I. L’articulation entre la procédure de conciliation et le contrôle de l’abus de majorité
A. L’homologation judiciaire du protocole de conciliation ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un abus de majorité
L’arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’affaire Dzeta Partners (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, publié au Bulletin) constitue une décision d’une portée doctrinale considérable pour l’articulation du droit des entreprises en difficulté et du droit des sociétés. La question soumise à la Cour était de déterminer si un protocole de conciliation, bien qu’ayant fait l’objet d’une homologation par le tribunal de commerce en application de l’article L. 611-8 du code de commerce, pouvait néanmoins servir de fondement à une opération constitutive d’un abus de majorité au préjudice des associés minoritaires. La haute juridiction répond par l’affirmative en rejetant le pourvoi formé par la société Dzeta Partners, associée majoritaire, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 avril 2024.
Le contexte factuel de l’espèce mérite d’être rappelé avec précision, tant il éclaire la solution retenue. En avril 2015, la société luxembourgeoise Dzeta Partners avait racheté, à l’occasion d’une opération d’achat à effet de levier, la société Nerim Group, holding constituée à cet effet, par acquisition des titres des sociétés Financière Castellet et Castellet Management, détentrices respectivement de 99 % et 1 % des actions de la société Nerim. À l’issue de cette opération, le capital de la société Nerim Group était réparti entre la société Dzeta Partners à hauteur de 61,15 %, M. [C], ancien dirigeant, à hauteur de 17,94 %, ainsi que les sociétés Indigo Capital et BNP Paribas Développement. Par la suite, M. [C] fut démis de ses fonctions de président, puis licencié, et une provision de 22 millions d’euros sur les titres de la société Financière Castellet fut comptabilisée, rendant les capitaux propres de la société Nerim Group négatifs.
Un protocole de conciliation fut alors signé le 25 juillet 2016 et homologué le 4 octobre 2016, prévoyant un réaménagement de la dette financière ainsi qu’une réduction du capital social de la société Nerim Group à hauteur de 26 950 970 euros par annulation de l’ensemble des actions, suivie de trois augmentations de capital dont une réservée. L’associé minoritaire, M. [C], dont la participation passa de 17,94 % à 0,01 %, contesta l’opération et obtint la condamnation de la société Dzeta Partners à lui verser la somme de 2 523 591 euros au titre du préjudice subi du fait de l’abus de majorité. Le pourvoi formé par la société Dzeta Partners soutenait, en substance, qu’une décision sociale prise en exécution d’un protocole de conciliation homologué est nécessairement conforme à l’intérêt social, dès lors qu’elle assure la pérennité de l’entreprise.
La Cour de cassation écarte cet argument avec une netteté remarquable en approuvant les juges du fond d’avoir retenu que « le protocole de conciliation prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société Nerim Group » et que, « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité de la part de la société Dzeta Partners ». Par cette motivation, la chambre commerciale consacre avec force le principe selon lequel l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation, si elle confère force exécutoire à l’accord et met fin à la procédure de conciliation, ne saurait conférer une immunité aux décisions sociales qui en sont la suite et qui, prises en exécution dudit protocole, porteraient atteinte à l’intérêt social au détriment des associés minoritaires.
Dès lors, la sécurité juridique procurée par l’intervention du tribunal dans le cadre de la procédure d’homologation prévue à l’article L. 611-8, II, du code de commerce, qui impose au juge de vérifier que les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, ne s’étend pas à la protection des associés minoritaires contre les abus de majorité. L’office du juge de l’homologation est circonscrit au contrôle des conditions posées par le texte précité et ne le conduit pas à apprécier la conformité des opérations projetées à l’intérêt social au sens de l’article 1833 du code civil, lequel dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Par ailleurs, le juge de l’homologation n’est pas davantage tenu de contrôler l’absence d’un dessein exclusif de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires, condition cumulative de l’abus de majorité.
B. L’autonomie du contrôle juridictionnel de l’abus de majorité par rapport à la finalité de sauvetage de l’entreprise
L’arrêt Dzeta Partners se situe dans le prolongement d’une jurisprudence élaborée qui refuse de faire prévaloir, de manière systématique, les impératifs de sauvetage de l’entreprise sur les principes fondamentaux du droit des sociétés. La chambre commerciale rappelle en effet que la procédure de conciliation, régie par les articles L. 611-4 et suivants du code de commerce, a pour finalité de permettre la conclusion d’un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers afin de résoudre les difficultés financières de l’entreprise, mais qu’elle ne saurait être détournée de cette finalité pour imposer aux associés minoritaires des décisions contraires à l’intérêt social. Par ailleurs, la Cour avait déjà eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt Partouche du même jour (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R), que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise », ce qui confirme l’impératif d’un examen concret et circonstancié de chaque opération sociale, à l’abri de toute présomption de régularité.
