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L’autonomie des actes de contrefaçon et la prescription de l’action en propriété littéraire et artistique : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. Le fractionnement du régime de la prescription extinctive de l’action en contrefaçon de droits d’auteur

A. L’autonomisation des actes de contrefaçon dans l’appréciation de la prescription quinquennale

Le droit de la propriété littéraire et artistique consacre, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, dont l’auteur jouit du seul fait de la création de son oeuvre de l’esprit. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, dont la violation est sanctionnée par l’action en contrefaçon prévue à l’article L. 122-4 du même code, lequel énonce que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite, et qu’il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. L’exercice de cette action est toutefois enfermé dans un cadre temporel strict, régi par l’article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les modalités d’application de cette prescription quinquennale en matière de contrefaçon de droits d’auteur, en consacrant une approche fondée sur l’autonomie de chaque acte matériel de contrefaçon.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024 (RG n° 24/02313), a eu l’occasion de se prononcer sur une action en contrefaçon de droit d’auteur et de marques portant sur un dessin de la lettre V agrémentée de décorations végétales, cédé successivement par son auteur, Mme [V], graphiste, à M. [N] aux termes d’un contrat de cession de droits d’auteur du 30 septembre 2007, puis par M. [N] à la société [N] des Vins par contrat du 3 octobre 2008. La juridiction versaillaise a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré irrecevables les demandes de la société [N] des Vins et de M. [N] au titre de la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur pour la période antérieure au 11 avril 2019, comme prescrites, tout en maintenant partiellement l’action pour la période postérieure. Cette décision illustre le mécanisme par lequel la prescription quinquennale opère de manière différenciée selon les périodes d’atteinte, sans affecter le tout de l’action en contrefaçon dès lors que des actes distincts et non prescrits sont allégués. Le titulaire du droit d’auteur se trouve ainsi confronté à une exigence de vigilance continue, chaque acte de contrefaçon faisant courir un délai de prescription autonome dont le point de départ est fixé au jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits litigieux.

Par ailleurs, le panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » publié par le Dalloz le 5 juin 2026 sous la plume du Professeur Yann Basire, directeur général du CEIPI, et de Stéphanie Le Cam, maître de conférences à l’Université Rennes 2, confirme que la Cour de cassation a jugé que la contrefaçon est un acte et que chaque acte matériel de diffusion est juridiquement distinct d’un autre acte, quand bien même il porterait sur le même produit, serait le fait d’un même auteur et serait réalisé via le même support. La haute juridiction en a déduit que chaque acte matériel fait courir, pour l’action en contrefaçon qu’il est susceptible de déclencher, son propre délai de prescription, et qu’en l’absence d’un fait unique et d’un unique point de départ d’un délai de prescription, l’action en contrefaçon n’est pas nécessairement prescrite ou non prescrite pour le tout mais peut n’être prescrite que partiellement.

Dès lors, la distinction entre les périodes d’atteinte antérieures et postérieures à la date charnière de la prescription quinquennale permet de préserver l’effectivité de l’action en contrefaçon pour les actes les plus récents, tout en purgeant ceux qui échappent à l’emprise temporelle de l’action. Cette solution, qui fractionne le traitement procédural de la contrefaçon en fonction de la date de commission des actes litigieux, conduit à une appréciation distributive du bien-fondé de l’action, laquelle peut prospérer pour partie et être rejetée pour le surplus, en fonction de l’écoulement du délai de prescription applicable à chaque acte pris isolément. En conséquence, le demandeur à l’action en contrefaçon est tenu d’établir, pour chaque acte argué de contrefaçon, que le délai de prescription quinquennale n’était pas expiré à la date de l’assignation, ce qui implique une reconstitution minutieuse de la chronologie des faits et de leur date de découverte par le titulaire des droits.

B. L’encadrement conventionnel du délai butoir et la proportionnalité de l’atteinte au droit d’accès au juge

À cet égard, le mécanisme de la prescription extinctive ne saurait être appréhendé sans considération du délai butoir institué par l’article 2232 du code civil, lequel dispose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Ce délai butoir, distinct du délai quinquennal de droit commun, constitue une limite absolue à l’exercice de l’action, indépendamment de la date à laquelle le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d’agir. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 17 septembre 2025, un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 24-12.392) qui consacre la conventionnalité de ce délai butoir au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation a énoncé, dans les motifs de cet arrêt, que « la limitation du droit d’accès au juge qui en découle, qui a pour contrepartie le caractère « glissant » du point de départ du délai de prescription de l’action, ne restreint pas le droit d’accès au juge d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même ». Elle a ajouté que cette limitation « répond à un but légitime de sécurité juridique et est proportionnée à ce but », de sorte qu’elle ne méconnaît pas les exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La haute juridiction a, en conséquence, distingué le point de départ du délai prévu à l’article 2232 du code civil, distinct de celui prévu par l’article 2224 du même code, en jugeant que le premier court, s’agissant d’une action en responsabilité, à compter du fait générateur du dommage et non de sa découverte par la victime. Cette distinction entre le fait générateur et la connaissance du dommage par la victime emporte des conséquences pratiques majeures pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle, qui doit veiller à introduire son action dans un délai de vingt ans à compter de la naissance du droit, indépendamment de la date à laquelle les actes de contrefaçon ont été portés à sa connaissance, sous peine de se heurter à une fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai butoir.

