I. Le durcissement de l’exigence probatoire du préjudice économique en matière de concurrence déloyale et de pratiques anticoncurrentielles
A. L’abandon de toute automaticité entre la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle et l’existence d’un préjudice indemnisable
Le droit de la concurrence poursuit une finalité qui lui est propre et qui ne se confond pas avec la protection des intérêts particuliers des opérateurs économiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler avec une netteté particulière dans un arrêt du 26 février 2025, par lequel elle énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette formule, dont la portée doctrinale est considérable, consacre une distinction fondamentale entre l’atteinte objective au fonctionnement du marché, qui relève de l’action publique et de la sanction administrative, et le préjudice subjectif subi par un opérateur déterminé, seul susceptible de fonder une action en réparation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
En conséquence, la Cour de cassation impose au demandeur à l’action indemnitaire de rapporter la preuve d’un lien causal entre la pratique anticoncurrentielle caractérisée et le dommage qu’il allègue. L’arrêt précité le formule en ces termes : « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, précité). La Cour écarte ainsi toute forme de présomption de préjudice qui serait inhérente à la seule constatation d’une infraction au droit des pratiques anticoncurrentielles, sans préjudice, précise-t-elle, de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, laquelle demeure cantonnée au cadre spécifique des actions en réparation introduites postérieurement à une décision définitive de l’Autorité de la concurrence constatant une infraction.
L’espèce soumise à la Cour de cassation concernait une entente dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques, sanctionnée par une décision de l’Autorité de la concurrence. La société requérante, qui n’opérait pas dans la zone géographique couverte par l’entente, tentait néanmoins d’établir que les pratiques illicites lui avaient causé un préjudice, fût-ce de manière indirecte. La cour d’appel de Paris avait écarté cette argumentation après avoir constaté que les marchés concernés étaient régionaux, que les ventes n’étaient compétitives que dans un rayon de 200 kilomètres autour des dépôts et que la société requérante n’explicitait pas en quoi les pratiques de répartition de clientèle et de coordination tarifaire, circonscrites à des zones géographiques distinctes de la sienne, avaient directement affecté son activité. La Cour de cassation approuve cette analyse en retenant que la comparaison des investissements et des résultats d’exploitation respectifs des participants à l’entente et de la société requérante demeurait trop succincte pour caractériser un préjudice indemnisable.
Par ailleurs, cette exigence probatoire s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large, qui tend à responsabiliser les acteurs économiques dans la conduite de leurs actions indemnitaires. La chambre commerciale rappelle ainsi que l’action en responsabilité civile délictuelle, qu’elle soit fondée sur l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil) ou sur les dispositions spécifiques du code de commerce, demeure soumise aux principes cardinaux du droit commun de la responsabilité, au premier rang desquels figure l’exigence d’un préjudice certain, direct et personnel. La référence expresse, dans l’arrêt du 26 février 2025, à l’article L. 481-7 du code de commerce, lequel instaure une présomption réfragable de préjudice pour les seules actions en réparation introduites postérieurement à une décision définitive de l’Autorité de la concurrence, confirme que la Haute juridiction entend strictement cantonner les présomptions légales à leur domaine d’application et refuse, en dehors de ce cadre, toute dérogation au principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur.
Cette orientation jurisprudentielle présente une importance pratique considérable pour les entreprises souhaitant engager une action en réparation du préjudice concurrentiel. Elle leur impose, en amont de toute procédure, de constituer un dossier économique rigoureux, établissant non seulement la matérialité des pratiques anticoncurrentielles, mais également, et surtout, le lien de causalité entre ces pratiques et le dommage allégué, ainsi que la quantification précise de ce dommage. L’étude économique produite par la société Gaches Chimie, que la cour d’appel avait écartée au motif que la comparaison des investissements et des résultats d’exploitation était trop succincte et que les données comptables sources ne permettaient pas d’en vérifier la teneur, illustre les exigences élevées auxquelles sont désormais soumises les victimes de pratiques anticoncurrentielles dans l’administration de la preuve de leur préjudice.
B. La distinction renouvelée entre préjudice économique et préjudice moral dans le contentieux de la concurrence déloyale
La question de l’évaluation du préjudice en matière de concurrence déloyale a connu un développement jurisprudentiel majeur avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 avril 2025 dans le contentieux relatif au service UberPop. La Cour de cassation y opère une clarification décisive de sa propre jurisprudence antérieure, en distinguant deux catégories de pratiques déloyales et les régimes probatoires qui leur sont respectivement applicables.
D’une part, la Cour rappelle que « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Pour ces secondes pratiques, la Cour admet que la réparation du préjudice puisse être évaluée au regard de l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes déloyaux, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectées par ces actes.