L’arrêt Partouche, rendu le même jour par la formation de section de la chambre commerciale, apporte un éclairage complémentaire sur le standard de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration d’une société anonyme. Aux termes de cette décision, « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires ». Cette motivation, qui reprend le double critère cumulatif de l’abus de majorité en l’adaptant aux organes de direction, témoigne de l’unité conceptuelle qui sous-tend le contrôle juridictionnel des décisions sociales, que celles-ci émanent de l’assemblée générale ou du conseil d’administration. En conséquence, l’arrêt Dzeta Partners s’inscrit dans une double dynamique jurisprudentielle : d’une part, le refus de conférer à l’homologation judiciaire du protocole de conciliation un effet de purge des irrégularités affectant les décisions sociales subséquentes, d’autre part, l’affirmation renouvelée de l’exigence d’un examen au fond de la conformité de chaque opération à l’intérêt social.
À cet égard, il convient de relever que la motivation de l’arrêt Dzeta Partners se fonde sur le constat, souverainement établi par les juges du fond, que le protocole de conciliation avait été « conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société Nerim Group ». Cette circonstance est déterminante car elle révèle que le vice affectant l’opération de restructuration du capital ne réside pas tant dans le mécanisme du coup d’accordéon lui-même, lequel peut parfaitement être conforme à l’intérêt social lorsqu’il est justifié par des pertes avérées et qu’il respecte l’égalité des associés, que dans le détournement de ce mécanisme à des fins étrangères à l’intérêt de la société. Or, la chambre commerciale a déjà jugé, par un arrêt publié du 4 janvier 2023 (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, publié au Bulletin), que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire », rappelant ainsi que le coup d’accordéon est une opération encadrée dont la licéité est subordonnée au respect de conditions strictes.
II. La consolidation du standard probatoire de l’abus de majorité et ses implications contentieuses
A. Le double critère cumulatif : contrariété à l’intérêt social et dessein exclusif de favoriser les majoritaires
La définition de l’abus de majorité est aujourd’hui solidement établie par la jurisprudence de la chambre commerciale. Il résulte de l’article 1833 du code civil, dont la rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019 précise que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », que les décisions collectives des associés doivent être conformes à l’intérêt commun des associés et ne sauraient être dictées par la seule volonté de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026 (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405), rappelle la formulation consacrée : « Il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. » Ce double critère, contrariété à l’intérêt social et intention exclusive de favoriser les majoritaires, commande l’office du juge saisi d’une action en nullité fondée sur l’abus de majorité.
L’arrêt Dzeta Partners illustre la mise en oeuvre concrète de ce standard probatoire. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est approuvé par la Cour de cassation, a caractérisé l’abus de majorité en relevant que l’opération litigieuse reposait sur une présentation erronée de la situation financière de la société, ce qui suffisait à établir l’absence de conformité à l’intérêt social, et qu’elle avait été décidée « dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires », ce qui caractérisait l’élément intentionnel de l’abus. Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 8 novembre 2023 (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin), qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité », ce qui circonscrit, a contrario, le champ de l’abus de majorité aux seules hypothèses dans lesquelles une majorité impose sa volonté à une minorité qui s’y oppose. Dès lors, l’abus de majorité suppose nécessairement l’existence d’un désaccord entre les associés, la décision critiquée ayant été adoptée par une majorité contre la volonté, exprimée ou présumée, de la minorité.
L’arrêt Partouche du 26 novembre 2025 a transposé ce raisonnement au contentieux des décisions du conseil d’administration en jugeant que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires ». Dans cette espèce, la cour d’appel de Paris avait rejeté la demande d’annulation des décisions du conseil d’administration de la société Forge Thermal au motif que les actionnaires minoritaires ne démontraient pas que la restructuration de l’activité d’exploitation du casino était contraire à l’intérêt social, compte tenu de l’incertitude juridique qui pesait sur la qualification des immeubles affectés à l’exploitation du service public de biens de retour au sens de l’article L. 3132-4 du code de la commande publique. La chambre commerciale a approuvé cette appréciation souveraine des juges du fond, confirmant ainsi que la caractérisation de l’abus de pouvoirs requiert la démonstration cumulative d’une contrariété à l’intérêt social et d’une intention exclusive de favoriser des intérêts particuliers.
B. Les implications contentieuses : prescription, recevabilité et office du juge
Le contentieux de l’abus de majorité soulève des questions procédurales dont la maîtrise est essentielle à la conduite de l’action en nullité. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 6 mai 2026 (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498), que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans », conformément au régime de droit commun de la prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, ce qui, en matière d’abus de majorité, correspond généralement à la date à laquelle la décision litigieuse a été adoptée, ou à la date à laquelle l’associé minoritaire en a eu effectivement connaissance si celle-ci est postérieure.
