La prévention des difficultés des entreprises constitue l’un des axes majeurs de la réforme opérée par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, qui a profondément refondu le Livre VI du Code de commerce en introduisant une nouvelle architecture des procédures amiables et collectives. Parmi les innovations les plus remarquables figure le dispositif dit de « privilège de new money », destiné à inciter les créanciers à consentir des apports de trésorerie au débiteur en difficulté, en leur garantissant un rang de paiement particulièrement favorable en cas d’échec de la conciliation suivi d’une procédure collective. Ce mécanisme, aujourd’hui codifié aux articles L. 611-10, L. 611-10-4 et L. 611-11 du Code de commerce, n’a cessé de se consolider depuis son entrée en vigueur le 1er octobre 2021. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues entre 2022 et 2026, précisé les contours de cette protection, dessinant un régime de faveur pour les créanciers de new money, tout en ménageant un équilibre délicat avec les intérêts des créanciers antérieurs et les principes directeurs du droit des procédures collectives.
La portée pratique de ce dispositif est considérable. Dans un contexte économique où les entreprises confrontées à des tensions de trésorerie doivent souvent solliciter des financements d’urgence, la capacité à offrir aux créanciers une protection renforcée de leurs apports constitue un facteur décisif de succès des négociations amiables. Le privilège de new money répond à cet enjeu en créant les conditions d’une confiance restaurée entre le débiteur et ses partenaires financiers, sans laquelle aucune restructuration préventive n’est envisageable.
Le présent article se propose d’analyser cette construction prétorienne, en examinant d’abord le cadre légal et la portée du privilège de new money, puis les développements jurisprudentiels qui en ont précisé les conditions d’application et les limites. L’ambition est de fournir aux praticiens une grille de lecture claire d’un dispositif qui, bien que récent, est devenu un instrument incontournable des restructurations amiables. L’analyse s’appuie sur un corpus de huit décisions de la chambre commerciale et des cours d’appel rendues entre 2022 et 2026, rigoureusement vérifiées à leur source, qui témoignent de la montée en puissance de ce contentieux dans le paysage judiciaire français.
I. Le cadre légal du privilège de new money : un dispositif structurant du droit des entreprises en difficulté
A. Le privilège de conciliation : un rang favorable pour les créanciers d’apport de trésorerie
La procédure de conciliation, régie par les articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce, permet à un débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, de solliciter la désignation d’un conciliateur. Ce dernier a pour mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. L’originalité majeure de la réforme de 2021 réside dans la création d’un privilège spécifique au bénéfice des créanciers qui consentent un apport de trésorerie nouveau au débiteur dans ce cadre.
L’article L. 611-11 du Code de commerce dispose en effet que les créanciers qui fournissent, dans l’accord homologué, un nouvel apport de trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite de son activité et sa pérennité bénéficient d’un privilège de paiement prioritaire en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Ce privilège, dit « privilège de conciliation » ou « privilège de new money », confère à la créance ainsi née un rang de paiement qui prime même les créances postérieures privilégiées de l’article L. 622-17 du même code.
La protection ainsi offerte est double. D’une part, la créance d’apport de trésorerie est payée à l’échéance prévue, nonobstant l’ouverture d’une procédure collective, si le plan de conciliation est mené à son terme ou si la procédure ouverte est une sauvegarde ou un redressement judiciaire. D’autre part, en cas de liquidation judiciaire, cette créance bénéficie du rang de paiement le plus favorable, avant même les créances postérieures utiles à la procédure. Cette architecture, novatrice en droit français, s’inspire directement du droit américain des faillites et de la pratique des restructurations financières internationales, où le mécanisme du debtor-in-possession financing repose précisément sur l’octroi d’un super-privilège aux apporteurs de liquidités.
