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L’abus de dépendance économique en droit français de la concurrence : la construction prétorienne d’une prohibition autonome au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce

L’abus de dépendance économique en droit français de la concurrence : la construction prétorienne d’une prohibition autonome au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce

I. La caractérisation de l’état de dépendance économique

A. Les critères d’identification de la situation de dépendance

L’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseuse, dès lors que cette exploitation est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence. Cette disposition, introduite par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, constitue une singularité du droit français de la concurrence, le droit de l’Union européenne ne connaissant quant à lui que la prohibition de l’abus de position dominante énoncée à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La dépendance économique se distingue fondamentalement de la position dominante en ce qu’elle ne s’apprécie pas à l’échelle d’un marché pertinent mais dans le cadre d’une relation bilatérale entre un partenaire et une entreprise dont il ne peut se passer sans subir un préjudice économique significatif.

La jurisprudence exige, pour caractériser un état de dépendance économique, la réunion de plusieurs critères cumulatifs. Il convient d’établir, en premier lieu, la notoriété de la marque, l’importance de la part de marché du partenaire, l’impossibilité pour l’entreprise dépendante d’obtenir des conditions équivalentes auprès d’autres fournisseurs ou clients et, en dernier lieu, l’absence de solution alternative techniquement et économiquement viable à court ou moyen terme. L’appréciation de ces critères relève d’une analyse concrète et globale des circonstances de fait, la seule existence d’une relation commerciale de longue durée ou d’un volume d’affaires important ne saurait suffire à caractériser automatiquement une situation de dépendance prohibée par la loi. A cet égard, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.208, Cartocad/Autodesk) illustre la rigueur de cette analyse. En l’espèce, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris pour défaut de réponse à conclusions, celle-ci n’ayant pas examiné si le grossiste agréé par la société Autodesk, auprès duquel la société Cartocad devait s’approvisionner, n’était pas lui-même soumis aux conditions financières imposées unilatéralement par Autodesk et si ces conditions ne privaient pas ce grossiste de toute autonomie décisionnelle dans ses relations avec Cartocad.

Par ailleurs, la détermination de la dépendance économique suppose de démontrer que la relation commerciale litigieuse présente un caractère irremplaçable pour l’entreprise qui s’en prévaut, ce qui implique non seulement l’absence d’alternative équivalente mais encore l’impossibilité de développer une telle alternative dans des conditions économiques supportables. La jurisprudence retient à ce titre que le chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire prétendument dominant, fût-il substantiel, ne suffit pas à caractériser la dépendance si l’entreprise peut se tourner vers d’autres opérateurs ou modifier son modèle économique sans subir un préjudice disproportionné. L’appréciation de cette irremplaçabilité doit tenir compte des caractéristiques propres du marché considéré, des investissements spécifiques réalisés par l’entreprise dépendante pour répondre aux exigences de son partenaire et des barrières techniques ou commerciales qui entravent la reconversion de son activité vers d’autres débouchés.

B. La distinction fondamentale entre dépendance économique et position dominante

L’autonomie de la notion de dépendance économique par rapport à celle de position dominante constitue l’un des apports les plus significatifs de la loi du 15 mai 2001. Là où la position dominante s’apprécie sur un marché de produits ou de services déterminé, par référence à la structure de l’offre et de la demande au niveau de ce marché, la dépendance économique s’analyse au niveau de la relation entre deux entreprises, indépendamment de la position de l’entreprise dominante sur le marché dans son ensemble. En conséquence, une entreprise ne détenant qu’une part de marché modeste peut néanmoins se trouver en situation de force à l’égard d’un partenaire particulier, du fait de circonstances spécifiques à leur relation bilatérale. Cette distinction est essentielle pour comprendre la portée propre de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce par rapport à la prohibition générale de l’abus de position dominante édictée au premier alinéa du même article et à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La prohibition de l’abus de dépendance économique ne se substitue pas à celle de l’abus de position dominante mais la complète en couvrant des hypothèses où l’entreprise incriminée, sans détenir une position dominante sur le marché pertinent, dispose néanmoins d’un pouvoir de contrainte significatif sur un partenaire commercial déterminé. L’arrêt du 3 décembre 2025 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 3 décembre 2025, pourvoi n° 23-19.490, Onati), bien que rendu en matière de position dominante, éclaire la méthodologie de l’analyse concurrentielle en rappelant que la qualification de l’abus suppose une appréciation concrète de la situation de chaque opérateur en présence, la Cour retenant que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ».

Dès lors, l’articulation entre les deux régimes de prohibition apparaît déterminante pour la mise en oeuvre du droit de la concurrence. L’alinéa 2 de l’article L. 420-2 constitue un fondement autonome, qui n’est pas subsidiaire de l’alinéa 1er et qui peut être invoqué indépendamment, pourvu que les conditions spécifiques de la dépendance économique soient réunies. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé dans l’arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, pourvoi n° 23-20.219, ITM/Intermarché) que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce », consacrant ainsi une approche pragmatique qui refuse de subordonner la qualification des pratiques illicites à la seule comparaison des masses économiques des parties en présence.

II. Le régime contentieux de l’exploitation abusive

A. La caractérisation de l’abus et ses manifestations typologiques

L’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce énumère plusieurs exemples de comportements susceptibles de constituer un abus de dépendance économique : le refus de vente, les ventes liées, les pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 du même code et les accords de gamme. Cette énumération n’est toutefois pas limitative, le législateur ayant employé l’adverbe « notamment », ce qui autorise la sanction de toute forme d’exploitation abusive de la dépendance économique, pourvu que la pratique en cause soit de nature à affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence sur le marché considéré. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi précisé, dans la lignée de la jurisprudence relative à l’article L. 420-1 prohibant les ententes, que la caractérisation de l’abus ne requiert pas la démonstration d’un effet anticoncurrentiel avéré, la seule aptitude de la pratique à affecter le jeu de la concurrence étant suffisante.

