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L’abus de position dominante par éviction en droit de la concurrence : l’apport de l’arrêt Google Android de la Cour de justice du 2 juillet 2026

I. La caractérisation de l’abus d’éviction à l’épreuve de la concurrence par les mérites

A. L’identification de la position dominante et la délimitation du marché pertinent

L’interdiction de l’abus de position dominante constitue l’un des piliers du droit de la concurrence, tant en droit de l’Union européenne qu’en droit interne français. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne énonce qu’« est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » TFUE, article 102. En droit interne, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans des termes analogues, « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » Code de commerce, article L. 420-2.

La qualification d’un abus de position dominante suppose, à titre liminaire, que soit identifié un marché pertinent sur lequel l’entreprise détient une position dominante. Or, la jurisprudence de la Cour de justice ne cesse de rappeler que cette analyse doit intégrer non seulement la concurrence actuelle, mais également la concurrence potentielle. Ainsi, la Cour de justice a jugé qu’« afin de déterminer si une entreprise absente d’un marché se trouve dans un rapport de concurrence potentielle avec une ou plusieurs autres entreprises déjà présentes sur ce marché, il convient de déterminer s’il existe des possibilités réelles et concrètes que cette première intègre ledit marché et concurrence la ou les secondes » CJUE, 30 janvier 2020, Generics (UK), C-307/18. Cette exigence a été reprise par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 juin 2025 relatif à l’affaire Roche, où elle énonce que « la démonstration d’une situation de concurrence potentielle doit être étayée par un ensemble d’éléments factuels concordants tenant compte de la structure du marché ainsi que du contexte économique et juridique régissant son fonctionnement » Cass. com., 25 juin 2025, pourvoi n° 23-13.391.

L’arrêt Google Android rendu par la Cour de justice le 2 juillet 2026 s’inscrit précisément dans cette lignée jurisprudentielle. La Cour y a confirmé l’existence d’une position dominante de Google sur les marchés nationaux des services de recherche générale au sein de l’Espace économique européen, après avoir examiné la structure concurrentielle de ces marchés et les barrières à l’entrée qui les caractérisent. En l’espèce, la Commission européenne avait établi que Google détenait une position dominante sur chacun des marchés nationaux des services de recherche générale, une appréciation que la Cour de justice a validée après avoir rappelé les critères classiques de la position dominante, à savoir « une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs » CJUE, 2 juillet 2026, Google LLC et Alphabet Inc. c/ Commission, C-738/22.

Par ailleurs, la délimitation du marché pertinent constitue une étape déterminante pour l’issue du contentieux. La Cour de justice a rappelé, dans l’arrêt Google Android, que la définition du marché doit reposer sur une analyse empirique rigoureuse, fondée sur l’appréciation de la substituabilité des produits ou services concernés, tant du point de vue de la demande que de celui de l’offre. En droit français, la Cour de cassation applique une méthodologie identique. Dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, la chambre commerciale a examiné le marché pertinent de l’itinérance mobile dans les archipels éloignés de la Polynésie française, retenant que « s’il est légitime que la société Onati retire un profit de la prestation d’itinérance dans les archipels éloignés qu’elle fournit en tenant compte de la valeur économique de cette prestation au regard de l’avantage qu’en retire la société Viti, le tarif de couverture doit présenter un rapport raisonnable avec cette valeur » Cass. com., 3 décembre 2025, pourvoi n° 23-19.490.

B. La distinction entre la concurrence par les mérites et le comportement abusif d’éviction

La notion d’exploitation abusive d’une position dominante est, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, une notion objective qui vise « les comportements d’une entreprise dans une telle position qui sont de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence » CJUE, 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé cette définition dans son arrêt Roche du 25 juin 2025, en précisant que « constitue une exploitation abusive d’une position dominante le comportement qui, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés » Cass. com., 25 juin 2025, pourvoi n° 23-13.391, citant l’arrêt European Superleague Company de la Cour de justice du 21 décembre 2023.

L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 apporte des précisions essentielles sur la méthodologie de caractérisation d’un abus d’éviction. La Cour de justice a validé l’approche de la Commission européenne consistant à identifier quatre catégories de pratiques abusives mises en œuvre par Google : les accords de distribution d’applications mobiles imposant la préinstallation exclusive de Google Search et du navigateur Chrome, les accords de partage des revenus conditionnant l’octroi de redevances à l’absence de préinstallation de services concurrents, les obligations anti-fragmentation empêchant le développement de versions alternatives d’Android, et la vente liée du Play Store avec Google Search. La Cour a jugé que « pour établir le caractère abusif d’une pratique d’éviction, une autorité de concurrence doit démontrer, d’une part, que cette pratique reposait sur l’exploitation de moyens autres que ceux relevant d’une concurrence par les mérites et, d’autre part, qu’elle était susceptible d’avoir des effets d’éviction sur le marché » CJUE, 2 juillet 2026, Google LLC et Alphabet Inc. c/ Commission, C-738/22.

