I. Une réforme structurelle du contrôle ex ante des concentrations
A. L’augmentation significative des seuils de notification
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel du 27 mai 2026, procède, par son article 24, à un relèvement substantiel des seuils de contrôle des concentrations prévus à l’article L. 430-2 du code de commerce. Cette réforme, dont l’adoption définitive est intervenue après un parcours législatif pour le moins heurté — la dissolution de l’Assemblée nationale en 2024 ayant initialement jeté le doute sur son aboutissement, suivie d’un rejet en première lecture par l’Assemblée nationale en juin 2025, puis d’un renvoi en commission mixte paritaire —, était attendue de longue date par les praticiens du droit de la concurrence. Les seuils antérieurs, inchangés depuis 2004 pour le régime général et depuis 2008 pour le commerce de détail et les territoires d’outre-mer, n’avaient jamais été révisés alors même que l’inflation cumulée atteignait près de 40 % et que la croissance du produit intérieur brut nominal français s’établissait à 65 % à la fin de l’année 2023.
Les nouveaux seuils, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2026, portent le chiffre d’affaires mondial cumulé des entreprises concernées de 150 à 250 millions d’euros et le chiffre d’affaires individuel réalisé en France par au moins deux des parties de 50 à 80 millions d’euros pour le régime général. S’agissant du secteur du commerce de détail, le seuil mondial passe de 75 à 100 millions d’euros et le seuil individuel en France de 15 à 20 millions d’euros. Les seuils spécifiques applicables aux départements et collectivités d’outre-mer demeurent, quant à eux, inchangés, maintenant ainsi un niveau de contrôle élevé dans ces territoires où les enjeux de concentration et de coût de la vie requièrent une vigilance particulière. Cette stabilité des seuils ultramarins témoigne de la volonté du législateur de ne pas affaiblir l’action de l’Autorité de la concurrence dans des zones économiques structurellement exposées aux risques de verrouillage des marchés.
L’augmentation du nombre d’opérations notifiées depuis deux décennies justifiait amplement cette réforme. Entre 2010 et 2025, le nombre de notifications adressées à l’Autorité de la concurrence a progressé de 59 %, mobilisant des ressources croissantes pour l’examen d’opérations qui, dans une proportion significative, ne soulevaient aucun véritable problème de concurrence et étaient approuvées par procédure simplifiée. Selon les estimations, entre 20 et 30 % des opérations actuellement soumises à notification ne devraient plus relever de cette obligation à compter du 1er septembre 2026, représentant, sur la période 2018-2022, près de 800 entreprises — dont un nombre significatif de petites et moyennes entreprises — qui auraient été dispensées d’une formalité administrative coûteuse en temps et en argent. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 28 mai 2025 (n° 23-14.180), que l’obligation de notification à l’Autorité de la concurrence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal, en l’absence de circonstance particulière étrangère à l’auteur du recours qui l’aurait mis dans l’impossibilité de procéder à cette notification. Or, précisément, la réforme des seuils vise à alléger le fardeau procédural pesant sur les entreprises pour les opérations les moins susceptibles d’affecter la structure concurrentielle des marchés.
B. L’alignement sur les standards européens et la rationalisation des ressources de l’Autorité
Le rehaussement des seuils français rapproche le dispositif national de la médiane des États membres de l’Union européenne et l’aligne davantage sur les standards de juridictions comparables telles que l’Allemagne et l’Italie. Cette convergence n’est pas anodine : elle répond à la nécessité d’une allocation plus efficiente des ressources de l’Autorité de la concurrence, qui pourra désormais recentrer son action sur les opérations les plus problématiques, l’examen des acquisitions prédatrices et les opérations de grande envergure renvoyées par la Commission européenne en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. En effet, l’article L. 430-1 du code de commerce définit la notion de concentration de manière extensive : elle recouvre aussi bien les fusions entre entreprises antérieurement indépendantes que l’acquisition du contrôle de tout ou partie d’une ou plusieurs autres entreprises, y compris par la création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome.
Par ailleurs, la notion de contrôle, telle qu’elle est appréhendée par l’article L. 430-1, III, du code de commerce, découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’illustrer la complexité de cette appréciation dans un arrêt du 4 avril 2024 (n° 22-19.127), en jugeant que les « equity swaps » à dénouement en numéraire, qui ont pour leur titulaire des effets économiques similaires à la possession des actions sous-jacentes, sont assimilés à ces actions pour l’appréciation des franchissements de seuils, ce dont il se déduit que le déclarant doit préciser à l’Autorité des marchés financiers s’il a l’intention d’apporter à l’offre non seulement les actions déjà acquises mais également celles susceptibles d’être acquises à la suite du dénouement de ces instruments financiers. Cette décision illustre la sophistication croissante des outils d’analyse mis en œuvre pour appréhender la réalité du contrôle économique, indépendamment des apparences juridiques.
