Le contentieux du déséquilibre significatif connaît, depuis la recodification opérée par l’ordonnance du 24 avril 2019, un développement jurisprudentiel soutenu dont la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les contours avec une remarquable constance. Deux arrêts publiés au Bulletin, rendus à moins d’un an d’intervalle, dessinent les lignes de force d’une jurisprudence qui, tout en étendant le domaine du contrôle judiciaire, en renforce simultanément l’exigence probatoire. L’arrêt du 7 janvier 2026 affirme que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions relatives au déséquilibre significatif, tandis que l’arrêt du 26 février 2025 rappelle qu’un tel déséquilibre ne saurait se déduire de la seule circonstance que la clause litigieuse déroge aux dispositions supplétives du code civil. Ces deux décisions, conjuguées à une série d’arrêts rendus au cours des derniers mois, révèlent un mouvement jurisprudentiel cohérent : le contrôle du déséquilibre significatif s’affranchit des conditions traditionnelles du droit de la concurrence pour devenir un instrument autonome de régulation des relations commerciales, mais cet affranchissement s’accompagne d’une exigence accrue de démonstration concrète. La chambre commerciale impose désormais une analyse globale de l’économie du contrat, écartant tant les présomptions fondées sur la seule asymétrie économique que celles tirées de la simple dérogation au droit supplétif. Cette double orientation, qui procède d’une conception renouvelée de l’office du juge en matière de pratiques restrictives, mérite un examen attentif.
I. L’extension du domaine du contrôle du déséquilibre significatif
A. L’indifférence de l’absence d’asymétrie de puissance économique
L’une des évolutions les plus significatives de la jurisprudence récente de la chambre commerciale réside dans l’affirmation, par l’arrêt du 7 janvier 2026, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le cadre du contentieux opposant le ministre de l’Économie à la société ITM Alimentaire International, marque une rupture avec la conception traditionnelle qui faisait de l’asymétrie de puissance économique un préalable implicite à la caractérisation du déséquilibre significatif.
L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait, « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La généralité des termes employés par le législateur ne subordonne pas, en principe, l’application du texte à l’existence d’une situation de dépendance économique ou à une quelconque asymétrie entre les contractants. Pourtant, la pratique judiciaire avait progressivement érigé cette asymétrie en condition implicite, au point que certaines cours d’appel en faisaient un motif d’exclusion du champ d’application du texte.
Or, la chambre commerciale écarte expressément cette lecture restrictive. Dans l’affaire ITM, la cour d’appel de Paris avait considéré que la démonstration de l’asymétrie de puissance économique constituait un préalable nécessaire à l’examen du déséquilibre significatif. La Cour de cassation censure ce raisonnement en affirmant que « le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé ». Par cette formule lapidaire, la chambre commerciale refuse d’ajouter à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et consacre une conception objective du déséquilibre significatif, détachée de toute considération relative à la puissance économique respective des parties.
Cette orientation s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure qui, sans l’énoncer avec la même netteté, avait déjà admis que le déséquilibre significatif pouvait être caractérisé indépendamment de toute situation de domination économique. La chambre commerciale confirme ainsi que le texte protège la loyauté des relations commerciales dans leur ensemble et non les seuls contractants en situation de faiblesse économique. Cette protection générale est d’autant plus remarquable qu’elle coexiste avec le droit des pratiques anticoncurrentielles, lequel suppose, pour l’application de l’article L. 420-2 du code de commerce, la caractérisation d’un abus de position dominante ou d’un état de dépendance économique.
Par ailleurs, l’arrêt du 7 janvier 2026 précise utilement les modalités d’appréciation du déséquilibre significatif dans l’hypothèse où le comportement incriminé ne résulte pas des stipulations contractuelles initiales mais d’agissements unilatéraux postérieurs à la conclusion du contrat. La Cour relève que « la cour d’appel, devant laquelle n’était pas invoqué un déséquilibre résultant des conventions initialement conclues, a procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges ». En conséquence, la cour d’appel a pu retenir l’existence d’un déséquilibre significatif, « peu important le constat d’une augmentation éventuelle des achats auprès des fournisseurs au cours de l’année 2014 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Le déséquilibre significatif ne se limite donc pas au contenu des stipulations contractuelles ; il peut résulter de comportements unilatéraux qui, en cours d’exécution, rompent l’équilibre initialement convenu.
