I. La simplification des procédures devant l’INPI, entre modernisation administrative et impératifs de sécurité juridique
A. L’architecture du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 et de l’arrêté du 8 juillet 2026
Publié au Journal officiel le 1er juillet 2026, le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 relatif aux procédures de l’Institut national de la propriété industrielle constitue une réforme d’envergure du cadre procédural applicable aux titres de propriété industrielle. Ce texte, complété par l’arrêté du 8 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification et d’adaptation, modifie trente-cinq articles du Code de la propriété intellectuelle, dans sa partie réglementaire. L’objectif affiché par le pouvoir réglementaire est double : tirer les conséquences de la dématérialisation intégrale des échanges avec l’INPI, désormais acquise, et abroger les dispositions devenues obsolètes du fait de cette transition numérique. L’arrêté du 8 juillet 2026, publié au Journal officiel le 23 juillet 2026, procède ainsi à l’abrogation du décret du 29 août 1985 qui régissait l’enveloppe de déclaration des inventions de salariés, dispositif rendu sans objet par la généralisation des téléservices. Il modifie également le barème des redevances de l’INPI en supprimant la référence à l’impression du fascicule de la demande de brevet, désormais exclusivement dématérialisée. Cette réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de simplification du droit, dont la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne constitue le pendant législatif, comme le rappelle le visa de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi Pacte (L. 711-1 CPI).
La portée de cette refonte réglementaire ne saurait être sous-estimée. Le décret du 30 juin 2026 rationalise les procédures de dépôt, d’opposition, de nullité et de déchéance devant l’INPI, en supprimant les formalités redondantes et en harmonisant les délais. L’arrêté du 8 juillet 2026 parachève ce travail en éliminant les dernières traces de procédures papier dans le code réglementaire, notamment pour les certificats complémentaires de protection, les demandes de brevet européen et les inscriptions au Registre national des brevets. Or, cette modernisation, pour nécessaire qu’elle soit, ne saurait faire abstraction des principes fondamentaux du droit de la propriété industrielle, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure la garde depuis plusieurs décennies. La question qui se pose est celle de l’articulation entre cette simplification administrative et l’architecture contentieuse patiemment édifiée par la jurisprudence. À cet égard, le décret de 2026 intervient dans un paysage juridique déjà profondément remodelé par la construction prétorienne de la chambre commerciale, qui a su, au fil des arrêts, dégager les principes cardinaux de ce contentieux.
La réforme de 2026 s’articule autour de trois axes principaux. Le premier concerne la dématérialisation intégrale des échanges, qui consacre la plateforme en ligne de l’INPI comme unique vecteur des dépôts, oppositions, demandes en nullité et déchéance. Le deuxième axe porte sur la simplification des formalités d’inscription au registre national, en supprimant l’exigence de production des originaux pour les actes translatifs de droits. Le troisième axe, plus discret mais non moins important, concerne l’harmonisation des procédures avec le droit de l’Union européenne, notamment le règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union et le règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires. Cette harmonisation était rendue nécessaire par l’entrée en vigueur, le 2 juillet 2026, de la seconde phase de la réforme européenne des dessins et modèles.
B. L’articulation entre simplification procédurale et préservation des droits des tiers
La simplification procédurale ne doit pas occulter la protection des droits des tiers, qui constitue un impératif constitutionnel et conventionnel. Le décret du 30 juin 2026, en supprimant certains délais de procédure et en allégeant les formalités, pourrait exposer les titulaires de droits antérieurs à un risque accru de méconnaissance des procédures engagées contre leurs titres. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a développé une jurisprudence exigeante sur l’opposabilité des actes de propriété industrielle, dont le décret de 2026 ne remet pas en cause les fondements. L’arrêt rendu le 24 avril 2024 dans l’affaire Sony contre Subsonic (pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin) a ainsi rappelé que, selon l’article L. 613-9, premier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle, « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999). La Cour précisait alors que, « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet », de sorte qu’« il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon ». Ce principe de primauté de l’inscription au registre comme condition d’opposabilité aux tiers demeure pleinement applicable sous l’empire du nouveau décret, qui se borne à simplifier les modalités de cette inscription sans en altérer la portée substantielle. Dès lors, la simplification réglementaire de 2026 ne saurait être interprétée comme une libéralisation des conditions d’opposabilité des actes translatifs.
