I. Le régime dual de la prescription en droit de la concurrence
A. La prescription de l’action administrative devant l’Autorité de la concurrence
Le droit français de la concurrence consacre, à l’article L. 462-7 du code de commerce, un régime de prescription spécifique à l’action administrative de l’Autorité de la concurrence. Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1 dite « ECN+ », énonce que l’Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Ce délai quinquennal constitue le délai de prescription de droit commun de l’action administrative en matière de pratiques anticoncurrentielles, qu’il s’agisse des ententes prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce ou des abus de position dominante visés à l’article L. 420-2 du même code. Le législateur a, par ailleurs, prévu un délai butoir de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle, au-delà duquel la prescription est acquise de plein droit sans que l’Autorité n’ait statué sur celle-ci.
L’originalité du dispositif français réside dans l’articulation entre le délai quinquennal de saisine et le délai butoir décennal. En effet, le délai de cinq ans peut être interrompu par tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles émanant de l’Autorité de la concurrence, d’une autorité nationale de concurrence d’un autre État membre de l’Union européenne ou de la Commission européenne. L’article L. 462-7, I, alinéa 3, précise à cet égard que l’interruption résultant d’un tel acte produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de l’autorité de concurrence compétente ou de la juridiction de recours ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. Cette architecture textuelle traduit la volonté du législateur de concilier l’impératif de sécurité juridique au bénéfice des entreprises poursuivies avec l’efficacité de l’action répressive des autorités de concurrence.
Le délai butoir de dix ans est, quant à lui, suspendu dans trois hypothèses limitativement énumérées par l’article L. 462-7, II : lorsque l’ordonnance délivrée en application de l’article L. 450-4 du code de commerce fait l’objet d’un appel ou d’un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, lorsque la décision de l’Autorité fait l’objet d’un recours en application de l’article L. 464-8, ou lorsque la décision du rapporteur général refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée fait l’objet d’un recours. Cette suspension du délai butoir pendant les phases contentieuses de recours garantit que l’exercice des voies de droit par les entreprises poursuivies ne puisse conduire à l’extinction de l’action par le seul écoulement du temps. Dès lors, le délai butoir ne constitue pas un obstacle absolu à la poursuite de pratiques anciennes, mais une garantie procédurale que la phase d’instruction ne s’éternise pas au-delà du raisonnable.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, s’agissant de la prescription de l’action du ministre de l’économie en matière de pratiques restrictives, que la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil trouve à s’appliquer en l’absence de règles spéciales. Dans un arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314, publié au Bulletin), la Cour énonce que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». Cette solution, rendue en matière de déséquilibre significatif dans un réseau de franchise, confirme l’application subsidiaire du régime de droit commun de la prescription aux actions ne relevant pas du champ spécifique de l’article L. 462-7.
B. La prescription de l’action civile en réparation des pratiques anticoncurrentielles
Le contentieux indemnitaire du droit de la concurrence, désigné sous le vocable de « private enforcement », obéit à un régime de prescription propre, distinct de celui applicable à l’action administrative. L’article L. 481-1 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, fonde la responsabilité de toute entreprise du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2 du code de commerce ainsi qu’aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’article L. 482-1 du code de commerce prévoit que l’action en dommages et intérêts fondée sur l’article L. 481-1 se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans. Ce délai commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître, de façon cumulative, les actes ou faits imputés à l’une des personnes mentionnées à l’article L. 481-1 et le fait qu’ils constituent une pratique anticoncurrentielle, le fait que cette pratique lui cause un dommage, et l’identité de l’un des auteurs de cette pratique. Ce mécanisme de connaissance cumulative, directement inspiré de la directive 2014/104/UE, constitue une garantie procédurale essentielle pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles, dont la capacité à agir est subordonnée à la réunion de ces trois éléments de connaissance.
L’articulation entre la prescription de l’action administrative et celle de l’action civile est assurée par le mécanisme d’interruption croisée prévu à l’article L. 462-7, I, alinéa 3, précité. Ainsi, les actes d’enquête ou de poursuite de l’Autorité de la concurrence interrompent non seulement la prescription de l’action administrative, mais également celle de l’action civile en réparation. Cette interruption produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de l’autorité de concurrence ou de la juridiction de recours ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. Par ailleurs, l’article L. 482-1, alinéa 4, prévoit une cause spécifique de suspension du délai de prescription : lorsque l’autorité de concurrence prend des mesures d’enquête ou engage une procédure concernant une infraction au droit de la concurrence à laquelle se rapporte l’action en dommages et intérêts, le délai de prescription est suspendu jusqu’à ce que la décision de l’autorité de concurrence ou de la juridiction statuant sur le recours soit devenue définitive.
