I. La dissociation de la preuve de l’infraction et de la preuve du préjudice
A. La présomption d’infraction comme passerelle vers la réparation
Le contentieux indemnitaire du droit de la concurrence, communément désigné sous l’appellation de private enforcement, repose sur un mécanisme probatoire articulé en deux étapes distinctes. La première consiste à établir l’existence d’une pratique anticoncurrentielle, la seconde à démontrer le préjudice qui en est résulté pour le demandeur. L’article L. 481-2 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, instaure à cet égard une présomption irréfragable d’infraction lorsque celle-ci a été constatée par une décision de l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, que cette présomption est strictement circonscrite aux décisions ayant constaté l’existence et l’imputation d’une pratique anticoncurrentielle à la personne désignée, à l’exclusion des décisions de rejet de saisine Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067. Cette distinction revêt une importance pratique considérable, car elle détermine le point de départ de l’action en responsabilité et l’étendue de la charge probatoire pesant sur la victime. En pratique, la partie qui se prévaut d’une décision de l’Autorité de la concurrence pour fonder son action indemnitaire doit s’assurer que cette décision a constaté l’existence et l’imputation de la pratique à la personne désignée, condition sine qua non du jeu de la présomption.
L’économie générale du dispositif législatif français, codifié aux articles L. 481-1 à L. 481-14 du code de commerce, traduit la volonté du législateur de faciliter l’accès à la réparation pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles, tout en préservant l’équilibre des droits des parties au litige. La présomption irréfragable de l’article L. 481-2 présente l’avantage de dispenser le demandeur de rapporter la preuve de l’infraction elle-même, lorsque celle-ci a été définitivement établie par l’autorité de régulation. En conséquence, le débat judiciaire se concentre sur l’établissement du préjudice et du lien de causalité, questions qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation qui exerce un contrôle normatif sur la qualification juridique des faits. La Cour de justice de l’Union européenne a, par ailleurs, jugé que l’effet utile des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose que toute personne puisse demander réparation du préjudice causé par un comportement anticoncurrentiel article 101 TFUE, article 102 TFUE. Dès lors, la présomption légale constitue un instrument procédural essentiel pour garantir l’effectivité du droit à réparation.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026, dans l’affaire Apple, est venu préciser les contours de la loyauté probatoire dans le cadre des procédures de concurrence Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623. La Cour y a jugé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause et que celles-ci sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. Cette solution, qui valide le fondement probatoire de la décision de sanction, consolide indirectement la solidité des décisions administratives sur lesquelles les actions en réparation prennent appui. Or, la robustesse de la décision de l’Autorité conditionne la sécurité juridique des actions indemnitaires subséquentes, particulièrement lorsque les montants en jeu atteignent plusieurs centaines de millions d’euros.
B. L’absence de présomption de préjudice attachée à la constatation de l’infraction
Si la preuve de l’infraction peut être facilitée par le jeu des présomptions légales, il en va différemment de la preuve du préjudice, qui demeure soumise au régime de droit commun de la responsabilité civile. La chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé, dans un arrêt publié au Bulletin du 26 février 2025, que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599. Cet attendu de principe écarte toute automaticité dans l’indemnisation et rappelle que le préjudice doit être prouvé de manière autonome, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017.
Cette dissociation entre la preuve de l’infraction et la preuve du préjudice constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente en matière de private enforcement. La société Gaches chimie, demanderesse à l’action en responsabilité dirigée contre les sociétés Univar solutions et Brenntag, n’avait pas démontré en quoi les pratiques de répartition de clientèle et de fixation de prix, sanctionnées par la décision 13-D-12 du 28 mai 2013 de l’Autorité de la concurrence, lui avaient causé un préjudice direct et certain. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été confirmé par la Cour de cassation, avait relevé que les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport et des délais de livraison, que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de deux cents kilomètres autour du dépôt et que la société Gaches chimie n’explicitait pas en quoi les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle l’avaient affectée. Par ailleurs, la preuve de la perte de ses fournisseurs en exclusivité n’était pas rapportée, ce qui a conduit au rejet de ses demandes indemnitaires.
