I. Le renforcement de la finalité collective des nullités de la période suspecte
A. La primauté de la reconstitution de l’actif sur les intérêts individuels
La période suspecte constitue l’une des pièces maîtresses du dispositif légal de protection de l’intérêt collectif des créanciers dans le droit français des entreprises en difficulté. Définie par les articles L. 632-1 et suivants du Code de commerce, elle désigne la période comprise entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture de la procédure collective, au cours de laquelle certains actes juridiques accomplis par le débiteur peuvent être annulés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un mouvement jurisprudentiel continu de 2022 à 2026, consolidé la finalité restauratrice de ces nullités en les mettant exclusivement au service de la masse des créanciers. Par un arrêt du 12 juin 2024, la chambre commerciale a affirmé que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin).
Cet attendu de principe consacre la nature téléologique du mécanisme des nullités de la période suspecte, dont la fonction exclusive est de permettre la reconstitution du gage commun des créanciers. En conséquence, toute créance de restitution née de l’annulation d’un acte de la période suspecte revêt un caractère indisponible, affecté au seul bénéfice de la collectivité des créanciers de la procédure collective. Cette indisponibilité écarte toute possibilité pour le débiteur de disposer librement des sommes récupérées par l’effet des nullités, et interdit corrélativement aux créanciers poursuivis en restitution d’opposer des mécanismes de droit commun qui auraient pour effet de réduire l’assiette de l’actif disponible. La chambre commerciale avait déjà posé les jalons de cette analyse dans un arrêt du 13 avril 2022, en jugeant que « toute compensation en vertu de l’existence d’un lien de connexité est donc exclue entre la dette de restitution consécutive à l’annulation d’une opération contractée après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif du débiteur » (Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-22.389, Publié au Bulletin).
L’arrêt du 13 avril 2022 concernait l’annulation d’un warrant agricole et d’une cession de créance consentis par le débiteur en période suspecte, et la cour de cassation avait censuré l’arrêt d’appel qui avait admis la compensation entre les condamnations prononcées au titre de ces annulations et la créance de la coopérative déclarée au passif. Par cette solution, la chambre commerciale a exclu que le créancier poursuivi en restitution puisse tirer avantage de sa propre créance, fût-elle connexe, pour échapper à l’obligation de rapporter les sommes indûment perçues. À cet égard, la haute juridiction place l’intérêt collectif des créanciers au-dessus de toute considération d’équité individuelle, faisant ainsi prévaloir une logique de discipline collective sur les mécanismes du droit commun des obligations.
B. L’exclusion absolue de la compensation et l’indisponibilité de la créance de restitution
L’arrêt du 12 juin 2024 a prolongé cette jurisprudence en l’appliquant à une hypothèse de compensation entre la créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements en période suspecte et une créance de loyers nés postérieurement au jugement d’ouverture. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin).
Cette solution présente un intérêt pratique considérable pour les praticiens des procédures collectives, car elle écarte toute tentative de compensation entre des créances relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors, le créancier d’une obligation de restitution ne saurait opposer au liquidateur une créance, même née régulièrement après le jugement d’ouverture au titre de la poursuite d’un contrat en cours, pour réduire le montant des sommes qu’il est tenu de rapporter à la procédure collective. La cour d’appel de Versailles a fait application de ce principe dans un arrêt du 16 décembre 2025, en confirmant la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf en période suspecte et en ordonnant la restitution des sommes, nonobstant l’existence d’une créance de cotisations sociales (CA Versailles, 16 décembre 2025, RG 25/03225).
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a également annulé, dans un arrêt du 7 janvier 2025, une compensation conventionnelle intervenue en période suspecte entre deux sociétés liées, en rappelant que le mécanisme de la compensation ne peut faire échec aux règles d’ordre public de la période suspecte (CA Versailles, 7 janvier 2025, RG 23/02151). Ces décisions témoignent d’une application cohérente par les juridictions du fond des principes dégagés par la Cour de cassation, et confirment l’effectivité du mécanisme des nullités de la période suspecte dans la pratique judiciaire quotidienne.
