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L’action paulienne en droit des affaires : la chambre commerciale de la Cour de cassation et la protection du gage commun des créanciers (2023-2026)

I. Les conditions d’exercice de l’action paulienne dans la vie des affaires

A. La caractérisation de la fraude du débiteur

L’action paulienne, dont le régime est désormais fixé par l’article 1341-2 du Code civil, constitue l’un des instruments les plus puissants dont dispose le créancier pour préserver son droit de gage général face aux actes d’appauvrissement frauduleux de son débiteur. Ce mécanisme, héritier de l’ancien article 1167 du même code, permet au créancier d’agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes accomplis par le débiteur en fraude de ses droits. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, précisé avec une netteté croissante les contours de cette action, dont l’importance pratique dans la vie des affaires ne saurait être sous-estimée.

La fraude paulienne suppose, en premier lieu, que le débiteur ait accompli un acte ayant pour effet d’appauvrir son patrimoine, réduisant ainsi l’assiette du gage commun sur lequel le créancier est en droit de compter pour obtenir le paiement de sa créance. La jurisprudence de la chambre commerciale retient une conception extensive de l’acte frauduleux, qui ne se limite pas aux actes translatifs de propriété mais englobe également les constitutions de sûretés, les renonciations à des droits et, plus généralement, tout acte ayant pour effet de soustraire un bien ou une valeur aux poursuites du créancier. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 avril 2025, a ainsi retenu qu’un protocole d’accord aux termes duquel une société se dépossédait de la propriété de ses matériels de laboratoire au profit d’un tiers à raison de son incapacité à rembourser un prêt qui n’aurait jamais pu lui être octroyé dans des conditions normales du marché avait été établi en fraude des droits du créancier (CA Montpellier, 8 avr. 2025, n° 24/02182). Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler que la fraude peut résulter d’un ensemble d’opérations complexes, telles que le transfert, sous le couvert d’un apport en nature, du patrimoine immobilier d’une société dans une autre entité, suivi d’un dépouillement progressif des parts sociales au bénéfice de tiers au moyen de compensations fictives dénuées de contrepartie (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin).

L’apport doctrinal majeur de la période récente réside dans la clarification, par la chambre commerciale, de la notion de préjudice subi par le créancier dans le cadre de l’action paulienne. L’arrêt rendu le 29 janvier 2025 a, sur ce point, consacré une solution d’une portée considérable pour l’ensemble du contentieux commercial. Dans cette espèce, un expert-comptable, créancier d’honoraires impayés, avait exercé l’action paulienne à l’encontre de la cession, par sa débitrice, d’un fonds de commerce. La cour d’appel de Douai avait rejeté cette action au motif que le créancier ne rapportait pas la preuve de l’insolvabilité, au moins apparente, de la société au moment de la cession. La chambre commerciale a censuré cette analyse par un arrêt de cassation dont l’attendu de principe mérite d’être cité dans son intégralité : « Le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler. Le préjudice du créancier étant ainsi caractérisé, le succès de l’action paulienne n’est alors pas subordonné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-20.836, Publié au Bulletin). En conséquence, le créancier n’a pas à démontrer que le débiteur est devenu insolvable à la suite de l’acte litigieux ni que son patrimoine s’est globalement appauvri.

Cette solution, qui s’inscrit dans une tradition constante de la chambre commerciale, emporte des conséquences pratiques décisives pour les créanciers confrontés à des opérations de restructuration ou de cession d’actifs opérées par leurs débiteurs. Il suffit, pour que le préjudice paulien soit constitué, que l’acte ait rendu plus difficile la réalisation du droit de gage du créancier, par exemple en substituant aux biens corporels ou aux droits identifiables des sommes d’argent plus aisément dissimulables ou dissipables. La preuve d’une insolvabilité consommée n’est pas requise, et la cour d’appel qui l’exigerait ajouterait à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas. Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale du 15 janvier 2025 rappelle que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement édictée par l’article L. 641-9 du Code de commerce sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif, ce qui renforce encore l’efficacité de cette sanction civile dans le contexte des entreprises en difficulté (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-18.695, Publié au Bulletin).