En conséquence, la suppression de l’exigence de production des originaux pour l’inscription des cessions et licences au registre ne doit pas être comprise comme un affaiblissement du formalisme protecteur. La chambre commerciale a, de longue date, érigé l’inscription au registre en condition de recevabilité de l’action en contrefaçon, au nom de la sécurité juridique des tiers. Dans le même arrêt Sony, la Cour de cassation a jugé que « à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette jurisprudence, qui distingue soigneusement les effets de l’inscription selon qu’elle intervient avant ou après les faits de contrefaçon, constitue un rempart contre les risques de dépôt abusif ou de cession fictive que la simplification administrative pourrait indirectement favoriser. Le décret de 2026, en maintenant l’exigence d’inscription au registre comme condition d’opposabilité, préserve cet équilibre fondamental. La construction prétorienne de la chambre commerciale sur l’opposabilité des actes de propriété industrielle, dont l’arrêt Sony constitue la pierre angulaire, demeure donc un contrepoids essentiel à la simplification réglementaire, garantissant que la modernisation des procédures ne se fasse pas au détriment de la sécurité des transactions.
II. La construction prétorienne de la chambre commerciale comme garde-fou de la réforme
A. L’imprescriptibilité et l’autonomie des actions comme contrepoids à la simplification
La réforme réglementaire de 2026 intervient dans un environnement jurisprudentiel marqué par l’affirmation de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque et de l’autonomie des actions en revendication, qui constituent des garanties procédurales essentielles face aux risques d’un allégement excessif des formalités. L’arrêt du 28 janvier 2026 rendu dans l’affaire Napapijri (pourvoi n° 24-14.760, publié au Bulletin) a rappelé, au visa de l’article 124, III, de la loi Pacte du 22 mai 2019, que « l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). La chambre commerciale a en outre jugé que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». Cette solution, dont la portée rétroactive a été expressément consacrée, offre une protection renforcée aux titulaires de droits antérieurs, qui ne peuvent plus se voir opposer la prescription de leur action en nullité, même sous l’empire des nouvelles règles de procédure administrative.
L’arrêt Napapijri a également consacré l’autonomie de l’action en revendication de propriété par rapport à l’action en nullité, en jugeant que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi ». Cette distinction, qui consacre l’irrecevabilité comme nouvelle en appel de la demande en revendication formée pour la première fois devant la cour, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre le contentieux de la validité des titres. Dès lors, la simplification des procédures administratives devant l’INPI, pour utile qu’elle soit, ne modifie en rien la hiérarchie des actions contentieuses telles que la Cour de cassation les a patiemment ordonnées. Par ailleurs, la Cour a précisé, dans ce même arrêt, les critères d’appréciation de la mauvaise foi du déposant, en rappelant que « l’absence de similitude entre la marque dont la nullité était demandée et les marques des demandeurs ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt ».
De même, l’arrêt du 24 juin 2026 rendu dans l’affaire Minakem (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin) a rappelé le principe selon lequel « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette solution, qui découple radicalement la qualité à agir en contrefaçon de la titularité effective du droit, s’inscrit dans le droit fil de la conception extensive de l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». La réforme réglementaire de 2026, en simplifiant les formalités de dépôt et d’opposition, ne saurait priver d’effet cette jurisprudence protectrice des inventeurs victimes de dépôts frauduleux.
B. La rigueur probatoire et l’office du juge face à la dématérialisation des procédures
La dématérialisation intégrale des procédures devant l’INPI, consacrée par le décret du 30 juin 2026, soulève des questions inédites quant à la charge et aux modalités de la preuve dans le contentieux de la propriété industrielle. La chambre commerciale a, en effet, développé un corpus jurisprudentiel exigeant sur la preuve des actes de contrefaçon, de la distinctivité acquise par l’usage et du défaut d’usage sérieux de la marque. L’arrêt du 19 mars 2025 dans l’affaire Lufthansa Technik (pourvoi n° 23-13.576, publié au Bulletin) a défini la personne du métier comme « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », précisant qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). Cette définition, reprise dans l’arrêt Minakem du 24 juin 2026 qui y ajoute que « la personne du métier peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique », constitue un standard probatoire exigeant dont la portée n’est pas affectée par la simplification administrative des procédures de délivrance.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt Minakem précité, la méthode d’appréciation de l’activité inventive en énonçant que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette souplesse méthodologique, loin d’affaiblir le standard de l’activité inventive, en conforte au contraire l’exigence en permettant au juge d’adapter son analyse aux spécificités de chaque affaire, indépendamment des simplifications procédurales introduites en amont par le décret de 2026. La jurisprudence de la chambre commerciale sur le parasitisme économique illustre également cette exigence probatoire. L’arrêt du 26 juin 2024 dans l’affaire Decathlon Easybreath (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport) a énoncé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). La Cour ajoutait que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».
