La protection des créations de l’industrie de la mode par le droit de la propriété intellectuelle : l’articulation entre le droit des dessins et modèles, le droit des marques et le parasitisme économique dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. La protection préventive des créations de mode par les titres de propriété industrielle
A. Le dépôt de dessins et modèles comme rempart juridique prioritaire
L’industrie de la mode, qu’elle relève du prêt-à-porter, de la maroquinerie de luxe ou de la bijouterie, se caractérise par un renouvellement constant des formes et des apparences qui impose une stratégie de protection adaptée à la brièveté des cycles saisonniers. Le droit des dessins et modèles, régi par le livre V du code de la propriété intellectuelle, constitue à cet égard l’instrument le plus immédiatement adapté aux besoins des maisons de création. L’article L. 511-2 du même code subordonne cette protection à deux conditions cumulatives : la nouveauté, entendue comme l’absence d’antériorité de toutes pièces divulguée avant la date de dépôt, et le caractère propre, apprécié au regard de l’impression visuelle d’ensemble produite sur un observateur averti. La formalité d’enregistrement, dont la simplicité constitue un atout pour les créateurs confrontés à la rapidité des collections successives, confère une protection pouvant atteindre vingt-cinq années par renouvellements quinquennaux successifs. L’article L. 513-5 du même code précise que cette protection s’étend « à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente », ce qui offre au titulaire un monopole étendu sur l’apparence du produit (article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale de la Cour de cassation a consolidé la sécurité juridique des déposants par un arrêt du 31 janvier 2024, en précisant que la présomption résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin — Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2024, n° 22-20.409). Cette décision, rendue dans le litige opposant la société Coline Diffusion à la société AVM Import à propos d’un dessin d’imprimé textile, conforte la position du déposant en limitant les contestations de titularité à la seule hypothèse d’une revendication émanant des personnes physiques créatrices. En pratique, ce verrou probatoire permet aux maisons de mode de sécuriser leurs dépôts de modèles, dont la titularité est fréquemment cédée par les stylistes à la personne morale exploitante, sans que l’absence de publication de la cession au registre national des dessins et modèles ne puisse être opposée au cessionnaire pour contester sa qualité à agir en contrefaçon.
Par ailleurs, le droit de l’Union européenne offre aux créateurs de mode un instrument complémentaire par le biais du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, dont l’article 17 institue une présomption de titularité au bénéfice du déposant dans toute procédure devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ainsi que dans toute autre procédure. L’arrêt du 26 juin 2024 rendu par la chambre commerciale dans l’affaire Decathlon a étendu cette logique en jugeant que le dépôt et l’exploitation paisible d’un modèle font présumer « à la fois qu’elle est titulaire des droits sur ce modèle, au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002, et qu’elle a la qualité d’ayant droit du créateur », ce qui lui permet de se prévaloir du délai de grâce de douze mois prévu à l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, et de considérer que l’auto-divulgation intervenue pendant cette période n’est pas destructrice de nouveauté (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin — Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cette articulation entre le régime français et le régime communautaire permet aux maisons de mode de construire une stratégie de dépôt combinant les deux niveaux de protection, à la condition de respecter les délais de grâce respectifs et de s’assurer que les droits nés de la création ont été régulièrement transmis à la personne morale déposante.