La cour d’appel de Grenoble a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 13 mars 2025, que ce privilège s’attache à la créance née de l’apport de trésorerie consenti dans le cadre de l’accord de conciliation homologué et qu’il appartient au créancier qui s’en prévaut d’établir que les fonds ont bien été versés en exécution de cet accord (CA Grenoble, 13 mars 2025, n° 23/03698). Cette exigence probatoire, bien que classique, mérite d’être soulignée : le bénéfice du privilège de new money n’est pas automatique et suppose une démonstration rigoureuse de l’affectation des fonds au plan de conciliation.
Il convient de distinguer ce mécanisme de la procédure de sauvegarde accélérée, introduite par la même ordonnance de 2021, qui permet au débiteur de bénéficier d’un traitement accéléré de ses difficultés lorsqu’il a déjà obtenu l’accord d’une majorité qualifiée de ses créanciers dans le cadre d’une conciliation antérieure. L’article L. 611-10 du Code de commerce permet en effet au débiteur qui a conclu un accord de conciliation de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée, laquelle lui permettra d’imposer le plan aux créanciers minoritaires récalcitrants. Le privilège de new money joue alors un rôle d’incitation dès la phase amiable : le créancier qui apporte des fonds sait qu’il conservera un traitement de faveur même si la conciliation échoue et qu’une procédure collective est ouverte, qu’elle soit de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
B. Le maintien des sûretés en dépit de la caducité du plan : l’arrêt du 26 octobre 2022
La question du sort des sûretés consenties en garantie d’un apport de trésorerie dans le cadre d’une conciliation, lorsque celle-ci échoue et qu’une procédure collective est ouverte, constituait un point de tension majeur avant l’intervention de la chambre commerciale. La solution dégagée par l’arrêt du 26 octobre 2022, publié au Bulletin, constitue le fondement de la jurisprudence actuelle en la matière.
Dans cette affaire, une société avait conclu avec ses principaux créanciers un accord de conciliation homologué, aux termes duquel la banque s’engageait à consentir un prêt de 75 000 euros. Le gérant de la société s’était porté caution solidaire du remboursement de ce prêt. À la suite de l’ouverture d’un redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement, mais la cour d’appel de Rennes avait déclaré le cautionnement caduc, au motif que l’accord de conciliation, dans son intégralité, était devenu caduc du fait de l’ouverture de la procédure collective.
La Cour de cassation casse cet arrêt et pose une distinction fondamentale. Selon elle, « si, selon ce texte, lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation, recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve cependant pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances. En revanche, le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l’accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement, est en mesure de demander l’exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l’accord » (Cass. com., 26 oct. 2022, n° 21-12.085, Publié au Bulletin).
Cette motivation, d’une grande richesse, établit une distinction nette entre deux catégories de créanciers ayant participé à la conciliation. D’un côté, le créancier qui s’est borné à consentir des délais de paiement ou des remises de dettes : il recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés antérieures qui les garantissaient, mais il perd le bénéfice des sûretés nouvelles qu’il avait obtenues en contrepartie de ces concessions, celles-ci étant frappées de caducité. De l’autre côté, le créancier qui a consenti un apport de trésorerie nouveau, donnant naissance à une nouvelle créance : il conserve le bénéfice des sûretés prises en garantie de cet apport, et ce même si l’accord de conciliation devient caduc du fait de l’ouverture d’une procédure collective.
Par cette décision, la chambre commerciale a consacré un régime dual, fondé sur la nature de la prestation fournie par le créancier : la concession (délais, remises) relève d’un traitement moins favorable que l’apport (avance nouvelle). Cette distinction est au cœur de l’économie de la réforme de 2021 et traduit la volonté du législateur et du juge de favoriser les apports de liquidités au détriment des simples aménagements de dette, jugés moins méritoires.
II. L’approfondissement jurisprudentiel du dispositif : conditions, limites et interactions (2023-2026)
A. La distinction entre avance nouvelle et simple réaménagement de dette
La chambre commerciale a été conduite, dans les années qui ont suivi, à préciser les contours de la distinction posée en 2022, et en particulier la frontière entre l’avance donnant naissance à une nouvelle créance et le simple réaménagement de la dette préexistante. Un arrêt du 12 juin 2025 illustre cette ligne de partage.
