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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La procédure de conciliation en droit des affaires : confidentialité, privilèges et articulation avec les procédures collectives devant la chambre commerciale

I. La confidentialité de la conciliation : un principe protecteur aux limites précisées par la jurisprudence

A. L’étendue du principe de confidentialité : une protection absolue opposable aux tiers

La procédure de conciliation, instituée par l’article L. 611-4 du code de commerce (Legifrance), constitue un instrument préventif de traitement des difficultés des entreprises dont le législateur a, dès la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, souhaité garantir la confidentialité. Cette procédure, réservée aux débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible sans être en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, permet la désignation d’un conciliateur par le président du tribunal de commerce pour une durée maximale de cinq mois. Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que ses cocontractants habituels, destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Cette exigence de discrétion répond à une préoccupation essentielle du droit des entreprises en difficulté : éviter que la révélation des difficultés du débiteur n’aggrave sa situation en provoquant une défiance de ses partenaires commerciaux et financiers. L’article L. 611-15 du même code (Legifrance) dispose ainsi que toute personne appelée à la procédure de conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité, sous peine des sanctions prévues par l’article 226-13 du code pénal relatif à la violation du secret professionnel.

Par un arrêt remarqué du 3 juillet 2024 (Cass. com., 3 juil. 2024, n° 22-24.068, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), la chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement renforcé la portée de cette obligation de confidentialité. La haute juridiction a en effet jugé que la confidentialité de la procédure de conciliation « couvre tant la décision d’ouverture de cette procédure et son existence que son contenu » et qu’elle « est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance ». En l’espèce, un établissement bancaire avait utilisé l’information relative à l’ouverture d’une procédure de conciliation, dont il avait été informé par le représentant légal du débiteur lui-même, pour justifier une déclaration de défaut au sens de la réglementation prudentielle. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel en énonçant que cette information, confidentielle par nature, ne pouvait fonder une déclaration de défaut, « peu important que cette information lui ait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure ».

Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit, consacre une conception particulièrement extensive de la confidentialité. L’ouverture d’une conciliation ne figurant pas parmi les signes d’absence probable de paiement visés à l’article 178 dudit règlement, un établissement bancaire ne saurait en tirer argument pour dégrader la notation du débiteur ou pour prononcer une déchéance du terme, sauf à causer un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. Par ailleurs, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 décembre 2025 (CA Riom, 17 déc. 2025, n° 24/01733, courdecassation.fr), a rappelé que le conciliateur désigné doit expressément viser les dispositions de l’article L. 611-15 dans ses communications aux tiers concernés par la procédure, afin de leur rappeler leur obligation de confidentialité et de prévenir toute divulgation intempestive susceptible de nuire au débiteur.

A cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 septembre 2025 (CA Versailles, 2 sept. 2025, n° 25/00776, courdecassation.fr), a tiré les conséquences procédurales de la violation du secret des négociations conduites sous mandat ad hoc. La cour a considéré que l’assignation introductive d’instance qui ferait état d’informations couvertes par ce secret, en violation de l’article 56 du code de procédure civile, encourait la nullité. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions sanctionnent la méconnaissance de la confidentialité, qui s’impose non seulement aux créanciers appelés à la conciliation, mais également à toute personne ayant eu connaissance de son existence. La chambre commerciale a ainsi érigé cette confidentialité en rempart juridique effectif contre les comportements opportunistes des partenaires financiers, qui chercheraient à tirer un avantage indu de la connaissance des difficultés rencontrées par l’entreprise.

Cette jurisprudence protectrice s’étend naturellement au mandat ad hoc, dont le régime de confidentialité est identique à celui de la conciliation en vertu des dispositions combinées des articles L. 611-15 et L. 611-3 du code de commerce. La portée de cette confidentialité est telle qu’elle interdit même au débiteur ayant sollicité l’ouverture d’une conciliation d’en révéler l’existence à ses partenaires, sauf à les appeler à y participer. Le non-respect de cette obligation expose le contrevenant aux sanctions pénales de l’article 226-13 du code pénal, qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la révélation d’une information à caractère secret. En pratique, cette confidentialité impose aux praticiens une rigueur particulière dans la gestion documentaire et procédurale des dossiers de prévention, chaque communication devant être soigneusement circonscrite aux seuls destinataires habilités à en connaître.

