commercialisation de leurs produits par l intermédiaire de réseaux de distribution intégrés.
Conclusion
Les réseaux de distribution sélective et exclusive constituent un secteur du droit des affaires en perpétuelle recomposition, au confluent du droit commun des obligations, du droit spécial de la distribution et du droit de la concurrence. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine les lignes de force de cette matière technique : l exigence d un consentement exprès à la transmission du contrat de distribution en cas de cession du fonds de commerce, le rappel de l intangibilité des contrats à durée déterminée et l articulation raisonnée entre le règlement d exemption par catégorie et la prohibition des ententes anticoncurrentielles. Ces principes, dont la cohérence se confirme d arrêt en arrêt, offrent aux praticiens un cadre d analyse renouvelé et sécurisé pour la négociation, la rédaction et le contentieux des contrats de distribution.
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