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Déséquilibre significatif et pratiques restrictives : l assouplissement jurisprudentiel de la condition de soumission

Le droit des pratiques restrictives de concurrence connaît, depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 portant transposition de la directive sur les pratiques commerciales déloyales entre entreprises en droit interne, une refonte d’ampleur dont les effets se déploient progressivement dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le nouvel article L. 442-1 du code de commerce, entré en vigueur le 1er avril 2023, unifie en une disposition unique les anciens articles L. 442-6 et suivants qui régissaient, depuis l’ordonnance du 1er décembre 1986, la matière des pratiques restrictives. Le régime substantiel du déséquilibre significatif n’a pas été bouleversé, mais la jurisprudence récente n’en est pas moins le théâtre d’une évolution notable : le critère de la soumission, longtemps présenté comme la clé de voûte du dispositif, fait l’objet d’un assouplissement significatif dont l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026 constitue la manifestation la plus éclatante.

L’enjeu est considérable pour les acteurs économiques, et singulièrement pour les distributeurs, les franchiseurs et les centrales d’achat dont les pratiques de négociation sont directement exposées au contrôle du juge sur le fondement de ces dispositions. La sanction du déséquilibre significatif, couplée à l’action du ministre de l’économie sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce, expose les entreprises à des amendes civiles pouvant atteindre plusieurs millions d’euros, à la nullité des clauses concernées et à la réparation du préjudice subi par la partie victime. Dans ce contexte, la clarification des conditions d’application du texte par la Cour de cassation constitue un guide nécessaire pour la négociation et la rédaction des contrats commerciaux. La chambre commerciale a, par touches successives, dessiné les contours d’un déséquilibre significatif qui s’émancipe de la démonstration d’un rapport de force économique défavorable, pour se concentrer sur l’analyse concrète de l’économie générale du contrat.

La question qui traverse la jurisprudence récente est celle de savoir si le déséquilibre significatif sanctionné par l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce suppose, pour être caractérisé, la preuve d’une asymétrie dans la puissance économique des parties. La réponse, désormais clairement négative, ouvre la voie à une appréciation renouvelée de cette pratique restrictive, dont il convient d’exposer les ressorts avant d’en mesurer la portée sur l’extension du domaine des pratiques restrictives.

I. La caractérisation renouvelée du déséquilibre significatif

A. L’indifférence de l’asymétrie de puissance économique

L’arrêt le plus marquant de la période récente est sans conteste celui rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026 dans l’affaire opposant le ministre de l’économie à la société ITM Alimentaire International, centrale de référencement du groupement Intermarché. La cour d’appel de Paris avait, dans son arrêt du 28 juin 2023, retenu que la société ITM avait soumis ou tenté de soumettre certains de ses fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en leur imposant des remises tarifaires uniformes dans le cadre d’un plan d’action national. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi soutenant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties exclut la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce », y répond par un attendu de principe d’une netteté remarquable, affirmant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219).

Cette affirmation est capitale. Elle écarte définitivement l’idée selon laquelle le déséquilibre significatif serait le strict corollaire d’une domination économique, à la manière de l’abus de dépendance économique sanctionné par l’article L. 420-2 du code de commerce, lequel suppose la démonstration d’un état de dépendance empêchant le partenaire de trouver des solutions alternatives. La Cour de cassation distingue ainsi nettement le champ des pratiques restrictives, qui relèvent de la loyauté des relations commerciales, de celui des pratiques anticoncurrentielles, qui supposent une atteinte au marché. Le déséquilibre significatif du I de l’article L. 442-1 ne requiert ni position dominante, ni dépendance économique, ni même un quelconque déséquilibre dans le rapport de force entre les parties.

La portée pratique de cette solution est immédiate. Elle signifie qu’un distributeur de taille modeste peut se voir reprocher un déséquilibre significatif à l’égard d’un fournisseur dont la puissance économique est très supérieure à la sienne, dès lors qu’il impose à ce dernier des obligations déséquilibrées dans le cadre de leur relation commerciale. La jurisprudence antérieure avait déjà esquissé cette orientation, notamment dans l’arrêt du 28 février 2024 rendu dans l’affaire du réseau de franchise Pizza Sprint, où la Cour de cassation avait approuvé la cour d’appel d’avoir caractérisé une soumission en relevant que « le franchiseur bénéficiait d’une position prépondérante sur les franchisés, auxquels était imposé un contrat-type de franchise au nom de l’homogénéité du réseau » (Com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314). Mais l’arrêt du 7 janvier 2026 franchit un pas supplémentaire en érigeant en principe l’indifférence de l’asymétrie de puissance économique, là où l’arrêt de 2024 constatait encore, en fait, une position prépondérante du franchiseur.