B. Les tempéraments jurisprudentiels à la confidentialité : l’articulation avec l’ouverture d’une procédure collective

Si le principe de confidentialité est désormais solidement établi par la jurisprudence de la chambre commerciale, il connaît néanmoins des tempéraments nécessaires lorsque l’entreprise bascule de la prévention amiable vers le traitement judiciaire de ses difficultés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 22 novembre 2023 (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-17.798, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), précisé les limites de cette confidentialité à l’égard du tribunal saisi d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire.

Dans cette affaire, une société de construction avait, le 22 décembre 2020, bénéficié d’un mandat ad hoc avant de déclarer son état de cessation des paiements le 28 septembre 2021. Le tribunal de commerce, avant de statuer sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avait sollicité la communication des pièces du mandat ad hoc. La cour d’appel de Lyon avait refusé d’y faire droit au motif que la confidentialité s’opposait à une telle communication. La Cour de cassation a censuré cette position en jugeant, au visa des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du code de commerce (Legifrance), que le tribunal, saisi d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation dans les dix-huit mois précédents, « peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 du même code ».

Or, cette exception, strictement circonscrite au tribunal et au ministère public, permet d’assurer la transparence de la situation du débiteur au moment de l’ouverture d’une procédure collective, sans pour autant remettre en cause la confidentialité à l’égard des tiers et des autres créanciers. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 avril 2026 (CA Montpellier, 14 avr. 2026, n° 25/05078, courdecassation.fr), a rappelé les conditions cumulatives de l’article L. 611-4 : le débiteur doit exercer une activité commerciale ou artisanale, éprouver une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible et ne pas se trouver en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Ces conditions garantissent que la conciliation intervient à un stade suffisamment précoce des difficultés, avant que la situation ne devienne irrémédiablement compromise et ne justifie l’ouverture d’une procédure collective.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 avril 2026 (CA Nîmes, 10 avr. 2026, n° 25/01334, courdecassation.fr), a quant à elle précisé que la date de cessation des paiements ne peut, sauf cas de fraude, être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8 du code de commerce (Legifrance). Cette solution protège le débiteur qui a conclu un accord de conciliation homologué, en évitant que la période couverte par cette homologation ne soit ultérieurement remise en cause par le report de la date de cessation des paiements, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la validité des actes accomplis pendant cette période.

En conséquence, le dispositif légal et la jurisprudence qui l’interprète dessinent une articulation fonctionnelle entre la phase de prévention confidentielle et le traitement judiciaire des difficultés. Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une conciliation n’est pas pénalisé par cette démarche, bien au contraire : la loi et la jurisprudence lui offrent un cadre protecteur qui lui permet de tenter un sauvetage négocié sans que cette tentative ne soit ultérieurement retenue contre lui. Le tribunal, quant à lui, dispose des moyens d’investigation nécessaires pour apprécier la situation réelle du débiteur au jour où il statue sur l’ouverture d’une procédure collective, sans que la confidentialité antérieure ne constitue un obstacle à une telle appréciation.