La solution dégagée par l’arrêt Gaches chimie s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui avait déjà affirmé que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que le droit national impose à la partie demanderesse l’obligation de prouver le préjudice qu’elle allègue avoir subi. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché article L. 420-1 du code de commerce. L’article L. 420-2 prohibe, quant à lui, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci article L. 420-2 du code de commerce. Ces prohibitions, pour essentielles qu’elles soient à la préservation de l’ordre public économique, ne créent pas de présomption de préjudice au bénéfice des opérateurs économiques qui s’en prévalent dans le cadre d’une action en responsabilité.
La question de la personne tenue de réparer le préjudice causé par une violation des règles de concurrence a, par ailleurs, donné lieu à un arrêt important de la chambre commerciale du 20 mars 2024 Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648. La Cour y a jugé que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union, sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. La personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. Cette solution, fondée sur le principe d’unité économique de l’entreprise en droit de la concurrence, garantit l’effectivité du droit à réparation en empêchant qu’une restructuration interne au groupe ne fasse obstacle à l’action indemnitaire de la victime.
II. L’évaluation du préjudice concurrentiel par les méthodes contrefactuelles
A. La reconstitution du scénario contrefactuel comme méthode d’évaluation
L’évaluation du préjudice concurrentiel repose, en pratique, sur la reconstitution d’un scénario contrefactuel, c’est-à-dire d’une situation hypothétique dans laquelle l’infraction n’aurait pas été commise. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette méthode dans un arrêt de principe du 1er mars 2023, rendu dans l’affaire Orange Caraïbe Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356. La Cour y a jugé que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes et que ce préjudice, dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué. La Cour a également précisé que ces méthodes reposent nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés.
Cette reconnaissance jurisprudentielle des méthodes contrefactuelles constitue une avancée significative pour les demandeurs à l’action en réparation. En qualifiant le préjudice de gain manqué plutôt que de perte de chance, la Cour de cassation ouvre la voie à une indemnisation plus complète, couvrant l’intégralité du manque à gagner subi par la victime. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt attaqué, avait retenu que les pratiques mises en œuvre par Orange sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane, constituées par l’offre fidélisante du programme Changez de Mobile, par celle intitulée Avantage Améris, par la différenciation tarifaire entre les appels on net et les appels off net, ainsi que par les clauses d’exclusivité de distribution et de réparation, s’étaient cumulées dans le temps et mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société Bouygues Telecom Caraïbe. L’évaluation globale du préjudice qui en est résulté a été souverainement approuvée par la Cour de cassation.
L’arrêt rendu le 3 décembre 2025 dans l’affaire Onati apporte un éclairage complémentaire sur l’évaluation du préjudice en matière d’abus de position dominante par les prix Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490. La Cour y a jugé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde. Cette méthode d’analyse, qui combine une approche par les coûts et une approche par la valeur, fournit un cadre d’évaluation pertinent pour les actions en réparation fondées sur des pratiques de prix excessifs. En l’espèce, la société Onati, opérateur historique de télécommunications en Polynésie française, facturait à la société Viti une part fixe du tarif de la prestation d’itinérance dont la disproportion a été jugée constitutive d’une pratique tarifaire inéquitable ou abusive.
B. L’actualisation et la capitalisation des intérêts compensatoires
La réparation intégrale du préjudice concurrentiel impose, outre l’évaluation du préjudice principal, la prise en compte de l’écoulement du temps entre la survenance du dommage et son indemnisation effective. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, des précisions essentielles sur les modalités d’actualisation et de capitalisation des intérêts compensatoires. La Cour a jugé que l’actualisation d’un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui, quantifié par l’application d’un taux d’intérêt sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil.
Cette distinction entre intérêts compensatoires capitalisés et intérêts moratoires revêt une portée pratique considérable dans le contentieux indemnitaire du droit de la concurrence, où l’écart temporel entre la commission des pratiques et la décision définitive de condamnation peut atteindre une dizaine d’années. La capitalisation des intérêts compensatoires permet ainsi de neutraliser les effets de l’inflation et du coût du temps sur la valeur de la créance indemnitaire, conformément au principe de réparation intégrale consacré par l’article 1240 du code civil article 1240 du code civil. La Cour de cassation a toutefois pris soin de préciser que la victime doit établir le caractère certain et direct de la perte de chance invoquée, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée. Cette exigence probatoire, si elle peut paraître rigoureuse, participe de l’équilibre général du dispositif indemnitaire et prévient le risque d’enrichissement sans cause de la partie demanderesse.