Cette architecture législative, minutieusement articulée, permet aux victimes de pratiques anticoncurrentielles de différer l’introduction de leur action indemnitaire jusqu’à l’issue de la procédure administrative, sans craindre l’extinction de leur droit d’agir par l’effet de la prescription. Elle s’inscrit dans la logique du « follow-on action », action indemnitaire consécutive à une décision de sanction d’une autorité de concurrence, que le législateur européen a entendu favoriser en tant qu’instrument de dissuasion complémentaire et d’indemnisation effective des victimes. La directive 2014/104/UE, transposée aux articles L. 481-1 à L. 483-2 du code de commerce, impose aux États membres de garantir qu’un délai de prescription d’au moins cinq ans soit prévu pour l’introduction des actions en dommages et intérêts, et que ce délai ne commence pas à courir avant que l’infraction au droit de la concurrence ait cessé et que le demandeur ait pris connaissance, ou puisse raisonnablement être considéré comme ayant pris connaissance, du comportement constitutif de l’infraction, du fait que ce comportement lui a causé un préjudice et de l’identité de l’auteur de l’infraction.
II. Le comput et l’interruption de la prescription : une architecture au service de l’efficacité du droit de la concurrence
A. Le point de départ du délai : entre connaissance effective et présomption de connaissance
La détermination du point de départ du délai de prescription constitue un enjeu contentieux majeur, tant en matière administrative que civile. L’article 2224 du code civil, applicable à titre subsidiaire en l’absence de disposition spéciale, fixe le point de départ au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cette formule, qui consacre une approche subjective fondée sur la connaissance effective ou présumée du titulaire du droit, est déclinée de manière spécifique par l’article L. 482-1 pour les actions en dommages et intérêts et par l’article L. 462-7 pour l’action administrative.
La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 24-10.549), que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », cassant un arrêt de la cour d’appel de Riom qui avait jugé que les demandes d’indemnisation n’étaient pas prescrites. Elle rappelait déjà, dans un arrêt du 15 janvier 2025 (pourvoi n° 23-19.691), que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci n’en avait pas eu précédemment connaissance, sous l’empire combiné des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.
Le contentieux du « private enforcement » offre une illustration particulièrement éclairante des difficultés inhérentes à la fixation du point de départ du délai de prescription. Dans l’affaire dite du « cartel des camions », la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 1er juin 2023 (RG n° 22/18814), a jugé que le communiqué de presse de la Commission européenne du 19 juillet 2016 constituait le point de départ du délai quinquennal de l’action en dommages et intérêts, et non la publication du résumé de la décision au Journal officiel de l’Union européenne intervenue le 6 avril 2017. La cour d’appel retient que le communiqué de presse, rédigé en français et ayant fait l’objet d’une large diffusion médiatique, contenait des informations suffisamment précises sur l’identité des auteurs, l’objet, la période et le champ géographique de l’infraction pour permettre aux victimes d’introduire leur action indemnitaire. Cette solution, qui conduit à déclarer prescrite l’action introduite le 4 avril 2022, illustre la rigueur avec laquelle le juge détermine le point de départ de la prescription, en privilégiant la date à laquelle la victime disposait effectivement des informations lui permettant d’agir, plutôt que la date de publication officielle de la décision.
Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé dans son arrêt du 22 juin 2022 (affaire C-267/20, Volvo et DAF Trucks) que « s’il n’est pas exclu que la personne lésée puisse prendre connaissance des éléments indispensables bien avant la publication au JO de l’UE du résumé d’une décision de la Commission, voire avant la publication du communiqué de presse concernant cette décision, même dans une affaire d’entente », il appartient au juge national de procéder à une appréciation in concreto de la date à laquelle la victime a effectivement eu connaissance des éléments fondant son action. La Cour de cassation a elle-même confirmé, dans un arrêt du 15 novembre 2023 (pourvoi n° 22-21.878), que « la poursuite des agissements anticoncurrentiels dans la durée n’a pas pour effet de décaler le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité », ce principe étant rappelé par la cour d’appel de Rouen dans un arrêt du 12 février 2026 (RG n° 25/00771).
En matière de concurrence déloyale et de parasitisme, fondés sur l’article 1240 du code civil, la prescription quinquennale de l’article 2224 court également à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. La cour d’appel de Rouen, dans son arrêt précité du 12 février 2026, a ainsi confirmé le jugement du tribunal de commerce déclarant l’action irrecevable comme prescrite, après avoir constaté que la société demanderesse avait eu connaissance des actes de concurrence déloyale dès 2016 et que l’assignation introductive d’instance n’avait été délivrée que le 22 avril 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de cinq ans. La cour relève par ailleurs qu’une première assignation délivrée en 2017 avait perdu tout effet interruptif de prescription en raison de la péremption d’instance, en application de l’article 2243 du code civil.