II. Les effets juridiques de la conciliation : privilège de l’argent frais et force exécutoire de l’accord

A. Le privilège de conciliation : un mécanisme incitatif au financement de l’entreprise en difficulté

L’efficacité de la procédure de conciliation repose en grande partie sur l’attractivité qu’elle présente pour les créanciers et les partenaires financiers appelés à soutenir l’entreprise confrontée à des difficultés passagères. L’article L. 611-11 du code de commerce (Legifrance) institue à cet égard un privilège dit de « new money » ou d’argent frais, qui constitue l’une des innovations majeures de l’ordonnance du 12 mars 2014, renforcée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 transposant la directive européenne du 20 juin 2019 sur les cadres de restructuration préventive. Ce privilège confère aux créanciers ayant consenti un apport en trésorerie dans le cadre d’un accord de conciliation homologué un rang privilégié en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Ce privilège, qui constitue une dérogation significative au principe d’égalité des créanciers, est accordé aux personnes qui fournissent un nouvel apport en trésorerie au débiteur, ou qui lui consentent un nouveau bien ou service, en vue d’assurer la poursuite de l’activité et la pérennité de l’entreprise. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 décembre 2025 (CA Bordeaux, 15 déc. 2025, n° 24/04461, courdecassation.fr), a eu à connaître de l’admission au passif d’une créance déclarée au titre du privilège de conciliation pour un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 150 000 euros. La cour a admis la créance à titre privilégié de conciliation à hauteur de la somme de 150 250 euros à échoir, confirmant ainsi que le privilège s’applique également aux financements consentis dans le cadre des dispositifs publics de soutien aux entreprises, dès lors que l’apport en trésorerie a été effectivement réalisé dans le cadre d’un accord de conciliation homologué.

La cour d’appel de Grenoble, dans une série d’arrêts du 13 mars 2025 (CA Grenoble, 13 mars 2025, n° 23/03698, courdecassation.fr), a précisé les conditions d’admission au passif d’une créance assortie du privilège de conciliation. En l’espèce, un établissement bancaire avait consenti un apport de trésorerie de 100 000 euros dans le cadre d’une procédure de conciliation. Le juge commissaire, dans son ordonnance, n’avait admis la créance qu’à titre chirographaire, sans reconnaître le bénéfice du privilège. La cour d’appel a infirmé cette ordonnance, jugeant que le créancier remplissait les conditions de l’article L. 611-11 pour bénéficier du privilège de conciliation à concurrence du montant de l’apport consenti. Cette solution rappelle l’importance, pour le praticien, de solliciter expressément l’admission au titre du privilège de conciliation lors de la déclaration de créance et d’en justifier les conditions d’octroi.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt d’une importance pratique considérable le 20 novembre 2024 (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-12.297, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), relatif à l’articulation temporelle entre la procédure de conciliation et l’obligation de déclarer la cessation des paiements. La Cour a jugé, au visa des articles L. 611-4 et L. 631-4 du code de commerce (Legifrance), que « lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire » et qu’« à l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai ». Cette solution, qui protège le dirigeant contre une action en responsabilité pour insuffisance d’actif fondée sur une déclaration tardive de cessation des paiements, constitue une avancée significative pour la sécurité juridique des procédures amiables.

A cet égard, l’arrêt du 20 novembre 2024 précise que la cour d’appel ne pouvait retenir une faute du dirigeant pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements durant la conciliation, car « il appartenait à la cour d’appel, pour caractériser une éventuelle faute du dirigeant susceptible d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif, d’apprécier l’exécution de cette obligation à l’expiration de la procédure de conciliation ». Le dirigeant bénéficie ainsi d’une immunité temporaire pendant la durée de la conciliation, ce qui lui permet de se consacrer pleinement aux négociations avec les créanciers sans être exposé au risque d’une aggravation de sa responsabilité personnelle. La condamnation à supporter l’insuffisance d’actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l’une d’entre elles a entraîné, en application du principe de proportionnalité, la cassation totale de l’arrêt de ce chef.

