Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La concurrence déloyale par dénigrement : de la caractérisation de la faute à l’exclusion de l’exception de vérité

I. La caractérisation extensive de la faute de dénigrement par le juge judiciaire

A. L’absence d’exigence d’un élément intentionnel dans la constitution du dénigrement

La concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571), constitue un mécanisme de responsabilité civile extracontractuelle distinct du droit des pratiques anticoncurrentielles régi par les articles L. 420-1 et suivants du code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970). La première protège les intérêts privés des concurrents contre les comportements s’écartant des usages loyaux du commerce, tandis que le second préserve l’ordre public économique en protégeant le libre jeu de la concurrence sur le marché. Or, cette distinction classique connaît un renouvellement significatif à la faveur d’une jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a précisé les conditions de caractérisation de la faute de concurrence déloyale par dénigrement.

Par un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe dont la portée doctrinale et pratique mérite une analyse approfondie : « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). En l’espèce, les sociétés Degré K et Zenium, concurrentes sur le marché des dispositifs d’éclairage destinés aux chirurgiens-dentistes, s’opposaient à la suite d’allégations formulées par la seconde concernant la conformité des produits de la première à la norme « Illuminant D65 ». La cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 26 juin 2024, avait rejeté les demandes de la société Degré K au motif que l’élément intentionnel n’était pas caractérisé. La Cour de cassation censure cette décision sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une conception objective de la faute de concurrence déloyale, qui n’exige ni intention de nuire ni conscience du caractère déloyal du comportement incriminé. Historiquement, la jurisprudence avait pu manifester certaines hésitations sur ce point, certaines décisions de juges du fond subordonnant la condamnation à la démonstration d’une volonté de nuire ou d’une mauvaise foi caractérisée. L’arrêt du 13 mai 2026 lève toute ambiguïté en consacrant une approche purement objective de la faute de dénigrement, conforme à la lettre de l’article 1240 du code civil qui ne mentionne aucun élément intentionnel. La chambre commerciale confirme ainsi que le dénigrement s’apprécie au regard du seul comportement matériel de l’agent économique, indépendamment de toute recherche de son état d’esprit. Dès lors, une entreprise peut engager sa responsabilité pour dénigrement sans avoir eu conscience du caractère fautif de ses propos, ni même avoir eu l’intention de nuire à son concurrent. Cette approche objective facilite la preuve pour la victime, qui n’a pas à démontrer l’élément psychologique de l’auteur du dénigrement, ce qui constitue un avantage procédural considérable dans le contentieux commercial.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par un jugement du 11 juillet 2025, a rappelé que « la concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires » (TJ Strasbourg, 11 juill. 2025, n° 23/00630). Il appartient au demandeur de prouver la commission de tels agissements constitutifs d’une faute, sans qu’il soit nécessaire d’établir un dol ou une intention malveillante. Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui fait primer l’appréciation in concreto des comportements sur la recherche d’une quelconque intention.

B. L’indifférence de l’exception de vérité en matière de dénigrement

Le second apport jurisprudentiel majeur réside dans l’exclusion expresse de l’exception de vérité en matière de dénigrement. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 16 septembre 2025, a énoncé avec une netteté remarquable que « l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement, il est indifférent que les propos litigieux soient exacts ou non » (CA Rennes, 16 sept. 2025, n° 25/01169). Cette affirmation, qui peut sembler contre-intuitive, s’explique par la nature même de l’acte de dénigrement : ce n’est pas la fausseté des propos qui caractérise la faute, mais le fait de jeter publiquement le discrédit sur un concurrent, ses produits ou ses services.

En conséquence, le dénigrement se définit comme « le fait de jeter publiquement le discrédit sur la personne, l’activité, le produit ou le service d’un concurrent » (CA Grenoble, 2 juill. 2026, n° 25/00476). La cour d’appel de Grenoble a classé les actes de concurrence déloyale en trois catégories : le dénigrement, la confusion et la désorganisation de l’entreprise concurrente. Cette typologie, qui structure l’analyse du contentieux de la concurrence déloyale, permet d’identifier avec précision le fondement de chaque action et d’en déduire le régime probatoire applicable.

À cet égard, la cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 17 janvier 2025, a apporté une précision déterminante en jugeant que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement, pouvant donner lieu à réparation, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante » (CA Nîmes, 17 janv. 2025, n° 23/00729). En l’espèce, les sociétés Amosan Distribution, Amosan Petrochemicals et Green Source Engineering avaient publié des informations relatives aux brevets détenus par la société Akwel sur le marché des poches d’additivation pour filtres à particules fines. La cour a retenu que ces informations, bien qu’émanant de concurrents, jetaient le discrédit sur les produits de la société Akwel sans relever d’un sujet d’intérêt général.

La solution est remarquable à un double titre. D’une part, elle admet que le dénigrement puisse être caractérisé même en l’absence de concurrence directe et effective entre les parties, ce qui élargit considérablement le champ des personnes susceptibles d’engager leur responsabilité. D’autre part, elle réserve une exception au principe d’interdiction du dénigrement lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante. Cette réserve, qui s’inspire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression, introduit une pondération entre la protection de la réputation commerciale et la liberté d’information.

