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Le dénigrement par mise en demeure en propriété intellectuelle : la portée de l’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025


I. La consécration prétorienne d’une prohibition du dénigrement par information des tiers

A. L’affirmation d’une règle de principe par la chambre commerciale de la Cour de cassation

Par un arrêt du 15 octobre 2025 promis à la plus large publication, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a posé un principe dont la portée dépasse très largement les circonstances de l’espèce qui l’a vu naître. La haute juridiction énonce en effet, au visa de l’article 1240 du Code civil, « qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette formulation, par sa généralité et son abstraction, dépasse le seul contentieux du droit d’auteur pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle.

Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés, car ils illustrent une pratique contentieuse dont la fréquence n’a d’égale que la discrétion avec laquelle elle est habituellement maniée. La société Koshi, titulaire de droits d’auteur sur des carillons à vent, avait obtenu le 22 septembre 2022 une ordonnance l’autorisant à pratiquer une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Manufacture du marronnier, laquelle avait confié à la société VBV International la fabrication et la distribution de carillons similaires. Quelques jours après l’exécution de cette saisie, le 15 novembre 2022, la société Koshi adressait à douze revendeurs des sociétés concurrentes une lettre de mise en demeure les informant que la gamme de carillons commercialisée par ces dernières était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » et que de tels actes étaient « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire » (Cass. com., 15 oct. 2025, précité).

Saisie en référé par les sociétés destinataires de ces courriers, la cour d’appel de Montpellier avait, par un arrêt du 9 novembre 2023, rejeté leurs demandes au motif que les termes de la lettre litigieuse étaient « mesurés et non comminatoires » et ne constituaient pas, à ce titre, un acte de dénigrement. La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté qui ne laisse place à aucune ambiguïté. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1240 du Code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Article 1240 du Code civil).

L’apport de cet arrêt réside dans l’érection d’un principe autonome de dénigrement en matière de propriété intellectuelle, qui se détache des critères classiques de la concurrence déloyale. La chambre commerciale ne se contente pas de censurer l’arrêt d’appel pour défaut de base légale ou appréciation erronée des faits : elle formule une règle de droit substantielle, applicable indépendamment de la teneur des propos tenus, de leur caractère mesuré ou excessif, de l’existence d’une animosité particulière entre les parties. Le critère déterminant n’est plus la teneur des propos mais le seul fait d’informer des tiers de l’existence d’une possible contrefaçon, en l’absence de décision de justice la constatant.

Cette solution marque une rupture avec la jurisprudence antérieure qui, si elle sanctionnait déjà les mises en demeure abusives ou excessives, n’avait jamais dégagé un principe d’une telle portée. La cour d’appel de Versailles avait, en 2026, retenu que l’envoi de courriers aux distributeurs d’un concurrent les menaçant de poursuites en contrefaçon constituait un acte de dénigrement, mais elle s’était fondée sur les circonstances particulières de l’espèce, notamment l’absence de saisine préalable du juge et l’ancienneté des faits (CA Versailles, 28 janv. 2026, n° 23/02709). L’arrêt du 15 octobre 2025 va plus loin en posant une règle générale détachée de toute appréciation circonstancielle.

B. Le fondement et les conditions d’application du principe de dénigrement en matière de propriété intellectuelle

Le visa de l’article 1240 du Code civil place l’arrêt commenté dans le giron de la responsabilité civile délictuelle de droit commun. Il ne s’agit pas d’une règle spécifique au droit de la propriété intellectuelle mais bien de l’application, dans ce domaine particulier, du principe général de responsabilité pour faute. Cette assise textuelle confère au principe une plasticité remarquable : il ne dépend ni des dispositions du Code de la propriété intellectuelle ni de celles du Code de commerce relatives à la concurrence déloyale, mais s’enracine dans le droit commun de la responsabilité.

Le mécanisme du dénigrement ainsi consacré se distingue, par sa nature, des actions en contrefaçon proprement dites. L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle interdit « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services » d’un signe identique ou similaire à la marque enregistrée (Article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle). Mais cet article régit l’atteinte au droit privatif lui-même, non les actes de communication périphériques qui peuvent accompagner sa défense. Le dénigrement, lui, sanctionne non pas l’atteinte au droit de propriété intellectuelle d’autrui mais l’atteinte à la réputation commerciale que peut causer l’exercice maladroit ou prématuré de la défense de ses propres droits.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un autre arrêt du 13 novembre 2025 également publié au Bulletin, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). La haute juridiction précise à cet égard que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ». Cette articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, dont le dénigrement est une composante, est essentielle à la compréhension du nouveau paysage contentieux.

