I. La protection de la marque renommée : entre consécration substantielle et extinction des droits privatifs
A. L’intensité de la renommée comme critère déterminant de la protection élargie
La protection des marques renommées constitue l’un des piliers du droit de la propriété industrielle, tel que consacré par l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, qui interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires, si cet usage, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. Cette disposition, issue de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, instaure en faveur des marques renommées une protection plus étendue que celle accordée aux marques ordinaires, dès lors que l’atteinte peut être caractérisée en dehors de tout risque de confusion et indépendamment de toute similarité des produits ou services en cause. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les contours de cette protection dans un arrêt remarqué du 19 mars 2025, rendu à propos de la marque notoire « Tour de France ».
Dans cette affaire, la Société du Tour de France, titulaire depuis 1977 de la marque verbale « Tour de France » pour désigner notamment l’organisation d’épreuves cyclistes, avait assigné en nullité et en contrefaçon les titulaires de la marque postérieure « Tour de France à la rame » sur le fondement de l’atteinte à la renommée. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 5 juillet 2023, avait rejeté ces demandes au motif que la renommée de la marque antérieure était cantonnée au public concerné par les services d’organisation d’épreuves cyclistes. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure, interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE. Se référant expressément à l’arrêt Intel Corporation de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 novembre 2008 (C-252/07), elle énonce que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin).
Or, la cour d’appel avait pourtant constaté que la marque « Tour de France » bénéficiait d’une notoriété exceptionnelle auprès du public français, avec un taux de reconnaissance de 92 % à 95 % selon les études produites, et que l’événement qu’elle désigne était qualifié de « troisième événement sportif mondial ». La chambre commerciale en déduit que la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » en postulant que la renommée d’une marque est nécessairement cantonnée au public concerné par les produits ou services pour lesquels cette renommée a été acquise. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que l’appréciation de la similitude des signes en conflit doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes, sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent, conformément à la jurisprudence de la CJUE (EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, 4 mars 2020). En l’espèce, la cour d’appel avait à tort pris en compte la perception du signe « Tour de France » comme une course cycliste pour écarter la similarité conceptuelle avec la marque « Tour de France à la rame ».
La Cour de cassation rappelle en outre que, selon la jurisprudence Intel Corporation de la CJUE, les atteintes contre lesquelles la directive assure cette protection élargie sont, « premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque », un seul de ces trois types d’atteinte suffisant pour que la protection soit d’application (CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07). La Cour censure également l’arrêt d’appel pour avoir, au stade de la comparaison des signes, tenu compte des conditions d’exploitation de la marque renommée en retenant que le signe « Tour de France » sera perçu comme un tour de France en vélo, méconnaissant ainsi l’obligation de comparer les signes au regard de leurs seules qualités intrinsèques, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
L’arrêt du 19 mars 2025 consacre ainsi une approche fonctionnelle de la renommée, dont l’intensité peut irradier bien au-delà du cercle des consommateurs directement intéressés par les produits ou services désignés. En cela, il constitue une étape supplémentaire dans la construction, par la chambre commerciale, d’un standard de protection adapté à la réalité économique des marques à forte notoriété, dont la valeur dépasse très largement le périmètre des produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées. Dès lors, le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée particulièrement intense peut légitimement prétendre à une protection élargie, y compris à l’égard de signes utilisés pour des activités totalement étrangères à son secteur d’origine, pourvu que le lien intellectuel entre les signes soit établi et que l’un des trois types d’atteinte — préjudice au caractère distinctif, préjudice à la renommée, ou profit indûment tiré — soit caractérisé.
B. Les mécanismes de déchéance et de forclusion comme tempéraments à la protection des droits privatifs
La protection renforcée de la marque renommée ne saurait toutefois être absolue. Le code de la propriété intellectuelle organise plusieurs mécanismes d’extinction des droits qui viennent tempérer la pérennité du monopole conféré par l’enregistrement. Au premier rang de ces mécanismes figure la déchéance pour défaut d’usage sérieux, prévue par l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts du 14 mai 2025 publiés au Bulletin, apporté des précisions majeures quant à l’office du juge saisi d’une demande en déchéance. Dans l’affaire opposant le Groupe Rousselet, titulaire des marques « G-7 » et « G7 » pour les services de transport, aux sociétés exploitant ces signes, la Cour censure l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande en déchéance après avoir retenu la preuve d’un usage sérieux pour les services de transport. Se fondant sur l’arrêt Ferrari de la CJUE du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), la chambre commerciale impose au juge de rechercher « si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin).