II. L’extension du domaine des nullités et l’articulation avec le régime de l’inopposabilité
A. L’extension de l’action en rapport et des nullités facultatives
L’article L. 632-1 du Code de commerce énumère les actes frappés de nullité de droit lorsqu’ils sont accomplis en période suspecte, tandis que l’article L. 632-2 soumet à une nullité facultative les paiements pour dettes échues, subordonnée à la preuve de la connaissance de la cessation des paiements par le bénéficiaire. La chambre commerciale a considérablement étendu le domaine de l’action en rapport prévue par l’article L. 632-3 en l’appliquant à des paiements effectués par des tiers pour le compte du débiteur. Dans un arrêt du 24 mai 2023, la Cour de cassation a jugé qu’« un paiement par chèque effectué par un tiers pour le compte du débiteur, intervenu depuis la date de cessation des paiements, est soumis à l’action en rapport dès lors que les fonds du débiteur ont constitué la contrepartie permettant l’émission de ce chèque et que son bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur » (Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-21.424, Publié au Bulletin).
Cette décision revêt une importance singulière pour les avocats qui reçoivent des fonds de leurs clients en difficulté, puisque la chambre commerciale a expressément visé le cas du paiement effectué par chèque émis au moyen de fonds déposés sur un sous-compte ouvert à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats, la CARPA. En l’espèce, l’avocat de la société débitrice avait reçu un paiement d’honoraires par chèque émis par la CARPA après autorisation du client, et la Cour de cassation a jugé que ce paiement, bien qu’effectué par un tiers, était soumis à l’action en rapport, dès lors que les fonds appartenaient au débiteur et que l’avocat connaissait l’état de cessation des paiements. Cette solution impose aux professionnels du droit une vigilance accrue quant à l’origine des fonds qu’ils perçoivent de clients susceptibles de faire l’objet d’une procédure collective.
La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 29 avril 2025, annulé sur le fondement de l’article L. 632-1 du Code de commerce des paiements effectués en période suspecte au profit des comptes courants d’associés, en retenant que le dirigeant connaissait nécessairement la cessation des paiements compte tenu de sa proximité avec la date déclarée (CA Rennes, 29 avril 2025, RG 24/05153). La cour d’appel de Nîmes a rappelé, dans un arrêt du 28 mars 2025, que la nullité prévue par l’article L. 632-1, 3°, du Code de commerce, applicable aux paiements pour dettes non échues, est une nullité de plein droit pour laquelle il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve de la connaissance de la cessation des paiements par le créancier (CA Nîmes, 28 mars 2025, RG 23/00996).
En outre, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a prononcé la nullité de virements non causés effectués par la société débitrice au profit de son dirigeant en période suspecte, en relevant l’absence de toute contrepartie justifiant ces transferts et la connaissance par le dirigeant de la situation irrémédiablement compromise de la société (CA Versailles, 14 janvier 2025, RG 23/08494). De même, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 janvier 2026, a confirmé l’annulation sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce de paiements effectués au profit de l’ancien gérant, en retenant que celui-ci avait nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements (CA Nîmes, 30 janvier 2026, RG 25/01949). Ces décisions illustrent la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient la connaissance de la cessation des paiements par les dirigeants et les proches de l’entreprise débitrice.
B. L’articulation avec le régime de l’inopposabilité pour dessaisissement
Au-delà des nullités spécifiques de la période suspecte, la chambre commerciale a également consolidé le régime de l’inopposabilité des actes accomplis par le débiteur en violation du dessaisissement consécutif au jugement d’ouverture. En effet, l’article L. 641-9 du Code de commerce prévoit que le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, ce qui prive d’effet les actes qu’il accomplirait seul après l’ouverture de la procédure. Dans un arrêt du 15 janvier 2025, la chambre commerciale a jugé que « les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif » (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-18.695, Publié au Bulletin).