En conséquence, la qualification de l’abus suppose que l’entreprise dominante ait recouru à des méthodes qui ne relèvent pas du jeu normal de la concurrence, c’est-à-dire à des moyens étrangers à une compétition fondée sur le mérite, l’innovation, la qualité ou le prix des produits ou services. L’arrêt Google Android retient notamment que les pratiques de préinstallation exclusive et de ventes liées sont, par leur nature même, susceptibles de restreindre la concurrence, dès lors qu’elles réduisent la capacité des concurrents à accéder aux utilisateurs et à se développer sur les marchés concernés. Cette approche s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence européenne relative à la notion de restriction de concurrence par objet, telle qu’interprétée par la Cour de justice dans l’arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale ayant rappelé que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » Cass. com., 24 septembre 2025, pourvoi n° 23-13.733.

La jurisprudence française récente illustre cette exigence de distinction entre comportement concurrentiel légitime et pratique abusive. Dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, la Cour de cassation a validé la qualification d’abus de position dominante pour des pratiques consistant en l’offre d’un programme de fidélisation, d’une différenciation tarifaire entre appels on net et off net, et de clauses d’exclusivité de distribution et de réparation, retenant que « ces pratiques, constituées par l’offre fidélisante du programme Changez de Mobile, par celle intitulée Avantage Améris, par la différenciation tarifaire entre les appels on net et les appels off net, ainsi que par les clauses d’exclusivité de distribution et de réparation, mises en œuvre sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane, ont été irrévocablement qualifiées de pratiques anticoncurrentielles » Cass. com., 1er mars 2023, pourvoi n° 20-18.356.

Dès lors, l’apport majeur de l’arrêt Google Android réside dans la consolidation du standard probatoire applicable à la démonstration de l’abus d’éviction. La Cour de justice y énonce que « lorsqu’une autorité de concurrence entend démontrer qu’un comportement s’écarte de la concurrence par les mérites, elle peut recourir à l’analyse de la capacité d’un concurrent hypothétique aussi efficace mais non dominant de reproduire ce comportement » CJUE, 2 juillet 2026, Google LLC et Alphabet Inc. c/ Commission, C-738/22. En d’autres termes, le test du concurrent aussi efficace constitue un outil méthodologique pertinent, sans être exclusif, pour apprécier si le comportement de l’entreprise dominante s’inscrit dans une logique concurrentielle légitime ou s’il constitue une pratique d’éviction prohibée.

II. La sanction et la réparation des pratiques abusives d’éviction

A. La détermination proportionnée de la sanction pécuniaire

L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article L. 420-2 du code de commerce confèrent aux autorités de concurrence le pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires aux entreprises ayant commis des pratiques abusives. Le montant de ces amendes doit être apprécié en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, conformément aux dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, qui prévoit que « les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées » Code de commerce, article L. 464-2.

Dans l’affaire Google Android, la Commission européenne avait infligé à Google une amende de 4 342 865 000 euros, dont 1 921 666 000 euros conjointement et solidairement avec sa société mère Alphabet. La Cour de justice a confirmé le principe de cette sanction, après avoir toutefois annulé partiellement la décision en ce qui concernait la quatrième pratique, relative aux accords de partage des revenus par portefeuille. Par ailleurs, la Cour a exercé sa compétence de pleine juridiction pour réformer le montant de l’amende, illustrant ainsi l’étendue du contrôle juridictionnel exercé en matière de sanctions de concurrence.

En droit français, la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur la proportionnalité des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence. Dans l’arrêt du 20 mars 2024 relatif à l’affaire Cegedim, la chambre commerciale a rappelé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » Cass. com., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-11.648. Cet arrêt précise que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement.

La détermination du montant de la sanction obéit à une logique de dissuasion, ainsi que l’a souligné la Cour de justice dans l’arrêt Google Android, en rappelant que « toute autre interprétation irait à l’encontre de la nécessité d’assurer l’effet dissuasif des sanctions infligées en matière d’infractions aux règles de concurrence ». En l’espèce, la Cour a validé la méthodologie de la Commission consistant à prendre en compte la valeur des ventes réalisées sur les marchés affectés par l’infraction, pondérée par la durée et la gravité de celle-ci, pour aboutir à un montant de base ajusté en fonction des circonstances propres à chaque entreprise. L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 s’inscrit dans cette même logique en droit interne, la Cour de cassation ayant approuvé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait constaté que « la pratique alléguée de la société Onati, contraignant la société Viti à s’acquitter du tiers du coût total de couverture du réseau malgré la faiblesse de ses parts de marché, revient à établir un tarif fixe pour l’itinérance représentant l’équivalent de la totalité des recettes de l’activité mobile de cette dernière société » Cass. com., 3 décembre 2025, pourvoi n° 23-19.490.

A cet égard, l’arrêt Google Android apporte une contribution significative à la rationalisation et à la prévisibilité du calcul des amendes en droit européen de la concurrence. La Cour de justice y rappelle que la sanction doit être proportionnée à la nature et à la durée de l’infraction, tout en garantissant un effet dissuasif suffisant à l’égard des autres opérateurs économiques. Elle précise en outre que l’exercice de la pleine juridiction impose au juge de contrôler l’ensemble des paramètres ayant conduit à la fixation du montant définitif de l’amende, sans se limiter à un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation.