B. Le droit des marques comme instrument de valorisation de l’identité commerciale des créations
Au-delà de la protection de la forme, l’industrie de la mode mobilise le droit des marques afin de protéger les signes distinctifs qui assurent l’identification commerciale de ses produits et la fidélisation de sa clientèle. La marque, qu’elle soit verbale, figurative ou tridimensionnelle, permet au titulaire d’interdire l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires, conformément aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. La marque de renommée, visée à l’article L. 713-5 du même code, bénéficie d’une protection élargie indépendamment de toute similarité des produits ou services, dès lors que l’usage du signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Les maisons de luxe recourent abondamment à cette protection pour défendre leurs signes emblématiques contre les imitations qui, sans reproduire servilement leurs créations, parasitent leur image et leur réputation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment eu l’occasion de se prononcer sur la validité de la marque tridimensionnelle constituée par la forme d’un produit, en rappelant que la distinctivité acquise par l’usage doit être établie pour l’ensemble du territoire pertinent et ne saurait être présumée du seul fait de la notoriété. L’arrêt du 26 juin 2024, rendu dans le litige relatif au masque subaquatique Easybreath, a ainsi écarté toute contrefaçon de modèle communautaire au regard des différences notables des éléments non fonctionnels, tout en admettant la caractérisation du parasitisme économique fondé sur la captation de la valeur économique individualisée du produit. Cette décision illustre la complémentarité des régimes : lorsque la protection par le droit des dessins et modèles ne peut être retenue faute d’identité suffisante entre les modèles en cause, le parasitisme offre une voie subsidiaire de protection des investissements (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité). Par ailleurs, les marques figuratives constituées d’éléments décoratifs ou ornementaux, tels que les motifs iconiques des maisons de luxe ou les logos apposés de manière répétitive sur les articles de maroquinerie, font l’objet d’une protection extensive lorsque leur renommée est démontrée. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2026, a ainsi sanctionné la commercialisation de sacs imitant les caractéristiques du modèle Birkin d’Hermès, en retenant que « ces agissements portent atteinte aux intérêts du titulaire des marques HERMÈS et BIRKIN, en ce qu’ils visent à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image » (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326 — Cour d’appel de Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). Cette décision rappelle que le droit des marques constitue, pour les maisons de luxe, un instrument de valorisation de leur patrimoine immatériel qui transcende la simple protection de la forme des produits pour englober la défense de la réputation et de l’image de marque.
II. La protection curative des créations de mode par les actions en responsabilité civile
A. Le parasitisme économique comme fondement subsidiaire de protection des investissements de création
Lorsque la protection par les titres de propriété industrielle ne peut être invoquée, soit que les conditions de validité ne sont pas réunies, soit que le titre est venu à expiration, soit encore que les différences entre le modèle protégé et le modèle incriminé excluent la contrefaçon, l’action en parasitisme économique offre une voie de recours complémentaire dont le champ d’application a été précisé par une série d’arrêts récents de la chambre commerciale. Le parasitisme économique se définit, selon une jurisprudence constante, comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin — Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2024, n° 22-17.647). La charge de la preuve pèse sur le demandeur, qui doit identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage.
La chambre commerciale a précisé, dans ce même arrêt du 26 juin 2024, que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit », et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié). Cette exigence de rigueur probatoire a été réaffirmée dans un arrêt du même jour, rendu dans le litige opposant les sociétés Decathlon à Maisons du Monde, où la Cour a jugé qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin — Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2024, n° 23-13.535). L’arrêt du 5 mars 2025, rendu dans l’affaire Cartier relative au motif Alhambra, a confirmé cette approche en caractérisant la valeur économique individualisée du bijou litigieux au regard de ses investissements promotionnels et de sa notoriété acquise sur plusieurs décennies, tout en relevant l’absence de contrepartie et de prise de risque de la part du concurrent poursuivi (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin — Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mars 2025, n° 23-21.157). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2025, a pour sa part écarté le grief de parasitisme dans le litige opposant une créatrice de prêt-à-porter à la société Mango, au motif que les similitudes entre les imprimés litigieux résultaient de tendances de mode partagées et que la demanderesse n’établissait pas la valeur économique individualisée de son imprimé « print tie and dye », faute d’investissements spécifiques démontrés (CA Versailles, 10 sept. 2025, n° 23/05890 — Cour d’appel de Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/05890). Ces décisions convergentes illustrent un contrôle juridictionnel rigoureux qui impose aux maisons de mode de documenter avec précision leurs efforts de création et leurs investissements promotionnels afin de pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire offerte par le parasitisme économique. Or, une telle documentation exige que les créateurs conservent l’ensemble des éléments attestant du processus créatif — croquis préparatoires, échantillons, études de marché, factures de campagnes publicitaires — dont l’absence peut, à elle seule, faire obstacle à la démonstration de la valeur économique individualisée.
B. La loyauté procédurale comme exigence transversale de la défense des droits de propriété intellectuelle
La protection des créations de mode ne saurait s’affranchir des exigences de loyauté qui gouvernent l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, par un arrêt remarqué du 6 décembre 2023, un principe général de loyauté applicable à la procédure de saisie-contrefaçon, procédure particulièrement utilisée dans le secteur de la mode pour établir la preuve des actes illicites commis par les contrefacteurs. La Cour a jugé, au visa des articles L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle et 10 du code civil, lus à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin — Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2023, n° 22-11.071). Dans cette affaire opposant les sociétés Puma à Carrefour, la Cour a approuvé l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon au motif que les requérantes s’étaient abstenues de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, précité).