B. L’extension de la notion de partenaire commercial
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712) illustre une seconde facette de l’extension du domaine du contrôle : l’interprétation extensive de la notion de « partenaire commercial ». Dans cette affaire, une société exploitant un restaurant avait conclu un contrat unique de licence d’exploitation portant sur la création d’un site internet. La cour d’appel de Nîmes avait rejeté sa demande fondée sur l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce au motif que la demanderesse, « liée par un contrat unique à la société Jalis puis, à la suite de la cession de ce contrat, à la société Locam, ne justifie ni de la conclusion d’un autre contrat ni de l’existence d’autres relations suivies » et que, « pour être le cocontractant ponctuel de la société Pax romana, la société Jalis n’est pas pour autant son partenaire commercial ».
La Cour de cassation censure cette décision au motif que la cour d’appel a « ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas ». Selon la chambre commerciale, « au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale ». Cette définition, délibérément extensive, ne subordonne pas la qualité de partenaire commercial à une pluralité de contrats, à une ancienneté minimale de la relation ou à l’existence de relations suivies. La simple conclusion d’un contrat unique suffit à conférer la qualité de partenaire commercial au sens du texte.
Cette solution s’articule avec la jurisprudence relative à l’article L. 442-1, II, du code de commerce, qui exige, pour caractériser une rupture brutale, l’existence d’une « relation commerciale établie ». La chambre commerciale distingue ainsi clairement les deux régimes : le I de l’article L. 442-1, qui sanctionne la soumission à un déséquilibre significatif, n’exige pas de relation commerciale établie ; le II, qui réprime la rupture brutale, suppose au contraire une telle relation. Cette distinction, que l’arrêt du 24 juin 2026 contribue à clarifier, est essentielle pour les praticiens : elle signifie que la protection contre le déséquilibre significatif s’applique dès le stade de la négociation et de la conclusion du contrat, sans attendre que la relation se soit inscrite dans la durée.
De surcroît, l’arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 24-19.356, Publié au Bulletin) apporte une précision importante relative à l’articulation entre le régime général des pratiques restrictives et les régimes sectoriels. La chambre commerciale y décide que « lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n’ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret pris en application de l’article L. 1432-4 du code des transports » et que, dans cette hypothèse, « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s’appliquer ». Cette décision, qui consacre l’existence d’un principe de spécialité entre le droit commun des pratiques restrictives et les réglementations sectorielles, tempère ainsi l’extension du domaine du contrôle en rappelant que le droit général des pratiques restrictives ne saurait se superposer aux dispositions spéciales lorsque celles-ci offrent une protection équivalente.
II. Le renforcement de l’exigence probatoire
A. L’insuffisance de la seule dérogation aux dispositions supplétives
Si la chambre commerciale étend le domaine du contrôle du déséquilibre significatif, elle en renforce simultanément l’exigence probatoire. L’arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin) constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre des contrats de salon. La Cour y affirme que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et, surtout, qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ».
Cette affirmation revêt une importance considérable pour la pratique contractuelle. Elle signifie qu’une clause qui déroge aux dispositions supplétives du code civil (par exemple, une clause limitative de responsabilité, une clause de répartition des risques ou une clause aménageant les modalités de la garantie des vices cachés) ne peut, par cette seule dérogation, caractériser un déséquilibre significatif. La chambre commerciale écarte ainsi une tentation récurrente du contentieux : celle de faire du droit supplétif un étalon impératif de l’équilibre contractuel. En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’une clause place une partie dans une situation juridique moins favorable que celle qui résulterait de l’application du droit commun que cette clause est nécessairement abusive au sens de l’article L. 442-1.