Le critère essentiel pour l’identification de ces sous-catégories autonomes réside dans la finalité et la destination des produits ou services en cause, qu’il convient d’apprécier de manière concrète. En l’espèce, la cour d’appel aurait dû vérifier si les preuves d’usage retenues, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie moins large que les catégories de « transports » et « transports de voyageurs » visées à l’enregistrement. La portée pratique de cette solution est considérable : un titulaire qui n’exploite sa marque que pour une sous-catégorie limitée de produits ou services risque d’être déchu de ses droits pour les autres sous-catégories, ce qui impose aux entreprises une véritable discipline dans la gestion de leurs portefeuilles de marques. En pratique, cette jurisprudence contraint les titulaires à définir avec précision les produits et services visés par leurs dépôts, sous peine de voir la protection conférée par l’enregistrement réduite à la portion congrue des seuls produits ou services effectivement exploités. La classification de Nice, bien qu’indicative, ne saurait suffire à délimiter le périmètre de la protection ; le juge doit désormais, d’office ou à la demande des parties, procéder à cette opération de subdivision catégorielle, ce qui constitue un renforcement significatif de l’office du juge dans le contentieux de la déchéance.
Parallèlement à la déchéance pour défaut d’usage, l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle organise la déchéance pour dégénérescence, qui sanctionne le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée. La chambre commerciale en a fait une application remarquée dans l’affaire de la marque « City stade », déposée en 2006 pour désigner une structure complète en acier permettant la pratique de différents sports. Constatant que le terme « city stade » était utilisé de manière générique par les acteurs économiques du secteur depuis 2016, la Cour rejette le pourvoi du titulaire et approuve les juges du fond d’avoir retenu que « par son inactivité, la société Tennis d’Aquitaine a contribué à la dégénérescence de sa marque » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449).
A cet égard, la Cour relève que le marquage ® apposé par le titulaire sur ses produits et documents commerciaux, ainsi que l’envoi de quelques lettres de mise en demeure, ne sauraient pallier le faible nombre de démarches entreprises à l’égard des tiers faisant un usage générique du signe, et qu’il incombe au titulaire d’une marque menacée de dégénérescence de mettre en œuvre des actions dissuasives et, le cas échéant, contentieuses, pour préserver le caractère distinctif de son signe. Cette exigence de vigilance proactive constitue un pendant essentiel de la protection conférée par l’enregistrement : le droit privatif ne survit qu’à la condition d’être défendu avec constance par son titulaire.
II. La subsidiarité des actions en concurrence déloyale et en parasitisme économique dans l’architecture du contentieux de la propriété intellectuelle
A. La recevabilité en appel des demandes subsidiaires en parasitisme après rejet de l’action en contrefaçon
L’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon, fondée sur l’atteinte à un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique, fondée sur la responsabilité civile de droit commun, constitue l’une des questions les plus délicates du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, réunie en formation de section, a opéré un revirement de jurisprudence particulièrement significatif par un arrêt du 18 mars 2026 publié au Bulletin, rendu dans le litige opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier aux sociétés Tism, à propos de la commercialisation de montres reproduisant les caractéristiques esthétiques du modèle emblématique « Radiomir ».
La Cour de cassation rappelle tout d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Toutefois, elle reconnaissait également que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif.
La question centrale qui se posait était celle de la recevabilité d’une demande en parasitisme formée pour la première fois en appel, après que l’action en contrefaçon eut été rejetée en première instance pour défaut de droit privatif, les marques invoquées ayant été annulées. La Cour de cassation, opérant un changement de paradigme, décide désormais que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».
Par conséquent, la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. La Cour censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes en parasitisme de la société Officine Panerai au motif qu’elles ne tendaient pas aux mêmes fins que l’action en contrefaçon initiale. Cette solution, rendue en formation de section, revêt une autorité particulière et sécurise considérablement la stratégie contentieuse des titulaires de droits de propriété intellectuelle, qui peuvent désormais articuler leurs demandes de manière subsidiaire sans craindre l’irrecevabilité en appel.