Cette jurisprudence impose aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, et singulièrement aux maisons de mode engagées dans une stratégie contentieuse de défense de leurs créations, une transparence absolue dans la présentation des faits au soutien de leurs requêtes. En conséquence, la dissimulation d’informations relatives à des procédures administratives antérieures défavorables au requérant — telles que le rejet d’une opposition à l’enregistrement d’une marque par l’INPI ou l’EUIPO — est de nature à vicier rétroactivement l’ensemble de la procédure probatoire, privant ainsi le demandeur de son principal instrument de preuve. Par ailleurs, l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 1992, dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », et l’article L. 112-2 du même code inclut expressément « les oeuvres des arts appliqués » ainsi que « les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure » dans la liste des créations protégées par le droit d’auteur, précisant que « sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie » (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle). Ces fondements légaux confèrent aux créations de mode une protection supplémentaire par le droit d’auteur, sous réserve que l’originalité de l’oeuvre — entendue comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur — soit caractérisée, ce qui impose une démonstration distincte et rigoureuse que la jurisprudence récente ne cesse de rappeler avec une fermeté croissante.
À cet égard, la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent, si elle peut apparaître comme une forme d’agressivité commerciale, « n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité). Cette affirmation, qui ancre le parasitisme dans les principes généraux de la responsabilité civile délictuelle tout en le distinguant soigneusement de la concurrence déloyale par confusion, revêt une importance particulière pour l’industrie de la mode, où la frontière entre l’inspiration légitime des tendances et la captation indue des investissements d’autrui demeure, en pratique, singulièrement délicate à tracer. La notion de valeur économique individualisée, dont la jurisprudence fait la clef de voûte du parasitisme, impose aux créateurs une réflexion stratégique sur la documentation de leur processus créatif bien en amont de toute contestation contentieuse.
Enfin, la protection des créations de mode par le droit d’auteur, bien que moins fréquemment invoquée que les titres de propriété industrielle, n’en constitue pas moins un recours utile lorsque l’originalité de l’oeuvre peut être démontrée. Les juridictions du fond, à l’instar de la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 29 avril 2025, rappellent que l’appréciation de l’originalité d’une création appliquée à l’industrie textile « ne doit pas se limiter aux seuls impératifs fonctionnels » et que « l’agencement créatif d’éléments existants peut suffire à démontrer l’empreinte personnelle de l’auteur » (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 23/03805 — Cour d’appel de Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805). Cette décision, qui souligne la porosité des frontières entre les différents régimes de protection, confirme que la stratégie contentieuse des acteurs de la mode ne peut être conçue de manière cloisonnée mais doit, au contraire, mobiliser de façon combinée l’ensemble des instruments juridiques disponibles.
Dès lors, l’industrie de la mode dispose d’un arsenal juridique complet, allant de la protection préventive par les titres de propriété industrielle à la protection curative par les actions en responsabilité civile, dont l’efficacité est conditionnée au respect scrupuleux des exigences probatoires et procédurales que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’attache à préciser avec une constance remarquable depuis 2023. La combinaison de ces instruments — dépôt de dessins et modèles, enregistrement de marques, action en parasitisme et respect du devoir de loyauté procédurale — constitue aujourd’hui la matrice d’une stratégie de protection efficace des créations de l’industrie de la mode, dont la mise en oeuvre requiert une anticipation et une rigueur documentaire que la pratique contentieuse ne cesse de confirmer.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2023 à 2026 révèle une articulation cohérente et fonctionnelle entre les différents instruments de protection des créations de l’industrie de la mode. Le droit des dessins et modèles offre une protection formelle immédiate fondée sur l’enregistrement, le droit des marques assure la défense de l’identité commerciale et de la réputation des maisons de création, et le parasitisme économique constitue un filet de sécurité subsidiaire lorsque les titres de propriété industrielle font défaut ou sont contestés. Cette architecture juridique, dont les contours sont sans cesse précisés par la Haute juridiction, impose aux acteurs du secteur une rigueur accrue dans la constitution de leurs dossiers probatoires et dans la conduite de leurs actions contentieuses. La loyauté procédurale, érigée en principe cardinal par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, constitue désormais une condition transversale de l’efficacité de la défense des droits de propriété intellectuelle, dont les maisons de mode ne sauraient s’affranchir sans exposer leurs actions à une sanction d’annulation.
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