A cet égard, la réforme des seuils s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du droit de la concurrence français. L’Autorité de la concurrence, dans son rapport annuel pour l’année 2025 présenté le 9 juillet 2026, a souligné avoir prononcé 379 millions d’euros de sanctions à l’issue de neuf décisions contentieuses, tout en relevant que le nombre de notifications de concentrations ne cessait de croître sans que cette augmentation ne traduise une multiplication des atteintes effectives à la concurrence. La loi du 26 mai 2026 permet ainsi de dégager des marges de manœuvre pour que l’Autorité puisse se consacrer plus intensément à la détection et à la sanction des pratiques anticoncurrentielles les plus graves, conformément aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, lesquels prohibent respectivement les ententes et les abus de position dominante. Dès lors, la réforme poursuit un double objectif d’efficacité administrative et de protection effective de l’ordre public économique.
II. Les conséquences pratiques et les enjeux résiduels du contrôle
A. La délimitation temporelle et les situations transitoires
L’entrée en vigueur des nouveaux seuils au 1er septembre 2026 soulève plusieurs difficultés pratiques liées à l’absence de dispositions transitoires expresses dans la loi. En premier lieu, les opérations déjà notifiées avant cette date resteront soumises aux anciens seuils et continueront d’être examinées conformément aux règles en vigueur au moment de la notification. En deuxième lieu, s’agissant des opérations pré-notifiées mais non encore formellement notifiées, il conviendra de vérifier si, à la date de la notification formelle, les nouveaux seuils sont déjà applicables. Si tel est le cas, et à condition que l’opération ne dépasse plus les seuils révisés, la notification ne serait plus requise, ce qui appelle une clarification de la part de l’Autorité de la concurrence pour sécuriser les parties concernées.
En troisième lieu, la question des opérations renotifiées à la suite de l’annulation d’une décision d’autorisation antérieure par le Conseil d’État présente une difficulté singulière. Lorsqu’une décision de l’Autorité a été annulée et que l’opération nécessite un nouveau dépôt, il convient de déterminer si le régime de seuils en vigueur au moment de la renotification s’applique ou si, au contraire, l’opération doit être appréciée au regard du régime applicable à la date du dépôt initial. Dans l’hypothèse où l’opération ne dépasserait plus les nouveaux seuils, l’Autorité pourrait ne plus être compétente pour l’examiner dans le cadre du contrôle ex ante, créant ainsi une situation inédite qui nécessitera des éclaircissements jurisprudentiels. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (n° 23-13.733), a rappelé la portée de la saisine in rem de l’Autorité de la concurrence, en jugeant qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Cette solution, qui affirme l’autonomie de l’appréciation de l’Autorité, pourrait éclairer, par analogie, l’étendue de sa compétence dans l’hypothèse d’une renotification postérieure au relèvement des seuils.
En quatrième lieu, pour les opérations ayant atteint les anciens seuils mais qui n’ont pas été notifiées en violation de l’obligation prévue à l’article L. 430-3 du code de commerce, la question se pose de savoir si le pouvoir de l’Autorité d’ordonner aux parties de procéder à une notification tardive doit s’apprécier sur la base des seuils en vigueur au moment où l’opération a été réalisée ou sur celle des nouveaux seuils. En l’absence de disposition transitoire, il est probable que les seuils applicables à la date à laquelle l’obligation de notification est née constituent la référence pertinente, privant ainsi toute entreprise défaillante du bénéfice des seuils relevés. Cette interprétation, bien que rigoureuse, se justifie par le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 8 janvier 2025 (n° 22-22.610), que le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui. Or, par identité de raisonnement, une entreprise ayant méconnu son obligation de notification ne saurait tirer avantage du rehaussement des seuils intervenu postérieurement à la réalisation de l’opération.
B. Le contrôle ex post et la perspective du pouvoir d’évocation
Le rehaussement des seuils de notification ne signifie nullement que les opérations qui ne sont plus soumises au contrôle ex ante échappent à tout encadrement concurrentiel. L’Autorité de la concurrence a expressément rappelé, dans son communiqué du 16 avril 2026, que les opérations inférieures aux seuils demeurent soumises à un contrôle ex post au titre de l’interdiction de l’abus de position dominante. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette possibilité dans son arrêt Towercast du 16 mars 2023 (affaire C-449/21), en jugeant que l’acquisition d’une société par une entreprise en position dominante peut constituer un abus prohibé par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sans que l’absence de notification préalable au titre du contrôle des concentrations ne fasse obstacle à une telle qualification. Cette voie contentieuse, bien que plus incertaine et moins prévisible pour les entreprises, demeure donc ouverte et pourrait connaître un regain d’intérêt à la faveur de la réforme des seuils.
En effet, l’article 102 du TFUE prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette prohibition dans un arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-11.648), en jugeant que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. Cette décision, qui consacre une approche économique de l’imputabilité, pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où une opération de concentration non notifiée mais réalisée par une entreprise dominante serait ultérieurement qualifiée d’abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, transposition de l’article 102 du TFUE en droit interne.
Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence a réitéré, dans la lignée de sa consultation publique d’avril 2025, son engagement à poursuivre ses travaux en vue de l’introduction d’un pouvoir d’évocation ciblé — ou mécanisme de call-in — qui lui permettrait d’examiner efficacement les opérations de concentration potentiellement problématiques ne satisfaisant pas aux seuils de notification révisés. Ce mécanisme, déjà en vigueur dans plusieurs États membres de l’Union européenne tels que l’Italie et la Suède, contribuerait à combler le vide laissé par le relèvement des seuils pour les opérations de taille modeste mais susceptibles d’affecter la structure concurrentielle d’un marché. L’enjeu est d’autant plus significatif que les articles 101 et 102 du TFUE constituent le socle du droit européen de la concurrence, dont l’effectivité repose sur une articulation cohérente entre le contrôle ex ante des concentrations et la répression ex post des pratiques anticoncurrentielles.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-14.358), la portée de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE en matière d’accords verticaux, en censurant une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons sans avoir vérifié si les conditions d’exemption par catégorie prévues par le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 étaient réunies. Cette décision illustre la vigilance constante des juridictions françaises dans l’application du droit européen de la concurrence, y compris dans des contentieux ne relevant pas directement du contrôle des concentrations mais touchant à la structuration des relations commerciales entre opérateurs économiques. En conséquence, l’adoption de la loi du 26 mai 2026 ne saurait être interprétée comme un affaiblissement de l’ordonnancement concurrentiel français, mais bien comme une rationalisation de ses instruments, dont la finalité demeure la protection de l’ordre public économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans son arrêt du 13 mai 2026 (n° 22-22.623), que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires, et que ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de fonder sa décision de sanction sur ces pièces. Cette exigence de loyauté procédurale, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la concurrence, constitue une garantie essentielle dont la portée ne saurait être minorée par l’allégement des seuils de contrôle des concentrations.
A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’appréciation du caractère excessif des prix pratiqués par une entreprise dominante offre un éclairage pertinent sur la méthode d’analyse économique que les juridictions sont susceptibles de déployer dans le cadre d’un contrôle ex post des acquisitions réalisées sous les seuils. Dans un arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490), la Cour a jugé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par celle-ci pour proposer la prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire l’entreprise cliente. Cette approche économique, qui combine l’analyse des coûts et celle de la valeur, pourrait être transposée à l’examen des effets d’une acquisition réalisée par une entreprise dominante sur un marché donné, en ce qu’elle invite le juge à confronter la réalité économique de l’opération à ses conséquences sur le bien-être des consommateurs et la structure concurrentielle du marché.
Enfin, la question de la réparation du préjudice concurrentiel consécutif à une acquisition abusive ne saurait être occultée. L’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. De même, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt précité du 1er mars 2023 (n° 20-18.356), a jugé que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes, et que ce préjudice, reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué. Cette solution, qui consacre l’admissibilité des méthodes économiques de reconstitution du préjudice concurrentiel, pourrait trouver un écho particulier dans l’hypothèse d’une action en responsabilité engagée à la suite d’une acquisition abusive réalisée sous les nouveaux seuils.
Or, l’adoption de l’article 24 de la loi du 26 mai 2026 constitue bien plus qu’une simple adaptation technique des seuils de notification : elle opère une refonte de l’architecture du contrôle des concentrations en France, en recentrant l’intervention de l’Autorité sur les opérations présentant un risque avéré pour la concurrence, tout en maintenant des instruments de contrôle ex post suffisamment robustes pour appréhender les acquisitions prédatrices. Par ailleurs, la perspective de l’introduction d’un pouvoir d’évocation — dont le calendrier législatif demeure incertain à moins d’un an des élections présidentielles — témoigne de la volonté du régulateur de ne pas laisser subsister d’angle mort dans le dispositif de contrôle. Dès lors, cette réforme, qui conjugue allégement des formalités administratives et préservation de l’efficacité du contrôle concurrentiel, s’inscrit dans la continuité d’une politique de concurrence résolument tournée vers la protection effective des marchés.
Conclusion
Le rehaussement des seuils de contrôle des concentrations issu de la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique marque une évolution significative du droit français de la concurrence. En portant les seuils généraux de 150 à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial et de 50 à 80 millions d’euros de chiffre d’affaires en France, le législateur a entendu alléger la charge administrative pesant sur les entreprises tout en permettant à l’Autorité de la concurrence de concentrer ses ressources sur les opérations les plus sensibles. L’entrée en vigueur de ces nouveaux seuils au 1er septembre 2026, couplée à la perspective d’un mécanisme de call-in pour les opérations sous les seuils, dessine les contours d’un contrôle des concentrations rénové, plus efficient sans être moins protecteur de l’ordre public économique. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et celle de la Cour de justice de l’Union européenne continueront de jouer un rôle déterminant dans l’encadrement de ce nouveau dispositif, dont la mise en œuvre pratique révèlera, dans les mois à venir, la pleine mesure des équilibres recherchés par le législateur.
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