B. La caractérisation de la valeur économique individualisée et de l’intention parasitaire
Au-delà de la question procédurale, l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 apporte des précisions substantielles sur les conditions de fond du parasitisme économique. La Cour de cassation rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle censure la cour d’appel pour avoir exclu le parasitisme par des motifs impropres : d’une part, l’absence de droits privatifs sur les caractéristiques du produit ne fait pas obstacle à la caractérisation du parasitisme ; d’autre part, l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence, de sorte que la différence de clientèle et de segment de marché entre les produits en cause ne saurait, en soi, exclure l’intention parasitaire.
Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à l’identification de la valeur économique individualisée. Par deux arrêts du 26 juin 2024 publiés au Bulletin et au Rapport annuel, la Cour de cassation avait déjà posé les jalons de cette exigence probatoire. Dans l’affaire opposant les sociétés Auchan à la société Maisons du Monde, la chambre commerciale énonce qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » et que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport). Dans le même temps, l’arrêt Decathlon Easybreath retient la caractérisation du parasitisme après avoir constaté la grande notoriété du produit, la réalité du travail de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que les investissements publicitaires consentis (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport).
Par ailleurs, l’arrêt Panerai réaffirme avec force le principe selon lequel les idées sont de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constituant pas, en soi, un acte de parasitisme. La dialectique entre protection des investissements et liberté du commerce trouve ici son expression la plus aboutie : le parasitisme ne sanctionne pas l’inspiration ou la simple similitude, mais bien la captation délibérée et sans contrepartie de la valeur économique d’autrui. En conséquence, la double démonstration de la valeur économique individualisée et de l’intention de se placer dans le sillage d’autrui constitue le cœur de l’office du juge du parasitisme, dont le contrôle est désormais pleinement exercé par la Cour de cassation.
Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale dessine une architecture contentieuse cohérente : le titulaire d’un droit privatif valide dispose de l’action en contrefaçon, voie reine du contentieux de la propriété intellectuelle ; le titulaire d’une marque renommée bénéficie d’une protection élargie, dont l’intensité est fonction du degré de notoriété auprès de l’ensemble du public ; enfin, celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, ou dont le droit a été anéanti, conserve la faculté d’agir sur le fondement du parasitisme économique, y compris pour la première fois en appel, à la condition de démontrer la valeur économique individualisée de son produit ou service et la volonté du tiers de se placer dans son sillage. A cet égard, la Cour de cassation a également précisé, dans l’arrêt Panerai, que le parasitisme ne requiert aucun rapport de concurrence entre les parties, la différence de clientèle et de segment de marché ne constituant pas, en soi, un obstacle à la caractérisation de l’intention de se placer dans le sillage d’autrui. Cette solution élargit sensiblement le champ d’application du parasitisme en matière de propriété intellectuelle, notamment dans les secteurs du luxe et de la mode, où les produits contrefaisants ou « s’inspirant » de créations renommées sont souvent commercialisés sur des segments de marché radicalement différents de ceux des produits authentiques.
Cette jurisprudence s’articule par ailleurs avec le principe d’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, consacré par l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi PACTE du 22 mai 2019, aux termes duquel l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Ce principe, dont la chambre commerciale a confirmé qu’il s’applique à tous les titres en vigueur au jour de la publication de la loi, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient antérieurement prescrites, renforce la position des titulaires de marques renommées tout en rendant plus précaire la situation des titulaires de marques postérieures. L’imprescriptibilité de l’action en nullité constitue ainsi le pendant substantiel de la recevabilité procédurale des demandes subsidiaires en parasitisme : l’une et l’autre concourent à renforcer la protection effective des droits de propriété intellectuelle en écartant les obstacles procéduraux qui entravaient jusqu’alors l’accès au juge des titulaires de droits antérieurs.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une double dynamique de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle. D’une part, la protection substantielle des marques renommées se trouve renforcée par la prise en compte de l’intensité de la renommée au-delà du seul public directement concerné, conformément aux exigences du droit de l’Union européenne, tandis que les mécanismes de déchéance pour défaut d’usage sérieux et pour dégénérescence imposent aux titulaires une vigilance constante dans la défense de leurs droits privatifs. D’autre part, l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme est désormais clarifiée, la Cour de cassation consacrant une véritable subsidiarité des voies d’action qui permet aux justiciables de structurer leur stratégie contentieuse sans craindre les irrecevabilités procédurales. Cette construction prétorienne, qui s’étend de 2024 à 2026, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de concilier la protection effective des droits de propriété intellectuelle avec les impératifs de sécurité juridique et de liberté du commerce, dans un équilibre constamment renouvelé par l’influence du droit de l’Union.
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