B. La preuve de la connaissance de la fraude par le tiers cocontractant

Lorsque l’acte argué de fraude est consenti à titre onéreux, le créancier qui exerce l’action paulienne doit, aux termes mêmes de l’article 1341-2 du Code civil, établir que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Cette condition, qui constitue la principale difficulté probatoire de l’action paulienne dans la pratique commerciale, fait l’objet d’une jurisprudence nourrie de la chambre commerciale, qui en a précisé les modalités d’administration.

La connaissance de la fraude par le tiers s’apprécie au moment de la conclusion de l’acte litigieux et suppose que le tiers ait eu conscience, non seulement de l’existence de la créance, mais également de ce que l’acte auquel il participait avait pour finalité ou pour effet de porter atteinte aux droits du créancier poursuivant. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, ainsi que le rappelle la chambre commerciale, et résulte le plus souvent d’un faisceau d’indices concordants tenant aux circonstances de l’opération. La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt précité du 8 avril 2025, a retenu que la collusion du tiers résultait des conditions anormales dans lesquelles le contrat de prêt avait été octroyé à une société déjà insolvable, pour être absorbé dans une trésorerie déficitaire, sans perspective de remboursement autre que par le gage matérialisé tardivement en réaction à l’exercice annoncé par le créancier de ses droits (CA Montpellier, 8 avr. 2025, n° 24/02182). En d’autres termes, la connaissance de la fraude peut se déduire des conditions économiques anormales dans lesquelles l’acte a été conclu, de la chronologie des opérations, ou encore des liens personnels ou capitalistiques unissant le débiteur et le tiers cocontractant.

La chambre commerciale a, par ailleurs, précisé que la connaissance de la fraude n’implique pas que le tiers ait eu l’intention de nuire au créancier ni qu’il ait été animé d’une volonté de participer activement à l’organisation frauduleuse. Il suffit que le tiers ait eu connaissance des circonstances de fait caractérisant la fraude, c’est-à-dire qu’il ait su que l’acte auquel il participait allait avoir pour effet de réduire le gage commun des créanciers du débiteur. Cette conception objective de la complicité paulienne, qui se distingue de la complicité pénale, facilite l’administration de la preuve par le créancier tout en préservant la sécurité juridique des transactions commerciales. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale s’inscrit dans le prolongement de celle de la première chambre civile, qui retient que la mauvaise foi du tiers est suffisamment caractérisée lorsqu’il est établi qu’il ne pouvait ignorer la situation obérée du débiteur et la portée de l’acte sur le droit de gage des créanciers.

Il convient de souligner que la distinction entre l’acte à titre onéreux et l’acte à titre gratuit est ici déterminante. Lorsque l’acte argué de fraude est consenti à titre gratuit, le créancier n’a pas à rapporter la preuve de la connaissance de la fraude par le tiers, ce qui rend l’action paulienne singulièrement plus efficace à l’encontre des donations, des legs ou des renonciations gratuites consenties par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers. La chambre commerciale fait une application rigoureuse de cette distinction, en rappelant que la qualification d’acte à titre onéreux suppose l’existence d’une contrepartie réelle et sérieuse, et non simplement apparente ou symbolique. Lorsque la contrepartie est dérisoire ou fictive, l’acte s’analyse en une libéralité déguisée, et le créancier est dispensé de la preuve de la complicité du tiers. Cette solution, dont la portée pratique est considérable dans le contentieux des cessions de fonds de commerce et des restructurations de sociétés, permet de sanctionner efficacement les montages juridiques par lesquels un débiteur organise artificiellement son insolvabilité au détriment de ses créanciers.