Cette jurisprudence, bien que rendue en matière de responsabilité contractuelle d’un expert-comptable, présente une portée qui excède largement le cadre de cette espèce et intéresse directement le contentieux de la propriété intellectuelle. En affirmant la conventionnalité du délai butoir et en précisant son articulation avec le délai quinquennal de droit commun, la chambre commerciale fournit aux praticiens de la propriété intellectuelle une grille de lecture applicable aux actions en contrefaçon de droits d’auteur comme de droits de propriété industrielle. Le titulaire de droits ne saurait en effet différer indéfiniment l’exercice de son action en invoquant un point de départ glissant du délai de prescription, le délai butoir de vingt ans constituant une limite absolue à l’exercice de l’action, quel que soit le moment où les faits de contrefaçon ont été découverts. Cette solution consacre un équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et l’impératif de sécurité juridique qui commande de ne pas laisser subsister indéfiniment une incertitude sur la validité des actes accomplis par les tiers. En articulant ces deux mécanismes temporels, la Cour de cassation démontre que le droit d’accès au juge, tel que garanti par la Convention européenne, n’impose pas de permettre l’exercice d’une action en contrefaçon au-delà de toute limite temporelle raisonnable, dès lors que le point de départ du délai quinquennal s’adapte à la connaissance effective des faits par le titulaire.

II. Les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon et la prévention des comportements abusifs dans la mise en oeuvre des droits de propriété intellectuelle

A. L’exigence de titularité régulièrement inscrite et la sanction du défaut d’identification des caractéristiques originales

La recevabilité de l’action en contrefaçon n’est pas uniquement tributaire du respect des délais de prescription. Elle est également subordonnée à des conditions de fond tenant à la qualité pour agir du demandeur et à la régularité formelle de l’assignation introductive d’instance. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 avril 2024 publié au Bulletin (pourvoi n° 22-22.999), posé une règle fondamentale en matière de titularité des droits de brevet, dont la portée dépasse le seul droit des brevets pour intéresser l’ensemble de la propriété industrielle, y compris le droit des marques et des dessins et modèles. La Cour a jugé, au visa de l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et n’est donc « pas recevable à agir en contrefaçon ».

La Cour de cassation a, dans cette même décision, précisé les effets de l’inscription ultérieure du transfert de propriété au registre national des brevets. Elle a jugé « qu’à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette construction prétorienne, rendue dans l’affaire opposant les sociétés du groupe Sony à la société Subsonic au sujet de brevets protégeant les fonctionnalités de la manette de la console PlayStation, consacre une distinction rigoureuse entre l’opposabilité des droits aux tiers, conditionnée à l’inscription au registre tenu par l’Institut national de la propriété industrielle, et la titularité des droits, qui résulte de l’acte translatif lui-même.

En conséquence, la régularisation par inscription en cours d’instance ne saurait avoir un effet rétroactif pur et simple, mais ouvre seulement la voie à la réparation du préjudice subi depuis le transfert de propriété, sauf stipulation contraire dans l’acte de cession autorisant l’ayant cause à agir pour les faits antérieurs au transfert. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure relative à l’opposabilité des actes translatifs de droits de propriété industrielle, impose aux cessionnaires de brevets, de marques ou de dessins et modèles une diligence particulière quant à l’accomplissement des formalités de publicité prescrites par le code de la propriété intellectuelle, sous peine de se voir privés de la faculté d’agir en contrefaçon à l’encontre des tiers.

Par ailleurs, la jurisprudence récente a également consacré une exigence renforcée quant à la détermination de l’objet du litige dans l’assignation en contrefaçon de droits d’auteur. Le panorama Dalloz de juin 2026 rapporte une décision aux termes de laquelle la nullité de l’assignation est prononcée pour défaut d’identification des caractéristiques originales d’un logiciel revendiqué par la société Groupe Tenor, au motif que les caractéristiques qui fondent l’atteinte imputée au défendeur ne peuvent être suffisamment connues et comprises de ce dernier qui ne peut, dès lors, discuter valablement l’originalité de l’oeuvre et chercher à apporter la preuve de son absence. La cour d’appel a retenu que « l’assiette précise des droits revendiqués et le siège de l’originalité de l’oeuvre ne sauraient en effet se définir exclusivement, et le cas échéant s’ajuster, en réponse aux moyens soulevés dans le cadre d’une défense qui ne peut, de ce fait, discuter valablement l’originalité et chercher à apporter le cas échéant la preuve de son absence ». Cette exigence jurisprudentielle impose au demandeur à l’action en contrefaçon de définir, dès l’assignation, les caractéristiques précises qui fondent l’originalité de l’oeuvre revendiquée, à peine d’irrecevabilité de ses prétentions, et participe d’un mouvement plus large de rigueur procédurale qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.