La notion de « tiers » visée par l’arrêt du 15 octobre 2025 mérite également d’être précisée. Il s’agit, dans l’espèce, des distributeurs des sociétés arguées de contrefaçon, c’est-à-dire des partenaires commerciaux dont la relation avec le concurrent peut être compromise par l’information reçue. L’arrêt ne se prononce pas sur l’hypothèse d’une mise en demeure adressée directement au concurrent lui-même, laquelle relèverait d’une analyse distincte. La ratio decidendi de l’arrêt cible spécifiquement la communication en direction des tiers au rapport de concurrence direct, dont la qualité de clients, de distributeurs ou de partenaires les rend particulièrement sensibles à une information de nature à jeter le discrédit sur les produits commercialisés.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2026 publié au Bulletin, a également rappelé, dans un contexte voisin mais distinct, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette décision, si elle concerne le droit des brevets et non le dénigrement, illustre la vigilance constante de la chambre commerciale à l’égard des comportements procéduraux des titulaires de droits.

II. Les implications pratiques pour la défense des droits de propriété intellectuelle

A. La redéfinition des stratégies de mise en demeure et d’information des tiers

La portée pratique de l’arrêt du 15 octobre 2025 est considérable pour l’ensemble des praticiens du droit de la propriété intellectuelle. La lettre de mise en demeure, outil traditionnel de la défense des droits, se trouve désormais encadrée par une règle dont le non-respect expose son auteur à une condamnation pour dénigrement, indépendamment de la légitimité des droits qu’il entend protéger.

Avant cet arrêt, une pratique répandue consistait, pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle, à adresser des lettres d’avertissement aux clients, distributeurs ou partenaires commerciaux d’un concurrent suspecté de contrefaçon, sans attendre qu’une décision de justice vienne constater l’existence de l’atteinte alléguée. Cette pratique, qui visait à tarir les débouchés commerciaux du contrefacteur présumé et à le priver des moyens de poursuivre son activité, reposait sur un calcul économique simple : le temps judiciaire étant long, l’information des tiers permettait d’obtenir un résultat équivalent à une mesure d’interdiction provisoire, sans avoir à en supporter les contraintes procédurales. L’arrêt du 15 octobre 2025 prive désormais cette stratégie de tout fondement juridique.

Désormais, le titulaire de droits qui entend informer des tiers d’une possible contrefaçon doit, préalablement à toute communication, avoir obtenu une décision de justice constatant l’existence des actes argués de contrefaçon. À défaut, il s’expose à une action en dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, quand bien même ses droits seraient parfaitement établis et la contrefaçon avérée. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle ne fait dépendre le caractère fautif de l’information ni de la véracité des faits allégués, ni du caractère mesuré des termes employés, ni de la bonne foi du titulaire des droits. Le critère est exclusivement procédural : l’absence de décision de justice préalable.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également contribué, par un arrêt du 13 novembre 2025, à préciser l’articulation entre la protection du secret des affaires et l’exercice du droit à la preuve. Elle énonce en effet que « lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin).

Cette décision, combinée à celle du 15 octobre 2025, dessine un cadre procédural cohérent pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle souhaitant défendre ses prérogatives sans s’exposer à des actions reconventionnelles. La voie à privilégier est désormais celle de la saisie-contrefaçon suivie d’une action au fond devant la juridiction compétente, à l’exclusion de toute communication directe avec les tiers avant l’obtention d’une décision de justice. Le séquestre provisoire des pièces, lorsqu’il est ordonné, permet de concilier l’efficacité de la mesure d’instruction avec le respect des secrets d’affaires du saisi.

Par ailleurs, l’arrêt du 3 juin 2026 de la chambre commerciale, rendu en formation de section et publié au Bulletin, est venu rappeler que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin). Cette précision, si elle intéresse principalement le régime des inventions de fonctionnaires et d’agents publics, illustre la volonté de la chambre commerciale d’encadrer strictement les comportements des titulaires de droits, qu’il s’agisse de la valorisation des inventions ou de la communication avec les tiers.