Cette lecture est confortée par la lettre même de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, lequel vise le fait, « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (C. com., art. L. 442-1, I, 2°). Le texte ne comporte aucune référence à un critère de puissance économique. La soumission s’entend ici de l’imposition unilatérale d’obligations sans négociation effective, non de l’exercice d’une position de force sur le marché.

B. L’approche concrète et globale de l’économie du contrat

Parallèlement à l’émancipation du critère de la soumission à l’égard de la puissance économique, la chambre commerciale affine sa méthode d’appréciation du déséquilibre lui-même. L’arrêt du 26 février 2025 énonce, dans un attendu de principe publié au Bulletin, que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’un « tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225).

Cette solution interdit de réduire l’appréciation du déséquilibre à une simple comparaison entre la clause litigieuse et le droit supplétif. Une clause peut déroger aux dispositions supplétives du code civil sans pour autant créer un déséquilibre significatif, si l’économie générale du contrat le justifie. Inversement, une clause conforme aux dispositions supplétives peut, dans le contexte particulier de la relation contractuelle, caractériser un déséquilibre significatif. L’analyse doit porter sur l’ensemble des droits et obligations résultant du contrat, et non sur une clause isolée.

L’arrêt du 7 janvier 2026 illustre cette approche concrète de manière éclairante. La cour d’appel de Paris avait relevé que le plan d’action national mis en œuvre par la société ITM « consiste, dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix », pour en déduire que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ». La Cour de cassation approuve cette analyse en jugeant que « la cour d’appel a procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges » (Com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219).

Cette méthode d’appréciation concrète trouve un autre terrain d’application dans l’arrêt du 4 septembre 2024, par lequel la chambre commerciale a jugé qu’un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services pour des raisons légales, dès lors que cette clause est la traduction contractuelle d’une obligation pesant sur lui en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. La Cour énonce ainsi qu’« en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2° du code de commerce » (Com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321). L’économie générale du contrat, envisagée à la lumière des obligations légales qui pèsent sur les parties, justifie ici la clause litigieuse et exclut par conséquent le déséquilibre significatif.

Ces décisions dessinent un cadre d’analyse en deux temps : le juge doit d’abord déterminer si la partie poursuivie a soumis ou tenté de soumettre son partenaire à des obligations, c’est-à-dire si ces obligations ont été imposées sans négociation effective, puis il doit apprécier concrètement si ces obligations créent un déséquilibre significatif dans l’économie générale du contrat. La première condition s’apprécie indépendamment de toute considération de puissance économique ; la seconde impose une analyse globale, irréductible à la comparaison mécanique avec le droit supplétif. Cette grille de lecture, dégagée par touches successives, offre aux praticiens une méthode d’évaluation des risques contentieux qui, pour n’être pas mécanique, n’en est pas moins prévisible dans ses grands équilibres.

II. L’extension du domaine des pratiques restrictives

A. La notion extensive de partenaire commercial

L’extension du domaine des pratiques restrictives ne se limite pas à l’assouplissement du critère de la soumission. La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 24 juin 2026, la notion de partenaire commercial, dont dépend l’applicabilité même du texte. La cour d’appel de Nîmes avait rejeté l’action d’une société exploitant un restaurant contre le prestataire ayant créé son site internet, au motif que ce dernier n’était qu’un cocontractant ponctuel, non un partenaire commercial, au sens de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce. La Cour de cassation casse cette décision au visa de ce texte, en énonçant que « le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale » (Com., 24 juin 2026, n° 25-11.712).

Cette définition, d’une simplicité trompeuse, emporte des conséquences pratiques considérables. Elle signifie que la qualité de partenaire commercial ne suppose ni la conclusion de plusieurs contrats successifs, ni l’existence d’un courant d’affaires établi, ni une ancienneté particulière de la relation. Un contrat unique suffit à conférer à chacune des parties la qualité de partenaire commercial, et à rendre applicable le dispositif de l’article L. 442-1 du code de commerce. La Cour de cassation reproche ainsi à la cour d’appel d’avoir « ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas » en exigeant la justification d’autres relations suivies ou de la conclusion d’un autre contrat.

Cette solution élargit sensiblement le périmètre du contrôle du déséquilibre significatif. Toute entreprise qui conclut un contrat avec une autre est susceptible de voir sa convention soumise au contrôle de l’équilibre des droits et obligations, indépendamment de la durée ou de la récurrence de la relation. Cette extension est cohérente avec la finalité du texte, qui est d’assurer la loyauté des relations commerciales et de prévenir les abus dans la négociation et l’exécution des contrats entre professionnels, quelle que soit la configuration de la relation.

