I. La détermination du point de départ de la prescription quinquennale : une construction prétorienne en mouvement
A. Le principe du point de départ unique et le rejet de la thèse de la répétition continue
Le régime de la prescription de l’action en trouble anormal de voisinage a fait l’objet, au cours des deux dernières années, de plusieurs décisions importantes de la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui en précisent les contours avec une rigueur croissante. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Legifrance, article 2224). La jurisprudence a transposé ce texte à la matière des troubles anormaux de voisinage en retenant que le délai quinquennal court à compter de la première manifestation du trouble invoqué par la victime. Cette solution, désormais bien établie, a été rappelée avec netteté par un arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la troisième chambre civile.
Dans cette espèce, un riverain se plaignait de nuisances olfactives émanant d’un centre de compostage de déchets organiques exploité depuis décembre 2013, après qu’un précédent exploitant eut déjà généré des nuisances dès 2011. La cour d’appel de Montpellier avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite, retenant que les troubles étaient apparus au moins depuis l’année 2011, soit plus de cinq ans avant l’assignation en référé-expertise du 26 mars 2018. Le demandeur au pourvoi soutenait que les nuisances olfactives, répétées sur une longue période, constituaient autant de troubles dont la manifestation faisait courir un délai de prescription spécifique. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant que « la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription » (Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 23-21.208). En conséquence, la seule circonstance que les nuisances se prolongent ou se renouvellent dans le temps ne saurait offrir à la victime un nouveau point de départ du délai de prescription, ce qui anéantit la thèse d’une répétition indéfiniment génératrice d’un droit d’action renouvelé.
Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure qui avait déjà affirmé que le point de départ du délai de prescription est le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou encore le jour de son aggravation. La Cour de cassation réaffirme ainsi une conception unitaire du trouble anormal de voisinage, lequel ne se décompose pas en une myriade d’atteintes successives ouvrant chacune un nouveau délai pour agir. Dès lors, la victime d’un trouble anormal de voisinage doit faire preuve de vigilance et ne pas différer l’introduction de son action, sous peine de se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Cette solution a également pour conséquence de priver d’effet l’argument tiré du changement d’exploitant de l’installation à l’origine des nuisances, que le demandeur au pourvoi invoquait pour tenter de repousser le point de départ du délai de prescription à la date de reprise de l’exploitation par le nouveau gestionnaire. La Cour de cassation a écarté ce moyen, jugeant que le demandeur n’était pas recevable à présenter devant elle un moyen contraire à ses propres écritures d’appel, conformément au principe de l’estoppel procédural. Cette précision procédurale rappelle l’importance de la cohérence de l’argumentation des parties tout au long de la procédure, et impose au praticien une rigueur particulière dans la structuration des moyens soulevés dès la première instance. En effet, la Cour de cassation ne saurait accueillir un moyen qui contredirait la position adoptée par une partie devant les juges du fond.
B. La révélation scientifique du risque pour la santé comme critère autonome de fixation du point de départ
Un arrêt rendu le 2 juillet 2026 par la troisième chambre civile apporte une précision importante à ce régime en distinguant, au sein du critère de la première manifestation, le cas des troubles apparents de celui des troubles qui ne se révèlent qu’à la faveur d’une connaissance scientifique extérieure. En l’espèce, un riverain domicilié depuis juin 2015 dans une commune située à proximité d’une zone industrialo-portuaire avait assigné, les 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022, trois sociétés exploitant des installations classées pour la protection de l’environnement, en sollicitant la réparation de ses préjudices d’anxiété, de jouissance et corporel sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Les sociétés défenderesses opposaient la prescription quinquennale en soutenant que le riverain connaissait, dès son installation en 2015, l’existence des fumées, odeurs et autres émissions industrielles.
La Cour de cassation a écarté cette argumentation en jugeant que « le trouble invoqué par le riverain ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont il connaissait l’existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l’exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.568). La Haute juridiction a approuvé la cour d’appel qui avait souverainement retenu que le riverain n’avait pu avoir connaissance de ce trouble que par la publication, le 6 janvier 2017, de l’étude épidémiologique locale révélant le lien entre la pollution industrielle et certaines pathologies graves, et en avait déduit que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date.
Or, cette solution marque une évolution significative du régime de la prescription en matière de troubles anormaux de voisinage. La Cour de cassation admet que le point de départ du délai de prescription peut être différé jusqu’à la date à laquelle une étude scientifique rend accessible au justiciable la connaissance des risques que lui fait courir l’activité litigieuse, alors même que les manifestations matérielles de cette activité étaient perceptibles depuis une date bien antérieure. À cet égard, l’arrêt précise que le point de départ de la prescription est indifférent à la nature des préjudices allégués, dès lors qu’ils résultent du même trouble, ce qui consolide l’unité de l’action en trouble anormal de voisinage autour de la notion de trouble plutôt que de préjudice. Cette construction prétorienne, qui fait prévaloir la réalité scientifique sur la seule perception sensorielle, offre une protection accrue aux victimes de pollutions diffuses dont les effets sanitaires ne se manifestent qu’à long terme.