L’action oblique, prévue par l’article 1341-1 du Code civil, constitue le complément naturel de l’action paulienne dans l’arsenal des voies de droit ouvertes aux créanciers. Elle permet au créancier, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, d’exercer ces droits et actions pour le compte du débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Là où l’action paulienne tend à réintégrer dans le patrimoine du débiteur un bien frauduleusement distrait, l’action oblique tend à faire entrer dans ce patrimoine une valeur que le débiteur néglige d’y faire entrer. La complémentarité de ces deux mécanismes offre au créancier une protection complète contre les stratégies d’évitement du passif, qu’elles prennent la forme d’un appauvrissement actif ou d’une abstention fautive du débiteur dans la conservation ou l’accroissement de son patrimoine.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 juin 2024, a fait application des principes de l’action paulienne dans le contentieux du bail commercial en retenant l’inopposabilité d’un bail consenti en fraude des droits du cessionnaire d’un fonds de commerce, après avoir constaté que la bailleresse, intervenue à l’acte de cession, avait accepté la résiliation du bail conclu avec le cédant pour consentir un nouveau bail à une société tierce dans des conditions frauduleuses (CA Versailles, 6 juin 2024, n° 22/03224). Cette décision illustre la vitalité de l’action paulienne dans l’ensemble des branches du droit commercial, où elle constitue un instrument de régulation des comportements opportunistes et un garde-fou contre les stratégies d’organisation de l’insolvabilité.

II. Les effets de l’action paulienne dans le contentieux commercial

A. L’inopposabilité de l’acte frauduleux et la reconstitution du gage commun

Le prononcé de l’action paulienne emporte l’inopposabilité de l’acte frauduleux au créancier qui l’a exercée. Cette inopposabilité, qui constitue la sanction caractéristique de l’action paulienne, doit être distinguée de la nullité, laquelle anéantirait l’acte erga omnes. L’acte frauduleux demeure valable entre les parties et à l’égard des tiers, mais il est réputé inexistant à l’égard du créancier poursuivant, qui peut dès lors saisir le bien ou le droit qui en a fait l’objet comme s’il n’était jamais sorti du patrimoine de son débiteur. Cette construction juridique, dont la cohérence a été maintes fois saluée par la doctrine, permet de concilier la protection des droits du créancier avec la sécurité des transactions commerciales, le tiers acquéreur de bonne foi demeurant protégé par ailleurs.

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 2 mai 2024, apporté une contribution décisive à la compréhension des effets de l’inopposabilité dans le contexte des procédures collectives. L’arrêt énonce que les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective et que le créancier hors procédure, dont la créance n’a jamais relevé du passif de la liquidation judiciaire, ne peut être payé sur le gage commun des créanciers, ce qui justifie la suspension du délai de prescription à son égard jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-21.148, Publié au Bulletin). Par ailleurs, l’arrêt du 15 janvier 2025 a précisé que les actes de disposition accomplis au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par l’article L. 641-9 du Code de commerce pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, ce qui renforce le dispositif de protection du gage commun (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-18.695, Publié au Bulletin).

La restitution du bien dans le patrimoine du débiteur constitue la conséquence pratique la plus immédiate de l’inopposabilité paulienne. Le créancier est alors en droit de pratiquer une saisie sur le bien réintégré, dans les conditions du droit commun des voies d’exécution. En cas d’impossibilité de restitution en nature, notamment lorsque le bien a été aliéné à un sous-acquéreur de bonne foi, le créancier peut agir en paiement de dommages et intérêts à l’encontre du tiers contractant de mauvaise foi, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. La chambre commerciale a, dans sa jurisprudence constante, rappelé que l’action paulienne ne produit d’effets qu’à l’égard du créancier qui l’a exercée, de sorte que les autres créanciers du débiteur, qui n’ont pas agi, ne peuvent se prévaloir de l’inopposabilité prononcée. Toutefois, lorsque le débiteur est soumis à une procédure collective, le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers, peut exercer l’action paulienne dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers, ainsi qu’il sera exposé ci-après. La dualité de l’action paulienne individuelle et de l’action paulienne collective constitue ainsi l’une des originalités de ce mécanisme en droit des affaires.