B. L’articulation avec les autres mécanismes protecteurs et la construction d’un équilibre prétorien

L’arrêt du 15 octobre 2025 ne doit pas être lu isolément. Il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation s’efforce de construire un équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la prévention des abus dans l’exercice de ces droits. Cet équilibre est d’autant plus délicat à atteindre que les intérêts en présence sont, par nature, antagonistes : le titulaire de droits aspire à une protection rapide et efficace, tandis que le concurrent, fût-il contrefacteur, bénéficie d’une présomption de licéité de son activité tant qu’une décision de justice n’a pas statué sur le fond.

La protection du secret des affaires, consacrée par l’article L. 151-1 du Code de commerce qui définit l’information protégée comme celle qui « n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité » et qui « revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » (Article L. 151-1 du Code de commerce), offre une illustration supplémentaire de cette recherche d’équilibre. Le mécanisme du séquestre provisoire ordonné dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum permet au juge de concilier l’efficacité probatoire de la mesure et le respect de la confidentialité des informations protégées.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans son arrêt du 13 novembre 2025 relatif au dépôt frauduleux de marque, que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, précité). Cette interprétation extensive de la mauvaise foi, fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, témoigne de la même préoccupation de prévenir les comportements abusifs dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle.

L’enseignement principal de la jurisprudence récente de la chambre commerciale peut être synthétisé ainsi : le titulaire de droits de propriété intellectuelle dispose de moyens procéduraux efficaces pour faire valoir ses prérogatives, mais il doit les exercer dans le respect des droits de la défense et sans anticiper, par des communications aux tiers, ce que seule une décision de justice peut établir. La saisie-contrefaçon, l’assignation au fond, la requête aux fins de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile constituent autant d’outils qui permettent au titulaire de droits de préparer et d’engager son action sans avoir à informer prématurément les partenaires commerciaux du défendeur.

L’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « le titulaire de la marque ne peut interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement », sauf « motif légitime » tenant notamment « à la modification ou à l’altération, ultérieure, de l’état des produits » (Article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle). Cette disposition, qui régit l’épuisement des droits, ne doit pas être confondue avec la question du dénigrement ici examinée, mais elle participe du même équilibre entre les prérogatives du titulaire et la libre circulation des produits.

En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par l’arrêt du 15 octobre 2025, posé une règle dont la simplicité apparente ne doit pas masquer la profondeur des implications pratiques. Le temps de la justice est désormais le seul temps légitime de la défense des droits de propriété intellectuelle à l’égard des tiers. Toute tentative de court-circuiter ce temps par une communication directe avec les partenaires commerciaux du concurrent argué de contrefaçon expose son auteur à une condamnation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Cette jurisprudence, par sa publication au Bulletin et par la généralité de son attendu de principe, est appelée à structurer durablement la pratique du contentieux de la propriété intellectuelle.

Ainsi, la construction prétorienne de la chambre commerciale, qui s’est déployée de l’automne 2025 à l’été 2026 à travers plusieurs arrêts publiés au Bulletin, dessine les contours d’une responsabilité civile spécifique du titulaire de droits de propriété intellectuelle, fondée non sur l’illégitimité de ses droits mais sur les modalités de leur exercice. Cette responsabilité, qui emprunte ses concepts au droit commun tout en les adaptant aux spécificités de la matière, constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente au droit de la propriété intellectuelle.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 octobre 2025 constitue une décision de principe dont la portée excède le seul contentieux du droit d’auteur pour innerver l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle. En érigeant en règle de droit positif l’interdiction d’informer les tiers d’une possible contrefaçon en l’absence de décision de justice la constatant, la haute juridiction a profondément modifié l’équilibre des forces dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Les praticiens doivent désormais intégrer cette nouvelle donne dans l’élaboration de leurs stratégies contentieuses, en privilégiant la voie judiciaire sur la communication directe avec les tiers. L’articulation de cette règle avec les autres mécanismes protecteurs consacrés par la jurisprudence récente de la chambre commerciale, qu’il s’agisse du secret des affaires, du séquestre provisoire ou de l’action en revendication, offre un cadre cohérent et prévisible pour la défense des droits de propriété intellectuelle dans le respect des droits des tiers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».