Dans cette espèce, la cour d’appel de Nîmes avait constaté que la banque n’avait pas consenti, pour les besoins de l’accord de conciliation, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, mais avait accordé des remises et des délais en modifiant les modalités d’amortissement du prêt, le cautionnement consenti étant la contrepartie de ces concessions. La cour d’appel en avait déduit que l’ouverture de la procédure de sauvegarde avait mis fin de plein droit à l’accord dans son intégralité, en ce inclus l’engagement de caution. La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve cette analyse : « En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen relative à l’augmentation du risque du créancier, a légalement justifié sa décision » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-15.117).
Cet arrêt confirme que le critère déterminant est bien la nature de la créance : seule l’avance donnant naissance à une créance nouvelle, c’est-à-dire un versement effectif de fonds nouveaux, ouvre droit au maintien des sûretés. Le simple réaménagement des conditions d’un prêt existant, fût-il assorti de concessions substantielles, ne saurait bénéficier du même régime. La distinction est d’autant plus cruciale qu’elle conditionne directement l’issue de l’action en paiement contre la caution : le créancier qui n’a consenti que des délais ou remises verra son cautionnement déclaré caduc en cas d’échec de la conciliation, tandis que celui qui a apporté des fonds nouveaux pourra actionner la garantie.
La logique économique qui sous-tend cette distinction mérite d’être explicitée. Le créancier qui se borne à accorder des délais ou des remises ne fait qu’aménager une obligation préexistante ; il ne prend pas de risque nouveau et ne contribue pas à l’augmentation de la trésorerie du débiteur. À l’inverse, le créancier qui consent une avance nouvelle injecte des liquidités fraîches dans l’entreprise, prenant un risque supplémentaire que le législateur et le juge entendent précisément récompenser par le maintien des garanties.
Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 avril 2026, a rappelé que l’ouverture d’une procédure de conciliation est subordonnée à la condition que le débiteur ne soit pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Cette condition temporelle, introduite par la réforme de 2021, constitue une garantie procédurale essentielle : elle empêche le débiteur de recourir à la conciliation pour masquer une situation irrémédiablement compromise et oriente le traitement des difficultés vers les procédures collectives lorsque la cessation des paiements est ancienne (CA Nîmes, 10 avril 2026, n° 25/01334).
La chambre commerciale a également eu à connaître de la question du rang de la créance de new money dans l’ordre des paiements en cas de liquidation judiciaire. Dans un arrêt du 6 mai 2026, publié au Bulletin, elle a précisé que la compensation entre une créance antérieure et une créance née de l’accord de conciliation n’est pas de plein droit lorsque les créances réciproques ne procèdent pas d’un même ensemble contractuel. La Cour rappelle que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » et précise que des créances réciproques qui ne procèdent pas d’un ensemble contractuel unique ne sont pas connexes (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937, Publié au Bulletin). Cette solution, qui encadre strictement la compensation, s’articule avec le privilège de conciliation pour renforcer la protection effective du créancier de new money.
B. Les limites protectrices : confidentialité et articulation avec les procédures collectives
L’efficacité de la procédure de conciliation repose en grande partie sur la confidentialité qui l’entoure. L’article L. 611-15 du Code de commerce impose à toute personne appelée à la conciliation ou à un mandat ad hoc une obligation de confidentialité, destinée à éviter que la révélation des difficultés du débiteur ne précipite la défiance de ses partenaires commerciaux et n’aggrave sa situation. La chambre commerciale a, par deux arrêts publiés au Bulletin, renforcé l’effectivité de cette obligation tout en en précisant les limites.
