I. Le fondement de la réticence dolosive dans la cession de droits sociaux
A. L’obligation précontractuelle d’information du cédant
La cession de droits sociaux constitue une opération juridique complexe dans laquelle l’asymétrie d’information entre le cédant et le cessionnaire est structurellement consubstantielle à la position respective des parties. Le cédant, qu’il soit dirigeant ou associé majoritaire de la société dont les titres sont cédés, dispose en effet d’une connaissance intime de la situation financière, juridique et commerciale de l’entité, connaissance à laquelle le cessionnaire ne saurait prétendre par la seule consultation des documents sociaux. L’article 1112-1 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, pose à cet égard un principe général selon lequel « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Ce devoir d’information, dont les parties ne peuvent ni limiter ni exclure la portée, impose au cédant de révéler spontanément toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, sans attendre une interrogation expresse du cessionnaire.
L’application de ce texte au domaine spécifique des cessions de droits sociaux révèle une exigence particulière de transparence, dont la justification réside dans la nature même de l’opération. Par la cession de ses titres, le cédant transfère au cessionnaire non seulement une fraction du capital social mais également, lorsque la cession emporte le contrôle de la société, l’ensemble des droits et obligations attachés à la maîtrise de l’entité cible. La jurisprudence a très tôt reconnu que le cédant, en sa qualité de professionnel ou de dirigeant, ne saurait se réfugier derrière le silence pour échapper à la sanction de la dissimulation d’informations essentielles. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a ainsi rappelé que « l’information précontractuelle est régie par l’article 1112-1 du code civil qui dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer », avant d’ajouter que « le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
L’étendue de cette obligation précontractuelle a donné lieu à une élaboration prétorienne nourrie, qui en a progressivement précisé les contours dans le contexte des opérations de transfert de titres. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2016 (pourvoi n° 14-23.135), avait déjà posé le principe selon lequel le cessionnaire, fût-il professionnel, est en droit d’attendre du cédant une information loyale sur la situation de la société. L’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, renforce cette exigence en disposant que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social », ce qui implique que le cédant, en tant qu’associé, ne saurait instrumentaliser l’opération de cession au détriment du cessionnaire par la rétention délibérée d’une information déterminante.
Ce devoir d’information trouve un fondement supplémentaire dans le principe général de bonne foi qui gouverne les relations contractuelles depuis la réforme de 2016. L’article 1104 du Code civil, applicable à la formation comme à l’exécution du contrat, impose en effet aux parties une obligation de loyauté qui interdit à celui qui détient une information essentielle de se taire dans le dessein de surprendre le consentement de son partenaire. Dans le contexte des cessions de contrôle, cette exigence se trouve renforcée par la jurisprudence de la chambre commerciale qui, dès avant la réforme, avait consacré une obligation d’information à la charge du cédant lorsque celui-ci était en mesure de connaître des éléments susceptibles d’influer sur la décision de son cocontractant. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 17 octobre 2025, a ainsi rappelé que le cessionnaire « était en droit d’attendre de son cocontractant par loyauté une information utile », en citant expressément la jurisprudence de la Cour de cassation du 8 mars 2016, et en précisant que « rien ne permet de retenir qu’il était aguerri au point de devoir se substituer à l’information que lui devait le cédant. »
B. La qualification juridique du dol par réticence
Le législateur a entendu conférer au dol une définition substantielle, qui ne se limite pas aux seules manœuvres positives mais englobe également la dissimulation intentionnelle. L’article 1137 du Code civil dispose ainsi que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » et que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Ce second alinéa, qui consacre la notion de réticence dolosive, constitue le fondement essentiel de l’action en annulation des cessions de droits sociaux entachées d’un silence intentionnel du cédant. Cette qualification requiert la réunion de trois éléments constitutifs : un élément matériel tenant à la dissimulation d’une information, un élément intentionnel résidant dans la conscience qu’a le cédant du caractère déterminant de cette information, et un élément causal résultant de l’influence déterminante de cette dissimulation sur le consentement du cessionnaire.
L’article 1139 du Code civil apporte un tempérament décisif au régime probatoire du dol en énonçant que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ». Cette disposition, qui neutralise l’objection traditionnelle tirée du caractère inexcusable de l’erreur commise par la victime du dol, revêt une portée considérable dans le contentieux des cessions de droits sociaux, où il est fréquemment opposé au cessionnaire qu’il aurait dû se renseigner davantage sur la situation financière et juridique de la société acquise. Par cette disposition, le législateur a entendu faire prévaloir la sanction de la déloyauté du cédant sur l’imprudence éventuelle du cessionnaire, consacrant ainsi une hiérarchie des valeurs contractuelles favorable à la protection de la bonne foi.
L’article 1130 du même code complète ce dispositif en précisant que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes », le caractère déterminant du vice devant s’apprécier « eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». Ces dispositions, appliquées aux cessions de contrôle, permettent au juge de prendre en considération l’expérience professionnelle du cessionnaire, la nature de l’information dissimulée et le contexte de l’opération pour apprécier si la réticence du cédant a effectivement vicié le consentement de l’acquéreur des titres. Le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans un jugement du 12 janvier 2026, a ainsi fait application de ces textes pour accueillir une action en réticence dolosive intentée par le cessionnaire de parts sociales d’une société de travaux publics, relevant que le cédant, ancien gérant, avait dissimulé au cessionnaire l’existence de dettes fiscales et sociales antérieures à la cession dont l’importance était déterminante pour l’appréciation de la valeur des titres cédés.