II. Les conditions d’engagement de la responsabilité et la réparation du préjudice concurrentiel

A. La notion de publicité suffisante et le dépassement de l’exigence prétorienne

La question de la publicité des propos dénigrants a longtemps constitué un point de crispation jurisprudentielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 26 juin 2024, a censuré une cour d’appel qui avait rejeté une demande en dommages et intérêts pour dénigrement au motif que le message incriminé, contenu dans un courriel adressé à une seule société, « n’aurait pas reçu une publicité suffisante » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020). La Cour de cassation a jugé ces motifs « impropres à écarter l’existence d’un dénigrement », ouvrant ainsi la voie à une conception plus souple de la condition de publicité.

Cette solution doit être approuvée. Le dénigrement, en tant que faute civile, ne requiert pas une diffusion de masse pour être constitué. La communication à un seul client, à un seul fournisseur ou à un seul partenaire commercial peut suffire à caractériser un acte de dénigrement, dès lors que cette communication est de nature à jeter le discrédit sur l’entreprise concurrente et à lui causer un préjudice. L’arrêt du 26 juin 2024 s’inscrit ainsi dans le prolongement d’une jurisprudence qui privilégie l’effet des propos sur leur destinataire plutôt que le nombre de personnes touchées par la diffusion. Cette conception extensive de la publicité s’explique par la finalité même de l’action en concurrence déloyale, qui vise à réparer le préjudice subi par un opérateur économique du fait des agissements fautifs d’un autre, sans considération de l’ampleur de la diffusion des propos litigieux.

La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 8 décembre 2025, a confirmé cette approche en retenant que des propos tenus lors d’un déjeuner entre anciens collègues pouvaient être constitutifs de dénigrement dès lors qu’ils étaient susceptibles d’atteindre la clientèle de l’entreprise visée (CA Bordeaux, 8 déc. 2025, n° 24/01763). La cour a rejeté l’argument selon lequel des propos échangés dans un cadre privé échapperaient par nature à la qualification de dénigrement, soulignant que la responsabilité civile s’attache aux conséquences dommageables du comportement, indépendamment du contexte dans lequel il s’inscrit.

Par ailleurs, l’articulation entre le dénigrement et les infractions de presse, notamment la diffamation prévue par la loi du 29 juillet 1881, mérite une attention particulière. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 16 septembre 2025, a rappelé que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 doivent recevoir application devant la juridiction civile lorsque des propos susceptibles de revêtir la qualification de diffamation sont reprochés à un défendeur. Le non-respect du formalisme exigé par ce texte est sanctionné par la nullité de l’assignation. Cependant, la voie du dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du code civil offre une alternative procédurale plus souple, qui n’est pas soumise aux exigences formelles du droit de la presse, notamment l’obligation d’articuler les faits avec précision dans l’assignation.

Cette dualité de fondements permet à la victime d’actes de dénigrement de choisir la voie procédurale la plus adaptée à sa situation. Si les propos incriminés sont diffamatoires au sens de la loi du 29 juillet 1881 et que la victime peut satisfaire aux exigences formelles de ce texte, elle pourra opter pour l’action en diffamation, qui bénéficie d’un régime probatoire spécifique et d’une prescription de trois mois. En revanche, si les propos ne remplissent pas les conditions de la diffamation ou si la victime ne peut respecter le formalisme requis, elle pourra agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui offre un délai de prescription quinquennal et un régime probatoire plus accessible. Cette complémentarité des voies d’action contribue à l’effectivité de la protection des entreprises contre les pratiques de dénigrement.

B. L’évaluation du préjudice concurrentiel et l’articulation avec les pratiques restrictives de concurrence

La réparation du préjudice causé par un acte de dénigrement obéit aux principes généraux de la responsabilité civile. Conformément à l’article 1240 du code civil, la victime doit établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Or, la preuve du préjudice concurrentiel revêt une difficulté particulière en matière de dénigrement, car le dommage résulte souvent d’une perte de clientèle ou d’une atteinte à l’image dont la quantification est malaisée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599). Si cette décision concerne le droit des pratiques anticoncurrentielles au sens strict, le raisonnement qu’elle déploie est transposable au contentieux de la concurrence déloyale : la caractérisation de la faute n’emporte pas présomption automatique du préjudice, lequel doit être démontré distinctement par la victime.

En conséquence, le juge judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le préjudice résultant d’un dénigrement. Il peut tenir compte de la nature des propos litigieux, de leur diffusion, de la durée de la pratique et de l’impact sur la clientèle de la victime. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 2 juillet 2026, a retenu que le préjudice devait être évalué au regard de « l’atteinte portée à l’image de marque de l’entreprise et à son positionnement concurrentiel », sans exiger de la victime qu’elle démontre avec une précision comptable la perte de chiffre d’affaires imputable au dénigrement incriminé. Cette appréciation souple du préjudice permet au juge de prendre en compte la dimension immatérielle du dommage concurrentiel, qui se manifeste souvent par une dégradation de la réputation plutôt que par une perte financière immédiatement quantifiable.