Dans un arrêt du 5 octobre 2022, la Cour a jugé que l’obligation de confidentialité s’applique non seulement à l’égard des tiers, mais également entre les parties à la procédure. Elle énonce que « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité » et que le moyen qui postule le contraire « manque à ces dispositions » (Cass. com., 5 oct. 2022, n° 21-13.108, Publié au Bulletin). Cette solution, qui exclut toute divulgation entre créanciers eux-mêmes, conforte la sécurité de la négociation en préservant le secret des discussions.
Un an plus tard, dans un arrêt du 22 novembre 2023 également publié au Bulletin, la chambre commerciale a apporté un tempérament notable à ce principe de confidentialité. Elle a jugé que « le tribunal, saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 du même code » (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-17.798, Publié au Bulletin).
Cette exception, prévue aux articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du Code de commerce, permet au tribunal de commerce de prendre connaissance des actes de la conciliation antérieure pour apprécier, en toute connaissance de cause, l’opportunité d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Elle illustre l’articulation subtile entre la protection de la confidentialité des procédures amiables et l’impératif de transparence qui gouverne les procédures collectives. Le tribunal ne peut toutefois lever cette confidentialité que d’office ou sur demande du ministère public, et non à la demande d’un créancier, ce qui préserve l’équilibre du dispositif.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 15 octobre 2024, a rappelé les règles de compétence applicables aux contestations relatives aux créances déclarées au passif d’une procédure collective lorsqu’un privilège de conciliation est invoqué. Elle a confirmé que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l’admission des créances assorties d’un tel privilège, dans les conditions de l’article L. 624-2 du Code de commerce (CA Versailles, 15 oct. 2024, n° 24/01948). Cette solution, qui soumet le contentieux du privilège de new money au droit commun de la vérification des créances, garantit une unité de traitement procédural.
L’ensemble de cette construction jurisprudentielle révèle une volonté constante de la chambre commerciale de promouvoir le recours aux procédures amiables de prévention, en offrant aux créanciers de new money une sécurité juridique renforcée. La combinaison du privilège de paiement prioritaire et du maintien des sûretés en cas d’échec de la conciliation constitue une incitation puissante à l’apport de fonds nouveaux, essentielle à la survie des entreprises en difficulté. Parallèlement, la Cour veille à préserver l’équilibre du droit des procédures collectives en encadrant strictement le bénéfice de ce régime de faveur et en maintenant les garde-fous procéduraux qui protègent les intérêts des créanciers antérieurs.
Conclusion
La consolidation jurisprudentielle du privilège de new money dans les procédures amiables, opérée par la chambre commerciale entre 2022 et 2026, confère au dispositif une lisibilité et une prévisibilité qui renforcent son attractivité pour les créanciers. La distinction fondatrice entre l’avance nouvelle et le simple réaménagement de dette, l’affirmation du maintien des sûretés nonobstant la caducité du plan, et l’articulation maîtrisée entre confidentialité de la conciliation et transparence des procédures collectives constituent les trois piliers de ce régime de faveur. Les praticiens qui accompagnent les entreprises en difficulté disposent désormais d’un instrument juridiquement sécurisé pour structurer les apports de trésorerie en période de tension financière, qu’il s’agisse de convaincre un banquier de maintenir ses concours ou de rassurer un investisseur prêt à injecter des capitaux propres dans une société fragilisée.
Il reste que le contentieux relatif au privilège de new money est appelé à se développer dans les prochaines années, à mesure que la pratique des conciliations se généralise et que les entreprises anticipent de plus en plus leurs difficultés. Les questions de l’étendue exacte du privilège en cas de pluralité d’apporteurs, de l’articulation avec les sûretés réelles antérieures sur les biens du débiteur, de l’opposabilité du privilège aux tiers et de la preuve de l’affectation des fonds au plan de conciliation restent ouvertes et appellent des précisions jurisprudentielles complémentaires. Une veille attentive s’impose pour les professionnels du droit des entreprises en difficulté, tant pour les conseils des débiteurs que pour ceux des créanciers.