La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, transposant la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués, a introduit dans le code de commerce un régime cohérent de protection du secret des affaires, aux articles L. 151-1 et suivants. Ce dispositif, entré en vigueur le 1er septembre 2022, est venu percuter les procédures probatoires propres au contentieux de la propriété intellectuelle, au premier rang desquelles la saisie-contrefaçon et les mesures d’instruction in futurum fondées sur l’article 145 du code de procédure civile. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, depuis 2023, entrepris de construire un équilibre entre la protection légitime des informations confidentielles des entreprises et le droit à la preuve des titulaires de droits de propriété intellectuelle, en dessinant, par touches successives, une architecture procédurale dont la cohérence mérite d’être exposée.
Cette construction s’articule autour d’un double mouvement. En premier lieu, la Cour de cassation a précisé le régime du séquestre provisoire prévu à l’article R. 153-1 du code de commerce, mécanisme central de conciliation entre la nécessité probatoire et la confidentialité des pièces appréhendées, en encadrant strictement l’office du juge et les délais d’action du saisi. En second lieu, la chambre commerciale a dégagé, sur le fondement de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un standard de proportionnalité permettant d’arbitrer le conflit entre le secret des affaires et le droit à la preuve, dont les conséquences indemnitaires se révèlent considérables pour les justiciables.
I. La protection procédurale du secret des affaires dans les mesures d’instruction et de saisie-contrefaçon
A. Le séquestre provisoire comme mécanisme de conciliation entre la preuve et la confidentialité
L’article R. 153-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1238 du 14 septembre 2022, dispose que, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Ce mécanisme, qui n’existait pas avant la loi de 2018, constitue le point de rencontre entre deux impératifs antagonistes : permettre au requérant d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur, tout en préservant la confidentialité des informations saisies chez son concurrent ou adversaire potentiel.
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 20 mars 2024, rendu dans l’affaire Valeo, précisé l’objet exact de cette procédure en énonçant que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte au secret des affaires » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour de cassation a ajouté que cette procédure « n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution ». Par cette délimitation rigoureuse, la chambre commerciale a entendu cantonner le séquestre provisoire à sa fonction de filtre, sans en faire un instrument de blocage de l’exécution des mesures d’instruction.
Dans le prolongement de cette construction, la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 novembre 2025, statué sur l’étendue de l’office du juge saisi d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance ayant ordonné le séquestre. Elle a jugé que « le juge, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette solution, qui unifie le régime contentieux du séquestre quelle que soit son origine procédurale, conforte la sécurité juridique des opérateurs économiques confrontés à une mesure d’instruction susceptible de porter atteinte à leurs secrets d’affaires.
La procédure de saisie-contrefaçon, régie par les articles L. 716-7 et R. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour les marques, et par les articles L. 615-5 et R. 615-1 et suivants pour les brevets, constitue le terrain d’élection de cette confrontation entre l’efficacité probatoire et la protection de la confidentialité. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 1er février 2023, rappelé la règle de compétence applicable en la matière en jugeant qu’il « résulte de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin et au Rapport, courdecassation.fr). La Cour en a tiré la conséquence que cette compétence « ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon », fermant ainsi la voie à une contestation dilatoire de la régularité de la mesure.
B. La forclusion du saisi inactif : le délai d’un mois comme clé de voûte du dispositif
Le législateur a assorti le mécanisme du séquestre provisoire d’une garantie d’efficacité procédurale en enfermant l’action du saisi dans un délai strict. L’article R. 153-1, alinéa 2, du code de commerce prévoit en effet que, si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire est levée et les pièces sont transmises au requérant. La chambre commerciale a, le 14 mai 2025, tiré toutes les conséquences de cette disposition en jugeant que « lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
Cette solution, rendue dans un litige opposant la société OGF à un concurrent dans le secteur des pompes funèbres, consacre une véritable forclusion du saisi : le défaut d’action dans le délai d’un mois emporte une conséquence radicale, à savoir la perte du droit de se prévaloir du secret des affaires pour faire obstacle à la communication des pièces saisies. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Bordeaux d’avoir ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire et la remise des documents litigieux au requérant, en l’absence de toute demande de rétractation dans le délai imparti.