Le juge peut également ordonner, à titre de réparation en nature, des mesures de publication du jugement dans la presse ou sur les réseaux professionnels, afin de rétablir la vérité et de restaurer l’image de l’entreprise victime. Par ailleurs, il peut prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte pour faire cesser les pratiques de dénigrement en cours. Ces mesures, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, constituent des outils efficaces pour mettre un terme rapide aux agissements déloyaux, sans attendre l’issue d’une procédure au fond qui peut s’étendre sur plusieurs années. La combinaison de dommages et intérêts compensatoires et de mesures de cessation constitue ainsi un arsenal complet au service de la protection des entreprises contre les pratiques de dénigrement.

À cet égard, il convient de souligner l’articulation délicate entre la concurrence déloyale et les pratiques restrictives de concurrence régies par l’article L. 442-1 du code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704). Le premier fondement, ancré dans le droit commun de la responsabilité civile, protège les intérêts privés des opérateurs économiques. Le second, inscrit dans le Livre IV du code de commerce, participe à la régulation de l’ordre public économique. Ces deux régimes ne sont pas exclusifs l’un de l’autre : un même comportement peut être appréhendé sous l’angle de la concurrence déloyale et sous celui des pratiques restrictives de concurrence, dès lors que les conditions propres à chaque qualification sont réunies.

En droit de l’Union européenne, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les ententes anticoncurrentielles susceptibles d’affecter le commerce entre États membres (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E101), tandis que l’article 102 interdit l’exploitation abusive d’une position dominante (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E102). Si ces dispositions ne régissent pas directement la concurrence déloyale par dénigrement, qui relève du droit national, elles constituent le cadre général dans lequel s’inscrit la protection du libre jeu de la concurrence. Dès lors, une entreprise en position dominante qui se livrerait à des actes de dénigrement systématiques à l’encontre de ses concurrents pourrait voir sa responsabilité engagée à la fois sur le fondement de l’article 1240 du code civil et sur celui de l’article 102 du TFUE, au titre de l’abus de position dominante.

La pratique des affaires révèle que le dénigrement survient fréquemment dans des contextes de forte intensité concurrentielle, où la différenciation des produits et services repose largement sur la réputation et l’image de marque. Les secteurs de la distribution, des nouvelles technologies et des services aux entreprises sont particulièrement exposés à ce type de contentieux. En conséquence, les entreprises doivent faire preuve d’une vigilance accrue dans leur communication commerciale, en particulier lorsqu’elles comparent leurs produits à ceux de leurs concurrents ou lorsqu’elles émettent des réserves sur la qualité ou la conformité des offres concurrentes. La jurisprudence rappelle que la simple critique objective et mesurée n’est pas constitutive de dénigrement, mais que le fait de jeter le discrédit sur un concurrent par des propos excessifs, péjoratifs ou dévalorisants engage la responsabilité de son auteur.

La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 4 décembre 2025, a retenu que « l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’INPI dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Bien que cet arrêt ne porte pas directement sur le dénigrement, il illustre la vigilance avec laquelle le juge judiciaire apprécie les comportements susceptibles d’affecter la concurrence entre opérateurs économiques.

Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 15 octobre 2025, a rappelé les critères d’appréciation du comportement des organisations professionnelles au regard du droit des pratiques anticoncurrentielles, en précisant que cette appréciation doit s’effectuer au regard des seuls critères posés par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). Dès lors, si les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués, la sanction ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle soit prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire dans une société démocratique. Ce raisonnement est transposable, mutatis mutandis, au contentieux du dénigrement, où la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention peut entrer en conflit avec la protection de la réputation commerciale des entreprises.

Conclusion

L’évolution jurisprudentielle récente en matière de concurrence déloyale par dénigrement témoigne d’une double dynamique : d’une part, une extension du domaine de la faute par l’abandon de l’exigence d’un élément intentionnel et par le rejet de l’exception de vérité, d’autre part, un encadrement plus rigoureux des conditions de la responsabilité par l’exigence d’une preuve distincte du préjudice. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt Degré K du 13 mai 2026, a posé un jalon essentiel en affirmant que la caractérisation de la faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel. Cette solution, combinée à l’exclusion de l’exception de vérité par la cour d’appel de Rennes et à l’assouplissement de la condition de publicité par la Cour de cassation, renforce considérablement la protection des opérateurs économiques contre les pratiques de dénigrement. Les entreprises disposent désormais d’un cadre juridique clarifié pour agir contre leurs concurrents qui jetteraient le discrédit sur leurs produits ou services, sans avoir à démontrer l’intention malveillante de l’auteur ni la fausseté des propos incriminés. Cette construction prétorienne, qui s’articule harmonieusement avec le droit des pratiques anticoncurrentielles régi par le Livre IV du code de commerce et le droit européen de la concurrence, contribue à l’assainissement des relations commerciales et à la préservation d’une concurrence loyale entre les acteurs économiques.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».