B. La prévention du dénigrement dans la mise en oeuvre extrajudiciaire des droits de propriété intellectuelle

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 15 octobre 2025, un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 24-11.150) qui éclaire les frontières entre l’exercice légitime des droits de propriété intellectuelle et le comportement fautif constitutif de dénigrement. La Cour a énoncé, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ».

Dans l’espèce ayant donné lieu à cette décision, la société Koshi avait été autorisée, par ordonnance du 22 septembre 2022, à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Manufacture du marronnier, laquelle avait confié à la société VBV International une prestation de fabrication, stockage et distribution de ses produits. Postérieurement à cette saisie, la société Koshi avait adressé une lettre à douze revendeurs des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International, les informant de l’existence de son droit d’auteur et de ce que la vente des produits visés était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur », ou à tout le moins « susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ». La cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 9 novembre 2023, avait rejeté les demandes des sociétés dénoncées au titre d’un trouble manifestement illicite résultant d’un dénigrement, en retenant que les termes de cette correspondance étaient « mesurés et non comminatoires » et ne constituaient pas un acte de dénigrement. La Cour de cassation a censuré cette analyse, jugeant que la cour d’appel avait violé l’article 1240 du code civil en écartant le caractère dénigrant de cette communication.

Cette solution jurisprudentielle revêt une importance considérable pour la pratique de la mise en demeure et des lettres de notification aux tiers dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Le titulaire de droits qui entend informer des revendeurs ou des distributeurs d’une possible contrefaçon doit, préalablement à toute communication de cette nature, obtenir une décision de justice constatant l’existence des actes de contrefaçon qu’il invoque. À défaut, il s’expose à voir sa démarche qualifiée de dénigrement, ce qui l’exposerait à son tour à une action en responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et ce alors même que les termes employés dans sa correspondance seraient mesurés et dépourvus de caractère comminatoire. Cette exigence s’articule avec le principe, également rappelé par la chambre commerciale dans son arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-14.355), selon lequel « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », ces faits distincts pouvant être constitués par « des faits commis à des périodes différentes ».

Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale construit un cadre procédural cohérent qui impose au titulaire de droits de propriété intellectuelle de respecter une double exigence de loyauté et de proportionnalité : d’une part, en cantonnant l’exercice de ses droits à la voie judiciaire lorsqu’il entend dénoncer des actes de contrefaçon auprès de tiers ; d’autre part, en lui interdisant de se prévaloir d’informations relatives à des faits de contrefaçon non encore constatés par une juridiction pour perturber les relations commerciales de ses concurrents. Cette construction prétorienne participe d’un mouvement plus large de moralisation des comportements contentieux en matière de propriété intellectuelle, dont l’arrêt du 13 novembre 2025 précité constitue une illustration supplémentaire. La Cour y a notamment rappelé que la mauvaise foi du déposant d’une marque, au sens de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier, mais peut résulter de l’absence d’intention d’exploiter le signe déposé, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Sky du 29 janvier 2020 (affaire C-371/18). Cette convergence entre la jurisprudence luxembourgeoise et la jurisprudence nationale contribue à l’émergence d’un standard européen de loyauté dans l’acquisition et la défense des droits de propriété intellectuelle.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se dégage de la période 2023-2026, révèle une double orientation dans l’encadrement de l’action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle. D’une part, la Cour consacre une approche analytique de la prescription extinctive, qui fractionne le régime temporel de l’action en fonction de l’autonomie de chaque acte de contrefaçon, tout en validant l’existence d’un délai butoir conventionnellement proportionné aux exigences de sécurité juridique. D’autre part, elle impose un cadre procédural rigoureux, qui conditionne la recevabilité de l’action à l’inscription régulière des actes translatifs de propriété sur les registres nationaux et à l’identification précise, dès l’assignation, des caractéristiques originales de l’oeuvre revendiquée. Enfin, la haute juridiction prévient les comportements extrajudiciaires abusifs en qualifiant de dénigrement, avant toute décision de justice, l’information donnée aux tiers d’une possible contrefaçon. Cette jurisprudence, par sa cohérence d’ensemble, dessine les contours d’une action en contrefaçon dont la recevabilité et l’exercice sont désormais étroitement régulés, dans le double souci de garantir l’effectivité des droits des titulaires et de préserver la loyauté des relations commerciales entre concurrents.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».