La forclusion par tolérance, autre mécanisme prétorien encadrant strictement l’action en nullité, a été précisée par l’arrêt du 5 juin 2024 dans l’affaire Oxford (pourvoi n° 23-15.380, publié au Bulletin). La chambre commerciale y a jugé que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de 5 années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380). Cette solution, qui subordonne le droit d’agir en nullité à la diligence du titulaire, constitue un tempérament à l’imprescriptibilité consacrée par la loi Pacte et rappelée par l’arrêt Napapijri. La simplification des procédures devant l’INPI, en accélérant le traitement des demandes et en facilitant l’accès aux informations du registre, pourrait renforcer l’effectivité de cette forclusion par tolérance, en permettant aux titulaires de marques d’identifier plus rapidement les dépôts susceptibles de porter atteinte à leurs droits. En conséquence, la réforme de 2026 n’entre pas en conflit avec la construction prétorienne de la chambre commerciale sur la forclusion par tolérance, mais en potentialise au contraire les effets en fluidifiant l’accès à l’information.
La protection des marques renommées, consacrée par l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (L. 713-3 CPI), qui interdit « l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice », demeure pleinement applicable. La simplification des procédures d’opposition devant l’INPI, qui permet désormais aux titulaires de marques renommées de faire valoir leurs droits de manière plus réactive, renforce l’effectivité de ce dispositif protecteur. L’article L. 511-1 du même code (L. 511-1 CPI), qui définit l’objet de la protection des dessins et modèles comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », n’est pas directement affecté par le décret de 2026, qui se concentre sur la procédure administrative. De même, l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle (L. 611-1 CPI), qui pose le principe fondamental selon lequel « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation », conserve toute sa vigueur sous l’empire de la réforme.
La protection du droit d’auteur, quant à elle, demeure régie par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle (L. 111-1 CPI), aux termes duquel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit, qui naît de la seule création sans formalité administrative, n’est pas concerné par la réforme des procédures de l’INPI, laquelle ne traite que de la propriété industrielle. Il n’en demeure pas moins que la dématérialisation généralisée des échanges avec l’INPI, en fluidifiant le dépôt et l’opposition, contribue indirectement à renforcer la protection des créateurs qui recourent également au droit des dessins et modèles ou au droit des marques pour protéger leurs créations. La réforme de 2026 s’inscrit ainsi dans une logique de complémentarité entre les différentes branches de la propriété intellectuelle, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a toujours veillé à articuler de manière cohérente.
Ainsi, la simplification des procédures de l’INPI par le décret du 30 juin 2026 et l’arrêté du 8 juillet 2026, pour nécessaire qu’elle soit à l’ère du tout-numérique, ne constitue pas une révolution juridique mais une adaptation mesurée du cadre procédural. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, patiemment édifiée au fil des arrêts Napapijri, Minakem, Sony, Decathlon Easybreath, Oxford et Lufthansa Technik, en constitue le complément indispensable. Les principes qu’elle a dégagés — imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, autonomie de l’action en revendication, opposabilité des actes subordonnée à l’inscription au registre, définition exigeante de la personne du métier, caractérisation rigoureuse du parasitisme économique et encadrement de la forclusion par tolérance — forment un socle jurisprudentiel dont la solidité garantit que la modernisation administrative ne se traduise pas par un affaiblissement des droits des titulaires et des tiers. La réforme de 2026, en facilitant l’accès aux procédures sans en altérer les fondements substantiels, conforte paradoxalement l’édifice prétorien en le rendant plus accessible et plus réactif.
Conclusion
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 et l’arrêté du 8 juillet 2026 de simplification du Code de la propriété intellectuelle constituent une avancée significative dans la modernisation des procédures de l’INPI, sans pour autant compromettre les acquis de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La dématérialisation intégrale des échanges, l’abrogation des formalités obsolètes et l’harmonisation avec le droit de l’Union européenne répondent à un besoin réel des opérateurs économiques, tout en respectant les exigences de sécurité juridique consacrées par la jurisprudence. L’articulation entre simplification administrative et rigueur contentieuse, loin d’être conflictuelle, révèle une complémentarité fonctionnelle entre le pouvoir réglementaire et l’office du juge, chacun contribuant, dans son domaine respectif, à l’effectivité du droit de la propriété intellectuelle.
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