B. Les mécanismes d’interruption et de suspension : une protection renforcée des droits des victimes
Le droit de la concurrence se singularise par un régime d’interruption et de suspension de la prescription particulièrement élaboré, qui reflète la complexité des procédures administratives et juridictionnelles en la matière. L’article L. 462-7, I, alinéa 3, du code de commerce prévoit que tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles par l’Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d’un autre État membre de l’Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l’action devant l’Autorité, ainsi que la prescription de l’action civile et de l’action indemnitaire engagée devant une juridiction administrative sur le fondement de l’article L. 481-1. L’interruption résultant d’un tel acte produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de l’autorité de concurrence compétente ou de la juridiction de recours ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire.
Ce mécanisme d’interruption prolongée, introduit par l’ordonnance du 26 mai 2021, constitue une innovation majeure par rapport au régime antérieur. Sous l’empire du droit ancien, l’interruption de la prescription ne valait que pour l’avenir et un nouveau délai de cinq ans commençait à courir à compter de chaque acte interruptif. Désormais, l’interruption produit un effet continu jusqu’à l’issue définitive de la procédure, ce qui garantit que l’écoulement du temps pendant les phases d’instruction et de recours ne puisse anéantir l’action des autorités de concurrence ou des victimes. L’interruption est également provoquée, en vertu de l’article L. 462-7, I, alinéa 4, par la transmission effectuée en application de l’article L. 462-6, ce dernier texte prévoyant l’obligation pour le rapporteur général de transmettre à l’Autorité les plaintes et demandes de clémence dont il est saisi.
Au-delà de l’interruption, le droit de la concurrence prévoit plusieurs causes de suspension du délai de prescription. L’article L. 462-7, II, énumère limitativement les hypothèses dans lesquelles le délai butoir de dix ans est suspendu : lorsque l’ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie fait l’objet d’un appel, lorsque la décision de l’Autorité fait l’objet d’un recours en application de l’article L. 464-8, ou lorsque la décision du rapporteur général relative au secret des affaires fait l’objet d’un recours. Cette suspension du délai butoir pendant l’instance en recours empêche que l’exercice légitime des voies de droit par les entreprises ne conduise à l’impunité des pratiques anticoncurrentielles par l’écoulement inéluctable du temps.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 28 mai 2025 (pourvoi n° 23-14.180, publié au Bulletin), l’importance des délais procéduraux dans le contentieux de la concurrence, en jugeant que l’obligation de notification à l’Autorité d’une copie de la déclaration de recours dans les cinq jours qui suivent son dépôt au greffe de la cour d’appel de Paris, prévue à l’article R. 464-13 du code de commerce à peine de caducité relevée d’office, « ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de circonstance particulière étrangère à l’auteur du recours qui l’aurait mis dans l’impossibilité de procéder à cette notification ». Si cette décision porte sur un délai de procédure et non de prescription, elle témoigne de la rigueur avec laquelle le juge de cassation apprécie le respect des délais dans le contentieux concurrentiel.
Par ailleurs, l’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, tandis que l’article 2243 précise que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou si le juge constate la péremption d’instance. Ces dispositions de droit commun trouvent pleinement à s’appliquer en matière de concurrence, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 12 février 2026 précité, dans lequel une première assignation avait perdu tout effet interruptif en raison de la péremption d’instance, rendant irrecevable comme prescrite la seconde assignation délivrée postérieurement à l’expiration du délai quinquennal.
En conséquence, la maîtrise des règles de prescription constitue un enjeu stratégique pour les entreprises, tant en demande qu’en défense. La victime d’une pratique anticoncurrentielle doit veiller à la computation rigoureuse du délai et à la conservation des effets interruptifs des actes de procédure, tandis que l’auteur présumé de la pratique dispose dans la prescription d’un moyen de défense susceptible d’éteindre l’action dirigée contre lui. L’architecture du régime de prescription en droit de la concurrence, fruit d’une stratification législative et jurisprudentielle complexe, réalise un équilibre subtil entre la sécurité juridique des opérateurs économiques et l’effectivité du droit de la concurrence, dont la Cour de cassation assure le contrôle rigoureux.
Conclusion
Le régime de la prescription en droit de la concurrence se caractérise par une dualité de régimes et une sophistication des mécanismes d’interruption et de suspension qui en font un édifice juridique d’une grande technicité. L’articulation entre le délai quinquennal de l’action administrative de l’article L. 462-7 du code de commerce et celui de l’action civile en réparation de l’article L. 482-1, la coordination des causes d’interruption et de suspension entre les procédures administrative et judiciaire, et la détermination minutieuse du point de départ du délai de prescription sont autant de questions qui nourrissent un contentieux abondant devant les juridictions françaises et européennes. La construction prétorienne de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne contribue à préciser les contours de ces règles, dans le sens d’une conciliation toujours plus fine entre l’impératif de sécurité juridique et l’exigence d’effectivité du droit de la concurrence. La connaissance approfondie de ces mécanismes constitue, pour les entreprises comme pour leurs conseils, une nécessité opérationnelle dont la méconnaissance peut entraîner la perte irrémédiable du droit d’agir ou du droit de se défendre.
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