Cette décision revêt une portée considérable, car elle confirme que l’inopposabilité pour dessaisissement joue indépendamment de toute considération relative à l’importance du passif ou de l’actif de la procédure collective. La sanction ne dépend ni de l’existence d’un préjudice effectif pour la masse des créanciers, ni de la preuve d’une intention frauduleuse du débiteur ou du tiers contractant. La chambre commerciale a étendu ce principe aux établissements de paiement dans un arrêt du 2 juillet 2025, en jugeant que l’inopposabilité pouvait être invoquée « y compris à l’égard d’un établissement de paiement » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.050, Publié au Bulletin), imposant ainsi aux acteurs du secteur bancaire et financier une obligation renforcée de vérification de la situation juridique de leurs clients.
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a fait application de ces principes dans un arrêt du 20 janvier 2026, en infirmant le jugement de première instance qui avait prononcé la nullité de la dissolution d’une société en participation intervenue en période suspecte, au motif que le liquidateur n’établissait pas que cette dissolution constituait un acte anormal au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce (CA Montpellier, 20 janvier 2026, RG 25/03636). Cette décision rappelle que la qualification d’acte anormal constitue une condition préalable à l’engagement de l’action en nullité, et que la charge de la preuve pèse sur le liquidateur agissant dans l’intérêt collectif des créanciers.
L’arrêt de la chambre commerciale du 2 mai 2024 a traité une question connexe mais distincte, relative au sort des créances nées irrégulièrement postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire. La Cour de cassation y a jugé que « le créancier hors procédure ne pouvant être payé sur le gage commun des créanciers, il ne peut agir contre le débiteur pendant la durée de la procédure collective », et que cette impossibilité d’agir entraîne la suspension du délai de prescription jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-21.148, Publié au Bulletin). Si cette solution ne relève pas strictement des nullités de la période suspecte, elle participe de la même logique protectrice du gage commun des créanciers.
La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 14 décembre 2022, que la qualification de nullité facultative prévue par l’article L. 632-2 du Code de commerce n’est pas subordonnée à une interprétation conforme à la directive européenne du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, dans la mesure où l’ordonnance de transposition du 15 septembre 2021 n’a pas modifié ce texte. La cour d’appel peut donc annuler des paiements effectués en période suspecte sans être tenue de vérifier si le débiteur bénéficiait d’un cadre de restructuration préventive (Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-14.206, Publié au Bulletin). Cette solution confirme l’autonomie du droit français des nullités de la période suspecte par rapport au droit européen de la restructuration préventive.
Enfin, dans un arrêt du 20 octobre 2021, la chambre commerciale a tiré les conséquences de l’annulation d’une ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé un paiement prohibé, en retenant que l’effet rétroactif de cette annulation privait rétroactivement le paiement de toute autorisation, de sorte que l’action en restitution des fonds était soumise à la prescription triennale de l’article L. 622-7 du Code de commerce et non à la prescription annale du contrat de transport (Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-16.231, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la rigueur du régime des nullités et sanctions applicables aux paiements prohibés dans les procédures collectives.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des cinq dernières années, procédé à une consolidation remarquable du régime des nullités de la période suspecte, en réaffirmant avec force la finalité collective de ces mécanismes et en étendant leur domaine d’application. L’intérêt collectif des créanciers constitue désormais la boussole unique guidant l’interprétation des articles L. 632-1 et suivants du Code de commerce, et la chambre commerciale n’hésite pas à exclure des mécanismes de droit commun, telles la compensation et la connexité, lorsqu’ils entrent en contradiction avec l’impératif de reconstitution de l’actif. L’extension de l’action en rapport aux paiements effectués par des tiers pour le compte du débiteur, le renforcement du régime de l’inopposabilité des actes accomplis en violation du dessaisissement, et l’affirmation de l’autonomie du droit français des nullités par rapport au droit européen de la restructuration préventive témoignent d’une volonté constante de la haute juridiction d’assurer l’effectivité du dispositif légal de protection des créanciers. Or, cette jurisprudence, qui s’impose avec une cohérence croissante aux juridictions du fond, appelle les praticiens du droit des entreprises en difficulté à une vigilance accrue dans la gestion des flux financiers des sociétés en situation de cessation des paiements, et confirme que la période suspecte demeure, dans le contentieux contemporain, l’un des instruments les plus puissants de la défense de l’intérêt collectif.
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