Parmi les manifestations les plus fréquentes de l’abus de dépendance économique figurent les pratiques tarifaires imposant au partenaire dépendant des prix excessifs ou, au contraire, anormalement bas, les clauses de non-concurrence disproportionnées, la rupture des relations commerciales établies sans préavis raisonnable et les modifications unilatérales des conditions contractuelles imposées par l’entreprise en situation de force. A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, pourvoi n° 23-20.225) fournit un cadre méthodologique utile en rappelant que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’un tel déséquilibre « ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Bien que cet arrêt soit rendu sous l’empire du L. 442-1 relatif aux pratiques restrictives, le raisonnement est transposable à l’appréciation de l’abus de dépendance économique, lequel doit pareillement s’inscrire dans une analyse concrète et globale de la relation contractuelle.

Par ailleurs, la qualification de l’abus implique que le comportement de l’entreprise en situation de force excède ce qui serait admissible dans le cadre d’une négociation commerciale équilibrée. Les pratiques consistant à imposer des conditions commerciales injustifiées, à refuser de contracter sans motif légitime, à subordonner la conclusion du contrat à l’acceptation de prestations sans lien avec son objet ou à déréférencer brutalement un fournisseur ou un distributeur sans préavis constituent autant d’illustrations de l’exploitation abusive de la dépendance économique. Dans l’arrêt du 1er mars 2023 (Cass. com., 1er mars 2023, pourvoi n° 20-18.356, Orange Caraïbe), la Cour de cassation a posé le principe essentiel selon lequel « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant », ce qui vaut mutatis mutandis pour les pratiques d’éviction fondées sur la dépendance économique.

B. Les sanctions encourues et la réparation du préjudice concurrentiel

L’exploitation abusive d’un état de dépendance économique est susceptible d’entraîner des sanctions de nature administrative et civile. Sur le plan administratif, l’Autorité de la concurrence peut être saisie sur le fondement de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce et prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre de l’entreprise en infraction, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles du titre II du livre IV du code de commerce. Sur le plan civil, la victime de l’abus de dépendance économique peut agir en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », dès lors que la pratique anticoncurrentielle constitue une faute civile au sens de ce texte.

L’action en responsabilité civile ouverte à la victime de l’abus de dépendance économique tend à la réparation intégrale du préjudice subi, conformément au principe de la réparation sans perte ni profit. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt du 7 juin 2023 (Cass. com., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-10.545, Lactalis), que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile, de sorte que l’action en dommages et intérêts fondée sur ces pratiques obéit aux règles du droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle gouvernée par l’article 1240 du code civil. A cet égard, la Cour retient que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et que la société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale auteur des pratiques doit répondre de la faute résultant des agissements de cette dernière, dès lors qu’elle ne démontre pas que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché.

En conséquence, la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice résultant d’un abus de dépendance économique obéit aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et applicables en droit interne. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-11.648, Cegedim), a ainsi jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », consacrant une application cohérente des règles d’imputation au sein des groupes de sociétés. Dès lors, la victime d’un abus de dépendance économique pourra, dans les conditions prévues par la loi, diriger son action en réparation indifféremment contre la société ayant matériellement commis la pratique ou contre la société mère qui exerçait une influence déterminante sur son comportement.

Le préjudice réparable comprend tant le damnum emergens que le lucrum cessans, c’est-à-dire aussi bien la perte subie que le gain manqué, dès lors que le lien de causalité entre la pratique abusive et le dommage est établi. La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, pourvoi n° 22-22.623, Apple/Ingram Micro), que les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté gouvernent l’ensemble de la procédure devant l’Autorité de la concurrence et le juge judiciaire, de sorte que les pièces sur lesquelles se fonde la décision de sanction doivent avoir été régulièrement portées à la connaissance des entreprises mises en cause et avoir pu être discutées contradictoirement. Ces garanties procédurales, qui bénéficient à l’entreprise poursuivie comme à la victime de la pratique anticoncurrentielle, concourent à la protection des droits de la défense et à l’équité de la procédure concurrentielle.

Conclusion

L’abus de dépendance économique constitue une prohibition autonome et distincte du droit français de la concurrence, qui complète la prohibition de l’abus de position dominante en permettant de sanctionner les comportements d’entreprises qui, sans détenir une position dominante sur le marché pertinent, disposent néanmoins d’un pouvoir de contrainte significatif sur un partenaire commercial du fait de l’état de dépendance économique dans lequel celui-ci se trouve à leur égard. La caractérisation de cette dépendance suppose la démonstration rigoureuse de l’impossibilité pour l’entreprise qui s’en prévaut de disposer de solutions alternatives techniquement et économiquement viables, cette appréciation s’effectuant dans le cadre d’une analyse concrète et globale de la relation contractuelle litigieuse. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment au travers des arrêts Cartocad du 28 janvier 2026, Onati du 3 décembre 2025 et ITM du 7 janvier 2026, témoigne de la volonté du juge de garantir une application rigoureuse de cette prohibition, tout en préservant l’équilibre entre la liberté du commerce et la protection des entreprises placées en situation de vulnérabilité économique. La réparation du préjudice concurrentiel obéit quant à elle aux principes du droit commun de la responsabilité civile, gouvernés par l’article 1240 du code civil, sous le contrôle exigeant de la Cour de cassation qui veille au respect de l’exigence d’une réparation intégrale sans perte ni profit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».