En effet, la distinction opérée par l’arrêt du 2 juillet 2026 entre les manifestations apparentes et la révélation du risque pour la santé s’articule autour de la notion de connaissance effective du titulaire du droit, qui est au cœur du mécanisme de l’article 2224 du code civil. La Cour de cassation a considéré que le riverain, bien qu’informé de l’existence des fumées et odeurs industrielles, n’avait pas eu connaissance du trouble dans sa dimension pathologique avant la publication de l’étude épidémiologique du 6 janvier 2017. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large qui tend à ne pas faire courir la prescription contre celui qui ne dispose pas des éléments scientifiques ou techniques lui permettant d’appréhender la réalité et la gravité du dommage qu’il subit. Dès lors, la prescription de l’action en trouble anormal de voisinage ne saurait être opposée à la victime avant que celle-ci n’ait été en mesure de connaître, par des données objectives et scientifiquement établies, les risques sanitaires auxquels l’expose l’activité litigieuse.
À cet égard, l’arrêt du 2 juillet 2026 présente également l’intérêt de confirmer une solution procédurale importante relative à l’office du juge de la mise en état, en rappelant qu’« il n’incombe pas au juge l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond préalable à la fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.568, précité, se référant à Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 23-12.251, publié). Cette précision est d’une importance pratique considérable car elle délimite les pouvoirs du juge de la mise en état lorsqu’il est saisi d’une fin de non-recevoir dont l’examen nécessite de trancher une question de fond. Le juge de la mise en état peut trancher cette question de fond sans avoir à recueillir préalablement l’accord des parties, ce qui accélère le traitement des incidents de procédure et évite les renvois dilatoires devant la formation de jugement.
II. L’extension du cercle des titulaires de l’action et la consolidation du droit à réparation
A. La reconnaissance de la qualité pour agir du conjoint non propriétaire du fonds affecté
Au-delà de la question de la prescription, la troisième chambre civile a également précisé les conditions de recevabilité de l’action en trouble anormal de voisinage s’agissant de la qualité pour agir du demandeur. Un arrêt du 20 novembre 2025 est venu consacrer une solution attendue en reconnaissant au conjoint non propriétaire le droit d’agir en réparation du préjudice personnel qu’il subit du fait des troubles de voisinage. Dans cette affaire, un couple occupait une maison d’habitation appartenant en propre à l’époux, édifiée sur des parcelles situées en contrebas de celle appartenant à une société civile immobilière. Dénonçant diverses nuisances imputées à cette SCI, les époux l’avaient assignée en réalisation de travaux et en indemnisation. La cour d’appel de Montpellier avait déclaré l’épouse irrecevable en ses demandes, au motif que le seul fait de cohabiter avec son mari propriétaire ne suffisait pas à lui donner qualité propre à agir.
La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 31 du code de procédure civile et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Elle énonce que « l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit » (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 24-16.342). Elle en déduit, par un attendu de principe, qu’« un époux se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité à agir pour demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine de ce trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint » (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 24-16.342, précité).
Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence plus ancienne qui avait déjà jugé que tout occupant, quel que soit le titre de son occupation, a qualité et intérêt à agir sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. En effet, la troisième chambre civile avait rappelé, dans un arrêt du 16 mars 2022, que le propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble est responsable de plein droit, ce qui le distingue du régime de la responsabilité pour faute de l’article 1240 du code civil (Legifrance, article 1240). La Cour de cassation du 20 novembre 2025 a pris soin, après avoir déclaré l’épouse recevable, de rejeter ses demandes au fond, dès lors qu’elles étaient identiques à celles de son époux, fondées sur les mêmes moyens de fait et de droit et que ces dernières avaient été rejetées par des motifs non critiqués. Cette solution illustre la distinction entre la recevabilité de l’action, désormais largement ouverte, et le bien-fondé des prétentions, qui demeure soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Or, la portée de cette décision dépasse la seule hypothèse du conjoint non propriétaire. En consacrant la qualité à agir de l’époux qui cohabite avec le propriétaire sans disposer d’un titre personnel d’occupation, la Cour de cassation ouvre la voie à la reconnaissance de la qualité pour agir de toute personne justifiant d’une occupation effective des lieux affectés par le trouble. Cette solution pourrait ainsi bénéficier au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à l’enfant majeur demeurant au domicile parental, ou encore à l’occupant à titre gratuit, dès lors que ces personnes établissent la réalité de leur occupation et du préjudice personnel qu’elles subissent. Le fondement de l’action en trouble anormal de voisinage étant la responsabilité civile extra-contractuelle, la qualité pour agir est appréciée de manière indépendante de l’existence d’un droit réel sur l’immeuble, ce qui distingue nettement ce régime de celui des actions réelles immobilières pour lesquelles la qualité de propriétaire est une condition de recevabilité.