La difficulté probatoire demeure cependant le principal écueil auquel se heurtent les cessionnaires désireux d’établir l’existence d’une réticence dolosive. Il leur incombe en effet de démontrer non seulement la matérialité de la dissimulation — ce qui suppose d’identifier précisément l’information qui a été tue — mais également l’intention dolosive du cédant, c’est-à-dire sa conscience du caractère déterminant de cette information. En conséquence, la réunion d’un faisceau d’indices convergents est souvent nécessaire pour emporter la conviction du juge : le niveau de connaissance du cédant sur la situation de la société, l’importance objective de l’information dissimulée au regard de la valorisation des titres, et l’absence de toute circonstance justifiant le silence du cédant. Ces éléments, appréciés souverainement par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation, constituent le cadre d’analyse désormais applicable à la sanction de la déloyauté dans les opérations de transfert de droits sociaux.
II. Le renforcement du contrôle juridictionnel par la chambre commerciale
A. L’inopposabilité du devoir de se renseigner du cessionnaire
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.183, marque une étape décisive dans l’affirmation des droits du cessionnaire de droits sociaux victime d’une réticence dolosive. Publié au Bulletin, cet arrêt consacre une solution dont la portée doctrinale et pratique est considérable, en ce qu’il neutralise l’un des arguments de défense les plus fréquemment invoqués par les cédants assignés en annulation de cession pour dol. La Cour y énonce, au visa des articles 1137 et 1139 du Code civil, que « ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui rejette une demande en annulation d’une cession de parts sociales en retenant que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société qu’il acquérait, ces motifs étant impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle, en application de l’article 1139 du code civil, rend toujours excusable l’erreur provoquée ».
En l’espèce, le cessionnaire avait acquis la totalité des parts sociales de la société Le Sleeping et invoquait la réticence dolosive du cédant, lequel ne l’avait pas informé du passif antérieur de la société constitué de dettes, de contrats en cours et d’un prêt bancaire. La cour d’appel de Douai, par un arrêt du 15 septembre 2022, avait rejeté la demande d’annulation en considérant qu’« il pesait sur le cessionnaire, alors qu’il prenait le contrôle de la société et compte tenu de son expérience dans la gestion des sociétés pour avoir été antérieurement gérant d’une société, une obligation renforcée de se renseigner sur la situation de la société qu’il acquérait ». La cour d’appel ajoutait qu’en l’absence de toute démarche du cessionnaire pour se renseigner, le silence du cédant ne constituait pas une dissimulation volontaire pouvant caractériser un dol. La censure prononcée par la Haute juridiction est sans équivoque : les juges du fond ne peuvent, sans priver leur décision de base légale, opposer au cessionnaire son obligation de se renseigner pour écarter l’existence d’une réticence dolosive du cédant.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, qui a toujours manifesté une certaine sévérité à l’égard des cédants ayant manqué à leur obligation de loyauté. Dès le 8 mars 2016, la Cour de cassation jugeait que le cessionnaire « était en droit d’attendre de son cocontractant par loyauté une information utile ». L’arrêt du 18 septembre 2024 prolonge et renforce cette orientation en conférant à l’article 1139 une portée pleinement opératoire dans le contentieux des cessions de droits sociaux. En conséquence de cette jurisprudence, il n’appartient plus au cessionnaire de démontrer qu’il s’est renseigné sur la situation de la société acquise pour échapper au grief de négligence : l’existence d’une réticence dolosive du cédant rend, par elle-même, l’erreur du cessionnaire toujours excusable, privant ainsi le cédant de la possibilité d’invoquer la carence investigative de son cocontractant.
La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 6 janvier 2026, a précisé le cadre probatoire applicable en ces matières, en rappelant qu’« il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ». La même décision ajoute que « les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir » et que « le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Par cette solution, la cour régionale établit une articulation cohérente entre les règles générales du droit des contrats et les spécificités du droit des sociétés, confirmant que le cédant ne saurait s’abriter derrière une clause contractuelle pour échapper aux conséquences de sa déloyauté.
B. L’articulation avec les garanties conventionnelles et la cohérence jurisprudentielle
La singularité des cessions de droits sociaux réside dans la coexistence, d’une part, des règles de droit commun relatives aux vices du consentement et à l’obligation précontractuelle d’information et, d’autre part, des mécanismes conventionnels de répartition des risques tels que les clauses de garantie d’actif et de passif. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a défini la garantie d’actif et de passif comme la clause qui « permet au cessionnaire de parts sociales ou d’actions de ne pas craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social postérieurement à la cession, en raison d’une dévalorisation de ses titres, l’événement générateur de passif social faisant l’objet d’une indemnisation de la part du cédant ». Ces stipulations conventionnelles, si elles offrent au cessionnaire une protection patrimoniale appréciable, ne sauraient toutefois faire obstacle à l’exercice d’une action en nullité pour dol lorsque les conditions en sont réunies.