La chambre commerciale a confirmé la rigueur de ce délai dans un arrêt du 28 janvier 2026, en censurant une cour d’appel qui avait accueilli une demande de mainlevée du séquestre sans respecter les prescriptions des articles R. 153-1 et R. 153-8 du code de commerce (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-15.386, courdecassation.fr). La Cour de cassation a ainsi rappelé, par un arrêt de cassation sans renvoi, que le juge ne peut s’affranchir du cadre procédural défini par ces textes pour statuer sur la levée du séquestre, ce cadre constituant la garantie d’un équilibre entre les droits concurrents des parties.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 5 février 2025, étendu la logique de proportionnalité aux conséquences indemnitaires de la violation du secret des affaires, en censurant une cour d’appel qui avait condamné une société à des dommages et intérêts pour avoir produit, au cours d’une instance, une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher si cette pièce était indispensable à l’exercice du droit à la preuve (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour a ainsi imposé aux juges du fond de vérifier systématiquement, lorsqu’une partie invoque le bénéfice de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce, que la production de la pièce litigieuse répondait à une nécessité impérieuse.
II. L’articulation entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires : la proportionnalité comme standard de contrôle
A. Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge : le triptyque légalité, nécessité, proportionnalité
L’article L. 151-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1246 du 28 septembre 2021, prévoit trois exceptions à l’opposabilité du secret des affaires : l’exercice de la liberté d’expression et communication (1°), la révélation d’une activité illégale dans l’intérêt général (2°), et « la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national » (3°). C’est sur ce troisième fondement que s’est construite la jurisprudence de la chambre commerciale relative au droit à la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle.
La décision fondatrice en la matière est l’arrêt rendu le 5 juin 2024 par la chambre commerciale dans le contentieux opposant les sociétés Domino’s Pizza France et Speed Rabbit Pizza. La Cour de cassation y a énoncé, par un attendu de principe, qu’il « résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
Cette formulation consacre un véritable test de proportionnalité en trois degrés que le juge du fond doit mettre en œuvre lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la production d’une pièce couverte par le secret des affaires. Le premier degré consiste à vérifier que la pièce dont la production est contestée relève effectivement de la définition du secret des affaires donnée par l’article L. 151-1 du code de commerce, à savoir qu’elle présente une valeur commerciale effective ou potentielle, qu’elle n’est pas généralement connue ni aisément accessible, et qu’elle fait l’objet de mesures de protection raisonnables. Le deuxième degré impose de déterminer si la production de cette pièce est indispensable à l’exercice du droit à la preuve, ce qui suppose que le demandeur ne dispose d’aucun autre moyen de rapporter la preuve des faits allégués. Le troisième degré exige que l’atteinte portée au secret des affaires soit strictement proportionnée au but poursuivi, ce qui implique une balance des intérêts en présence.
Dans l’affaire Domino’s, la cour d’appel de Paris avait condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora à 30 000 euros de dommages et intérêts pour avoir produit au cours de l’instance un guide d’évaluation des points de vente appartenant au réseau Domino’s Pizza, document couvert par le secret des affaires. La chambre commerciale a censuré cette décision au motif que la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ». La Cour de cassation impose donc aux juges du fond une motivation explicite sur chacun des degrés du contrôle de proportionnalité, à peine de cassation pour défaut de base légale.
Cette jurisprudence a été confirmée et précisée par l’arrêt du 5 février 2025, rendu dans le même contentieux Domino’s Pizza après renvoi, par lequel la chambre commerciale a réitéré, dans les mêmes termes, l’exigence d’un contrôle de proportionnalité effectif (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, précité). La Cour y a rappelé que « ne justifie pas légalement sa décision une cour d’appel qui condamne une société au paiement de dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l’instance, une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ».