Par ailleurs, la recevabilité de l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité a fait l’objet d’une précision jurisprudentielle d’importance. Par un arrêt du 9 juillet 2025 (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers ». Cette solution, qui distingue l’action en nullité de l’action en responsabilité, facilite l’accès des associés minoritaires au prétoire en les dispensant d’attraire nécessairement les associés majoritaires lorsqu’ils se bornent à solliciter l’annulation des délibérations litigieuses. En revanche, la mise en cause des majoritaires demeure requise lorsque l’action tend, au-delà de l’annulation, à l’indemnisation du préjudice subi.
À cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025 (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442), a rappelé les règles de prescription applicables aux opérations de réduction de capital, en distinguant selon que l’action tend à l’annulation d’une délibération de l’assemblée générale ou à l’indemnisation du préjudice résultant d’un abus de majorité. La cour versaillaise a notamment relevé que « la réduction de capital doit être soumise au délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce lorsque cette réduction a été décidée à l’occasion d’un coup d’accordéon, c’est-à-dire qu’elle était subordonnée à une augmentation de capital », ce qui invite les praticiens à une vigilance particulière dans la détermination du délai applicable en fonction de la nature exacte de l’opération contestée. En outre, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026 (CA Versailles, 3 fév. 2026, n° 25/01075), a fait application de l’article 1844-10 du code civil, lequel dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », en censurant des clauses statutaires contraires aux droits pécuniaires des associés.
En définitive, l’arrêt Dzeta Partners du 26 novembre 2025 enrichit la grille d’analyse du juge de l’abus de majorité en y intégrant une dimension nouvelle : la prise en compte de la fiabilité de l’information financière sur laquelle repose la décision sociale litigieuse. En relevant que le protocole de conciliation avait été conclu « sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière », la Cour de cassation ouvre la voie à un contrôle renforcé de la sincérité des états financiers ayant servi de support à une opération de restructuration du capital. Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026 (CA Montpellier, 7 avr. 2026, n° 24/04832), a rappelé que le grief tiré de l’abus de majorité suppose la démonstration que la décision critiquée n’était pas conforme à l’intérêt social, ce qui ne se confond pas avec la simple circonstance que l’opération ne correspondait pas aux intérêts individuels de l’associé minoritaire.
Dès lors, la double leçon de l’arrêt Dzeta Partners réside dans l’affirmation de l’autonomie du contrôle juridictionnel de l’abus de majorité par rapport à la procédure de conciliation et dans le renforcement de l’exigence de loyauté dans l’information délivrée aux associés minoritaires au cours des opérations de restructuration du capital. Ces enseignements sont de nature à guider la rédaction des protocoles de conciliation impliquant des associés minoritaires et à sécuriser le contentieux de l’abus de majorité dans le contexte des procédures amiables de traitement des difficultés des entreprises.
Conclusion
Au regard de l’ensemble de ces développements, la portée doctrinale de l’arrêt Dzeta Partners ne saurait être sous-estimée par les praticiens du droit des affaires. Cette décision invite à une vigilance particulière lors de la négociation des protocoles de conciliation impliquant des opérations sur le capital social, singulièrement lorsque des associés minoritaires sont parties à la procédure ou susceptibles d’être affectés par les mesures envisagées. Elle rappelle également aux rédacteurs d’actes que la sincérité des informations financières communiquées au conciliateur et aux parties prenantes constitue une condition substantielle de la validité des décisions sociales subséquentes, toute présentation erronée de la situation financière de l’entreprise étant de nature à vicier ab initio le consentement des associés minoritaires et à caractériser l’élément matériel de l’abus de majorité. Enfin, elle confirme que le juge de l’homologation, dont l’office est circonscrit aux conditions énoncées à l’article L. 611-8 du code de commerce, ne statue pas sur la régularité intrinsèque des opérations sociales au regard du droit des sociétés, laissant ainsi intact le contrôle du juge du fond saisi d’une action en nullité pour abus de majorité.
L’arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2025 dans l’affaire Dzeta Partners consacre une avancée significative dans l’articulation du droit des procédures collectives et du droit des sociétés, en affirmant que l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne confère aucune immunité aux décisions sociales qui, prises en exécution de cet accord, porteraient atteinte à l’intérêt social dans le seul dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. Rendue le même jour que l’arrêt Partouche, qui a consacré la notion d’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration, cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de renforcement des garanties procédurales et substantielles offertes aux associés minoritaires, y compris lorsque la société est engagée dans une procédure de traitement amiable de ses difficultés financières.
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