D’autre part, et c’est là l’apport essentiel de cette décision, la Cour de cassation introduit une limite fondamentale à cette méthode d’évaluation : « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, précité). Cette solution, qui consacre une présomption irréfragable de préjudice moral, tout en renvoyant au défendeur la possibilité d’écarter le préjudice économique, réalise un équilibre subtil entre la protection des victimes d’actes de concurrence déloyale et la nécessité de ne pas accorder une réparation excédant le dommage effectivement subi.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait alloué aux chauffeurs de taxi des dommages et intérêts calculés sur la base de l’avantage indu dont aurait bénéficié la société Uber France en s’affranchissant de la réglementation applicable au transport de particuliers à titre onéreux. Or, la cour d’appel avait simultanément constaté que le service UberPop n’avait entraîné, pour les chauffeurs de taxi demandeurs, aucune baisse de chiffre d’affaires et que la période de mise en service de l’application n’avait pas infléchi la croissance globale du secteur. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1240 du code civil, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, lesquelles excluaient l’existence d’un préjudice économique distinct du préjudice moral qu’elle réparait par ailleurs.
Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, et notamment de l’arrêt du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), dont il précise et affine la portée. La Cour de cassation y rappelait déjà que, pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation, la réparation du préjudice pouvait être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’était octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale. La décision du 9 avril 2025 complète ce dispositif en y introduisant une limite essentielle : la possibilité, pour le défendeur, de rapporter la preuve de l’absence de préjudice économique, auquel cas seule la réparation d’un préjudice moral irréfragablement présumé demeure due. Cette construction jurisprudentielle réalise un équilibre original entre la facilitation probatoire accordée aux victimes et la protection des intérêts du défendeur contre une indemnisation décorrélée du dommage réel.
II. L’articulation entre les régimes de responsabilité et la méthodologie de l’évaluation du préjudice
A. L’articulation entre le droit de la consommation et le droit de la concurrence déloyale dans l’appréciation de la faute génératrice de responsabilité
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 14 mai 2025, un arrêt d’une importance toute particulière pour la délimitation des champs respectifs du droit de la consommation et du droit de la concurrence déloyale. La Cour y énonce une distinction structurante entre les pratiques commerciales qui présentent un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, et celles qui ne présentent pas un tel lien.
Dans le premier cas, la Cour juge qu’« une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, Publié au Bulletin). Cette solution procède de la transposition en droit interne de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, laquelle, ainsi que le rappelle la Cour, procède à une harmonisation complète qui interdit aux États membres d’adopter des mesures plus restrictives que celles qu’elle définit.
En revanche, « une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, précité). Cette distinction, qui s’appuie sur la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, dont les arrêts VTB-VAB et Galatea du 23 avril 2009 (C-261/07 et C-299/07) et Peek et Cloppenburg du 2 septembre 2021 (C-371/20), délimite ainsi le périmètre respectif de l’action en concurrence déloyale et de l’action fondée sur les pratiques commerciales trompeuses.
A cet égard, la Cour de cassation rappelle également, dans le même arrêt, le principe selon lequel « un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, précité), censurant ainsi la cour d’appel de Toulouse qui avait rejeté l’intégralité des demandes indemnitaires de la société Pharmacorp au motif que celle-ci n’établissait pas avoir subi un préjudice. Cette solution, qui consacre la présomption de préjudice moral en matière de concurrence déloyale, s’articule avec la distinction précédemment exposée pour offrir un cadre d’analyse complet de la responsabilité du professionnel auteur d’une pratique commerciale fautive.
Par ailleurs, cet arrêt se distingue également par un rappel de l’obligation, pour le juge, de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. La Cour de cassation censure en effet la cour d’appel pour avoir retenu que les pièces produites n’établissaient pas que la société Maxipharma revendiquait au moins cinquante adhérents, alors qu’à la page 14 du constat d’huissier figurait une capture d’écran du site internet mentionnant expressément cette information. Cette application rigoureuse du principe de l’interdiction de dénaturation illustre l’exigence de précision probatoire qui irrigue l’ensemble de la jurisprudence récente de la chambre commerciale.
B. L’exigence d’une analyse concrète dans l’appréciation du déséquilibre significatif et de l’effectivité du préavis de rupture
La méthodologie d’évaluation du préjudice ne saurait être envisagée indépendamment de la qualification même des comportements susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur. Or, la chambre commerciale a, par deux arrêts rendus le même jour, le 26 février 2025, précisé les standards d’appréciation applicables respectivement au déséquilibre significatif dans les relations commerciales et à l’effectivité du préavis de rupture d’une relation commerciale établie.
S’agissant du déséquilibre significatif, la Cour de cassation énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Elle en déduit qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, précité). Cette solution, qui écarte toute automaticité de la qualification de déséquilibre significatif, impose au juge de replacer la clause litigieuse dans l’architecture contractuelle globale pour en apprécier la portée réelle sur l’équilibre des droits et obligations des parties. L’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce (article L. 442-1 du code de commerce) ne saurait ainsi être invoqué de manière abstraite, indépendamment de l’économie générale du contrat dans lequel s’insère la stipulation contestée.