B. La titularité de l’action paulienne dans les procédures collectives

L’articulation entre l’action paulienne de droit commun et les spécificités du droit des entreprises en difficulté a donné lieu à une importante décision de la chambre commerciale du 8 mars 2023, dont la portée dépasse le cadre des seules procédures collectives. Dans cette espèce, une société avait transféré l’intégralité de son patrimoine immobilier à une autre entité sous couvert d’un apport en nature, puis s’était progressivement dépouillée de ses parts sociales au bénéfice de tiers, au moyen de compensations fictives dénuées de contrepartie. Le liquidateur judiciaire, agissant au nom de l’intérêt collectif des créanciers, avait exercé l’action paulienne afin de faire déclarer ces opérations inopposables à la procédure collective. La cour d’appel de Toulouse y avait fait droit, et le pourvoi faisait grief à l’arrêt d’avoir admis la recevabilité de l’action du liquidateur alors que l’inopposabilité prononcée ne profitait qu’à certains créanciers et non à l’ensemble d’entre eux.

La chambre commerciale a rejeté le pourvoi en énonçant un principe d’une grande netteté : « Le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d’entre eux » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin). En conséquence, la circonstance que l’inopposabilité prononcée ne profite pas à tous les créanciers est sans incidence sur la recevabilité de l’action paulienne exercée par le liquidateur.

Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de la conception extensive des pouvoirs du liquidateur retenue par la chambre commerciale, emporte des conséquences pratiques considérables. Elle signifie que le liquidateur judiciaire dispose d’une action autonome pour reconstituer le gage commun des créanciers, distincte des actions en nullité de la période suspecte prévues par les articles L. 632-1 et suivants du Code de commerce, et dont il peut user même lorsque l’acte litigieux a été accompli en dehors de la période suspecte. Il s’agit là d’un instrument de reconstitution de l’actif particulièrement efficace, qui permet d’appréhender des opérations frauduleuses remontant à plusieurs années avant l’ouverture de la procédure collective, sans être limité par le délai de la période suspecte.

Il importe de souligner que l’action paulienne exercée par le liquidateur se distingue de l’action paulienne individuelle exercée par un créancier antérieur. Dans le premier cas, l’inopposabilité profite à l’ensemble des créanciers, le bien réintégré dans le patrimoine du débiteur étant réalisé au profit de la collectivité des créanciers, conformément à la discipline collective de la procédure. Dans le second cas, l’inopposabilité ne profite qu’au créancier qui a agi, les autres créanciers devant, le cas échéant, exercer leur propre action paulienne ou intervenir à l’instance engagée. Cette dualité de régimes, qui n’a rien d’incohérent, illustre la plasticité de l’action paulienne, laquelle se prête aussi bien à l’action individuelle qu’à l’action collective selon la finalité poursuivie et la qualité du demandeur. La chambre commerciale, en consacrant cette dualité sans ambiguïté, a offert aux praticiens des procédures collectives un outil contentieux de premier ordre, dont la mise en œuvre suppose toutefois une analyse rigoureuse des conditions de fond de l’action paulienne.

Conclusion

L’action paulienne demeure, en droit des affaires, un mécanisme de protection du gage commun des créanciers dont la vitalité est attestée par la richesse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt du 29 janvier 2025, en écartant l’exigence de preuve de l’appauvrissement du débiteur et en consacrant une acception résolument pragmatique du préjudice paulien, a marqué une étape décisive dans la construction prétorienne de cette institution, dont il facilite notablement l’exercice par les créanciers confrontés à des actes de dissipation de l’actif de leur débiteur. L’arrêt du 8 mars 2023, quant à lui, a définitivement consacré la qualité du liquidateur judiciaire à exercer l’action paulienne dans l’intérêt collectif des créanciers, y compris lorsque l’inopposabilité prononcée ne profite qu’à certains d’entre eux, conférant ainsi à cette action une dimension collective qui en décuple l’efficacité dans le contexte des procédures collectives. Les arrêts des 2 mai 2024 et 15 janvier 2025, en précisant les effets de l’inopposabilité au regard du dessaisissement du débiteur, ont complété cet édifice jurisprudentiel en offrant aux praticiens un cadre d’analyse cohérent et prévisible. Il appartient désormais aux conseils des créanciers d’intégrer ces solutions dans leur pratique contentieuse, en veillant à réunir les éléments de preuve nécessaires à la caractérisation de la fraude du débiteur et de la connaissance qu’en avait le tiers cocontractant, conditions dont la chambre commerciale a rappelé, avec une constance qui honore la sécurité juridique, qu’elles demeurent le socle intangible de l’action paulienne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».