Cette solution rejoint, dans son esprit, la position de la chambre commerciale dans l’arrêt ITM du 7 janvier 2026, où la Cour valide l’approche de la cour d’appel de Paris qui avait procédé à « une approche concrète et globale des droits et obligations des parties ». L’exigence de globalité signifie que le juge ne peut isoler une clause de son contexte contractuel pour en apprécier le caractère déséquilibré ; il doit au contraire replacer cette clause dans l’économie générale du contrat et apprécier si, compte tenu de l’ensemble des droits et obligations des parties, la clause contestée crée un déséquilibre significatif. Cette approche globale, qui constitue désormais la méthode cardinale d’appréciation du déséquilibre significatif, présente l’avantage d’éviter les analyses fragmentaires qui, en se focalisant sur une stipulation particulière, pourraient donner l’illusion d’un déséquilibre que la considération du contrat dans son ensemble dissiperait.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de confondre le contrôle du déséquilibre significatif avec un contrôle général de l’équilibre contractuel. Dans l’arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale avait déjà rappelé, au visa de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat ». Cette exigence de concrétude n’est pas une simple formule de style : elle signifie que le juge doit examiner la réalité économique de la relation contractuelle et non se livrer à une comparaison abstraite entre la clause litigieuse et un standard normatif extérieur au contrat. La référence au droit supplétif peut certes éclairer l’analyse, mais elle ne saurait s’y substituer.
En conséquence, le praticien qui invoque le déséquilibre significatif ne peut se borner à démontrer que la clause litigieuse déroge au droit supplétif ou qu’elle lui est défavorable. Il doit établir, par une démonstration concrète, que l’économie générale du contrat est, du fait de cette clause ou d’un ensemble de clauses, significativement déséquilibrée au détriment de son client. Cette charge probatoire renforcée constitue un garde-fou essentiel contre la tentation de transformer le contentieux du déséquilibre significatif en un contrôle général de l’équilibre contractuel.
À cet égard, il convient de souligner que la chambre commerciale articule le contrôle du déséquilibre significatif avec d’autres mécanismes du droit commun des contrats, sans les confondre. La réticence à déduire le déséquilibre de la seule dérogation au droit supplétif n’empêche pas, le cas échéant, de mobiliser d’autres fondements : la violation d’une disposition impérative, le dol, l’erreur ou encore la réticence dolosive peuvent prospérer indépendamment du régime des pratiques restrictives. Ce que la chambre commerciale refuse, c’est de faire du droit supplétif une norme impérative déguisée, dont la violation caractériserait automatiquement un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1.
Cette orientation rejoint d’ailleurs la jurisprudence constitutionnelle qui, par la décision n° 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022, a jugé conforme à la Constitution l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, en relevant que le législateur avait retenu des critères suffisamment précis pour garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques (Cons. const., 6 oct. 2022, n° 2022-1011 QPC). La chambre commerciale a, depuis cette décision, développé une jurisprudence qui précise ces critères, contribuant ainsi à dissiper les incertitudes initialement suscitées par ce texte.
B. L’analyse concrète de l’économie générale du contrat comme méthode cardinale
La jurisprudence de la chambre commerciale dessine, à travers les décisions rendues en 2025 et 2026, une méthode d’analyse du déséquilibre significatif qui repose sur trois piliers : l’analyse concrète, l’approche globale et l’appréciation in concreto des droits et obligations des parties.
En premier lieu, l’analyse concrète prohibe les raisonnements abstraits qui déduiraient le déséquilibre de la seule nature de la clause litigieuse. La chambre commerciale l’a rappelé avec force dans l’arrêt du 26 février 2025 en refusant de faire de la dérogation au droit supplétif un indice suffisant de déséquilibre. C’est la réalité économique de la relation contractuelle qui doit guider l’analyse, et non une comparaison abstraite entre la situation contractuelle et la situation légale. Cette exigence de concrétude impose au juge, et par conséquent aux parties, de produire des éléments factuels précis permettant d’apprécier l’impact réel de la clause contestée sur l’équilibre du contrat.