B. L’homologation et la constatation de l’accord : les voies d’exécution forcée de l’accord amiable

L’issue favorable de la procédure de conciliation se matérialise par la conclusion d’un accord entre le débiteur et ses créanciers, dont le code de commerce prévoit deux modalités alternatives de validation selon le degré de formalisme et de protection recherché par les parties. L’article L. 611-8 du code de commerce (Legifrance) prévoit ainsi que le président du tribunal, sur requête conjointe des parties, peut soit constater l’accord et lui conférer force exécutoire, soit homologuer l’accord après avoir vérifié qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. La constatation, prévue à l’article L. 611-8, I, est une procédure simple et discrète qui se borne à donner force exécutoire à l’accord sans publicité, tandis que l’homologation, régie par l’article L. 611-8, II, implique une publicité au greffe du tribunal de commerce et confère une sécurité juridique renforcée, conditionnant notamment le bénéfice du privilège de conciliation prévu à l’article L. 611-11. Le choix entre ces deux voies dépend du degré de confiance entre les parties et de la nécessité de garantir l’opposabilité de l’accord aux créanciers qui n’y sont pas parties.

L’article L. 611-10 du code de commerce (Legifrance) précise les conditions dans lesquelles l’accord constaté ou homologué peut faire l’objet d’une exécution forcée. L’accord constaté bénéficie de l’exécution provisoire de droit et les créanciers qui y sont parties peuvent en poursuivre l’exécution selon les règles du droit commun des contrats. Quant à l’accord homologué, il acquiert force exécutoire à l’égard de toutes les parties signataires et, surtout, il est opposable aux créanciers non signataires dans les conditions prévues par la loi, ce qui lui confère une efficacité économique bien supérieure à celle d’un simple contrat.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une ordonnance de référé du 26 février 2025 (TJ Strasbourg, 26 févr. 2025, n° 24/02313, courdecassation.fr), a homologué un accord de conciliation établi entre le groupe Assistia et plusieurs de ses filiales. Le juge a rappelé les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile qui encadrent l’homologation judiciaire des accords amiables, en précisant que celle-ci confère à l’accord une autorité de chose jugée entre les parties et le rend exécutoire de plein droit, une copie de l’accord demeurant annexée à la décision d’homologation.

La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 13 mai 2026 (CA Bastia, 13 mai 2026, n° 25/00356, courdecassation.fr), a fait application de l’article 913 du code de procédure civile pour homologuer un accord issu d’une conciliation, constatant l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour. Cette solution illustre l’efficacité procédurale de la conciliation, qui permet non seulement de prévenir une procédure collective, mais également de mettre un terme définitif aux litiges en cours sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond. Dès lors, le dispositif de la conciliation se caractérise par une gradation des effets juridiques que les parties peuvent moduler en fonction de leurs besoins. La constatation offre une solution rapide et confidentielle, tandis que l’homologation, en contrepartie d’une publicité encadrée, garantit au débiteur et à ses créanciers un traitement privilégié en cas de procédure collective ultérieure. Cette souplesse constitue un atout considérable pour les praticiens du droit des affaires, qui disposent ainsi d’instruments adaptés à la diversité des situations rencontrées.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, éclairée par les décisions des cours d’appel, a considérablement renforcé l’attractivité de la procédure de conciliation en consolidant la confidentialité qui l’entoure et en précisant les conditions de son articulation avec les procédures collectives. L’arrêt du 3 juillet 2024 constitue une décision de principe qui protège efficacement le débiteur contre l’utilisation opportuniste de l’information relative à ses difficultés, tandis que l’arrêt du 20 novembre 2024 offre une sécurité juridique bienvenue au dirigeant qui s’engage dans une démarche préventive de traitement des difficultés. Le privilège de conciliation, dont les juridictions du fond assurent une application rigoureuse, complète ce dispositif en incitant les créanciers à soutenir l’entreprise en mobilisant des ressources financières nouvelles. L’ensemble de ces avancées jurisprudentielles conforte la conciliation dans son rôle d’outil préventif de premier plan au service de la sauvegarde des entreprises, dans un contexte économique où la détection précoce des difficultés constitue un enjeu déterminant pour la préservation du tissu économique. En définitive, la conciliation s’affirme comme un instrument dont l’efficacité repose sur un équilibre subtil entre la discrétion nécessaire aux négociations et la sécurité juridique indispensable à l’exécution des accords conclus.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».