B. Le droit à réparation indépendant de la persistance du trouble au jour où le juge statue
La troisième chambre civile a, dans le même temps, consolidé le droit à réparation de la victime en précisant que la cessation du trouble à la date à laquelle le juge statue ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice subi antérieurement. Ce principe avait été affirmé par un arrêt du 14 novembre 2024, qui constitue une décision importante pour la mise en œuvre concrète du droit à réparation. Dans cette espèce, des époux dénonçaient des troubles anormaux de voisinage résultant de l’extension d’un hypermarché, à raison de nuisances sonores et visuelles. La cour d’appel de Montpellier avait rejeté leur demande indemnitaire au titre des nuisances sonores, en retenant que si une gêne acoustique avait pu exister à un certain moment, celle-ci avait depuis disparu selon des constats d’huissier réalisés en novembre et décembre 2020.
La Cour de cassation a censuré cet arrêt au motif que « la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même il aurait cessé à la date à laquelle le juge statue » (Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 23-20.880). En effet, selon un principe constant rappelé par la Haute juridiction, « il résulte du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.568, précité). Cette solution, qui se réfère à un arrêt de la deuxième chambre civile du 29 mai 1996, interdit au juge du fond de rejeter l’action en réparation au seul motif que les troubles auraient cessé, le droit à réparation du préjudice passé demeurant intact.
Dès lors, la victime d’un trouble anormal de voisinage qui démontre l’existence passée d’un tel trouble conserve son droit à réparation pour la période antérieure à la cessation des nuisances, ce qui constitue une garantie essentielle contre les stratégies dilatoires des auteurs de troubles qui procéderaient à des travaux de mise en conformité postérieurement à l’introduction de l’instance. En conséquence, le défendeur à l’action en trouble anormal de voisinage ne saurait invoquer utilement la régularisation de sa situation au jour où le juge statue pour échapper à son obligation de réparer le préjudice antérieurement causé. Cette solution renforce la position de la victime en lui assurant que ses diligences procédurales ne seront pas anéanties par une cessation tardive du trouble, et participe d’une conception extensive du droit à réparation en matière de troubles de voisinage.
La cohérence de cette construction jurisprudentielle est renforcée par le fait que la Cour de cassation a, dans le même arrêt du 14 novembre 2024, écarté l’argument tiré de la régularisation administrative de l’installation. Le fait que l’exploitant se soit mis en conformité avec les prescriptions administratives ne constitue pas un obstacle à l’action en trouble anormal de voisinage, dès lors que le respect des normes administratives ne préjuge pas de l’absence de trouble anormal au sens du droit civil. En effet, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est autonome par rapport aux polices administratives, et une autorisation administrative d’exploiter ne saurait conférer à son titulaire une immunité civile à l’égard des tiers subissant des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage. Cette autonomie des ordres de responsabilité, administratif et judiciaire, est un principe fondamental du droit des troubles de voisinage que la Cour de cassation ne cesse de réaffirmer.
Par ailleurs, l’arrêt du 2 juillet 2026 apporte une précision supplémentaire en ce qui concerne l’articulation entre l’intérêt à agir et la persistance du trouble. La Cour de cassation a jugé qu’une exploitation devenue conforme aux normes imposées par l’administration au jour de l’assignation ne fait pas disparaître l’intérêt à agir du demandeur (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.568, précité). Cette précision est d’autant plus remarquable qu’elle écarte l’argument tiré de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit que les dommages causés par des nuisances dues à certaines activités n’entraînent pas droit à réparation lorsque celles-ci préexistaient à l’acte de construire et s’exerçaient conformément aux dispositions en vigueur. La Cour considère que cette disposition n’institue pas une fin de non-recevoir mais un simple moyen de défense au fond, dont l’examen n’entre pas dans l’office du juge de la mise en état statuant sur la recevabilité de l’action.
Conclusion
Les décisions rendues par la troisième chambre civile de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 dessinent un régime de l’action en trouble anormal de voisinage qui conjugue rigueur procédurale et protection des victimes. La prescription quinquennale court à compter de la première manifestation du trouble sans que sa répétition prolongée ne puisse faire renaître un nouveau délai, mais la Cour admet que le point de départ puisse être reporté au jour de la révélation scientifique des risques pour la santé, lorsque le trouble ne réside pas dans des manifestations apparentes mais dans l’exposition à des polluants dont les effets ne sont connus que par des études épidémiologiques. La qualité pour agir est reconnue à tout occupant, fût-il simple conjoint du propriétaire, dès lors qu’il justifie d’un préjudice personnel. Enfin, le droit à réparation est consacré indépendamment de la cessation du trouble au jour où le juge statue, ce qui prive d’effet les régularisations tardives. Ces solutions, qui s’articulent autour des articles 2224 et 1240 du code civil et du principe prétorien selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, constituent un corpus jurisprudentiel cohérent dont la portée pratique est considérable pour les propriétaires et occupants d’immeubles confrontés à des nuisances de voisinage.
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