Dès lors, la chambre commerciale a érigé le contrôle de proportionnalité en standard de pleine juridiction, dont le non-respect par les juges du fond est sanctionné avec une particulière rigueur. Cette construction place le juge au cœur d’un arbitrage délicat entre deux droits fondamentaux : le droit à la preuve, composante du droit au procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, et la protection du secret des affaires, qui participe du droit au respect des biens consacré par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette même Convention.
B. Les conséquences indemnitaires de la violation du secret des affaires dans le contentieux de la propriété intellectuelle
La violation du secret des affaires dans le cadre d’une procédure de propriété intellectuelle expose son auteur à des conséquences indemnitaires dont l’évaluation obéit aux principes généraux de la responsabilité civile, sans préjudice des règles spécifiques au contentieux de la contrefaçon. L’article L. 152-1 du code de commerce prévoit que toute atteinte au secret des affaires engage la responsabilité civile de son auteur, tandis que l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) dispose que, pour fixer les dommages et intérêts en matière de contrefaçon de marque, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
L’articulation entre ces deux régimes indemnitaires n’est pas exempte de difficultés. Lorsque la violation du secret des affaires est commise à l’occasion d’une procédure de contrefaçon, se pose la question de savoir si le préjudice né de cette violation se confond avec celui résultant de la contrefaçon elle-même ou s’il constitue un préjudice distinct, susceptible d’une indemnisation autonome. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 mars 2025, rappelé le principe selon lequel « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
Cette règle de non-cumul, qui prohibe la double indemnisation d’un même préjudice, trouve à s’appliquer lorsque la violation du secret des affaires et les actes de contrefaçon procèdent des mêmes faits matériels. En revanche, lorsque la violation du secret des affaires est constituée par des faits distincts de ceux caractérisant la contrefaçon, une indemnisation autonome est possible, à condition que le préjudice invoqué soit lui-même distinct de celui déjà réparé au titre de la contrefaçon. La chambre commerciale a, dans ce même arrêt, précisé qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », ouvrant ainsi la voie à un cumul d’indemnisations lorsque les droits lésés ne se recouvrent pas.
L’article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), applicable aux brevets d’invention, reprend à l’identique la grille d’évaluation posée par l’article L. 716-4-10 pour les marques. La juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Ces dispositions, issues de la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, permettent, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, l’allocation d’une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 janvier 2026, illustré la mise en œuvre concrète du régime indemnitaire dans une affaire où la mauvaise foi du déposant de marques de l’Union européenne était établie. La cour d’appel de Paris avait, dans cette affaire, condamné la société CeramTec à verser à son concurrent la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit des marques, condamnation que la chambre commerciale a confirmée en rejetant le pourvoi (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, courdecassation.fr). Cette décision montre que la sanction indemnitaire constitue, aux côtés de la nullité de la marque, une réponse dissuasive aux comportements abusifs dans la vie des affaires.
En conséquence, la construction prétorienne de la chambre commerciale dessine un régime dans lequel la protection du secret des affaires ne constitue ni un obstacle absolu à l’établissement de la preuve, ni une simple faculté à la disposition des parties, mais un droit dont la mise en balance avec le droit à la preuve obéit à une méthodologie rigoureuse placée sous le contrôle de la Cour de cassation. Les opérateurs économiques qui entendent se prévaloir de la protection du secret des affaires dans le cadre d’un contentieux de propriété intellectuelle doivent, en pratique, agir avec diligence dans le délai d’un mois prescrit par l’article R. 153-1 du code de commerce et être en mesure de démontrer que les pièces dont ils sollicitent la protection remplissent effectivement les conditions posées par l’article L. 151-1 du même code.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, construit un régime d’équilibre entre la protection du secret des affaires et le droit à la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Le séquestre provisoire de l’article R. 153-1 du code de commerce constitue le pivot procédural de cette construction, tandis que le contrôle de proportionnalité dégagé sur le fondement de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fournit la clé de voûte substantielle. La forclusion du saisi inactif dans le délai d’un mois et l’exigence d’une motivation explicite du contrôle de proportionnalité par les juges du fond confèrent à ce régime une effectivité que la pratique contentieuse ne manquera pas de mettre à l’épreuve dans les prochaines années.