S’agissant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, la Cour de cassation précise, dans son arrêt du 19 mars 2025, que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). En l’espèce, la société Decathlon avait accordé à son partenaire un préavis de trente-cinq mois, tout en réduisant progressivement le flux d’affaires au cours des années suivantes. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que, pour la première année de préavis, la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles, et que la durée particulièrement longue du préavis consenti, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constituait une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année.
Dès lors, cette jurisprudence illustre la méthode d’analyse concrète que la chambre commerciale impose aux juges du fond dans l’appréciation des pratiques restrictives de concurrence. Il ne s’agit plus de se contenter d’une approche abstraite ou formaliste des comportements incriminés, mais de procéder à une évaluation circonstanciée, tenant compte de l’ensemble des paramètres de la relation commerciale, de la durée du préavis accordé, de l’état de dépendance économique du partenaire évincé et des usages propres au secteur d’activité concerné. Cette exigence de concret se retrouve également dans l’appréciation du préjudice indemnisable, lequel doit être établi dans son principe comme dans son étendue par celui qui s’en prévaut.
En effet, l’arrêt Decathlon du 19 mars 2025 apporte une précision méthodologique d’une portée pratique considérable pour les entreprises confrontées à la rupture d’une relation commerciale établie. La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui, après avoir constaté que la relation commerciale avait duré vingt-trois ans, que la part du chiffre d’affaires réalisé par le partenaire évincé avec la société Decathlon n’était que de 24 pour cent, qu’il n’existait aucune relation d’exclusivité entre les parties et qu’aucun investissement spécifique n’avait été réalisé au titre de cette relation, en a déduit que la durée minimale de préavis était, selon les usages de la profession, de dix mois. La Cour approuve également la cour d’appel d’avoir retenu que la baisse du volume d’affaires de 15 pour cent au cours de la première année de préavis ne constituait pas une modification substantielle des conditions de la relation commerciale par rapport à la période antérieure à la notification de la rupture. Cette approche pragmatique, qui combine l’analyse quantitative de la dépendance économique et l’appréciation qualitative de l’effectivité du préavis, fournit aux juridictions du fond une grille d’analyse transposable à l’ensemble du contentieux de la rupture brutale.
Par ailleurs, la distinction entre modification substantielle et modification non substantielle des conditions de la relation commerciale durant le préavis constitue un apport doctrinal significatif de cet arrêt. La Cour de cassation juge en effet que la société Decathlon, qui avait d’emblée informé son partenaire de la réduction progressive de ses commandes, n’avait pas manqué à son obligation de loyauté dès lors que le préavis accordé, d’une durée de trente-cinq mois, excédait très largement le délai de dix mois résultant des usages professionnels. En conséquence, la durée particulièrement longue du préavis consenti constitue, en elle-même, une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures pendant toute la durée du préavis. Cette solution, qui récompense la prévisibilité et la transparence dans la conduite de la rupture, incite les entreprises à accorder des préavis généreux plutôt qu’à se cantonner au minimum conventionnel ou usuel.
Or, l’ensemble de ces décisions dessine une cohérence d’ensemble qui mérite d’être soulignée. La chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours de la période 2025-2026, a significativement élevé le standard probatoire applicable aux actions en réparation fondées sur le droit de la concurrence, qu’il s’agisse des pratiques anticoncurrentielles, des actes de concurrence déloyale ou des pratiques restrictives de concurrence. Cette évolution traduit une volonté de la Haute juridiction de concilier l’effectivité du droit de la concurrence avec la rigueur des principes gouvernant la responsabilité civile, en évitant que l’indemnisation ne devienne un instrument de régulation du marché distinct de celui confié aux autorités de concurrence.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue au cours des années 2025 et 2026 témoigne d’une exigence probatoire renforcée en matière de préjudice concurrentiel, dont la portée dépasse le seul contentieux de la concurrence déloyale pour innerver l’ensemble du droit de la responsabilité civile appliqué aux relations économiques. En refusant de déduire automatiquement l’existence d’un préjudice de la seule caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle, en distinguant rigoureusement le préjudice économique du préjudice moral dans le contentieux de la concurrence déloyale, en délimitant avec précision les champs respectifs du droit de la consommation et du droit de la concurrence déloyale, et en imposant une analyse concrète de l’économie générale du contrat pour apprécier le déséquilibre significatif, la Haute juridiction fixe un cadre d’analyse dont la cohérence et la précision constituent, pour les praticiens du droit des affaires, une source de sécurité juridique accrue. Cette évolution jurisprudentielle invite les opérateurs économiques à une rigueur accrue dans la constitution de leurs dossiers indemnitaires, en exigeant d’eux qu’ils établissent avec précision l’existence, la nature et l’étendue du préjudice dont ils sollicitent réparation, et dessine les contours d’une responsabilité civile concurrentielle qui, sans renoncer à sa fonction réparatrice, se garde de tout automatisme indemnitaire.
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