L’articulation entre les deux régimes suscite une difficulté théorique et pratique qui mérite d’être soulignée. La garantie de passif constitue un mécanisme indemnitaire qui, par nature, maintient le contrat et en aménage l’équilibre économique a posteriori, tandis que l’action en nullité pour dol tend à l’anéantissement rétroactif de la cession sur le fondement de l’article 1178 du Code civil, lequel dispose que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ». La jurisprudence contemporaine tend à admettre le cumul ou, à tout le moins, l’articulation de ces deux voies de droit, en considérant que l’existence d’une clause de garantie de passif ne prive pas le cessionnaire du droit d’invoquer la réticence dolosive du cédant pour solliciter l’annulation de la cession, à condition, naturellement, que les éléments constitutifs du dol soient établis séparément de la simple inexactitude des déclarations garanties.
Par ailleurs, la cohérence de la jurisprudence de la chambre commerciale se manifeste également dans les rapports qu’entretient l’arrêt du 18 septembre 2024 avec d’autres décisions structurantes rendues par la même formation. L’arrêt du 29 mai 2024, pourvoi n° 22-13.158, rendu en matière d’exclusion d’associé dans une société par actions simplifiée, avait déjà affirmé que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite », au visa des articles 1844 et 1844-10 du Code civil. Cette décision, comme celle du 18 septembre 2024, témoigne d’une volonté constante de la Haute juridiction de protéger les droits fondamentaux des associés et des parties à une cession de droits sociaux contre les stipulations ou comportements qui tendraient à les priver des garanties essentielles attachées à leur qualité.
De manière plus générale, le droit commun des nullités des décisions sociales, tel que refondé par l’arrêt du 15 mars 2023, pourvoi n° 21-18.324, participe du même mouvement de protection des droits individuels au sein des groupements. La chambre commerciale y a jugé que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ». L’ensemble de ces décisions dessine ainsi une tendance jurisprudentielle cohérente, orientée vers le renforcement des garanties procédurales et substantielles dont bénéficient les acteurs de la vie sociale, qu’ils agissent en qualité d’associé, de cédant ou de cessionnaire.
Par ailleurs, la portée pratique des enseignements de l’arrêt du 18 septembre 2024 ne saurait être sous-estimée pour les praticiens du droit des affaires. Les rédacteurs d’actes de cession sont désormais invités à renforcer la phase préparatoire des opérations de transfert de titres, en documentant avec une précision accrue les informations communiquées au cessionnaire et en insérant, le cas échéant, des déclarations circonstanciées du cédant sur la situation financière, sociale, fiscale et juridique de la société. Une clause de déclaration et garantie insuffisamment détaillée, ou pire encore, susceptible de masquer une réticence dolosive, pourrait en effet se retourner contre le cédant en cas de contentieux, la jurisprudence de la chambre commerciale ne laissant désormais guère de place à l’argument tiré de la carence du cessionnaire dans son devoir d’investigation préalable. En définitive, l’arrêt du 18 septembre 2024 consacre une véritable obligation de loyauté renforcée à la charge du cédant de droits sociaux, dont la méconnaissance expose ce dernier à une sanction radicale sous la forme de l’annulation de la cession.
La jurisprudence récente invite ainsi les praticiens à une vigilance accrue lors de la préparation des opérations de cession de droits sociaux. L’obligation précontractuelle d’information, telle qu’interprétée par la chambre commerciale, ne saurait être éludée par le recours à une clause de non-garantie ou par l’invocation d’une prétendue obligation de se renseigner à la charge du cessionnaire. Le cédant doit, au contraire, procéder à une divulgation exhaustive et spontanée de toute information susceptible d’influer sur le consentement de son cocontractant, sous peine de voir la cession annulée pour dol par réticence, avec toutes les conséquences indemnitaires et restitutoires que cette annulation emporte. À cet égard, l’article 1178 du Code civil précise que « la nullité doit être prononcée par le juge » et qu’« indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle », ouvrant ainsi au cessionnaire une double voie d’action en nullité et en responsabilité.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 18 septembre 2024 constitue une contribution essentielle à l’édification d’un régime protecteur du cessionnaire de droits sociaux. En posant le principe de l’inopposabilité de l’obligation de se renseigner lorsque le cédant a commis une réticence dolosive, la Haute juridiction consacre une lecture rigoureuse de l’article 1139 du Code civil et conforte la cohérence d’ensemble du droit des vices du consentement. Cette solution, qui s’articule harmonieusement avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative aux droits des associés et à la sanction des irrégularités statutaires, invite à une réflexion renouvelée sur l’équilibre des obligations pesant sur les parties à une cession de contrôle. La sécurité juridique des opérations de transfert de titres commande désormais que les cédants anticipent, en amont de la négociation, la divulgation exhaustive des informations déterminantes pour le consentement du cessionnaire, sous peine de s’exposer à une action en nullité dont le succès paraît, au regard de la jurisprudence la plus récente, de moins en moins aléatoire.
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