La position de la chambre commerciale s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne qui avait déjà admis, par l’arrêt du 11 janvier 2023, que les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application du texte, la Cour jugeant que l’article L. 442-6, I, du code de commerce « n’édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation, il s’applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants » (Com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163). L’arrêt du 24 juin 2026 parachève cette logique extensive en supprimant toute exigence tenant à la durée ou à la répétition de la relation commerciale.

B. La neutralisation des obstacles procéduraux

L’efficacité du dispositif de sanction des pratiques restrictives est renforcée par la neutralisation, par la Cour de cassation, de plusieurs obstacles procéduraux que les justiciables tentaient d’ériger. L’arrêt du 28 février 2024 apporte sur ce point trois précisions majeures. La première concerne la prescription de l’action du ministre de l’économie : la Cour juge que cette prescription « ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil », de sorte que « cette action a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314). Ce point de départ glissant retarde d’autant le déclenchement du délai de prescription quinquennale, qui ne commence à courir qu’à compter de la découverte des faits par l’administration.

La deuxième précision porte sur l’autonomie de l’action du ministre par rapport aux transactions conclues entre partenaires privés. La Cour affirme que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442,6,III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce ». Cette solution, constante depuis l’origine du dispositif, préserve la dimension d’ordre public économique des pratiques restrictives : la transaction entre les parties commerciales n’éteint pas l’action du ministre, qui défend un intérêt distinct de celui des contractants.

La troisième précision, d’une importance pratique considérable pour les opérations de croissance externe, concerne le sort des pratiques restrictives en cas de cession des titres de la société qui en est à l’origine. La Cour de cassation retient qu’une « société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile » (Com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314). Cette solution constitue un avertissement pour les acquéreurs de sociétés ou de fonds de commerce : la reprise des contrats comportant des clauses créant un déséquilibre significatif expose l’acquéreur à une condamnation in solidum, dès lors qu’il ne met pas fin aux pratiques litigieuses après l’acquisition.

L’arrêt du 7 janvier 2026 contribue également à la neutralisation des obstacles procéduraux sur le terrain du droit des enquêtes de concurrence. La chambre commerciale y précise les limites des pouvoirs des agents de la DGCCRF lors des visites domiciliaires, en jugeant que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (Com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). Si cette solution constitue une garantie pour les entreprises faisant l’objet d’enquêtes, la Cour en tempère immédiatement la portée en précisant que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». La sanction du dépassement de pouvoir des enquêteurs est ainsi subordonnée à la démonstration d’un grief effectif, ce qui limite sensiblement la portée pratique de la nullité.

Enfin, l’arrêt du 24 juin 2026 illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’application par les juges du fond des conditions d’engagement de la responsabilité pour pratiques restrictives. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui avait ajouté à la loi une condition de relations suivies, la chambre commerciale rappelle que l’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction actuelle comme dans sa rédaction antérieure, ne comporte aucune exigence de répétition ou de durée de la relation. Le législateur a entendu protéger tout partenaire commercial, y compris celui qui ne contracte qu’une seule fois avec l’auteur de la pratique.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie depuis 2023, témoigne d’une volonté de renforcer l’effectivité du dispositif de sanction des pratiques restrictives de concurrence. L’indifférence de l’asymétrie de puissance économique, l’approche concrète et globale de l’économie du contrat, la conception extensive de la notion de partenaire commercial et la neutralisation des obstacles procéduraux concourent à faire du déséquilibre significatif un instrument de régulation des relations commerciales à la fois plus accessible et plus prévisible.

Les entreprises sont ainsi invitées à un examen renouvelé de leurs conditions générales de vente, de leurs contrats-cadres et de leurs pratiques de négociation commerciale. La conformité au droit supplétif ne suffit pas à écarter le risque de déséquilibre significatif ; la puissance économique modeste ne constitue pas un rempart contre l’action du ministre ou du partenaire commercial ; la conclusion d’un contrat unique expose aux mêmes sanctions que l’entretien d’une relation commerciale suivie. La loyauté des relations commerciales, dont le déséquilibre significatif est l’une des sanctions, ne dépend plus de la position respective des parties sur le marché mais de la qualité de la négociation et de l’équilibre intrinsèque des droits et obligations consentis. Les praticiens du droit des affaires, avocats et juristes d’entreprise, sont directement concernés par cette évolution qui redessine les contours de leur mission de conseil lors de la rédaction et de la négociation des contrats commerciaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».