En deuxième lieu, l’approche globale interdit d’isoler la clause litigieuse de son environnement contractuel. L’arrêt du 26 février 2025 l’énonce expressément en visant « l’économie générale du contrat », et l’arrêt du 7 janvier 2026 le confirme en approuvant la cour d’appel d’avoir procédé à « une approche concrète et globale des droits et obligations des parties ». Cette approche globale signifie que, si une clause paraît défavorable à une partie, il convient d’examiner si d’autres stipulations du contrat viennent compenser ce désavantage. Par exemple, une clause de répartition des risques apparemment déséquilibrée peut trouver sa contrepartie dans une clause de prix avantageuse ou dans des garanties spécifiques consenties à la partie qui s’estime lésée. La chambre commerciale invite ainsi les juges du fond à ne pas perdre de vue la logique d’ensemble de l’opération contractuelle.
En troisième lieu, l’appréciation in concreto des droits et obligations des parties exige de tenir compte des spécificités de la relation commerciale considérée. La durée particulièrement longue du préavis consenti par l’auteur de la rupture peut, par exemple, constituer une « circonstance particulière » autorisant ce dernier à ne pas maintenir les conditions antérieures pendant toute la durée du préavis. C’est ce qu’a jugé la chambre commerciale dans un arrêt du 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin), en relevant que « la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, l’existence de circonstances particulières autorisant cette société, qui en a d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au delà de la première année d’exécution du préavis ». Cette décision illustre le pragmatisme de la chambre commerciale, qui, tout en exigeant l’effectivité du préavis, admet que son exécution puisse être modulée en fonction des circonstances de l’espèce.
Par ailleurs, la jurisprudence récente met en lumière le rôle central de la convention annuelle prévue à l’article L. 441-4 du code de commerce dans l’appréciation du déséquilibre significatif. Dans l’arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir rappelé que « la convention annuelle visée à l’article L. 441-7 du code de commerce constitue la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La convention annuelle, lorsqu’elle existe, constitue ainsi le cadre de référence à l’aune duquel s’apprécie le déséquilibre. Si l’auteur présumé du déséquilibre modifie unilatéralement les conditions convenues dans cette convention, cette modification constitue un indice sérieux de déséquilibre, surtout lorsqu’elle procède, comme en l’espèce, « d’un plan d’action national ayant, par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique ».
L’arrêt du 7 janvier 2026 offre en outre une illustration éclairante de ce qui peut constituer un déséquilibre significatif : l’imposition unilatérale de remises tarifaires qui « reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ». Dans ce cas, la cour d’appel avait pu réduire l’appréciation du déséquilibre significatif à « la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ». Cette solution ne contredit pas l’exigence d’approche globale mais en tire les conséquences lorsque le comportement incriminé affecte l’élément central du contrat qu’est le prix, sans offrir de contrepartie réelle.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale relative au déséquilibre significatif, telle qu’elle se déploie dans les arrêts rendus en 2025 et 2026, témoigne d’une maturation remarquable de ce mécanisme de régulation des relations commerciales. En étendant le domaine du contrôle à toutes les relations commerciales, indépendamment de l’asymétrie de puissance économique entre les parties, la Cour de cassation confère au déséquilibre significatif une portée générale qui en fait un instrument autonome de protection de la loyauté contractuelle. Mais en exigeant simultanément une analyse concrète et globale de l’économie du contrat, elle prévient le risque d’une judiciarisation excessive des relations commerciales qui paralyserait la liberté contractuelle. Cet équilibre, subtil mais cohérent, entre l’extension du contrôle et le renforcement de l’exigence probatoire, constitue sans doute l’apport le plus significatif de la jurisprudence récente. Il appartient désormais aux praticiens d’en tirer les conséquences, tant dans la rédaction des contrats que dans la conduite des contentieux, en intégrant cette double exigence de globalité et de concrétude qui caractérise la méthode de la chambre commerciale.
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