B. L’indemnisation du préjudice concurrentiel par les juridictions nationales

Parallèlement au volet répressif de la sanction publique, les entreprises victimes de pratiques d’abus de position dominante disposent du droit d’obtenir réparation intégrale de leur préjudice devant les juridictions nationales. Ce droit, consacré par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux règles de concurrence, a été transposé en droit français par les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce. La Cour de justice, dans son arrêt du 4 septembre 2025, a rappelé que « lorsque les victimes de pratiques anticoncurrentielles entendent fonder leurs demandes sur une décision de sanction prononcée par une autorité nationale de concurrence, le dies a quo ne saurait être fixé avant que la décision de sanction ne devienne définitive » CJUE, 4 septembre 2025, CP c/ Nissan Iberia, C-21/24.

En effet, la réparation du préjudice concurrentiel obéit au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, lequel impose de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’infraction ne s’était pas produite. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, a validé le recours aux méthodes contrefactuelles pour évaluer le préjudice subi, en retenant que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité abusives verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation des ventes dont le montant a été reconstitué, par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés » Cass. com., 1er mars 2023, pourvoi n° 20-18.356.

Or, la charge de la preuve du préjudice pèse sur le demandeur à l’action indemnitaire. La Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » Cass. com., 26 février 2025, pourvoi n° 23-18.599. La Cour ajoute que, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette solution, qui distingue nettement la caractérisation de la pratique illicite de l’établissement du préjudice réparable, s’inscrit dans la continuité de l’arrêt Orange Caraïbe, où la Cour de cassation avait déjà retenu que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes ».

L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 vient consolider, au plan européen, l’articulation entre la décision de sanction prononcée par la Commission et les actions en réparation qui peuvent en découler devant les juridictions nationales. La Cour de justice y rappelle que la Commission « était tenue d’apprécier le lien de causalité entre le comportement reproché et les effets anticoncurrentiels », et que « cette analyse doit permettre aux juridictions nationales, saisies d’actions en dommages et intérêts, de disposer des constatations nécessaires à l’évaluation des préjudices individuels subis par les victimes des pratiques anticoncurrentielles » CJUE, 2 juillet 2026, Google LLC et Alphabet Inc. c/ Commission, C-738/22. En conséquence, la décision de la Commission constitue un socle probatoire décisif pour les actions civiles ultérieures, sans toutefois dispenser les demandeurs de rapporter la preuve du quantum de leur préjudice individuel.

Par ailleurs, l’évaluation du préjudice concurrentiel peut s’avérer complexe, en particulier lorsque plusieurs pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps. La Cour de cassation a apporté une réponse pragmatique à cette difficulté dans l’arrêt Orange Caraïbe, en jugeant que « les différentes pratiques mises en œuvre se sont cumulées dans le temps et se sont renforcées les unes les autres, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société Digicel sur le marché antillo-guyanais de la téléphonie mobile » Cass. com., 1er mars 2023, pourvoi n° 20-18.356. Cette approche globale de l’évaluation du préjudice, fondée sur un scénario contrefactuel reconstituant le fonctionnement normal du marché en l’absence des pratiques illicites, constitue désormais la méthode de référence du contentieux indemnitaire de la concurrence.

Dès lors, l’articulation entre la sanction publique prononcée par l’autorité de concurrence et l’action privée en réparation devant les juridictions nationales constitue l’un des enjeux majeurs du contentieux contemporain de la concurrence. L’arrêt Google Android, en rappelant les exigences pesant sur la Commission dans l’établissement des effets anticoncurrentiels des pratiques d’éviction, contribue à renforcer l’efficacité du double mécanisme de sanction et de réparation qui caractérise le droit européen de la concurrence.

Conclusion

L’arrêt Google Android rendu par la Cour de justice le 2 juillet 2026 marque une étape décisive dans la construction du standard juridique applicable à l’abus de position dominante par éviction. En consolidant le critère de la concurrence par les mérites comme ligne de partage entre comportement concurrentiel légitime et pratique abusive, la Cour de justice dote les autorités de concurrence et les juridictions nationales d’un cadre d’analyse à la fois rigoureux et prévisible.

La jurisprudence française de la chambre commerciale de la Cour de cassation, illustrée par les arrêts Roche du 25 juin 2025, Onati du 3 décembre 2025, Orange Caraïbe du 1er mars 2023 et Gaches chimie du 26 février 2025, s’inscrit dans une dynamique de convergence avec le standard européen, tant en ce qui concerne la caractérisation de l’abus que l’évaluation du préjudice réparable.

En définitive, le contentieux de l’abus de position dominante par éviction se trouve aujourd’hui régi par un ensemble de principes cohérents, qui garantissent tout à la fois l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et le respect des droits de la défense des entreprises poursuivies, conformément aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme et aux principes généraux du droit de l’Union.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».