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés complète le dispositif indemnitaire en précisant l’identité du débiteur de la réparation. L’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 a ainsi jugé que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. Cette solution s’articule avec le principe de responsabilité personnelle posé par l’article L. 481-1 du code de commerce, qui désigne comme débiteur de la réparation toute personne physique ou morale ayant commis une pratique anticoncurrentielle. La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà précisé, dans sa jurisprudence relative au concept d’entreprise en droit de la concurrence, que l’entité économique constituée par une société mère et ses filiales doit être regardée comme une entreprise unique lorsque les filiales ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché.
Les pratiques restrictives de concurrence, codifiées à l’article L. 442-1 du code de commerce, obéissent à une logique probatoire distincte de celle des pratiques anticoncurrentielles, bien que les deux régimes convergent dans leur finalité réparatrice article L. 442-1 du code de commerce. Le I de ce texte engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par des faits tels que l’obtention d’un avantage sans contrepartie, la soumission à un déséquilibre significatif ou la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Le régime probatoire y est moins formalisé que celui du droit des pratiques anticoncurrentielles, en ce qu’il ne comporte pas de présomption légale équivalente à celle de l’article L. 481-2. Pour autant, la jurisprudence récente tend à rapprocher les standards d’exigence probatoire, notamment en matière d’évaluation du préjudice résultant d’une rupture brutale des relations commerciales établies, où la référence aux méthodes contrefactuelles commence à pénétrer le raisonnement des juridictions du fond. L’article L. 410-1 du code de commerce, qui définit le champ d’application des règles de concurrence, précise que celles-ci s’appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement, qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public article L. 410-1 du code de commerce. Cette définition extensive de la notion d’entreprise irrigue l’ensemble du contentieux indemnitaire en déterminant le cercle des personnes susceptibles d’être attraites devant le juge civil.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025, relatif aux pratiques mises en œuvre par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, illustre une autre dimension de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles, cette fois dans le cadre de l’action d’organisations professionnelles Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370. La Cour y a jugé que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. Elle a ajouté que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la sanction ne peut être prononcée que si elle remplit les exigences de ces textes, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre. Cette articulation entre le droit de la concurrence et les droits fondamentaux enrichit le cadre d’analyse des actions en réparation, en offrant aux défendeurs un moyen de défense fondé sur la proportionnalité de la sanction.
Conclusion
Le contentieux indemnitaire du droit de la concurrence a connu, au cours des trois dernières années, une maturation jurisprudentielle remarquable, dont les arrêts Gaches chimie, Orange Caraïbe, Cegedim et Apple constituent les jalons les plus significatifs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi dessiné un cadre cohérent dans lequel la preuve de l’infraction, facilitée par le mécanisme des présomptions légales, se distingue nettement de la preuve du préjudice, laquelle demeure soumise aux exigences rigoureuses du droit commun de la responsabilité civile. Les méthodes contrefactuelles d’évaluation du préjudice, désormais validées par la Cour de cassation, offrent aux victimes de pratiques anticoncurrentielles des instruments techniques permettant de quantifier leur dommage avec une précision croissante. La capitalisation des intérêts compensatoires et la détermination de l’entité responsable au sein des groupes de sociétés complètent ce dispositif, en garantissant l’effectivité et l’intégralité de la réparation. Cette architecture probatoire, qui concilie la protection des victimes et les droits de la défense, témoigne de l’intégration progressive du private enforcement dans le paysage contentieux français, sous l’impulsion conjuguée de la directive 2014/104/UE et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. L’enjeu pour les praticiens du droit de la concurrence réside désormais dans la maîtrise des instruments d’évaluation économique du préjudice, dont la sophistication croissante impose une collaboration étroite entre juristes et économistes, tant dans la préparation des demandes que dans l’administration de la preuve devant les juridictions.
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